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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2025F01494

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Exposé du litige

LES FAITS

La société SOLSTICE AUTOMATION (ci-après la société SOLSTICE) soutient qu'elle a réalisé pour le compte de son donneur d'ordre, la société [O] GENIE CLIMATIQUE (ci-après la société [O]), l'installation d'une solution de gestion technique du bâtiment (GTB), permettant d'optimiser les systèmes de climatisation et de ventilation, dans le cadre d'un projet de rénovation d'un hôtel avec construction d'un bâtiment de bureaux à [Localité 3].

Elle se dit créancière de plusieurs factures au titre du solde du marché principal et de commandes supplémentaires restés impayés, malgré plusieurs relances.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 30 septembre 2025, signifié par dépôt en l'étude, la société SOLSTICE a assigné la société [O], demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1131, 1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 441-6 du Code de commerce,

Vu l'article A.444-32 du Code de commerce issu de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016,

Vu l'article 700 et 873 al2 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 90.588,04€ TTC au titre des factures échues n°24-08-00604, n°24-08-00606, n°24-08-00615, n°24-08-00618, n°24-08-00619.

Assortir cette condamnation des intérêts de retard contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2025 avec anatocisme.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 13.588,21€ TTC au titre de la clause pénale.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 200,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 24.637,15€ à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner la société [O] au paiement de la somme de 6.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle la société [O] n'a pas comparu et elle a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025, avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 25 novembre 2025, les deux parties étaient présentes et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026.

A cette audience collégiale, la société [O] a déposé ses « Conclusions n°1 » demandant au Tribunal de :

Débouter la société SOLSTICE de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société SOLSTICE à payer à la société [O] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société SOLSTICE aux entiers dépens.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 mars 2026.

A l'audience collégiale du 10 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée d'instruire l'affaire, fixée au 31 mars 2026, pour audition des parties.

A son audience du 31 mars 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu les deux parties en leur plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Cette date fut prorogée au 8 septembre 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société SOLSTICE expose que :

Elle a pour activité la conception, la vente, la location l'installation et la maintenance de tout matériel électrique.

La société [O], spécialisée notamment dans le montage et l'entretien d'installations de chauffage et de plomberie s'est vu confier par la société MATMUT, la réalisation de deux lots de génie climatique dans le cadre de deux marchés de rénovation d'un hôtel et de ses bureaux sis à [Localité 3].

Le 22 mars 2023, la société [O] a fait appel à elle pour la mise en place des automatismes liés à la gestion du système de chauffage et climatisation.

Les prestations commandées s'élevaient à 82.505,54€ HT pour la partie hôtel et 173.167,05€ HT pour la partie bureau.

Elle a facturé ses prestations au fur et à mesure de leur réalisation et a été régulièrement payée.

La société [O] lui a passé 3 commandes complémentaires en cours de chantier pour des petits matériels additionnels qu'elle a livrés.

Le 26 septembre 2024, la société [O] a validé l'état d'avancement des prestations et elle a établi et envoyé les factures correspondantes le 1er octobre suivant. La société [O] n'a émis aucune contestation.

Le 20 septembre 2024, la société MATMUT IMMOBILIER, maître d'ouvrage, a signifié à la société [O] la suspension du chantier en raison de ses défaillances et lui a substitué une autre entreprise pour terminer les opérations.

Dans ce contexte, la société [O] ne lui a pas réglé ses 5 dernières factures, correspondant à des prestations entièrement exécutées et validées, pour un montant total de 90.588,04€ TTC. La société [O] a tenté dans un premier temps de faire un lien entre les griefs que la MATMUT lui reprochait et la liste des travaux restant à réaliser, alors qu'en réalité, les manquements incombent à la société [O] seule.

Dans un deuxième temps, la société [O] l'a assignée devant le Juge des référés, et a soutenu qu'elle (la société [O]) aurait trop payé par rapport à l'avancement du chantier. Or, s'il est exact que le chantier n'est pas achevé, c'est en raison de l'exclusion de la société [O] par son maître d'ouvrage, mais les factures dont elle sollicite le paiement ne concernent que des travaux intégralement réalisés.

Le tableau d'avancement produit comme référence par la société [O] ne concerne que les commandes initiales et ne tient pas compte des prestations complémentaires commandées.

En outre, elle pâtit de la situation puisqu'elle est empêchée d'accéder au chantier pour achever les prestations prévues au contrat.

Elle a réalisé et facturé l'intégralité des prestations de la partie bureau, soit 173.167,05€ HT, mais n'a pu réaliser que partiellement les prestations commandées pour la partie hôtel (61.974,59€ HT sur le total de 82.505,54€).

Son préjudice porte sur le gain manqué des prestations commandées et non achevées à hauteur de 24.637,15€ TTC.

