Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 24/03501
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 03 novembre 2021, Madame [N] [F] (ci-après dénommée l’acquéreur) a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située à PORTES-EN-VALDAINE (Drôme), 100 chemin de Monier, vendue par Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] (ci-après dénommés les époux [S] ou les vendeurs), lesquels s’étaient engagés à faire réaliser certains travaux dont la pose d’un crépi sur le mur de clôture et de la piscine qui ont été exécutés par Monsieur [I] [H], exerçant sous l’enseigne RHONE ALPES FACADES. L’acquéreur a fait réaliser plusieurs investigations dont Monsieur [Y], un expert en bâtiment, qui a constaté, notamment, plusieurs malfaçons sur la maison expliquant le défaut d’étanchéité à l’air et des pertes thermiques. Par courrier du 11 juillet 2022, le conseil de l’acquéreur est intervenu auprès des vendeurs et de la société DPRO, qui a réalisé l’étude thermique et le DPE, pour trouver une solution amiable aux malfaçons relevées. Par courrier du 27 juillet 2022, les vendeurs ont contesté toute responsabilité. Le Centre de Médiation de la Drôme a été saisi et a dressé un procès-verbal de carence en date du 25 octobre 2022, du fait de la défaillance des vendeurs. Par ailleurs, le crépi du mur de clôture s’est effondré. Par courrier du 14 octobre 2022, le conseil de l’acquéreur a mis en demeure les vendeurs et Monsieur [I] [H] de procéder à la remise en état au titre de la garantie de parfait achèvement. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le président du présent tribunal a ordonné une expertise et missionné Monsieur [D] à cette fin. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 janvier 2025. Par actes de commissaire de justice des 25, 29 et 30 octobre 2024 et 04 novembre 2024, Madame [N] [F] a assigné Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C], la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT, AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H] aux fins de solliciter la réparation de ses divers préjudices sur le fondement, d’une part, de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire de la garantie décennale au titre des désordres affectant la piscine et le conduit du poêle à bois et de la responsabilité contractuelle au titre des défauts thermiques et d’étanchéité à l’air, à l’encontre des vendeurs, d’autre part, la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT qui a réalisé l’étude thermique et le DPE, et, enfin, la garantie de parfait achèvement, à l’encontre de Monsieur [I] [H] qui a réalisé l’enduit du mur de clôture. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Madame [N] [F] a sollicité du tribunal de : - Condamner in solidum Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C], la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT et AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice subi ou, subsidiairement, de sa perte de chance d’avoir pu acheter la maison à un prix moindre : o 44.147,96 € au titre des travaux réparatoires, o 550 € par an au titre des surconsommations énergétiques depuis le 3 novembre 2021 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le prononcé du jugement au titre des surconsommations o 5.000 € par an à parfaire à la date du jugement au titre du préjudice de jouissance, o 4.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, o 10.000 € au titre du préjudice moral, - A titre subsisdiaire, condamner les mêmes parties conjointement dans les proportions qu’il plaira au Tribunal, - Condamner in solidum Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C] et Monsieur [I] [H] à verser à Madame [F] la somme de 5.634 € au titre des travaux de réparation du mur de clôture, - Assortir tous ces sommes d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes, calculé à compter de la délivrance de l’assignation en référé le 3 novembre 2022, - Indexer les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction calculé entre la date d’établissement des devis en juin 2024 et la date de paiement effectif des condamnations, En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C], la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT, AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H] à lui verser la somme de 32.333,73 € au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expert judiciaire et le sapiteur pisciniste ont relevé l’existence de plusieurs désordres, que la maison vendue n’était pas conforme à la règlementation thermique et que l’étude thermique ainsi que le DPE étaient faux, présentant des incohérences flagrantes, de telle sorte que l’indice aurait dû être B et non A, ce qui a généré un surcoût de consommation énergétique. Elle considère que la maison n’est pas conforme aux normes, n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, justifiant l’action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés que les vendeurs connaissaient pour avoir eux-mêmes entrepris les travaux, ne pouvant ainsi invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie. Elle précise qu’une clause spécifique a été ajoutée dans l’acte de vente concernant la responsabilité du vendeur du fait d’une erreur ou un manquement dans le diagnostic relatif aux performances thermiques de la maison, s’agissant d’une condition déterminante de son achat, même si le DPE réalisé avant le 1er juillet 2021 était seulement informatif. En réponse aux allégations des vendeurs, elle indique que les non-conformités relevées par l’expert constituent des désordres du fait de l’insuffisance du débit d’air, de l’absence de sortie en toiture du chauffe-eau contribuant à abimer l’appareil, et des fuites de la plomberie. Elle réplique également que les vendeurs, qui ont construit toute la maison, sont présumés connaître tous les vices et ne peuvent donc invoquer la clause exonératoire, que les vices diminuent l’usage de la maison, et qu’elle ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus. Elle leur oppose le fait que les arguments techniques qu’ils invoquent auraient dû l’être devant l’expert, et sont tronqués. Elle expose, à titre subsidiaire, que, d’une part, la responsabilité contractuelle des vendeurs est engagée compte tenu de la clause dérogatoire spécifique insérée au contrat concernant l’étude thermique et le DPE dont les estimations ne correspondaient pas aux consommations réelles, mais aussi en raison du manquement à leur obligation de délivrance conforme et à leur obligation d’information dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que l’estimation des frais annuels d’énergie était fausse, et d’autre part, la garantie décennale est due s’agissant du conduit du poêle à bois installé lors de la réalisation de la maison, compte tenu des risques sécuritaires, et de la piscine, qui constitue en elle-même un ouvrage et qui est impropre à destination. Elle considère par ailleurs que la société [G] PERFORMANCE HABITAT, qui a réalisé l’étude thermique et le DPE, a engagé sa responsabilité délictuelle résultant du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard des vendeurs, l’expert judiciaire ayant relevé que l’attestation RT2012 a été “arrangée” pour atteindre les résultats de l’étude réalisée lors du dépôt du permis de construire, et qu’il importe donc peu que le DPE n’ait qu’une valeur informative ou que l’erreur ait été commise par son sous-traitant. Elle recherche enfin la garantie de parfait achèvement de Monsieur [I] [H] qui a réalisé l’enduit le 06 novembre 2021 et dont les désordres sont survenus moins d’un an après. Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices matériels tels que chiffrés par l’expert judiciaire mais s’oppose à l’application d’un taux de vétusté sur le remplacement du chauffe-eau en raison du principe de la réparation intégrale, les vendeurs n’apportant aucun élément nouveau pour contester les estimations expertales. Elle demande enfin la réparation de ses préjudices immatériels résultant de la surconsommation énergétique, de la privation de l’utilisation de la piscine et du poêle à bois et des travaux réparatoires, ainsi que moral ayant dû reprendre un emploi pour financer les frais procéduraux exposés, et en raison des répercussions sur sa santé. Elle sollicite une condamnation solidum entre, d’une part, les vendeurs et la société [G] PERFORMANCE HABITAT, pour la réparation des désordres résultant des préjudices subis ou de la perte de chance d’avoir pu acheter la maison à un prix moindre, et, d’autre part, entre les vendeurs et Monsieur [I] [H] pour la réparation de l’enduit du mur de clôture. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur et Madame [S] ont sollicité du tribunal de : A titre liminaire, - Juger qu’en l’absence de publication de l’assignation délivrée aux services de la publicité foncière, la demande en annulation de la vente immobilière est irrecevable, A titre principal, - Juger qu’en l’absence de désordre constaté sur la ventilation, le chauffe-eau thermodynamique et la plomberie, la responsabilité de Monsieur et Madame [S] ne peut être retenue, - Juger que le diagnostic de performance énergétique du 3 juin 2021 annexé à l’acte authentique de vente n’a qu’une valeur indicative et n’est pas opposable aux vendeurs, - Juger que Madame [F] a expressément renoncé à faire réaliser un nouveau diagnostic, ce dont elle a été parfaitement informée par le notaire, En conséquence, - Juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [S] ne peut être engagée à propos de la non-conformité du bien à la norme RT 2012 et à son classement, - Débouter Madame [F] de sa demande en résolution de la vente, A titre subsidiaire, - Juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [S] ne peut être engagée que sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, - Juger que la société [G] PERFORMANCE HABITAT est responsable contractuellement à l’égard de Monsieur et Madame [S] pour avoir délivré une attestation de conformité à la RT 2012 et un classement A du bien vendu, ne reflétant pas la réalité, En conséquence, - Octroyer à Madame [F] la somme de 3.660,80 € TTC au titre de la mise en conformité de l’étanchéité à l’air, - Octroyer à Madame [F] la somme de 1.090 € TTC au titre de la mise en conformité du chauffe-eau thermodynamique, - Juger que la société [G] PERFORMANCE HABITAT sera condamnée à garantir Monsieur et Madame [S] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge pour mise en conformité du bien à la RT 2012 et au classement A, A titre subsidiaire, - Juger que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une impropriété à destination du poêle à bois, de la piscine, du chauffe-eau thermodynamique, et de la maison du fait de sa non-conformité à la norme RT 2012, - Juger que Madame [F] a participé à la dégradation de l’état de la piscine par manque d’entretien, En conséquence, - Juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, - Débouter Madame [F] de sa demande en résolution de la vente, Toujours à titre subsidiaire, - Juger que Madame [F] ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale des vendeurs constructeurs sont remplies, En conséquence, - Débouter Madame [F] de toute demande formulée sur ce fondement, A titre infiniment subsidiaire, - Réduire les dommages et intérêts à revenir à Madame [F] au titre des préjudices matériels à la somme de 3.225,50 €, - Réduire les dommages et intérêts à revenir à Madame [F] au titre despréjudices immatériels à la somme de : o 1.740 € au titre des surconsommations énergétiques, o 1.500 € au titre du préjudice de jouissance, o 4.500 € au titre du préjudice de jouissance, En tout état de cause, - Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes, - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement Madame [F] et la société [G] PERFORMANCE HABITAT à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur responsabilité ne peut être engagée en l’absence de désordres malgré le constat de non-conformités s’agissant de la ventiliation, du chauffe-eau thermodynamique qui n’est jamais tombé en panne, et de la plomberie dont le coût de la réparation de la fuite s’élève à 1 €. Ils contestent également toute responsabilité s’agissant du classement énergétique et la non-conformité du bien à la norme RT 2012 en ce que le diagnostic de performance énergétique établi avant le 1er juillet 2021 n’avait qu’une valeur indicative et où Madame [N] [F], informée de ses droits et de la possibilité de faire réaliser un nouveau diagnostic, y a renoncé alors que les termes de l’acte de vente ne permettent pas d’établir que la performance énergétique A du bien était une condition déterminante à son acquisition. Ils considèrent que si leur responsabilité était retenue au titre de la délivrance non conforme, elle devrait être limitée aux travaux de mise en conformité relatifs à l’étanchéité de l’air et au chauffe-eau thermodynamique et ils sont bien fondés à être garantis par le diagnostiqueur qui est tenu à une obligation de résultat. Ils opposent l’absence de gravité des vices allégués qui ne rendent pas le bien impropre à destination puisque Madame [N] [F] y vit depuis 4 ans, en l’absence de désordre et pour une surconsommation mensuelle de 45 €, précisant, entre autre, qu’aucune fuite d’eau de la piscine n’a été constatée et qu’elle a subi un défaut d’entretien, tout comme une quelconque usure anormale du chauffe-eau thermodynamique. Ils contestent également l’application de la garantie décennale pour les dommages affectant le poêle à bois et la piscine en raison, non seulement de l’absence d’impropriété à destination, mais aussi en ce qu’il n’est pas démontré que ces éléments d’équipement constituent des ouvrages. Ils sollicitent la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées, faisant grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte de leurs contestations à ce titre, et le rejet du recours à un maître d’oeuvre qui n’est pas justifié dans cette situation. Ils ne se reconnaissent redevables dans ces conditions, à titre subsidiaire, qu’à hauteur de 3225,50 € au titre des travaux de reprise, 1740 € au titre de la surconsommation énergétique, que la société [G] PERFORMANCE HABITAT sera tenue de garantir, 1500 € au titre du préjudice de jouissance du poêle à bois et de la piscine pour la durée des travaux de reprise, et 1500 € au titre du préjudice moral. Ils contestent le montant des honoraires réglés à son avocat par Madame [N] [F] en l’absence de communication des factures, et ceux relatifs à Monsieur [Y] qui participent de la seule volonté de la demanderesse de faire appel à un expert privé, tout comme ceux relatifs aux investigations menées par différentes entreprises de façon non contradictoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD et la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT, exploitant sous le nom commercial DPRO, ont sollicité du tribunal de : A titre principal, - Juger que la société [G] PERFORMANCE HABITAT n’a commis aucune faute dans la réalisation de son diagnostic de performance énergétique et de son attestation de règlementation thermique 2012 ; - Débouter Madame [N] [F] de l’ensemble de ses demandes; - Rejeter l’ensemble des demandes formulées contre les sociétés [G] PERFORMANCE HABITAT et AXA FRANCE IARD au titre de la résolution de la vente intervenue entre Madame [N] [F], Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] ; A titre subsidiaire, - Ramener les prétentions indemnitaires de Madame [N] [F] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - Juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à Madame [N] [F] la franchise contractuelle de la société [G] PERFORMANCE HABITAT d’un montant de 3.000 €; - Rejeter la demande de garantie formulée par Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] à l’encontre de la société [G] PRFORMANCE HABITAT ; - Condamner Madame [N] [F] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la marge d’erreur du résultat obtenu lors de l’étude thermique est faible d’autant que le DPE a été établi sur la base, d’une part, des justificatifs produits par les vendeurs, et, d’autre part, d’un test d’étanchéité à l’air erroné effectué par la société CEB qui était sous-traitante, contestant toute falsification de l’attestation thermique délivrée. Elles