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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 8 septembre 2026, n° 25/04949

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Fin 2020, Monsieur [G] [V] [K] a confié à la société World of Cars la vente de son véhicule d’occasion BMW.

Suivant bon de commande en date du 30 décembre 2020, Monsieur [F] [R] a acquis le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation est au 08 août 2015, au prix total de 19.136,76 € TTC, auprès de la société World of Cars. 

Un procès verbal de contrôle technique du véhicule a été établi le 12 janvier 2021, ne mentionnant aucune défaillance.

Le certificat de cession a été signé le 19 janvier 2021.

Le véhicule a été remis à Monsieur [R], qui a fait établir la carte grise à son nom.

Par courrier en date du 09 avril 2021, Monsieur [R] a mis en demeure la société World of Cars, sous un délai d’un mois, de réparer les défauts présentés par le véhicule, apparus peu de temps après l’achat, concernant un claquement au niveau du moteur, un démarrage long et anormal, outre des défauts affectant le rétroviseur droit - ce au titre de la garantie légale de conformité.

Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [Q] [I], expert désigné par la protection juridique de Monsieur [R]. Les réunions d’expertise se sont déroulées les 27 octobre 2021 et 21 et 28 février 2022, en présence de l’expert désigné par la société World of Cars, ainsi qu’en présence de Monsieur [G] [K] et de l’expert désigné au titre de sa protection juridique en la personne de Monsieur [D] [M] à compter des réunions de février 2022. 

Monsieur [Q] [I] a établi son rapport le 02 mai 2022.

Monsieur [D] [M] a quant à lui établi son rapport le 04 mai 2022.

Par actes en date des 13 et 14 septembre 2022, Monsieur [R] a assigné la société World of Cars, Monsieur [G] [K] ainsi que la SAS Bayern [Localité 1] Bassin by Autosphere en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2023, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée, confiée à Monsieur [Q] [I]. Monsieur [R] a toutefois été débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société World of Cars. Monsieur [R] a également été condamné à payer la somme de 1.000 € à la société World of Cars sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la charge des frais de la procédure a en outre été laissée provisoirement à Monsieur [R].

Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 18 janvier 2024, l’ordonnance du 22 mai 2023 a été confirmée, sauf en ce qu’elle désignait Monsieur [Q] [I] en qualité d’expert, Monsieur [H] [S] ayant été désigné en ses lieux et place. Monsieur [K] a par ailleurs été condamné à payer à Monsieur [R], à la SAS World of Cars et à la SAS Bayern [Localité 1] Bassin by Autosphere la somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens d’appel. 

La SAS World of Cars a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mars 2025. 

Monsieur [A] [X], expert judiciaire en remplacement, a établi son rapport le 27 mai 2025.

Par acte en date du 02 juin 2025 Monsieur [F] [R] a assigné Monsieur [G] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, Monsieur [F] [R] demande au Tribunal de :
- juger que la vente du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [G] [K] et lui même est résolue, 
- condamner Monsieur [G] [K] à restituer le prix de vente pour un montant de 19.136.76 €,
- juger que Monsieur [K] devra venir récupérer le véhicule dans les 30 jours à compter du caractère définitif du jugement à venir et à défaut autoriser Monsieur [R] à céder ou détruire le véhicule,
- condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 67.393.31 € au titre des dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [G] [K] à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de procédure de référé en première et en deuxième instance, les frais d’expertise et les dépens de la procédure au fond,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] se prévaut de la garantie des vices cachés due par le vendeur.

Plus précisément, il se prévaut de l’action résolutoire au visa de l’article 1644 du code civil, sollicitant la résolution de la vente outre restitution du prix, arguant d’un vice consistant en la modification de la cartographie du calculateur par la société HRED MOTORSPORTS à la demande de Monsieur [K], aux fins d’augmenter la quantité d’injection du carburant dans les cylindres pour pouvoir rouler au bio éthanol, mais aussi d’augmenter la puissance du moteur. Il soutient que cette modification a rendu le véhicule non conforme à son homologation. 

Par ailleurs, au visa de l’article 1645 du code civil, Monsieur [R] soutient être fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [K] à lui verser des dommages et intérêts, faisant valoir que ce dernier connaissait le vice de la chose vendue, puisqu’ayant fait délibérément et volontairement procéder à la modification de la cartographie du calculateur du moteur. 
Monsieur [R] fait état d’un préjudice de jouissance (“frais d’immobilisation”) sur la période entre le 09 avril 2021 et le 09 avril 2025 qu’il évalue à 19 € par jour soit 27.360 €, d’un préjudice constitué par les frais d’assurance versés de 2021 à 2024, d’un préjudice constitué des frais de gardiennage à hauteur de 16.065 €, ainsi que d’un préjudice constitué par les sommes exposées au titre des transports et remorquage divers qu’il évalue à la somme de 1.477,73 €. 