La société [O] a développé une stratégie destinée à lui faire gagner du temps. Elle sollicite donc des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société SOLSTICE verse aux débats 19 pièces.

La société [O] oppose que :

Elle a passé le 22 mars 2023 un contrat de sous-traitance avec la société SOLSTICE pour le chantier MATMUT à [Localité 3].

Il a été porté avec les commandes successives à un total de 302.548,91€ HT.

Elle a été confrontée à une défaillance de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sur ce chantier qui se sont abstenues de désigner une synthèse et un pilotage. Elle a donc été contrainte de demander au Tribunal de commerce de ROUEN de désigner un expert judiciaire. L'expert a été nommé le 17 janvier 2024 et les opérations d'expertises sont toujours en cours.

La société MATMUT lui a notifié le 20 septembre 2024 par acte de Commissaire de justice la substitution par une entreprise tierce pour absence de levée de réserves dans les délais, ce qu'elle a contesté et les prestations se sont immédiatement arrêtées.

Dans le souci de favoriser une solution amiable avec son maître d'ouvrage, elle a demandé à ses sous-traitants de continuer à travailler durant le mois d'octobre 2024, mais la société SOLSTICE a décidé de ne plus intervenir sur le chantier.

Dans le cadre de marchés de travaux, le sous-traitant présente ses situations d'avancement à son donneur d'ordre qui les transmet au maître d'ouvrage et le paiement n'a lieu que s'il est validé par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage.

En l'espèce, la situation d'avancement présentée par la société SOLSTICE, sur la base de laquelle ont été établies les 5 factures réclamées, et qui fait apparaître un avancement de 92%, a été refusée par le maître d'œuvre, qui n'a retenu qu'un avancement de 73%.

Les prestations non réalisées s'élèvent à 104.559,42€ HT (l'interface avec le système de réservation, les 67 télécommandes non paramétrées et les appareils DAIKIN non pris en compte par la GTB). Cette somme se déduit du montant du marché de 302.548,91€HT, soit un avancement réel de 197.850,33€ HT, qui correspond à l'avancement arrêté par la maîtrise d'œuvre dans le décompte général. Or la société SOLSTICE a été réglée de cette somme.

Par ailleurs, la société SOLSTICE sollicite des indemnités au titre de la clause pénale et de l'indemnité de recouvrement, mais les conditions générales n'ont jamais été acceptées lors de la conclusion du contrat.

La société [O] verse aux débats 11 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la relation contractuelle et les factures émises par la société SOLSTICE

La société [O] a été chargée par la société MATMUT IMMOBILIER des prestations de génie climatique et génie électrique sur le chantier de construction d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel et de bureaux à [Localité 3].

La société [O] a demandé à la société SOLSTICE, spécialiste de l'installation de systèmes relevant de la GTB, de mettre en place les automatismes et la supervision de la climatisation et de la ventilation de ce chantier.

La société SOLSTICE verse aux débats la version V7 de son « Livret technique et commercial », datée du 15 mars 2023, qui détaille le matériel et les prestations proposés ainsi que l'offre commerciale correspondante, qui s'élève, pour la partie hôtel, à 82.505,54€ HT (soit 99.006,65€ TTC) et pour la partie bureaux, à 173.167,05€ HT (soit 207.800,46€ TTC).

Cette offre a été acceptée par la société [O] qui a signé le 22 mars 2023 deux bons de commande, l'un pour la partie hôtel et l'autre pour la partie bureaux, à hauteur de ces montants.

Ainsi, le Tribunal constate qu'une relation contractuelle a bien été formée entre les deux sociétés et que le marché initial s'établissait à 255.672,59€ HT.

L'article 8.2 – Conditions commerciales – de la V7 de l'offre de travaux stipule que le paiement des travaux s'effectuera par « acompte de 30% à la commande et les 70 % restants sur avancement mensuel des prestations et livraisons validées entre (nos) deux sociétés ».

En l'espèce, la société SOLSTICE a adressé le 5 septembre 2024 à la société [O] un état d'avancement du chantier, en précisant que «

cet avancement prend en compte les prestations qui vont aussi être réalisées sur septembre».

Le tableau indiquait le pourcentage d'avancement de chaque ligne de prestations sur le mois en cours, ainsi que leur avancement par rapport au mois précédent, permettant de déterminer les prestations mensuelles achevées à facturer.

La société [O] a répondu par mail du 26 septembre 2024 «

nous te validons cet état d'avancement

» et la société SOLSTICE a facturé les travaux réalisés sur cette période, conformément aux stipulations contractuelles.

Il s'ensuit que, pour la partie hôtel, la société SOLSTICE a émis le 27 septembre 2024, la facture n°24/09/00618 correspondant aux prestations réalisées au cours du mois de septembre pour un montant de 27.851,60€ HT (soit 33.421,92€ TTC).