précisent que le DPE “neuf” ne se base pas sur une visite du bien, ce qui explique que le diagnostiqueur ne pouvait pas vérifier le bon fonctionnement des équipements tels le chauffage ou la pompe à chaleur, que le nouveau diagnostic réalisé lors des opérations d’expertise aboutissent au même résultat s’agissant de la classification en A et que la surconsommation est liée à l’utilisation du bien. Elles considèrent que cette surconsommation provient des nombreux désordres affectant la pompe à chaleur, le ballon d’eau chaude thermodynamique, le poêle à granules non fonctionnel et l’étanchéité à l’air non conforme. Elles rappellent que la mauvaise information précontractuelle n’emporte pour l’acquéreur qu’une perte de chance de mieux apprécier l’opportunité de contracter ou de demander une réduction de prix et s’oppose aux sommes réclamées par Madame [N] [F] correspondant à des travaux qui n’ont aucun lien avec le DPE, à ceux qui relèvent de la garantie des vices cachés, à ceux relatifs aux dysfonctionnements du poêle à bois. L’assureur oppose la franchise contractuelle de 3000 €. Elles sollicitent le rejet de la demande de garantie formée par les vendeurs à l’encontre de la société [G] PERFORMANCE HABITAT. Monsieur [I] [H], exerçant à titre individuel sous l’enseigne RHONE ALPES FACADES, n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 21 février 2026, par ordonnance du 27 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 05 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les vendeurs tirée de l’absence de publicité de l’assignation tendant à l’annulation de la vente Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative à l’autorité de la chose jugée, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’occurrence, outre l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les vendeurs, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état d’un tel incident, celle-ci est devenue sans objet dans la mesure où Madame [N] [F] ne sollicite plus l’annulation de la vente, exerçant désormais une action estimatoire. Sur l’existence et la nature des vices et non-conformités affectant le bien vendu à Madame [N] [F] A titre liminaire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur et Madame [S] ont réalisé la construction du bien litigieux dont la déclaration d’achèvement des travaux et de conformité a été déposée le 29 juin 2017. Il est également établi que le crépi du mur de clôture et de la piscine a été réalisé par Monsieur [I] [H] courant novembre 2021, l’acte de vente indiquant que celui-ci avait été effectué, et qu’une déclarartion d’achèvement et de conformité des travaux relatifs à la piscine a été déposée le 19 août 2021. Ainsi, la vente est intervenue alors que le bien était construit depuis à peine 4 ans et la piscine depuis moins d’un an. En l’occurrence, selon le rapport d’expertise, le bien présente plusieurs malfaçons et non conformités dont la matérialité n’est pas contestée, les vendeurs invoquant, au soutien de l’absence de toute responsabilité, soit l’absence de désordres soit l’absence d’imputabilité , à savoir : * surconsommation due aux équipements de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, à savoir respectivement le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur réversible. L’expert judiciaire relève une sortie toiture du chauffe-eau thermodynamique inadaptée qui ne garantit pas un bon fonctionnement et fait forcer l’appareil, qui est d’ailleurs tombé en panne comme l’a déclaré Monsieur [S]. Ces malfaçons imputables aux vendeurs/constructeurs sont à l’origine de la surconsommation relevée par l’expert judiciaire. * surconsommation due à un défaut d’étanchéité L’expert judiciaire a constaté une absence d’isolant dans les combles au droit des plenums de soufflage et de reprise, une valeur d’étanchéité à l’air de plus du double à celle renseignée par l’opérateur, rendant la maison non conforme avec le niveau d’exigence de la RT 2012, De plus, selon l’audit ventilation, l’ensemble des bouches ne présente pas la pression disponible nécessaire au débit indiqué par la bouche (cuisine et salle de bain) et plusieurs éléments sont responsables des pertes de charges tels l’encrassement et les longueurs des gaines souples qui sont supérieures à 3 mètres. Ces malfaçons imputables aux vendeurs sont à l’origine de la surconsommation relevée par l’expert judiciaire. Elles relèvent de la garantie contractuelle. * plomberie Selon l’expert judiciaire, les règles de l’art n’ont pas été respectées, générant des fuites au niveau de la nourrice principale, ainsi qu’une humidité sous la baignoire, et des moisissures sur la cloison donnant sur l’extérieur. Ce non-respect des règles de l’art imputable aux vendeurs/constructeurs est à l’origine de désordres puisqu’il occasionne des fuites d’eau et moisissures. * zinguerie Selon l’expert judiciaire, la présence d’une double contre pente nécessite l’installation d’une nouvelle descente de l’eau pluviale et la reprise de plusieurs jonctions de zinguerie, à l’origine de fuites. Ces malfaçons imputables aux vendeurs/constructeurs sont à l’origine de désordres puisqu’elles occasionnent des fuites d’eau et moisissures. * vide sanitaire Selon l’expert judiciaire l’absence de ventilation a engendré des moisissures. Cette malfaçon imputable aux vendeurs/constructeurs est à l’origine de désordres puisqu’elle occasionne des moisissures. * conduit de cheminée du poêle à bois Selon l’expert judiciaire, le conduit de fumée est en contact avec les différents matériaux de construction, ne respectant pas les distances de sécurité et la sortie toiture n’est pas conforme à la règlementation car elle ne dépasse pas le faîtage. Cette malfaçon imputable aux vendeurs/constructeurs est à l’origine d’un manquement à l’obligation de sécurité sans qu’il soit nécessaire qu’un désordre soit advenu. De plus, cet élément d’équipement a été installé lors de la construction de la maison. * piscine Selon l’avis du sapiteur, repris par l’expert judiciaire, la décomposition du gel coat, qui est une résine permettant l’étanchéité de la piscine, est dû à une mauvaise application ou un temps de séchage trop prolongé entre les deux couches, ou une température trop élevée, le stratifié comporte des trous et le revêtement polyester a été appliqué directement sur les murs, non enduits laissant apparaître le marquage des agglos, et les marches d’escalier sont dépourvues d’un anti-dérapant. Les vendeurs ne démontrent pas que ces malfaçons seraient dues à un défaut d’entretien entre la vente de la maison et la date des opérations d’expertise. L’étanchéité de la piscine étant altérée, celle-ci est impropre à destination. * décollement du crépi du mur de clôture Selon l’expert judiciaire, ce décollement est dû à l’absence de couvertines installées avant la réalisation du crépi, l’exposant ainsi aux intempéries, ce qui n’est pas contesté par les vendeurs. Sur la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Selon les dispositions de l’article 1641 du même code : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Selon les dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.” Selon les dispositions de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les malfaçons suivantes constituent des vices cachés, à savoir, la sortie toiture du chauffe-eau thermodynamique inadaptée, l’absence d’isolant dans les combles au droit des plenums de soufflage et de reprise, l’absence de pression disponible nécessaire au débit indiqué par la bouche sur l’ensemble des bouches, le non respect des règles de l’art de la plomberie, la présence d’une double contre pente et des fuites aux jonctions de zinguerie, le non respect des distances de sécurité du conduit de fumée du poêle à bois et à la règlementation de sa sortie toiture, et l’absence de ventilation dans le vide-sanitaire, dans la mesure où, pris dans leur ensemble, ils diminuent l’usage que Madame [N] [F] était en droit d’attendre d’un bien quasi neuf, puisqu’il présente déjà des fuites et moisissures, ainsi qu’une surconsommation supérieure à celle attendue et annoncée par l’étude thermique et le DPE. S’agissant des