Monsieur [R] s’oppose au partage de responsabilité sollicité par Monsieur [K]. Il souligne qu’il ignorait totalement la condition exclusive avec risque de destruction laquelle est étrangère à l’utilisation d’un véhicule à l’éthanol ; il précise que le vice caché n’est par ailleurs pas uniquement constitué par la problématique d’utilisation du véhicule mais également par sa non conformitédu fait de cette modification de la cartographie du calculateur et de l’absence d’un boiter bio éthanol au vu d’un capteur qui détecte le type de carburant. 

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Monsieur [G] [K] demande au tribunal de :
* à titre principal :
- juger que Monsieur [R] a partiellement concouru à la réalisation des dommages qu’il invoque,
- juger que la responsabilité de Monsieur [F] [R] doit être établie à 50%,
- limiter par conséquent le montant des sommes à rembourser par Monsieur [N] [K] à la somme de 9.568,38 €,
* subsidiairement :
- juger que les préjudices à indemniser doivent être limités au prix de cession du véhicule, soit 19.136,76 €,
- débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses autres demandes, 
* en tout état de cause :
- débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble des ses autres demandes, 
- condamner Monsieur [F] [R] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance. 

Pour solliciter un partage de responsabilité avec Monsieur [R], Monsieur [K] fait valoir que les modifications sur le véhicule sont intervenues le 15 novembre 2018, et qu’il n’a rencontré aucune difficulté d’utilisation du véhicule jusqu’à la vente intervenue deux ans plus tard. Il met en cause l’utilisation du véhicule effectuée par Monsieur [R], lequel a rempli le réservoir avec du SP95, ce alors qu’il savait que le véhicule avait été modifié pour rouler à l’éthanol, ce qui a contribué de façon très importante au dommage allégué. Il souligne en effet que l’expert a relevé que Monsieur [R] avait mis du carburant sans plomb, alors que la programmation du calculateur avait été faite pour du bio éthanol, avec pour conséquence que le calculateur du moteur avait ordonné des injections de carburant trop importante ce qui a provoqué un blocage hydraulique. Monsieur [K] précise que l’expert a également relevé que la transformation a provoqué des dommages irréversibles au moteur lorsque Monsieur [R] en est devenu le propriétaire, ce dernier ayant mis du carburant sans plomb. Monsieur [K] soutient par suite que Monsieur [R], qui ne pouvait ignorer les risques inhérents à la modification du véhicule pour rouler à l’éthanol, doit en conséquence les assumer, à tout le moins partiellement. 
Monsieur [K] met également en cause l'utilisation du véhicule effectuée par Monsieur [R] en relevant que l’un des rapports d’expertise a constaté que l’aile avant droite du véhicule était endommagée. 
Au visa de la force obligatoire des contrats, Monsieur [K] souligne également que les conditions générales de vente de la société World of Cars, en leur article 5-4, impartissaient un délai de 48 à l’acheteur à compter de la livraison pour formaliser toute réserve ou réclamation pour non conformité ou vice apparent du véhicule - ce alors que Monsieur [R] n’a informé que plusieurs semaines après l’achat la société World of Cars de la difficulté. 
Dès lors, Monsieur [K] soutient que Monsieur [R] doit être jugé responsable à hauteur de 50 % du dommage qu’il allègue. 

S’agissant des préjudices, Monsieur [K] soutient qu’ils ne sont nullement justifiés, à l’exception de la demande relative à la restitution du prix de vente, qu’il considère être justifiée à hauteur de 50 % compte tenu du partage de responsabilité. Monsieur [K] considère que les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable, puisque Monsieur [R] aurait dû en tout état de cause assurer le véhicule. Précisant que Monsieur [R] a reconnu utiliser un autre véhicule, il soutient qu’aucun préjudice n’est établi au titre des frais d’immobilisation. Il rappelle d’ailleurs qu’il a été mis en cause plus d’un an après la vente, souligne que la demande d’expertise n’a été introduite que par acte du 13 septembre 2022, soit presque deux ans après la cession, et fait ainsi valoir qu’il serait inéquitable de le tenir responsable de ce préjudice. Il soutient enfin que les frais de transports et de remorquages ne sont pas justifiés, de même que les frais de gardiennage, en l’absence de demande en paiement effectuée par BMW ; il précise que Monsieur [R] pouvait par ailleurs contester cette somme ou retirer le véhicule pour l’entreposer dans un autre endroit. 
 
Par ordonnance en date du 03 juin 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur 

Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, par l’intermédiaire de la société World of Cars, mandataire du vendeur, Monsieur [K] a vendu à Monsieur [R] le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], au prix total de 19.136,76 € TTC, suivant bon de commande en date du 30 décembre 2020, et certificat de cession du véhicule en date du 19 janvier 2021.

Il en résulte que la garantie du vendeur Monsieur [K] est due en cas de vice caché.

Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule a fait l'objet d'une modification par la société Hred Motorsport à la demande de Monsieur [K] en date du 15 novembre 2018, afin de pouvoir utiliser du carburant bio éthanol et d’augmenter la puissance du moteur, ce qui l’a rendu non conforme à son homologation (le véhicule n'étant plus destiné à un usage sur route ouverte mais sur circuit fermé) ainsi qu'aux indications portées sur le certificat d'immatriculation.


L'expert judiciaire a précisé que cette transformation a accéléré l'usure du moteur puis provoqué des dommages irréversibles au moteur lorsque Monsieur [R] en est devenu le propriétaire, ce dernier ayant mis du carburant sans plomb au lieu du bio éthanol. 

Plus précisément, au delà du fait que le véhicule n'était plus conforme à son homologation en raison de la modification opérée, l’expert a précisé le constructeur BMW n'avait pas conçu ces moteurs pour résister à de telles transformations, entraînant une dénaturation du traitement des fûts cylindriques et une forte usure des coussinets de bielles. 

Ainsi, une injection importante de carburant sans plomb classique avait provoqué un blocage hydraulique. L'expert a précisé que les dommages sont tels que le moteur est définitivement hors d'usage et que le véhicule est impropre à son utilisation.

L'expert a également précisé qu'eu égard à l'état des fûts des cylindres et des coussinets de bielles, le moteur aurait fini par casser d'une autre manière à plus ou moins long terme. 

Il a expliqué que ce type de transformation était réservée aux initiés, et que Monsieur [K] était parfaitement informé des tenants et aboutissants de telles transformations, et était d’ailleurs demandeur de cette prestation. L'expert a ajouté qu'il n'est pas établi que Monsieur [R] ait été informé correctement de l'ampleur des transformations du véhicule par la SASU world of Cars lors de son achat. 

Enfin, l'expert chiffrant le montant des réparations à hauteur au total de 24.540,58 € TTC, il a indiqué que l'opportunité de recourir à cette réparation n'est pas envisageable économiquement, outre le fait que, le véhicule ayant subi des contraintes anormalement élevées à cause de l'augmentation de la puissance du moteur, il n'est pas exclu que la boîte de vitesses et le pont cassent par la suite. 

Dès lors, il faut constater que le véhicule vendu était atteint d’un vice, consistant en la modification de la cartographie du calculateur du moteur pour augmenter la quantité d'injection du carburant dans les cylindres pour pouvoir rouler au bio éthanol mais aussi pour augmenter la puissance du moteur. Ce vice a rendu le véhicule impropre à son utilisation, puisque d’une part rendant le véhicule non conforme à son homologation de sorte qu’il ne pouvait plus circuler sur route ouverte, d’autre part provoquant une dénaturation du traitement des fûts cylindriques et une forte usure des coussinets de bielles de nature à entraîner une casse du moteur à plus ou moins long terme. 

Ce vice est par ailleurs antérieur à la vente, puisque résultant d’une modification effectuée à la demande de Monsieur [K] en date du 15 novembre 2018.

Enfin, ce vice n’était pas apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente. En effet, si Monsieur [K] justifie du fait que l’annonce en date du 12 août 2020 publiée par la société World of Cars portait la mention “le tout avec une préparation à l’éthanol la rendant en plus très économique”, et que Monsieur [R] ne conteste pas que cette transformation ait été portée à sa connaissance, pour autant, il n’est pas établi que Monsieur [R], profane, ait été informé correctement de l'ampleur des transformations du véhicule, notamment du risque de casse moteur et de l’impossibilité de faire usage du véhicule sur voie ouverte. 

Il en résulte que la garantie pour vice caché est due par Monsieur [K], vendeur. 


Dès lors, la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre [G] [V] [K] et Monsieur [F] [R], sera ordonnée.

Monsieur [K] sera condamné à venir récupérer le véhicule dans les 30 jours à compter du caractère définitif du présent jugement, et à défaut Monsieur [R] sera autorisé à céder ou détruire le véhicule.

Sur le partage de responsabilité

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Tout d’abord, il sera observé qu’aucun argument aux fins de partage de responsabilité ne saurait être tiré du non respect par Monsieur [R] du délai imparti au sein de l’article 5-4 des conditions générales de vente de la société World of Cars, puisque cet article est relatif aux réserves ou réclamations pour non conformité ou vice apparent du véhicule, et n’est par suite pas applicable dans l’hypothèse d’un vice caché. 

Par ailleurs, Monsieur [K] met en cause l’utilisation du véhicule effectuée par Monsieur [R]. Si l’expert a en effet relevé que l’injection importante de carburant sans plomb classique effectuée par Monsieur [R] avait provoqué un blocage hydraulique, ayant entraîné des dommages irréversibles au moteur, il faut constater qu’indépendamment de ce comportement, la garantie du vendeur pour vice caché était d’ores et déjà pleinement due. En effet, d’une part, la transformation du véhicule l’avait rendu non conforme à son homologation de sorte qu’il ne pouvait plus circuler sur route ouverte, cet élément permettant à lui seul de retenir la garantie du vendeur ; d’autre part, la modification réalisée provoquait en tout état de cause une dénaturation du traitement des fûts cylindriques et une forte usure des coussinets de bielles de nature à entraîner une casse du moteur à plus ou moins long terme - cet élément permettant également de retenir la garantie du vendeur, peu importe que le vice n’ait été qu’en germe au moment de la vente et que les conséquences seraient intervenues à plus long terme si [P] [R] n’avait pas mis du SP95. 