Pour la partie bureau, la société SOLSTICE a émis le même jour, la facture n°24/09/00619 d'un montant de 36.895,86€ HT (soit 44.275,03€ TTC).

Des commandes complémentaires, portant sur du petit matériel additionnel, ont été passées par la société [O] en août et septembre 2024. Pour chacune de ces commandes, la société SOLSTICE a produit le devis décrivant le matériel commandé, le bon de commande de la société [O] et le bon de livraison du matériel, dûment signé.

Ainsi, la société SOLSTICE était bien fondée à émettre les 3 factures correspondantes à hauteur de 10.742,58€ HT (soit 12.891,10€ TTC)

FA n°24/08/00604 du 30 août 2024 pour un montant de 826,26€ HT,

FA n°24/09/00606 du 3 septembre 2024 pour un montant de 3.352,20€ HT,

FA n°24/09/00615 du 26 septembre 2024 pour un montant de 6.564,12€ HT.

Le 20 septembre 2024, par acte de Commissaire de justice, la société MATMUT IMMOBILIER, maître d'ouvrage, a dénoncé son contrat avec la société [O] pour absence de levée de réserves, lui substituant une autre entreprise pour terminer le chantier. Elle l'a mise en demeure de quitter le chantier sous 8 jours.

La société SOLSTICE n'a plus eu accès au chantier, du fait de la dénonciation du contrat de son donneur d'ordre par la société MATMUT et elle a cessé d'intervenir à compter du mois d'octobre 2024. Elle n'a donc pu achever l'intégralité des travaux commandés par la société [O].

Sur la demande en principal

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui payer la somme de 90.588,04€ au titre de 5 factures échues et impayées, avec intérêts de retard contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2025.

La société [O] oppose dans un premier temps que les situations d'avancement du chantier présentées par la société SOLSTICE n'ont pas été validées par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et qu'elles ne peuvent être réglées.

Or il était prévu au contrat que les paiements s'effectueraient de manière échelonnée au fur et à mesure de la réalisation des travaux et de leur validation par la société [O] La société [O] a payé régulièrement les situations présentées par la société SOLSTICE, elle a bien validé la situation de septembre par mail du 26 septembre 2024 et elle n'apporte aucun élément justifiant du refus de validation de l'état d'avancement de septembre par le Maître d'œuvre, imputable à la société SOLSTICE.

Aussi, ce moyen est inopérant.

Dans ses conclusions la société [O] conteste également le décompte des sommes dues. Elle se prévaut d'un tableau financier établi «

suite à la substitution ne permettant pas d'achever les travaux

» non daté, qui fait apparaître une liste de commandes non identifiées. Le Tribunal ne retient pas cette pièce trop imprécise.

La société [O] verse aux débats une feuille annexe au DGD, datée du 15 novembre 2024, qui fait apparaître une liste de travaux restant à réaliser, établie à la suite d'un constat de levée de réserves du 30 octobre 2024, ainsi qu'une estimation du coût de la substitution par le MOE.

Il n'est produit ni procès-verbal de réception, ni constat de levée de réserves, ni DGD, de sorte que la société [O] échoue à démontrer que les réserves non levées sont imputables à la société SOLSTICE.

Le Tribunal observe que la société [O] fait une confusion entre les prestations exécutées qui ont été facturées et font l'objet de la demande de paiement de la société SOLSTICE et les travaux restant à faire, qui apparaissent comme réserves à lever dans l'annexe au DGD et n'ont pas été facturés par la société SOLSTICE.

Devant la Juge, la société [O] a reconnu qu'elle n'avait aucun reproche sur la qualité technique des travaux réalisés par la société SOLSTICE et qu'elle ne contestait pas que des sommes lui fussent encore dues au titre du solde des travaux effectués.

Il résulte de ce qui précède que les 5 factures sollicitées par la société SOLSTICE se décomposent comme suit :

Au titre des 3 commandes additionnelles exécutées :

FA n°24/08/00604 du 30 août 2024 pour un montant de 991,51€ TTC,

FA n°24/09/00606 du 3 septembre 2024 pour un montant de 4.022,64€ TTC,

FA n°24/09/00615 du 26 septembre 2024 pour un montant de 7.876,94€ TTC.

