Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 22/01519
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [A] [U] épouse [P], infirmière psychiatrique à l’Hôpital [Localité 3] de Dieu depuis le 1er mars 1998, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2021 pour : “rupture du tendon de la coiffe de l’épaule droite.” A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 pour “rupture de la coiffe épaule droite. Lésion transfixiante centimétrique avec perforation du supra épineux. Indication chirurgicale.” La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative concluant à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition de réalisation des travaux susceptibles de provoquer la maladie visés par la liste limitative du tableau des maladies professionnelles n° 57 A n’étant pas remplie. Par avis du 7 janvier 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée datée du 12 janvier 2022 a été adressée par la caisse à Madame [P] par lettre recommandée avec accusé de réception. Par décision du 6 juillet 2022 notifiée par courrier daté du 18 juillet 2022, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 26 juillet 2022. Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 12 mai 2026, Madame [P] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée ; - à titre subsidiaire, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait valoir : - que la caisse a reçu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 août 2020 et qu’elle l’a informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 29 septembre 2021 et de ce qu’une décision serait rendue au plus tard le 28 janvier 2022 ; - que l’avis de la commission rendu le 7 janvier 2022 lui a été transmis par la caisse le 1er avril 2022 mais qu’aucune décision de refus de prise en charge de la maladie ne lui a été notifiée et que le caractère professionnel de la maladie déclarée lui est acquis depuis le 28 janvier 2022 ; - qu’il appartient à la caisse de justifier de la notification régulière de la décision de refus de prise en charge. La caisse primaire d’assurance maladie conclut au rejet de la demande de Madame [P] tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection diagnostiquée. Elle fait valoir : - qu’après réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, elle disposait d’un délai de 120 jours pour statuer, et qu’elle a informé Madame [P] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021 ; - qu’elle disposait alors d’un nouveau délai de 120 jours et qu’une décision de refus de prise en charge de la maladie a été notifiée avant son terme par lettre recommandée du 12 janvier 2022 avec accusé de réception non réclamé ; - que le destinataire ne peut se prévaloir de sa propre carence pour ne pas avoir retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée pour l’informer de la décision de refus de prise en charge. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle : Il résulte des dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires prévus le cas échéant par les tableaux de maladies professionnelles. Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais commencent à courir le lendemain du jour où le dossier est complet et expirent le dernier jour à 24 heures. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En application de l’article R. 441-18, l’absence de notification d’une décision dans ces délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l’espèce, il résulte des impressions d’écrans versées aux débats que la caisse a réceptionné le certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 le 7 octobre 2020 et la déclaration de maladie professionnelle du 27 mai 2021 le 8 juin 2021. Elle disposait dès lors d’un délai jusqu’au lundi 11 octobre 2021 inclus pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après clôture de l’enquête le 31 août 2021, la caisse a informé Madame [P] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par lettre recommandée datée du 29 septembre 2021 dont l’accusé de réception a été signé par Madame [P]. Un nouveau délai de 120 jours a couru à compter du 29 septembre 2021, date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles jusqu’au lundi 31 janvier 2022. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu le 7 janvier 2022 son avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifiée par courrier daté du 12 janvier 2022 adressé par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”. Cette notification régulière est intervenue avant le terme des délais fixés par les dispositions susvisées. Madame [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Le médecin conseil de la caisse a retenu dans le cadre de la concertation médico-administrative le diagnostic de la maladie dans les termes du certificat médical initial, soit une "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM", et a constaté que la maladie est répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. L’enquête administrative conclut que les conditions d’exposition au risque, de respect du délai de prise en charge et de la durée d’exposition sont remplies, mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, ne l’est pas. Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui a émis un avis défavorable à la prise en charge ainsi formulé : “Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 57 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 26.08.2020 et confirmée par IRM. Elle travaille dans la structure actuelle depuis 1998, comme infirmière de nuit. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.” Cet avis du comité régional s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie. En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins d'avis sur l'origine professionnelle de la maladie. Il appartiendra à Madame [P] de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d'adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d'investigation recueillis (enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie), les éventuelles observations et éléments complémentaires produits par la victime ou ses représentants et l'employeur, l' avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l'employeur. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [A] [U] épouse [P] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée le 27 mai 2021 ; VU l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avant dire droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM" a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 8 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 12 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en ressort, le 08 Septembre 2026 par le même magistrat Madame [A] [U] EP. [P] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/01519 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBWO DEMANDERESSE Madame [A] [U] EP. [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Madame [H] [I] [X], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [A] [U] EP. [P] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [A] [U] épouse [P], infirmière psychiatrique à l’Hôpital [Localité 3] de Dieu depuis le 1er mars 1998, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2021 pour : “rupture du tendon de la coiffe de l’épaule droite.” A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 pour “rupture de la coiffe épaule droite. Lésion transfixiante centimétrique avec perforation du supra épineux. Indication chirurgicale.” La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative concluant à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition de réalisation des travaux susceptibles de provoquer la maladie visés par la liste limitative du tableau des maladies professionnelles n° 57 A n’étant pas remplie. Par avis du 7 janvier 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée datée du 12 janvier 2022 a été adressée par la caisse à Madame [P] par lettre recommandée avec accusé de réception. Par décision du 6 juillet 2022 notifiée par courrier daté du 18 juillet 2022, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 26 juillet 2022. Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 12 mai 2026, Madame [P] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée ; - à titre subsidiaire, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait valoir : - que la caisse a reçu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 août 2020 et qu’elle l’a informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 29 septembre 2021 et de ce qu’une décision serait rendue au plus tard le 28 janvier 2022 ; - que l’avis de la commission rendu le 7 janvier 2022 lui a été transmis par la caisse le 1er avril 2022 mais qu’aucune décision de refus de prise en charge de la maladie ne lui a été notifiée et que le caractère professionnel de la maladie déclarée lui est acquis depuis le 28 janvier 2022 ; - qu’il appartient à la caisse de justifier de la notification régulière de la décision de refus de prise en charge. La caisse primaire d’assurance maladie conclut au rejet de la demande de Madame [P] tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection diagnostiquée. Elle fait valoir : - qu’après réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, elle disposait d’un délai de 120 jours pour statuer, et qu’elle a informé Madame [P] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021 ; - qu’elle disposait alors d’un nouveau délai de 120 jours et qu’une décision de refus de prise en charge de la maladie a été notifiée avant son terme par lettre recommandée du 12 janvier 2022 avec accusé de réception non réclamé ; - que le destinataire ne peut se prévaloir de sa propre carence pour ne pas avoir retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée pour l’informer de la décision de refus de prise en charge. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle : Il résulte des dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires prévus le cas échéant par les tableaux de maladies professionnelles. Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais commencent à courir le lendemain du jour où le dossier est complet et expirent le dernier jour à 24 heures. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En application de l’article R. 441-18, l’absence de notification d’une décision dans ces délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l’espèce, il résulte des impressions d’écrans versées aux débats que la caisse a réceptionné le certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 le 7 octobre 2020 et la déclaration de maladie professionnelle du 27 mai 2021 le 8 juin 2021. Elle disposait dès lors d’un délai jusqu’au lundi 11 octobre 2021 inclus pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après clôture de l’enquête le 31 août 2021, la caisse a informé Madame [P] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par lettre recommandée datée du 29 septembre 2021 dont l’accusé de réception a été signé par Madame [P]. Un nouveau délai de 120 jours a couru à compter du 29 septembre 2021, date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles jusqu’au lundi 31 janvier 2022. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu le 7 janvier 2022 son avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifiée par courrier daté du 12 janvier 2022 adressé par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”. Cette notification régulière est intervenue avant le terme des délais fixés par les dispositions susvisées. Madame [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Le médecin conseil de la caisse a retenu dans le cadre de la concertation médico-administrative le diagnostic de la maladie dans les termes du certificat médical initial, soit une "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM", et a constaté que la maladie est répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. L’enquête administrative conclut que les conditions d’exposition au risque, de respect du délai de prise en charge et de la durée d’exposition sont remplies, mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, ne l’est pas. Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui a émis un avis défavorable à la prise en charge ainsi formulé : “Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 57 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 26.08.2020 et confirmée par IRM. Elle travaille dans la structure actuelle depuis 1998, comme infirmière de nuit. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.” Cet avis du comité régional s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie. En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins d'avis sur l'origine professionnelle de la maladie. Il appartiendra à Madame [P] de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d'adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d'investigation recueillis (enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie), les éventuelles observations et éléments complémentaires produits par la victime ou ses représentants et l'employeur, l' avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l'employeur. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [A] [U] épouse [P] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée le 27 mai 2021 ; VU l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avant dire droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM" a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 8 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:19:42.755Z.