Enfin, l’observation du défendeur relative à l’existence d’une dégradation de l’aile droite du véhicule est sans relation avec les vices relevés, lesquels sont établis.

Dès lors, Monsieur [G] [V] [K] sera débouté de se demande tendant à ce qu’un partage de responsabilité soit appliqué, la responsabilité de Monsieur [R] n’étant pas engagée.

Monsieur [G] [V] [K] sera par suite condamné à payer la somme de 19.136,76 € à Monsieur [F] [R] au titre de la restitution du prix de vente. 

Sur les demandes indemnitaires 

Suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, tel que l’expert l’a relevé, la modification réalisée le 15 novembre 2018, afin de pouvoir utiliser du carburant bio éthanol et d'augmenter la puissance du moteur a été effectuée à la demande de Monsieur [G] [V] [K]. 

Dès lors, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par Monsieur [R], sous réserve que ce dernier en justifie.

Sur le préjudice de jouissance

Si Monsieur [R] justifie de l’immobilisation de son véhicule, il faut constater qu’il a contribué à son préjudice. En effet, alors qu’il a acquis le véhicule en janvier 2021, il n’a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire que par assignations en date des 13 et 14 septembre 2022 ; dès lors, le préjudice de jouissance indemnisable sera limité à la période située entre septembre 2022 et fin mai 2025, soit une péiode de 33 mois.

Monsieur [R] ne justifie pas de sa situation durant cette période, tant en terme de nécessité de se déplacer que de solutions envisagées. Dès lors, compte tenu de cet élément et eu égard à la valeur du véhicule, ce préjudice sera évalué à hauteur de 180 € par mois. 

Dès lors, Monsieur [G] [V] [K] sera condamné à payer la somme de 5.940 € à Monsieur [F] [R] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice issu des cotisations d'assurance

Si Monsieur [F] [R] se prévaut des frais exposés au titre de l'assurance du véhicule au titre de ces préjudices, il faut rappeler que ces frais, qui sont la contrepartie de la possession du véhicule, ne constituent pas un préjudice. 

Dès lors, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du remboursement des frais d’assurance. 

Sur les frais de gardiennage 

Il faut constater que Monsieur [R] ne justifie nullement d’un règlement, même partiel, des frais de gardiennage, ce alors que le véhicule est immobilisé depuis début 2022 dans la concession Bayern by Autosphere. Dès lors, s’il verse aux débats un courrier de la SAS Bayern by Autosphere en date du 06 avril 2023 par lequel elle l'a mis en demeure de venir récupérer le véhicule et de régler les frais de parking facturés à hauteur de 45 € TTC par jour, cette seule pièce est insuffisante à justifier de la réalité du préjudice allégué. 

Dès lors, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de gardiennage.

Sur les transports et remorquages

Il faut constater que Monsieur [F] [R] ne justifie pas des frais de remorquages et transports allégués. 

Dès lors, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de transports et de remorquages.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Monsieur [G] [V] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de référés en première instance (le sort de ceux de seconde instance ayant été définitivement réglé par la décision de la cour d’appel), de la procédure au fond ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] [K], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 3.500 euros à Monsieur [F] [R].

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS 

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre [G] [V] [K] et Monsieur [F] [R], sur le fondement de la garantie des vices cachés,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] à venir récupérer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] dans les 30 jours à compter du caractère définitif du présent jugement ; à défaut pour Monsieur [G] [V] [K] d’avoir récupérer le véhicule dans le délai imparti, AUTORISE Monsieur [F] [R] à céder ou détruire le véhicule,

DEBOUTE Monsieur [G] [V] [K] de se demande tendant à ce qu'un partage de responsabilité soit appliqué,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [V] [K] à payer la somme de 19.136,76 € à Monsieur [F] [R] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], 

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] à payer la somme de 5.940 € à Monsieur [F] [R] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de ses demandes de dommages et intérêts formées en réparation de frais de gardiennage, de frais de remorquages et de transports, et des cotisations d’assurance,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés en première instance, et de la procédure au fond ainsi que les frais d'expertise judiciaire,

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande formée au titre des dépens de la prcédure de référé en seconde instance,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] à payer une somme de 3.500 euros à Monsieur [F] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [V] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.