Au titre de la situation d'avancement de septembre du marché principal :
 * [Localité 4] n°24/09/00618 à hauteur de 33.421,92€ TTC, pour la partie hôtel,
 * Pour la partie bureau, le Tribunal relève deux erreurs dans la facturation émise par la société SOLSTICE. En effet, le tableau d'avancement produit indique que les postes « matériel de supervision proposé » et « gestion des bureaux et salles de réunion » sont passées de 90% d'achèvement en août 2024 à 100 % en septembre 2024. La société SOLSTICE devait donc facturer une quote-part supplémentaire de 10% du montant initial des travaux pour ces deux lignes de prestations et non pas 20%, comme la société SOLSTICE l'a facturé dans sa facture n° 24/09/00619. Il en résulte que la facture d'avancement des travaux de bureau, rectifiée, s'établit à 20.333,30€ HT (soit 24.399,96€ TTC).

Ainsi, la société SOLSTICE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 70.712,97€ TTC (991,51€+4.022,64€+7.876,94€+33.421,92€+24.399,96€) à l'encontre de la société [O] à compter du 11 novembre 2024, date d'échéance de la dernière facture.

Sur le taux d'intérêt applicable, le Tribunal constate que les conditions de paiement sont indiquées sur les factures de la société SOLSTICE comme suit «

passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux légal».

Par courrier RAR du 20 janvier 2025, la société SOLSTICE a mis en demeure la société [O] de lui régler les 5 factures restées impayées.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 70.712,97€ TTC au titre de ses factures impayées, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 janvier 2025 et déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande.

Sur l'anatocisme

La société SOLSTICE demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation et de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur la clause pénale

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui verser la somme de 13.588,21€ TTC au titre de la clause pénale.

Concernant les 3 commandes additionnelles, la société SOLSTICE produit les CGV jointes aux 3 devis acceptés par la société [O], qui prévoient en leur article 5 que «

l'acheteur reconnaît être expressément informé de la pénalité (15% du montant de la somme due) au paiement de laquelle il s'expose à défaut de règlement dans le délai mentionné».

Ainsi, la pénalité s'établit à la somme de 1.611,39 HT (10.742,58€ HT*15%) pour ces trois factures.

Concernant le marché principal, la société SOLSTICE ne justifie pas du caractère contractuel de la pénalité invoquée, qui n'apparaît ni dans l'offre commerciale, ni sur les factures.

Ainsi, aucune pénalité n'est due au titre du marché principal.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 1.611,39€ au titre de la pénalité contractuelle et déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande.

Sur les frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture

5 factures sont restées impayées à leur échéance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 200,00€ au titre des cinq factures exigibles.

Sur les dommages et intérêts au titre du gain manqué

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui verser la somme de 24.637,15€ TTC à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué.

Elle évalue en effet son préjudice au montant des travaux qui étaient prévus dans le marché initial et qu'elle n'a pu achever, du fait de l'exclusion du chantier de son donneur d'ordre, à hauteur de 24.637,15€ TTC.

Il a été établi que la société SOLSTICE n'avait plus accès au chantier et ne pouvait pas poursuivre l'exécution de son contrat. Or, la société [O] n'apporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise.

Il en résulte que la société SOLSTICE est bien fondée à demander des dommages et intérêts au titre du gain manqué sur les travaux qu'elle n'a pas pu achever.

Le Tribunal relève que, selon le tableau d'avancement du mois de septembre 2024, la société SOLSTICE avait achevé 92% des prestations prévues au marché principal, dont 100% pour la partie bureau et que la nature des prestations restant à effectuer était majoritairement de la gestion et du conseil informatiques.

Il s'ensuit que le Tribunal, retenant un taux de marge sur coût variable de 80%, dit que le gain manqué au titre des travaux non achevés s'élève à 19.709,72€ TTC (24.637,15€*80%).

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 19.709,72€ au titre de dommages et intérêts pour le gain manqué et déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle soutient en effet que la société [O] a fait preuve de mauvaise foi pour ne pas payer les factures dues, mais elle ne le démontre pas.

Compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, ainsi que la pénalité contractuelle, les frais de recouvrement et les dommages et intérêts au titre du gain manqué.

En conséquence, le Tribunal dit la société SOLSTICE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société SOLSTICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [O] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande et déboutera la société [O] de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

La société [O] succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 70.712,97€ TTC outre intérêt de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 janvier 2025 et déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 1.611,39€ au titre de la clause pénale et déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 200,00 € au titre des indemnités de recouvrement.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 19.709,72€ au titre du gain manqué et déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande.

Déboute la société SOLSTICE AUTOMATION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande et déboute la société [O] GENIE CLIMATIQUE de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.).

8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2025F01494

DEMANDEUR

La SAS SOLSTICE AUTOMATION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],

comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Tatiana RICHAUD du cabinet SGTR – AEGO AVOCATS [Adresse 5].