désordres affectant la piscine, il y a lieu de considérer qu’ils constituent des vices cachés la rendant impropre à destination puisque l’étanchéité n’est pas assurée du fait de la dégradation de la résine qui a été mal appliquée et de la présence de trous, une fuite ayant d’ailleurs été constatée par la société HYDRO SUD, même si celle-ci a été mandatée par Madame [N] [F]. De plus, les vices affectant le bien dans plusieurs de ses composantes qui sont indissociables les unes des autres lors de la vente, il y a lieu de considérer que Madame [N] [F] ne l’aurait ou bien pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus. La jurisprudence assimile à un vendeur connaissant les vices celui qui, sans être un professionnel, a effectué lui-même des travaux dans le bien qu’il vend ; ainsi, Monsieur et Madame [S] ne peuvent ignorer les vices de la chose vendue s’agissant des travaux qu’ils ont personnellement réalisés et ne peuvent invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie. La garantie des vices cachés étant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires fondées, d’une part, sur la responsabilité contractuelle des vendeurs concernant les non conformités au diagnostic de performance énergétique (DPE), et, d’autre part, sur la garantie décennale au titre des non conformité et malfaçons affectant le poêle à bois et la piscine. Enfin, concernant le désordre affectant l’enduit du mur de clôture, il s’agit d’un vice caché qui était en germe au moment de la signature de l’acte de vente, du fait de l’absence de couvertine. Cependant, nonobstant l’absence de facture, il ressort des déclarations des vendeurs et de l’échange de SMS avec Monsieur [I] [H], exploitant sous la dénomination RHONE ALPES FACADES, que ces travaux ont été réalisés par celui-ci, de telle sorte que la présomption de connaissance du vice par les vendeurs ne peut trouver application et que les époux [S] peuvent opposer la clause d’exclusion de recours figurant à l’acte de vente en l’absence de démonstration par Madame [N] [F] qu’ils avaient connaissance de ce vice. Aucun autre fondement juridique n’étant allégué par Madame [N] [F] à ce titre, toute demande dirigée contre les vendeurs concernant les travaux de reprise du crépi sera rejetée. Sur la responsabilité délictuelle de la société [G] PERFORMANCE HABITAT résultant du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard des vendeurs L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Par ailleurs, un tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d'une partie si un manquement contractuel lui cause un dommage, étant précisé que les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat sont opposables au tiers qui agit sur ce fondement. En l’occurrence, comme rappelé précédemment, l’expert judiciaire a établi qu’il existait une surconsommation due aux équipements de production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamique), de chauffage (pompe à chaleur) et à l’étanchéité à l’air. Selon l’expert judiciaire, la maison n’était pas conforme à la RT 2012 au moment de la vente puisque l’étude thermique réglementaire était erronée ainsi que le DPE qui en découlait, même s’il indique que “à ce jour, le bien est conforme à ladite norme RT 2012 de par sa conception structurelle mais que le système de chauffage ne l’est pas à cause de sa reversabilité (pompe à chaleur réversible été/hiver) et sa fuite, ainsi que le niveau de l’étanchéité à l’air de l’habitation compte tenu des malfaçons précédemment relevées.” L’expert judiciaire constate par ailleurs que l’attestation RT 2012 n’a pas été réalisée via le site du ministère de la construction et présente des incohérences flagrantes. Les défendeurs admettent que le DPE a été établi sur la base d’une étude thermique faussée en raison d’un test d’étanchéité à l’air erroné effectué par la société CEB qui était le sous-traitant de la société [G] PERFORMANCE HABITAT, que cette-dernière n’a pas appelé dans la cause. Cependant, si la classe énergie figurant sue le DPE est identique à celui trouvé dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert rappelle que, au moment de la vente, date à laquelle il faut se situer pour apprécier les fautes éventuelles, la classe aurait dû être B et non A. Il démontre par ailleurs, sans être contredit par les défendeurs, que la consommation théorique recalculée aurait été de 7454 kWh par an et non de 5254 kWh par an, avant toute prise en compte de la surconsommation due à l’occupante. Ainsi, la société BOURSCARLE PERFORMANCE HABITAT, qui ne peut se retrancher derrière le fait que l’erreur provient de la société CEB dont elle admet qu’elle est son sous-traitant, doit répondre des fautes de ce dernier. Si le diagnostic n’est pas une expertise thermique mais une simple mesure de consommation, et que, comme en l’espèce, cette surconsommation est due à de nombreux désordres imputables aux vendeurs au niveau de l’installation de la pompe à chaleur, du chauffe-eau thermodynamique, du poêle et de la non-conformité de l’étanchéité à l’air, sa faute a concouru à la réalisation du préjudice subi par l’acquéreur en ce qu’elle lui a laissé à croire une consommation d’énergie inférieure, et, par voie de conséquence, des frais annuels d’énergie moindre à ceux réellement exposés et a fait perdre à Madame [N] [F] une chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix inférieur. Cependant, cette perte de chance ne peut être équivalente à l’intégralité des préjudices résultant des malfaçons et non conformités imputables aux vendeurs à l’origine de cette surconsommation, et sera limitée à 20 %, dans la mesure où si l’étude thermique et le DPE avaient été exacts, il n’est pas démontré que la réduction du prix aurait été d’un montant équivalent au montant des travaux de reprise. Sur la garantie de parfait achèvement due par Monsieur [I] [H] L’article 1792-6 du code civil dispose que : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (....)” En l’occurrence, le désordre étant survenu dans le délai de l’année de parfait achèvement, et la mise en demeure ayant été adressée par le conseil de Madame [N] [F], il y a lieu de condamner Monsieur [I] [H], dont il a été retenu qu’il avait réalisé l’enduit et que, avant sa mise en oeuvre, il ne s’était pas assuré de la présence de couvertines sur le mur de clôture, à régler les travaux de reprise à hauteur de 5634 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée au fond, aucune demande chiffrée n’étant justifiée au titre de l’assignation en référé qui n’est pas produite. Sur les préjudices subis par Madame [N] [F] La réparation intégrale doit se faire sans perte ni profit. Sur les préjudices matériels L’expert judiciaire, après avoir répondu aux dires des parties critiquant les montants de certains travaux de reprise, a maintenu ses estimations sauf à modifier celui de la remise en état de la piscine, et a considéré que ces travaux nécessitaient l’installation d’un puits de décompression, ainsi que la prise en compte des frais de maîtrise d’oeuvre dans la mesure où Madame [N] [F] est profane. Il y a lieu de distinguer les travaux de reprise en lien avec la surconsommation d’énergie pour lesquels la responsabilité de la société [G] PERFORMANCE HABITAT est engagée, de ceux à l’égard desquels il n’y a aucun lien de causalité, à savoir la somme totale de 6475,80 € se décomposant comme il suit : - isolant des combles : 350 € - audit ventilation : 407 € - étanchéité à l’air : 484 €, 500 €, 1858,80 €, 198 €, 220 € 400 € - cheminée : 968 € - chauffe-eau : 330 € + 760 €, l’expert ayant retenu à juste titre l’application d’un taux de vétusté dans la mesure où l’appareil fonctionne toujours et n’a fait l’objet que d’une seule panne. Les travaux de reprise imputables exclusivement aux vendeurs seront chiffrés à la somme totale de 25173,16 €, se décomposant comme il suit: - piscine : 12204,96 € - puits de décompression : 3487,20 € - baignoire : 77 € - vide-sanitaire : 230 € + 4422 € - plomberie : 2035 € - cheneaux : 2717 € Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, et seront indexées comme il est dit au dispositif. La surconsommation énergétique