La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/04949 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OUX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 25/04949 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OUX





AFFAIRE :


[F] [R]

C/


[G] [V] [K]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS
Me Jérôme DIROU



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,


DÉBATS 

A l’audience publique du 16 Juin 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
né le 11 Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 25/04949 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OUX




EXPOSE DU LITIGE :

Fin 2020, Monsieur [G] [V] [K] a confié à la société World of Cars la vente de son véhicule d’occasion BMW.

Suivant bon de commande en date du 30 décembre 2020, Monsieur [F] [R] a acquis le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation est au 08 août 2015, au prix total de 19.136,76 € TTC, auprès de la société World of Cars. 

Un procès verbal de contrôle technique du véhicule a été établi le 12 janvier 2021, ne mentionnant aucune défaillance.

Le certificat de cession a été signé le 19 janvier 2021.

Le véhicule a été remis à Monsieur [R], qui a fait établir la carte grise à son nom.

Par courrier en date du 09 avril 2021, Monsieur [R] a mis en demeure la société World of Cars, sous un délai d’un mois, de réparer les défauts présentés par le véhicule, apparus peu de temps après l’achat, concernant un claquement au niveau du moteur, un démarrage long et anormal, outre des défauts affectant le rétroviseur droit - ce au titre de la garantie légale de conformité.

Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [Q] [I], expert désigné par la protection juridique de Monsieur [R]. Les réunions d’expertise se sont déroulées les 27 octobre 2021 et 21 et 28 février 2022, en présence de l’expert désigné par la société World of Cars, ainsi qu’en présence de Monsieur [G] [K] et de l’expert désigné au titre de sa protection juridique en la personne de Monsieur [D] [M] à compter des réunions de février 2022. 

Monsieur [Q] [I] a établi son rapport le 02 mai 2022.

Monsieur [D] [M] a quant à lui établi son rapport le 04 mai 2022.

Par actes en date des 13 et 14 septembre 2022, Monsieur [R] a assigné la société World of Cars, Monsieur [G] [K] ainsi que la SAS Bayern [Localité 1] Bassin by Autosphere en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2023, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée, confiée à Monsieur [Q] [I]. Monsieur [R] a toutefois été débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société World of Cars. Monsieur [R] a également été condamné à payer la somme de 1.000 € à la société World of Cars sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la charge des frais de la procédure a en outre été laissée provisoirement à Monsieur [R].

Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 18 janvier 2024, l’ordonnance du 22 mai 2023 a été confirmée, sauf en ce qu’elle désignait Monsieur [Q] [I] en qualité d’expert, Monsieur [H] [S] ayant été désigné en ses lieux et place. Monsieur [K] a par ailleurs été condamné à payer à Monsieur [R], à la SAS World of Cars et à la SAS Bayern [Localité 1] Bassin by Autosphere la somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens d’appel. 

La SAS World of Cars a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mars 2025. 

Monsieur [A] [X], expert judiciaire en remplacement, a établi son rapport le 27 mai 2025.

Par acte en date du 02 juin 2025 Monsieur [F] [R] a assigné Monsieur [G] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, Monsieur [F] [R] demande au Tribunal de :
- juger que la vente du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [G] [K] et lui même est résolue, 
- condamner Monsieur [G] [K] à restituer le prix de vente pour un montant de 19.136.76 €,
- juger que Monsieur [K] devra venir récupérer le véhicule dans les 30 jours à compter du caractère définitif du jugement à venir et à défaut autoriser Monsieur [R] à céder ou détruire le véhicule,
- condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 67.393.31 € au titre des dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [G] [K] à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de procédure de référé en première et en deuxième instance, les frais d’expertise et les dépens de la procédure au fond,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] se prévaut de la garantie des vices cachés due par le vendeur.

Plus précisément, il se prévaut de l’action résolutoire au visa de l’article 1644 du code civil, sollicitant la résolution de la vente outre restitution du prix, arguant d’un vice consistant en la modification de la cartographie du calculateur par la société HRED MOTORSPORTS à la demande de Monsieur [K], aux fins d’augmenter la quantité d’injection du carburant dans les cylindres pour pouvoir rouler au bio éthanol, mais aussi d’augmenter la puissance du moteur. Il soutient que cette modification a rendu le véhicule non conforme à son homologation. 

Par ailleurs, au visa de l’article 1645 du code civil, Monsieur [R] soutient être fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [K] à lui verser des dommages et intérêts, faisant valoir que ce dernier connaissait le vice de la chose vendue, puisqu’ayant fait délibérément et volontairement procéder à la modification de la cartographie du calculateur du moteur. 
Monsieur [R] fait état d’un préjudice de jouissance (“frais d’immobilisation”) sur la période entre le 09 avril 2021 et le 09 avril 2025 qu’il évalue à 19 € par jour soit 27.360 €, d’un préjudice constitué par les frais d’assurance versés de 2021 à 2024, d’un préjudice constitué des frais de gardiennage à hauteur de 16.065 €, ainsi que d’un préjudice constitué par les sommes exposées au titre des transports et remorquage divers qu’il évalue à la somme de 1.477,73 €. 