DEFENDEUR

La SASU [O] GENIE CLIMATIQUE [Adresse 6], comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 7] par Me Gilles ROUMENS du cabinet SCP COURTEAUD PELLISSIER [Adresse 8].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société SOLSTICE AUTOMATION (ci-après la société SOLSTICE) soutient qu'elle a réalisé pour le compte de son donneur d'ordre, la société [O] GENIE CLIMATIQUE (ci-après la société [O]), l'installation d'une solution de gestion technique du bâtiment (GTB), permettant d'optimiser les systèmes de climatisation et de ventilation, dans le cadre d'un projet de rénovation d'un hôtel avec construction d'un bâtiment de bureaux à [Localité 3].

Elle se dit créancière de plusieurs factures au titre du solde du marché principal et de commandes supplémentaires restés impayés, malgré plusieurs relances.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 30 septembre 2025, signifié par dépôt en l'étude, la société SOLSTICE a assigné la société [O], demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1131, 1217 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 441-6 du Code de commerce,

Vu l'article A.444-32 du Code de commerce issu de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016,

Vu l'article 700 et 873 al2 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 90.588,04€ TTC au titre des factures échues n°24-08-00604, n°24-08-00606, n°24-08-00615, n°24-08-00618, n°24-08-00619.

Assortir cette condamnation des intérêts de retard contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2025 avec anatocisme.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 13.588,21€ TTC au titre de la clause pénale.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 200,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 24.637,15€ à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué.

Condamner la société [O] à verser à la société SOLSTICE la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner la société [O] au paiement de la somme de 6.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle la société [O] n'a pas comparu et elle a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025, avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 25 novembre 2025, les deux parties étaient présentes et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026.

A cette audience collégiale, la société [O] a déposé ses « Conclusions n°1 » demandant au Tribunal de :

Débouter la société SOLSTICE de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société SOLSTICE à payer à la société [O] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société SOLSTICE aux entiers dépens.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 mars 2026.

A l'audience collégiale du 10 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée d'instruire l'affaire, fixée au 31 mars 2026, pour audition des parties.

A son audience du 31 mars 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu les deux parties en leur plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Cette date fut prorogée au 8 septembre 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société SOLSTICE expose que :

Elle a pour activité la conception, la vente, la location l'installation et la maintenance de tout matériel électrique.

La société [O], spécialisée notamment dans le montage et l'entretien d'installations de chauffage et de plomberie s'est vu confier par la société MATMUT, la réalisation de deux lots de génie climatique dans le cadre de deux marchés de rénovation d'un hôtel et de ses bureaux sis à [Localité 3].

Le 22 mars 2023, la société [O] a fait appel à elle pour la mise en place des automatismes liés à la gestion du système de chauffage et climatisation.

Les prestations commandées s'élevaient à 82.505,54€ HT pour la partie hôtel et 173.167,05€ HT pour la partie bureau.

Elle a facturé ses prestations au fur et à mesure de leur réalisation et a été régulièrement payée.

La société [O] lui a passé 3 commandes complémentaires en cours de chantier pour des petits matériels additionnels qu'elle a livrés.

Le 26 septembre 2024, la société [O] a validé l'état d'avancement des prestations et elle a établi et envoyé les factures correspondantes le 1er octobre suivant. La société [O] n'a émis aucune contestation.

Le 20 septembre 2024, la société MATMUT IMMOBILIER, maître d'ouvrage, a signifié à la société [O] la suspension du chantier en raison de ses défaillances et lui a substitué une autre entreprise pour terminer les opérations.

Dans ce contexte, la société [O] ne lui a pas réglé ses 5 dernières factures, correspondant à des prestations entièrement exécutées et validées, pour un montant total de 90.588,04€ TTC. La société [O] a tenté dans un premier temps de faire un lien entre les griefs que la MATMUT lui reprochait et la liste des travaux restant à réaliser, alors qu'en réalité, les manquements incombent à la société [O] seule.

Dans un deuxième temps, la société [O] l'a assignée devant le Juge des référés, et a soutenu qu'elle (la société [O]) aurait trop payé par rapport à l'avancement du chantier. Or, s'il est exact que le chantier n'est pas achevé, c'est en raison de l'exclusion de la société [O] par son maître d'ouvrage, mais les factures dont elle sollicite le paiement ne concernent que des travaux intégralement réalisés.

Le tableau d'avancement produit comme référence par la société [O] ne concerne que les commandes initiales et ne tient pas compte des prestations complémentaires commandées.

En outre, elle pâtit de la situation puisqu'elle est empêchée d'accéder au chantier pour achever les prestations prévues au contrat.

Elle a réalisé et facturé l'intégralité des prestations de la partie bureau, soit 173.167,05€ HT, mais n'a pu réaliser que partiellement les prestations commandées pour la partie hôtel (61.974,59€ HT sur le total de 82.505,54€).

Son préjudice porte sur le gain manqué des prestations commandées et non achevées à hauteur de 24.637,15€ TTC.