en lien direct avec les travaux réalisés par les vendeurs a été estimé par l’expert judiciaire à 550 € par an à compter du 03 novembre 2021, que les vendeurs seront tenus de régler jusqu’au jour du prononcé du présent jugement. Madame [N] [F] a été privée de l’usage de la piscine pendant les périodes estivales et du poêle à bois, pendant les périodes froides, disposant cependant d’une pompe à chaleur ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement. L’expert judiciaire n’a pas indiqué la durée des travaux réparatoires même si Madame [N] [F] va subir des désagréments durant leur réalisation. C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme totale de 1500 €. Il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre évalués à la somme de 4740 €, dans la mesure où Madame [N] [F] est profane. * Préjudice moral En l’occurrence, Madame [N] [F] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes commises par les vendeurs et la reprise d’un emploi à temps partiel et à durée déterminée du 21 novembre 2022 au 31 décembre 2022 pour un salaire mensuel brut de 494,09 € jusqu’au 02 décembre 2022 puis de 539,30 € pour la période suivante. Elle justifie par les multiples certificats médicaux avoir subi un stress en lien avec la présente procédure qu’elle a dû engager après l’échec de la médiation qu’elle avait mise en oeuvre. Il lui sera alloué une indemnité à hauteur de 1500 € en réparation de son préjudice moral. Il ressort de ce qui précède que la société [G] PERFORMANCE HABITAT sera condamnée in solidum avec les vendeurs à indemniser Madame [N] [F] à hauteur de 20 % des sommes suivantes : - 6475,80 € au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et indexation, - 550 € par an à compter du 03 novembre 2021, que les vendeurs seront tenus de régler jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, - 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement au titre du préjudice de jouissance, - 1500 au titre du préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux de reprise, - 4740 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Sur le recours en garantie des vendeurs à l’encontre de la société [G] PERFORMANCE HABITAT En l’absence de lien de causalité entre le manquement contractuel de la société [G] PERFORMANCE HABITAT à l’égard des vendeurs et les sommes mises à leur charge en raison des malfaçons et non-conformités qu’ils ont commises et qui sont à l’origine de la garantie des vices cachés à laquelle ils sont tenus à l’égard de Madame [N] [F], il y a lieu de débouter les époux [S] de leur recours en garantie à l’encontre du diagnostiqueur. Sur la garantie due par la société AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les vendeurs et son assurée dans la limite des sommes mises à la charge de cette dernière et après application de la franchise contractuelle de 3000€. Sur les mesures accessoires Les époux [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. S’agissant des frais concernant les diverses investigations qu’elle a fait réaliser, il y a lieu de constater qu’elles ont été prises à la seule initiative de Madame [N] [F], et que le rapport de Monsieur [Y] intervenu postérieurement n’est pas contradictoire. C’est pourquoi, seules les investigations ayant révélé les désordres et nécessaires à la procédure aux fins d’expertise judiciaire seront prises en compte dans les frais irrépétibles ainsi que les frais d’assistance technique à l’expertise judiciaire, soit la somme totale de 6312 €. Par conséquent, les époux [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme totale de 10000 €, comprenant les frais susindiqués et les honoraires, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD seront déboutés de leurs demandes à ce titre, en ce qu’ils succombent. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, les époux [S] ne démontrant pas qu’elle emporterait des conséquences excessives. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation, Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes, qui porteront intérêts légaux à compter de l’assignation au fond : - isolant des combles : 350 € - audit ventilation : 407 € - étanchéité à l’air : 484 €, 500 €, 1858,80 €, 198 €, 220 € 400 € - cheminée : 968 € - chauffe-eau : 330 € + 760 €, - piscine : 12204,96 € - puits de décompression : 3487,20 € - baignoire : 77 € - vide-sanitaire : 230 € + 4422 € - plomberie : 2035 € - cheneaux : 2717 € - 550 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement au titre de la surconsommation énergétique, - 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement au titre du préjudice de jouissance, - 1500 au titre du préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux, - 4740 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, - 1500 € au titre de son préjudice moral, Condamne in solidum la société [G] PERFORMANCE HABITAT et la société AXA FRANCE IARD entre elles et avec Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes dans la limite de 20 % au titre de la perte de chance, qui porteront intérêts légaux à compter de l’assignation au fond : - isolant des combles : 350 € - audit ventilation : 407 € - étanchéité à l’air : 484 €, 500 €, 1858,80 €, 198 €, 220 € 400 € - cheminée : 968 € - chauffe-eau : 330 € + 760 €, - 550 € par an à compter du 03 novembre 2021, que les vendeurs seront tenus de régler jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, - 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement au titre du préjudice de jouissance, - 1500 au titre du préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux, - 4740 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, Dit que la franchise de 3000 € viendra s’imputer sur les sommes dues par la société AXA FRANCE IARD ; Condamne Monsieur [I] [H] à verser à Madame [N] [F] la somme de 5634 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation au fond ; Dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront indexés sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, et Monsieur [I] [H] à verser à Madame [N] [F] la somme de 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes à ce titre ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, et Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, Rejette la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] tendant à voir écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
N° RG 24/03501 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKIP N° minute : Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à : - la SELARL FAYOL AVOCATS, - la SCP JOUANNEAU -PALACCI, - la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Madame [N] [F] née le 18 Mars 1967 à VALENCE 100 Chemin de Monier 26160 PORTES EN VALDAINE représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [S] né le 07 Janvier 1978 à MONTELIMAR 1010 route de Marsanne 26450 CLEON-D’ANDRAN représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme Madame [L] [C] épouse [S] née le 13 Juillet 1979 à MONTELIMAR 1010 route de Marsanne 26450 CLEON-D’ANDRAN représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme S.A.S. [G] PERFORMANCE HABITAT DPRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège siège 17 Rue des Bleuets 26200 MONTELIMAR représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats plaidants au barreau de Paris Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats plaidants au barreau de Paris Monsieur [I] [H] 4 Allée Jacques Thibaud Lotissement Chantemerle 26200 MONTELIMAR Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 05 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 03 novembre 2021, Madame [N] [F] (ci-après dénommée l’acquéreur) a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située à PORTES-EN-VALDAINE (Drôme), 100 chemin de Monier, vendue par Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] (ci-après dénommés les époux [S] ou les vendeurs), lesquels s’étaient engagés à faire réaliser certains travaux dont la pose d’un crépi sur le mur de clôture et de la piscine qui ont été exécutés par Monsieur [I] [H], exerçant sous l’enseigne RHONE ALPES FACADES. L’acquéreur a fait réaliser plusieurs investigations dont Monsieur [Y], un expert en bâtiment, qui a constaté, notamment, plusieurs malfaçons sur la maison expliquant le défaut d’étanchéité à l’air et des pertes thermiques. Par courrier du 11 juillet 2022, le conseil de l’acquéreur est intervenu auprès des vendeurs et de la société DPRO, qui a réalisé l’étude thermique et le DPE, pour trouver une solution amiable aux malfaçons relevées. Par courrier du 27 juillet 2022, les vendeurs ont contesté toute responsabilité. Le Centre de Médiation de la Drôme a été saisi et a dressé un procès-verbal de carence en date du 25 octobre 2022, du fait de la défaillance des vendeurs. Par ailleurs, le crépi du mur de clôture s’est effondré. Par courrier du 14 octobre 2022, le conseil de l’acquéreur a mis en demeure les vendeurs et Monsieur [I] [H] de procéder à la remise en état au titre de la garantie de parfait achèvement. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le président du présent tribunal a ordonné une expertise et missionné Monsieur [D] à cette fin. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 janvier 2025. Par actes de commissaire de justice des 25, 29 et 30 octobre 2024 et 04 novembre 2024, Madame [N] [F] a assigné Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C], la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT, AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H] aux fins de solliciter la réparation de ses divers préjudices sur le fondement, d’une part, de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire de la garantie décennale au titre des désordres affectant la piscine et le conduit du poêle à bois et de la responsabilité contractuelle au titre des défauts thermiques et d’étanchéité à l’air, à l’encontre des vendeurs, d’autre part, la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT qui a réalisé l’étude thermique et le DPE, et, enfin, la garantie de parfait achèvement, à l’encontre de Monsieur [I] [H] qui a réalisé l’enduit du mur de clôture. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Madame [N] [F] a sollicité du tribunal de : - Condamner in solidum Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C], la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT et AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice subi ou, subsidiairement, de sa perte de chance d’avoir pu acheter la maison à un prix moindre : o 44.147,96 € au titre des travaux réparatoires, o 550 € par an au titre des surconsommations énergétiques depuis le 3 novembre 2021 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le prononcé du jugement au titre des surconsommations o 5.000 € par an à parfaire à la date du jugement au titre du préjudice de jouissance, o 4.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, o 10.000 € au titre du préjudice moral, - A titre subsisdiaire, condamner les mêmes parties conjointement dans les proportions qu’il plaira au Tribunal, - Condamner in solidum Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C] et Monsieur [I] [H] à verser à Madame [F] la somme de 5.634 € au titre des travaux de réparation du mur de clôture, - Assortir tous ces sommes d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes, calculé à compter de la délivrance de l’assignation en référé le 3 novembre 2022, - Indexer les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction calculé entre la date d’établissement des devis en juin 2024 et la date de paiement effectif des condamnations, En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [Z] [S], Madame [L] [C], la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT, AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H] à lui verser la somme de 32.333,73 € au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expert judiciaire et le sapiteur pisciniste ont relevé l’existence de plusieurs désordres, que la maison vendue n’était pas conforme à la règlementation thermique et que l’étude thermique ainsi que le DPE étaient faux, présentant des incohérences flagrantes, de telle sorte que l’indice aurait dû être B et non A, ce qui a généré un surcoût de consommation énergétique. Elle considère que la maison n’est pas conforme aux normes, n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, justifiant l’action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés que les vendeurs connaissaient pour avoir eux-mêmes entrepris les travaux, ne pouvant ainsi invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie. Elle précise qu’une clause spécifique a été ajoutée dans l’acte de vente concernant la responsabilité du vendeur du fait d’une erreur ou un manquement dans le diagnostic relatif aux performances thermiques de la maison, s’agissant d’une condition déterminante de son achat, même si le DPE réalisé avant le 1er juillet 2021 était seulement informatif. En réponse aux allégations des vendeurs, elle indique que les non-conformités relevées par l’expert constituent des désordres du fait de l’insuffisance du débit d’air, de l’absence de sortie en toiture du chauffe-eau contribuant à abimer l’appareil, et des fuites de la plomberie. Elle réplique également que les vendeurs, qui ont construit toute la maison, sont présumés connaître tous les vices et ne peuvent donc invoquer la clause exonératoire, que les vices diminuent l’usage de la maison, et qu’elle ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus. Elle leur oppose le fait que les arguments techniques qu’ils invoquent auraient dû l’être devant l’expert, et sont tronqués. Elle expose, à titre subsidiaire, que, d’une part, la responsabilité contractuelle des vendeurs est engagée compte tenu de la clause dérogatoire spécifique insérée au contrat concernant l’étude thermique et le DPE dont les estimations ne correspondaient pas aux consommations réelles, mais aussi en raison du manquement à leur obligation de délivrance conforme et à leur obligation d’information dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que l’estimation des frais annuels d’énergie était fausse, et d’autre part, la garantie décennale est due s’agissant du conduit du poêle à bois installé lors de la réalisation de la maison, compte tenu des risques sécuritaires, et de la piscine, qui constitue en elle-même un ouvrage et qui est impropre à destination. Elle considère par ailleurs que la société [G] PERFORMANCE HABITAT, qui a réalisé l’étude thermique et le DPE, a engagé sa responsabilité délictuelle résultant du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard des vendeurs, l’expert judiciaire ayant relevé que l’attestation RT2012 a été “arrangée” pour atteindre les résultats de l’étude réalisée lors du dépôt du permis de construire, et qu’il importe donc peu que le DPE n’ait qu’une valeur informative ou que l’erreur ait été commise par son sous-traitant. Elle recherche enfin la garantie de parfait achèvement de Monsieur [I] [H] qui a réalisé l’enduit le 06 novembre 2021 et dont les désordres sont survenus moins d’un an après. Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices matériels tels que chiffrés par l’expert judiciaire mais s’oppose à l’application d’un taux de vétusté sur le remplacement du chauffe-eau en raison du principe de la réparation intégrale, les vendeurs n’apportant aucun élément nouveau pour contester les estimations expertales. Elle demande enfin la réparation de ses préjudices immatériels résultant de la surconsommation énergétique, de la privation de l’utilisation de la piscine et du poêle à bois et des travaux réparatoires, ainsi que moral ayant dû reprendre un emploi pour financer les frais procéduraux exposés, et en raison des répercussions sur sa santé. Elle sollicite une condamnation solidum entre, d’une part, les vendeurs et la société [G] PERFORMANCE HABITAT, pour la réparation des désordres résultant des préjudices subis ou de la perte de chance d’avoir pu acheter la maison à un prix moindre, et, d’autre part, entre les vendeurs et Monsieur [I] [H] pour la réparation de l’enduit du mur de clôture. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur et Madame [S] ont sollicité du tribunal de : A titre liminaire, - Juger qu’en l’absence de publication de l’assignation délivrée aux services de la publicité foncière, la demande en annulation de la vente immobilière est irrecevable, A titre principal, - Juger qu’en l’absence de désordre constaté sur la ventilation, le chauffe-eau thermodynamique et la plomberie, la responsabilité de Monsieur et Madame [S] ne peut être retenue, - Juger que le diagnostic de performance énergétique du 3 juin 2021 annexé à l’acte authentique de vente n’a qu’une valeur indicative et n’est pas opposable aux vendeurs, - Juger que Madame [F] a expressément renoncé à faire réaliser un nouveau diagnostic, ce dont elle a été parfaitement informée par le notaire, En conséquence, - Juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [S] ne peut être engagée à propos de la non-conformité du bien à la norme RT 2012 et à son classement, - Débouter Madame [F] de sa demande en résolution de la vente, A titre subsidiaire, - Juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [S] ne peut être engagée que sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, - Juger que la société [G] PERFORMANCE HABITAT est responsable contractuellement à l’égard de Monsieur et Madame [S] pour avoir délivré une attestation de conformité à la RT 2012 et un classement A du bien vendu, ne reflétant pas la réalité, En conséquence, - Octroyer à Madame [F] la somme de 3.660,80 € TTC au titre de la mise en conformité de l’étanchéité à l’air, - Octroyer à Madame [F] la somme de 1.090 € TTC au titre de la mise en conformité du chauffe-eau thermodynamique, - Juger que la société [G] PERFORMANCE HABITAT sera condamnée à garantir Monsieur et Madame [S] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge pour mise en conformité du bien à la RT 2012 et au classement A, A titre subsidiaire, - Juger que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une impropriété à destination du poêle à bois, de la piscine, du chauffe-eau thermodynamique, et de la maison du fait de sa non-conformité à la norme RT 2012, - Juger que Madame [F] a participé à la dégradation de l’état de la piscine par manque d’entretien, En conséquence, - Juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, - Débouter Madame [F] de sa demande en résolution de la vente, Toujours à titre subsidiaire, - Juger que Madame [F] ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale des vendeurs constructeurs sont remplies, En conséquence, - Débouter Madame [F] de toute demande formulée sur ce fondement, A titre infiniment subsidiaire, - Réduire les dommages et intérêts à revenir à Madame [F] au titre des préjudices matériels à la somme de 3.225,50 €, - Réduire les dommages et intérêts à revenir à Madame [F] au titre despréjudices immatériels à la somme de : o 1.740 € au titre des surconsommations énergétiques, o 1.500 € au titre du préjudice de jouissance, o 4.500 € au titre du préjudice de jouissance, En tout état de cause, - Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes, - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement Madame [F] et la société [G] PERFORMANCE HABITAT à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur responsabilité ne peut être engagée en l’absence de désordres malgré le constat de non-conformités s’agissant de la ventiliation, du chauffe-eau thermodynamique qui n’est jamais tombé en panne, et de la plomberie dont le coût de la réparation de la fuite s’élève à 1 €. Ils contestent également toute responsabilité s’agissant du classement énergétique et la non-conformité du bien à la norme RT 2012 en ce que le diagnostic de performance énergétique établi avant le 1er juillet 2021 n’avait qu’une valeur indicative et où Madame [N] [F], informée de ses droits et de la possibilité de faire réaliser un nouveau diagnostic, y a renoncé alors que les termes de l’acte de vente ne permettent pas d’établir que la performance énergétique A du bien était une condition déterminante à son acquisition. Ils considèrent que si leur responsabilité était retenue au titre de la délivrance non conforme, elle devrait être limitée aux travaux de mise en conformité relatifs à l’étanchéité de l’air et au chauffe-eau thermodynamique et ils sont bien fondés à être garantis par le diagnostiqueur qui est tenu à une obligation de résultat. Ils opposent l’absence de gravité des vices allégués qui ne rendent pas le bien impropre à destination puisque Madame [N] [F] y vit depuis 4 ans, en l’absence de désordre et pour une surconsommation mensuelle de 45 €, précisant, entre autre, qu’aucune fuite d’eau de la piscine n’a été constatée et qu’elle a subi un défaut d’entretien, tout comme une quelconque usure anormale du chauffe-eau thermodynamique. Ils contestent également l’application de la garantie décennale pour les dommages affectant le poêle à bois et la piscine en raison, non seulement de l’absence d’impropriété à destination, mais aussi en ce qu’il n’est pas démontré que ces éléments d’équipement constituent des ouvrages. Ils sollicitent la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées, faisant grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte de leurs contestations à ce titre, et le rejet du recours à un maître d’oeuvre qui n’est pas justifié dans cette situation. Ils ne se reconnaissent redevables dans ces conditions, à titre subsidiaire, qu’à hauteur de 3225,50 € au titre des travaux de reprise, 1740 € au titre de la surconsommation énergétique, que la société [G] PERFORMANCE HABITAT sera tenue de garantir, 1500 € au titre du préjudice de jouissance du poêle à bois et de la piscine pour la durée des travaux de reprise, et 1500 € au titre du préjudice moral. Ils contestent le montant des honoraires réglés à son avocat par Madame [N] [F] en l’absence de communication des factures, et ceux relatifs à Monsieur [Y] qui participent de la seule volonté de la demanderesse de faire appel à un expert privé, tout comme ceux relatifs aux investigations menées par différentes entreprises de façon non contradictoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD et la SAS [G] PERFORMANCE HABITAT, exploitant sous le nom commercial DPRO, ont sollicité du tribunal de : A titre principal, - Juger que la société [G] PERFORMANCE HABITAT n’a commis aucune faute dans la réalisation de son diagnostic de performance énergétique et de son attestation de règlementation thermique 2012 ; - Débouter Madame [N] [F] de l’ensemble de ses demandes; - Rejeter l’ensemble des demandes formulées contre les sociétés [G] PERFORMANCE HABITAT et AXA FRANCE IARD au titre de la résolution de la vente intervenue entre Madame [N] [F], Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] ; A titre subsidiaire, - Ramener les prétentions indemnitaires de Madame [N] [F] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - Juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à Madame [N] [F] la franchise contractuelle de la société [G] PERFORMANCE HABITAT d’un montant de 3.000 €; - Rejeter la demande de garantie formulée par Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] à l’encontre de la société [G] PRFORMANCE HABITAT ; - Condamner Madame [N] [F] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la marge d’erreur du résultat obtenu lors de l’étude thermique est faible d’autant que le DPE a été établi sur la base, d’une part, des justificatifs produits par les vendeurs, et, d’autre part, d’un test d’étanchéité à l’air erroné effectué par la société CEB qui était sous-traitante, contestant toute falsification de l’attestation thermique délivrée. Elles précisent que le DPE “neuf” ne se base pas sur une visite du bien, ce qui explique que le diagnostiqueur ne pouvait pas vérifier le bon fonctionnement des équipements tels le chauffage ou la pompe à chaleur, que le nouveau diagnostic réalisé lors des opérations d’expertise aboutissent au même résultat s’agissant de la classification en A et que la surconsommation est liée à l’utilisation du bien. Elles considèrent que cette surconsommation provient des nombreux désordres affectant la pompe à chaleur, le ballon d’eau chaude thermodynamique, le poêle à granules non fonctionnel et l’étanchéité à l’air non conforme. Elles rappellent que la mauvaise information