Monsieur [R] s’oppose au partage de responsabilité sollicité par Monsieur [K]. Il souligne qu’il ignorait totalement la condition exclusive avec risque de destruction laquelle est étrangère à l’utilisation d’un véhicule à l’éthanol ; il précise que le vice caché n’est par ailleurs pas uniquement constitué par la problématique d’utilisation du véhicule mais également par sa non conformitédu fait de cette modification de la cartographie du calculateur et de l’absence d’un boiter bio éthanol au vu d’un capteur qui détecte le type de carburant. 

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Monsieur [G] [K] demande au tribunal de :
* à titre principal :
- juger que Monsieur [R] a partiellement concouru à la réalisation des dommages qu’il invoque,
- juger que la responsabilité de Monsieur [F] [R] doit être établie à 50%,
- limiter par conséquent le montant des sommes à rembourser par Monsieur [N] [K] à la somme de 9.568,38 €,
* subsidiairement :
- juger que les préjudices à indemniser doivent être limités au prix de cession du véhicule, soit 19.136,76 €,
- débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses autres demandes, 
* en tout état de cause :
- débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble des ses autres demandes, 
- condamner Monsieur [F] [R] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance. 

Pour solliciter un partage de responsabilité avec Monsieur [R], Monsieur [K] fait valoir que les modifications sur le véhicule sont intervenues le 15 novembre 2018, et qu’il n’a rencontré aucune difficulté d’utilisation du véhicule jusqu’à la vente intervenue deux ans plus tard. Il met en cause l’utilisation du véhicule effectuée par Monsieur [R], lequel a rempli le réservoir avec du SP95, ce alors qu’il savait que le véhicule avait été modifié pour rouler à l’éthanol, ce qui a contribué de façon très importante au dommage allégué. Il souligne en effet que l’expert a relevé que Monsieur [R] avait mis du carburant sans plomb, alors que la programmation du calculateur avait été faite pour du bio éthanol, avec pour conséquence que le calculateur du moteur avait ordonné des injections de carburant trop importante ce qui a provoqué un blocage hydraulique. Monsieur [K] précise que l’expert a également relevé que la transformation a provoqué des dommages irréversibles au moteur lorsque Monsieur [R] en est devenu le propriétaire, ce dernier ayant mis du carburant sans plomb. Monsieur [K] soutient par suite que Monsieur [R], qui ne pouvait ignorer les risques inhérents à la modification du véhicule pour rouler à l’éthanol, doit en conséquence les assumer, à tout le moins partiellement. 
Monsieur [K] met également en cause l'utilisation du véhicule effectuée par Monsieur [R] en relevant que l’un des rapports d’expertise a constaté que l’aile avant droite du véhicule était endommagée. 
Au visa de la force obligatoire des contrats, Monsieur [K] souligne également que les conditions générales de vente de la société World of Cars, en leur article 5-4, impartissaient un délai de 48 à l’acheteur à compter de la livraison pour formaliser toute réserve ou réclamation pour non conformité ou vice apparent du véhicule - ce alors que Monsieur [R] n’a informé que plusieurs semaines après l’achat la société World of Cars de la difficulté. 
Dès lors, Monsieur [K] soutient que Monsieur [R] doit être jugé responsable à hauteur de 50 % du dommage qu’il allègue. 

S’agissant des préjudices, Monsieur [K] soutient qu’ils ne sont nullement justifiés, à l’exception de la demande relative à la restitution du prix de vente, qu’il considère être justifiée à hauteur de 50 % compte tenu du partage de responsabilité. Monsieur [K] considère que les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable, puisque Monsieur [R] aurait dû en tout état de cause assurer le véhicule. Précisant que Monsieur [R] a reconnu utiliser un autre véhicule, il soutient qu’aucun préjudice n’est établi au titre des frais d’immobilisation. Il rappelle d’ailleurs qu’il a été mis en cause plus d’un an après la vente, souligne que la demande d’expertise n’a été introduite que par acte du 13 septembre 2022, soit presque deux ans après la cession, et fait ainsi valoir qu’il serait inéquitable de le tenir responsable de ce préjudice. Il soutient enfin que les frais de transports et de remorquages ne sont pas justifiés, de même que les frais de gardiennage, en l’absence de demande en paiement effectuée par BMW ; il précise que Monsieur [R] pouvait par ailleurs contester cette somme ou retirer le véhicule pour l’entreposer dans un autre endroit. 
 
Par ordonnance en date du 03 juin 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2026.



MOTIFS 

Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur 

Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, par l’intermédiaire de la société World of Cars, mandataire du vendeur, Monsieur [K] a vendu à Monsieur [R] le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], au prix total de 19.136,76 € TTC, suivant bon de commande en date du 30 décembre 2020, et certificat de cession du véhicule en date du 19 janvier 2021.

Il en résulte que la garantie du vendeur Monsieur [K] est due en cas de vice caché.

Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule a fait l'objet d'une modification par la société Hred Motorsport à la demande de Monsieur [K] en date du 15 novembre 2018, afin de pouvoir utiliser du carburant bio éthanol et d’augmenter la puissance du moteur, ce qui l’a rendu non conforme à son homologation (le véhicule n'étant plus destiné à un usage sur route ouverte mais sur circuit fermé) ainsi qu'aux indications portées sur le certificat d'immatriculation.


L'expert judiciaire a précisé que cette transformation a accéléré l'usure du moteur puis provoqué des dommages irréversibles au moteur lorsque Monsieur [R] en est devenu le propriétaire, ce dernier ayant mis du carburant sans plomb au lieu du bio éthanol. 

Plus précisément, au delà du fait que le véhicule n'était plus conforme à son homologation en raison de la modification opérée, l’expert a précisé le constructeur BMW n'avait pas conçu ces moteurs pour résister à de telles transformations, entraînant une dénaturation du traitement des fûts cylindriques et une forte usure des coussinets de bielles. 

Ainsi, une injection importante de carburant sans plomb classique avait provoqué un blocage hydraulique. L'expert a précisé que les dommages sont tels que le moteur est définitivement hors d'usage et que le véhicule est impropre à son utilisation.

L'expert a également précisé qu'eu égard à l'état des fûts des cylindres et des coussinets de bielles, le moteur aurait fini par casser d'une autre manière à plus ou moins long terme. 

Il a expliqué que ce type de transformation était réservée aux initiés, et que Monsieur [K] était parfaitement informé des tenants et aboutissants de telles transformations, et était d’ailleurs demandeur de cette prestation. L'expert a ajouté qu'il n'est pas établi que Monsieur [R] ait été informé correctement de l'ampleur des transformations du véhicule par la SASU world of Cars lors de son achat. 

Enfin, l'expert chiffrant le montant des réparations à hauteur au total de 24.540,58 € TTC, il a indiqué que l'opportunité de recourir à cette réparation n'est pas envisageable économiquement, outre le fait que, le véhicule ayant subi des contraintes anormalement élevées à cause de l'augmentation de la puissance du moteur, il n'est pas exclu que la boîte de vitesses et le pont cassent par la suite. 

Dès lors, il faut constater que le véhicule vendu était atteint d’un vice, consistant en la modification de la cartographie du calculateur du moteur pour augmenter la quantité d'injection du carburant dans les cylindres pour pouvoir rouler au bio éthanol mais aussi pour augmenter la puissance du moteur. Ce vice a rendu le véhicule impropre à son utilisation, puisque d’une part rendant le véhicule non conforme à son homologation de sorte qu’il ne pouvait plus circuler sur route ouverte, d’autre part provoquant une dénaturation du traitement des fûts cylindriques et une forte usure des coussinets de bielles de nature à entraîner une casse du moteur à plus ou moins long terme. 

Ce vice est par ailleurs antérieur à la vente, puisque résultant d’une modification effectuée à la demande de Monsieur [K] en date du 15 novembre 2018.

Enfin, ce vice n’était pas apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente. En effet, si Monsieur [K] justifie du fait que l’annonce en date du 12 août 2020 publiée par la société World of Cars portait la mention “le tout avec une préparation à l’éthanol la rendant en plus très économique”, et que Monsieur [R] ne conteste pas que cette transformation ait été portée à sa connaissance, pour autant, il n’est pas établi que Monsieur [R], profane, ait été informé correctement de l'ampleur des transformations du véhicule, notamment du risque de casse moteur et de l’impossibilité de faire usage du véhicule sur voie ouverte. 

Il en résulte que la garantie pour vice caché est due par Monsieur [K], vendeur. 


Dès lors, la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre [G] [V] [K] et Monsieur [F] [R], sera ordonnée.

Monsieur [K] sera condamné à venir récupérer le véhicule dans les 30 jours à compter du caractère définitif du présent jugement, et à défaut Monsieur [R] sera autorisé à céder ou détruire le véhicule.

Sur le partage de responsabilité

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Tout d’abord, il sera observé qu’aucun argument aux fins de partage de responsabilité ne saurait être tiré du non respect par Monsieur [R] du délai imparti au sein de l’article 5-4 des conditions générales de vente de la société World of Cars, puisque cet article est relatif aux réserves ou réclamations pour non conformité ou vice apparent du véhicule, et n’est par suite pas applicable dans l’hypothèse d’un vice caché. 