La société [O] a développé une stratégie destinée à lui faire gagner du temps. Elle sollicite donc des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société SOLSTICE verse aux débats 19 pièces.

La société [O] oppose que :

Elle a passé le 22 mars 2023 un contrat de sous-traitance avec la société SOLSTICE pour le chantier MATMUT à [Localité 3].

Il a été porté avec les commandes successives à un total de 302.548,91€ HT.

Elle a été confrontée à une défaillance de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sur ce chantier qui se sont abstenues de désigner une synthèse et un pilotage. Elle a donc été contrainte de demander au Tribunal de commerce de ROUEN de désigner un expert judiciaire. L'expert a été nommé le 17 janvier 2024 et les opérations d'expertises sont toujours en cours.

La société MATMUT lui a notifié le 20 septembre 2024 par acte de Commissaire de justice la substitution par une entreprise tierce pour absence de levée de réserves dans les délais, ce qu'elle a contesté et les prestations se sont immédiatement arrêtées.

Dans le souci de favoriser une solution amiable avec son maître d'ouvrage, elle a demandé à ses sous-traitants de continuer à travailler durant le mois d'octobre 2024, mais la société SOLSTICE a décidé de ne plus intervenir sur le chantier.

Dans le cadre de marchés de travaux, le sous-traitant présente ses situations d'avancement à son donneur d'ordre qui les transmet au maître d'ouvrage et le paiement n'a lieu que s'il est validé par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage.

En l'espèce, la situation d'avancement présentée par la société SOLSTICE, sur la base de laquelle ont été établies les 5 factures réclamées, et qui fait apparaître un avancement de 92%, a été refusée par le maître d'œuvre, qui n'a retenu qu'un avancement de 73%.

Les prestations non réalisées s'élèvent à 104.559,42€ HT (l'interface avec le système de réservation, les 67 télécommandes non paramétrées et les appareils DAIKIN non pris en compte par la GTB). Cette somme se déduit du montant du marché de 302.548,91€HT, soit un avancement réel de 197.850,33€ HT, qui correspond à l'avancement arrêté par la maîtrise d'œuvre dans le décompte général. Or la société SOLSTICE a été réglée de cette somme.

Par ailleurs, la société SOLSTICE sollicite des indemnités au titre de la clause pénale et de l'indemnité de recouvrement, mais les conditions générales n'ont jamais été acceptées lors de la conclusion du contrat.

La société [O] verse aux débats 11 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la relation contractuelle et les factures émises par la société SOLSTICE

La société [O] a été chargée par la société MATMUT IMMOBILIER des prestations de génie climatique et génie électrique sur le chantier de construction d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel et de bureaux à [Localité 3].

La société [O] a demandé à la société SOLSTICE, spécialiste de l'installation de systèmes relevant de la GTB, de mettre en place les automatismes et la supervision de la climatisation et de la ventilation de ce chantier.

La société SOLSTICE verse aux débats la version V7 de son « Livret technique et commercial », datée du 15 mars 2023, qui détaille le matériel et les prestations proposés ainsi que l'offre commerciale correspondante, qui s'élève, pour la partie hôtel, à 82.505,54€ HT (soit 99.006,65€ TTC) et pour la partie bureaux, à 173.167,05€ HT (soit 207.800,46€ TTC).

Cette offre a été acceptée par la société [O] qui a signé le 22 mars 2023 deux bons de commande, l'un pour la partie hôtel et l'autre pour la partie bureaux, à hauteur de ces montants.

Ainsi, le Tribunal constate qu'une relation contractuelle a bien été formée entre les deux sociétés et que le marché initial s'établissait à 255.672,59€ HT.

L'article 8.2 – Conditions commerciales – de la V7 de l'offre de travaux stipule que le paiement des travaux s'effectuera par « acompte de 30% à la commande et les 70 % restants sur avancement mensuel des prestations et livraisons validées entre (nos) deux sociétés ».

En l'espèce, la société SOLSTICE a adressé le 5 septembre 2024 à la société [O] un état d'avancement du chantier, en précisant que «

cet avancement prend en compte les prestations qui vont aussi être réalisées sur septembre».

Le tableau indiquait le pourcentage d'avancement de chaque ligne de prestations sur le mois en cours, ainsi que leur avancement par rapport au mois précédent, permettant de déterminer les prestations mensuelles achevées à facturer.

La société [O] a répondu par mail du 26 septembre 2024 «

nous te validons cet état d'avancement

» et la société SOLSTICE a facturé les travaux réalisés sur cette période, conformément aux stipulations contractuelles.

Il s'ensuit que, pour la partie hôtel, la société SOLSTICE a émis le 27 septembre 2024, la facture n°24/09/00618 correspondant aux prestations réalisées au cours du mois de septembre pour un montant de 27.851,60€ HT (soit 33.421,92€ TTC).

Pour la partie bureau, la société SOLSTICE a émis le même jour, la facture n°24/09/00619 d'un montant de 36.895,86€ HT (soit 44.275,03€ TTC).

Des commandes complémentaires, portant sur du petit matériel additionnel, ont été passées par la société [O] en août et septembre 2024. Pour chacune de ces commandes, la société SOLSTICE a produit le devis décrivant le matériel commandé, le bon de commande de la société [O] et le bon de livraison du matériel, dûment signé.

Ainsi, la société SOLSTICE était bien fondée à émettre les 3 factures correspondantes à hauteur de 10.742,58€ HT (soit 12.891,10€ TTC)

FA n°24/08/00604 du 30 août 2024 pour un montant de 826,26€ HT,

FA n°24/09/00606 du 3 septembre 2024 pour un montant de 3.352,20€ HT,

FA n°24/09/00615 du 26 septembre 2024 pour un montant de 6.564,12€ HT.

Le 20 septembre 2024, par acte de Commissaire de justice, la société MATMUT IMMOBILIER, maître d'ouvrage, a dénoncé son contrat avec la société [O] pour absence de levée de réserves, lui substituant une autre entreprise pour terminer le chantier. Elle l'a mise en demeure de quitter le chantier sous 8 jours.

La société SOLSTICE n'a plus eu accès au chantier, du fait de la dénonciation du contrat de son donneur d'ordre par la société MATMUT et elle a cessé d'intervenir à compter du mois d'octobre 2024. Elle n'a donc pu achever l'intégralité des travaux commandés par la société [O].

Sur la demande en principal

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui payer la somme de 90.588,04€ au titre de 5 factures échues et impayées, avec intérêts de retard contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2025.

La société [O] oppose dans un premier temps que les situations d'avancement du chantier présentées par la société SOLSTICE n'ont pas été validées par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et qu'elles ne peuvent être réglées.

Or il était prévu au contrat que les paiements s'effectueraient de manière échelonnée au fur et à mesure de la réalisation des travaux et de leur validation par la société [O] La société [O] a payé régulièrement les situations présentées par la société SOLSTICE, elle a bien validé la situation de septembre par mail du 26 septembre 2024 et elle n'apporte aucun élément justifiant du refus de validation de l'état d'avancement de septembre par le Maître d'œuvre, imputable à la société SOLSTICE.

Aussi, ce moyen est inopérant.

Dans ses conclusions la société [O] conteste également le décompte des sommes dues. Elle se prévaut d'un tableau financier établi «

suite à la substitution ne permettant pas d'achever les travaux

» non daté, qui fait apparaître une liste de commandes non identifiées. Le Tribunal ne retient pas cette pièce trop imprécise.

La société [O] verse aux débats une feuille annexe au DGD, datée du 15 novembre 2024, qui fait apparaître une liste de travaux restant à réaliser, établie à la suite d'un constat de levée de réserves du 30 octobre 2024, ainsi qu'une estimation du coût de la substitution par le MOE.

Il n'est produit ni procès-verbal de réception, ni constat de levée de réserves, ni DGD, de sorte que la société [O] échoue à démontrer que les réserves non levées sont imputables à la société SOLSTICE.

Le Tribunal observe que la société [O] fait une confusion entre les prestations exécutées qui ont été facturées et font l'objet de la demande de paiement de la société SOLSTICE et les travaux restant à faire, qui apparaissent comme réserves à lever dans l'annexe au DGD et n'ont pas été facturés par la société SOLSTICE.

Devant la Juge, la société [O] a reconnu qu'elle n'avait aucun reproche sur la qualité technique des travaux réalisés par la société SOLSTICE et qu'elle ne contestait pas que des sommes lui fussent encore dues au titre du solde des travaux effectués.

Il résulte de ce qui précède que les 5 factures sollicitées par la société SOLSTICE se décomposent comme suit :

Au titre des 3 commandes additionnelles exécutées :

FA n°24/08/00604 du 30 août 2024 pour un montant de 991,51€ TTC,

FA n°24/09/00606 du 3 septembre 2024 pour un montant de 4.022,64€ TTC,

FA n°24/09/00615 du 26 septembre 2024 pour un montant de 7.876,94€ TTC.