Par ailleurs, Monsieur [K] met en cause l’utilisation du véhicule effectuée par Monsieur [R]. Si l’expert a en effet relevé que l’injection importante de carburant sans plomb classique effectuée par Monsieur [R] avait provoqué un blocage hydraulique, ayant entraîné des dommages irréversibles au moteur, il faut constater qu’indépendamment de ce comportement, la garantie du vendeur pour vice caché était d’ores et déjà pleinement due. En effet, d’une part, la transformation du véhicule l’avait rendu non conforme à son homologation de sorte qu’il ne pouvait plus circuler sur route ouverte, cet élément permettant à lui seul de retenir la garantie du vendeur ; d’autre part, la modification réalisée provoquait en tout état de cause une dénaturation du traitement des fûts cylindriques et une forte usure des coussinets de bielles de nature à entraîner une casse du moteur à plus ou moins long terme - cet élément permettant également de retenir la garantie du vendeur, peu importe que le vice n’ait été qu’en germe au moment de la vente et que les conséquences seraient intervenues à plus long terme si [P] [R] n’avait pas mis du SP95. 

Enfin, l’observation du défendeur relative à l’existence d’une dégradation de l’aile droite du véhicule est sans relation avec les vices relevés, lesquels sont établis.

Dès lors, Monsieur [G] [V] [K] sera débouté de se demande tendant à ce qu’un partage de responsabilité soit appliqué, la responsabilité de Monsieur [R] n’étant pas engagée.

Monsieur [G] [V] [K] sera par suite condamné à payer la somme de 19.136,76 € à Monsieur [F] [R] au titre de la restitution du prix de vente. 

Sur les demandes indemnitaires 

Suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, tel que l’expert l’a relevé, la modification réalisée le 15 novembre 2018, afin de pouvoir utiliser du carburant bio éthanol et d'augmenter la puissance du moteur a été effectuée à la demande de Monsieur [G] [V] [K]. 

Dès lors, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par Monsieur [R], sous réserve que ce dernier en justifie.

Sur le préjudice de jouissance

Si Monsieur [R] justifie de l’immobilisation de son véhicule, il faut constater qu’il a contribué à son préjudice. En effet, alors qu’il a acquis le véhicule en janvier 2021, il n’a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire que par assignations en date des 13 et 14 septembre 2022 ; dès lors, le préjudice de jouissance indemnisable sera limité à la période située entre septembre 2022 et fin mai 2025, soit une péiode de 33 mois.

Monsieur [R] ne justifie pas de sa situation durant cette période, tant en terme de nécessité de se déplacer que de solutions envisagées. Dès lors, compte tenu de cet élément et eu égard à la valeur du véhicule, ce préjudice sera évalué à hauteur de 180 € par mois. 

Dès lors, Monsieur [G] [V] [K] sera condamné à payer la somme de 5.940 € à Monsieur [F] [R] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice issu des cotisations d'assurance

Si Monsieur [F] [R] se prévaut des frais exposés au titre de l'assurance du véhicule au titre de ces préjudices, il faut rappeler que ces frais, qui sont la contrepartie de la possession du véhicule, ne constituent pas un préjudice. 

Dès lors, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du remboursement des frais d’assurance. 

Sur les frais de gardiennage 

Il faut constater que Monsieur [R] ne justifie nullement d’un règlement, même partiel, des frais de gardiennage, ce alors que le véhicule est immobilisé depuis début 2022 dans la concession Bayern by Autosphere. Dès lors, s’il verse aux débats un courrier de la SAS Bayern by Autosphere en date du 06 avril 2023 par lequel elle l'a mis en demeure de venir récupérer le véhicule et de régler les frais de parking facturés à hauteur de 45 € TTC par jour, cette seule pièce est insuffisante à justifier de la réalité du préjudice allégué. 

Dès lors, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de gardiennage.

Sur les transports et remorquages

Il faut constater que Monsieur [F] [R] ne justifie pas des frais de remorquages et transports allégués. 

Dès lors, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de transports et de remorquages.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Monsieur [G] [V] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de référés en première instance (le sort de ceux de seconde instance ayant été définitivement réglé par la décision de la cour d’appel), de la procédure au fond ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] [K], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 3.500 euros à Monsieur [F] [R].

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS 

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre [G] [V] [K] et Monsieur [F] [R], sur le fondement de la garantie des vices cachés,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] à venir récupérer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] dans les 30 jours à compter du caractère définitif du présent jugement ; à défaut pour Monsieur [G] [V] [K] d’avoir récupérer le véhicule dans le délai imparti, AUTORISE Monsieur [F] [R] à céder ou détruire le véhicule,

DEBOUTE Monsieur [G] [V] [K] de se demande tendant à ce qu'un partage de responsabilité soit appliqué,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [V] [K] à payer la somme de 19.136,76 € à Monsieur [F] [R] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], 

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] à payer la somme de 5.940 € à Monsieur [F] [R] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de ses demandes de dommages et intérêts formées en réparation de frais de gardiennage, de frais de remorquages et de transports, et des cotisations d’assurance,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés en première instance, et de la procédure au fond ainsi que les frais d'expertise judiciaire,

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande formée au titre des dépens de la prcédure de référé en seconde instance,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [K] à payer une somme de 3.500 euros à Monsieur [F] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [V] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.



La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:07:03.554Z.