Au titre de la situation d'avancement de septembre du marché principal :
 * [Localité 4] n°24/09/00618 à hauteur de 33.421,92€ TTC, pour la partie hôtel,
 * Pour la partie bureau, le Tribunal relève deux erreurs dans la facturation émise par la société SOLSTICE. En effet, le tableau d'avancement produit indique que les postes « matériel de supervision proposé » et « gestion des bureaux et salles de réunion » sont passées de 90% d'achèvement en août 2024 à 100 % en septembre 2024. La société SOLSTICE devait donc facturer une quote-part supplémentaire de 10% du montant initial des travaux pour ces deux lignes de prestations et non pas 20%, comme la société SOLSTICE l'a facturé dans sa facture n° 24/09/00619. Il en résulte que la facture d'avancement des travaux de bureau, rectifiée, s'établit à 20.333,30€ HT (soit 24.399,96€ TTC).

Ainsi, la société SOLSTICE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 70.712,97€ TTC (991,51€+4.022,64€+7.876,94€+33.421,92€+24.399,96€) à l'encontre de la société [O] à compter du 11 novembre 2024, date d'échéance de la dernière facture.

Sur le taux d'intérêt applicable, le Tribunal constate que les conditions de paiement sont indiquées sur les factures de la société SOLSTICE comme suit «

passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux légal».

Par courrier RAR du 20 janvier 2025, la société SOLSTICE a mis en demeure la société [O] de lui régler les 5 factures restées impayées.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 70.712,97€ TTC au titre de ses factures impayées, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 janvier 2025 et déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande.

Sur l'anatocisme

La société SOLSTICE demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation et de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur la clause pénale

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui verser la somme de 13.588,21€ TTC au titre de la clause pénale.

Concernant les 3 commandes additionnelles, la société SOLSTICE produit les CGV jointes aux 3 devis acceptés par la société [O], qui prévoient en leur article 5 que «

l'acheteur reconnaît être expressément informé de la pénalité (15% du montant de la somme due) au paiement de laquelle il s'expose à défaut de règlement dans le délai mentionné».

Ainsi, la pénalité s'établit à la somme de 1.611,39 HT (10.742,58€ HT*15%) pour ces trois factures.

Concernant le marché principal, la société SOLSTICE ne justifie pas du caractère contractuel de la pénalité invoquée, qui n'apparaît ni dans l'offre commerciale, ni sur les factures.

Ainsi, aucune pénalité n'est due au titre du marché principal.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 1.611,39€ au titre de la pénalité contractuelle et déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande.

Sur les frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture

5 factures sont restées impayées à leur échéance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 200,00€ au titre des cinq factures exigibles.

Sur les dommages et intérêts au titre du gain manqué

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui verser la somme de 24.637,15€ TTC à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué.

Elle évalue en effet son préjudice au montant des travaux qui étaient prévus dans le marché initial et qu'elle n'a pu achever, du fait de l'exclusion du chantier de son donneur d'ordre, à hauteur de 24.637,15€ TTC.

Il a été établi que la société SOLSTICE n'avait plus accès au chantier et ne pouvait pas poursuivre l'exécution de son contrat. Or, la société [O] n'apporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise.

Il en résulte que la société SOLSTICE est bien fondée à demander des dommages et intérêts au titre du gain manqué sur les travaux qu'elle n'a pas pu achever.

Le Tribunal relève que, selon le tableau d'avancement du mois de septembre 2024, la société SOLSTICE avait achevé 92% des prestations prévues au marché principal, dont 100% pour la partie bureau et que la nature des prestations restant à effectuer était majoritairement de la gestion et du conseil informatiques.

Il s'ensuit que le Tribunal, retenant un taux de marge sur coût variable de 80%, dit que le gain manqué au titre des travaux non achevés s'élève à 19.709,72€ TTC (24.637,15€*80%).

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] à payer à la société SOLSTICE la somme de 19.709,72€ au titre de dommages et intérêts pour le gain manqué et déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société SOLSTICE demande au Tribunal de condamner la société [O] à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle soutient en effet que la société [O] a fait preuve de mauvaise foi pour ne pas payer les factures dues, mais elle ne le démontre pas.

Compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, ainsi que la pénalité contractuelle, les frais de recouvrement et les dommages et intérêts au titre du gain manqué.

En conséquence, le Tribunal dit la société SOLSTICE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société SOLSTICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [O] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société SOLSTICE du surplus de sa demande et déboutera la société [O] de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

La société [O] succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 70.712,97€ TTC outre intérêt de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 janvier 2025 et déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 1.611,39€ au titre de la clause pénale et déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 200,00 € au titre des indemnités de recouvrement.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 19.709,72€ au titre du gain manqué et déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande.

Déboute la société SOLSTICE AUTOMATION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE à payer à la société SOLSTICE AUTOMATION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société SOLSTICE AUTOMATION du surplus de sa demande et déboute la société [O] GENIE CLIMATIQUE de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société [O] GENIE CLIMATIQUE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.).

8ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 441-6, code de commerce D441-5, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:32:25.390Z.