précontractuelle n’emporte pour l’acquéreur qu’une perte de chance de mieux apprécier l’opportunité de contracter ou de demander une réduction de prix et s’oppose aux sommes réclamées par Madame [N] [F] correspondant à des travaux qui n’ont aucun lien avec le DPE, à ceux qui relèvent de la garantie des vices cachés, à ceux relatifs aux dysfonctionnements du poêle à bois. L’assureur oppose la franchise contractuelle de 3000 €. Elles sollicitent le rejet de la demande de garantie formée par les vendeurs à l’encontre de la société [G] PERFORMANCE HABITAT. Monsieur [I] [H], exerçant à titre individuel sous l’enseigne RHONE ALPES FACADES, n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 21 février 2026, par ordonnance du 27 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 05 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les vendeurs tirée de l’absence de publicité de l’assignation tendant à l’annulation de la vente Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative à l’autorité de la chose jugée, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’occurrence, outre l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les vendeurs, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état d’un tel incident, celle-ci est devenue sans objet dans la mesure où Madame [N] [F] ne sollicite plus l’annulation de la vente, exerçant désormais une action estimatoire. Sur l’existence et la nature des vices et non-conformités affectant le bien vendu à Madame [N] [F] A titre liminaire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur et Madame [S] ont réalisé la construction du bien litigieux dont la déclaration d’achèvement des travaux et de conformité a été déposée le 29 juin 2017. Il est également établi que le crépi du mur de clôture et de la piscine a été réalisé par Monsieur [I] [H] courant novembre 2021, l’acte de vente indiquant que celui-ci avait été effectué, et qu’une déclarartion d’achèvement et de conformité des travaux relatifs à la piscine a été déposée le 19 août 2021. Ainsi, la vente est intervenue alors que le bien était construit depuis à peine 4 ans et la piscine depuis moins d’un an. En l’occurrence, selon le rapport d’expertise, le bien présente plusieurs malfaçons et non conformités dont la matérialité n’est pas contestée, les vendeurs invoquant, au soutien de l’absence de toute responsabilité, soit l’absence de désordres soit l’absence d’imputabilité , à savoir : * surconsommation due aux équipements de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, à savoir respectivement le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur réversible. L’expert judiciaire relève une sortie toiture du chauffe-eau thermodynamique inadaptée qui ne garantit pas un bon fonctionnement et fait forcer l’appareil, qui est d’ailleurs tombé en panne comme l’a déclaré Monsieur [S]. Ces malfaçons imputables aux vendeurs/constructeurs sont à l’origine de la surconsommation relevée par l’expert judiciaire. * surconsommation due à un défaut d’étanchéité L’expert judiciaire a constaté une absence d’isolant dans les combles au droit des plenums de soufflage et de reprise, une valeur d’étanchéité à l’air de plus du double à celle renseignée par l’opérateur, rendant la maison non conforme avec le niveau d’exigence de la RT 2012, De plus, selon l’audit ventilation, l’ensemble des bouches ne présente pas la pression disponible nécessaire au débit indiqué par la bouche (cuisine et salle de bain) et plusieurs éléments sont responsables des pertes de charges tels l’encrassement et les longueurs des gaines souples qui sont supérieures à 3 mètres. Ces malfaçons imputables aux vendeurs sont à l’origine de la surconsommation relevée par l’expert judiciaire. Elles relèvent de la garantie contractuelle. * plomberie Selon l’expert judiciaire, les règles de l’art n’ont pas été respectées, générant des fuites au niveau de la nourrice principale, ainsi qu’une humidité sous la baignoire, et des moisissures sur la cloison donnant sur l’extérieur. Ce non-respect des règles de l’art imputable aux vendeurs/constructeurs est à l’origine de désordres puisqu’il occasionne des fuites d’eau et moisissures. * zinguerie Selon l’expert judiciaire, la présence d’une double contre pente nécessite l’installation d’une nouvelle descente de l’eau pluviale et la reprise de plusieurs jonctions de zinguerie, à l’origine de fuites. Ces malfaçons imputables aux vendeurs/constructeurs sont à l’origine de désordres puisqu’elles occasionnent des fuites d’eau et moisissures. * vide sanitaire Selon l’expert judiciaire l’absence de ventilation a engendré des moisissures. Cette malfaçon imputable aux vendeurs/constructeurs est à l’origine de désordres puisqu’elle occasionne des moisissures. * conduit de cheminée du poêle à bois Selon l’expert judiciaire, le conduit de fumée est en contact avec les différents matériaux de construction, ne respectant pas les distances de sécurité et la sortie toiture n’est pas conforme à la règlementation car elle ne dépasse pas le faîtage. Cette malfaçon imputable aux vendeurs/constructeurs est à l’origine d’un manquement à l’obligation de sécurité sans qu’il soit nécessaire qu’un désordre soit advenu. De plus, cet élément d’équipement a été installé lors de la construction de la maison. * piscine Selon l’avis du sapiteur, repris par l’expert judiciaire, la décomposition du gel coat, qui est une résine permettant l’étanchéité de la piscine, est dû à une mauvaise application ou un temps de séchage trop prolongé entre les deux couches, ou une température trop élevée, le stratifié comporte des trous et le revêtement polyester a été appliqué directement sur les murs, non enduits laissant apparaître le marquage des agglos, et les marches d’escalier sont dépourvues d’un anti-dérapant. Les vendeurs ne démontrent pas que ces malfaçons seraient dues à un défaut d’entretien entre la vente de la maison et la date des opérations d’expertise. L’étanchéité de la piscine étant altérée, celle-ci est impropre à destination. * décollement du crépi du mur de clôture Selon l’expert judiciaire, ce décollement est dû à l’absence de couvertines installées avant la réalisation du crépi, l’exposant ainsi aux intempéries, ce qui n’est pas contesté par les vendeurs. Sur la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Selon les dispositions de l’article 1641 du même code : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Selon les dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.” Selon les dispositions de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les malfaçons suivantes constituent des vices cachés, à savoir, la sortie toiture du chauffe-eau thermodynamique inadaptée, l’absence d’isolant dans les combles au droit des plenums de soufflage et de reprise, l’absence de pression disponible nécessaire au débit indiqué par la bouche sur l’ensemble des bouches, le non respect des règles de l’art de la plomberie, la présence d’une double contre pente et des fuites aux jonctions de zinguerie, le non respect des distances de sécurité du conduit de fumée du poêle à bois et à la règlementation de sa sortie toiture, et l’absence de ventilation dans le vide-sanitaire, dans la mesure où, pris dans leur ensemble, ils diminuent l’usage que Madame [N] [F] était en droit d’attendre d’un bien quasi neuf, puisqu’il présente déjà des fuites et moisissures, ainsi qu’une surconsommation supérieure à celle attendue et annoncée par l’étude thermique et le DPE. S’agissant des désordres affectant la piscine, il y a lieu de considérer qu’ils constituent des vices cachés la rendant impropre à destination puisque l’étanchéité n’est pas assurée du fait de la dégradation de la résine qui a été mal appliquée et de la présence de trous, une fuite ayant d’ailleurs été constatée par la société HYDRO SUD, même si celle-ci a été mandatée par Madame [N] [F]. De plus, les vices affectant le bien dans plusieurs de ses composantes qui sont indissociables les unes des autres lors de la vente, il y a lieu de considérer que Madame [N] [F] ne l’aurait ou bien pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus. La jurisprudence assimile à un vendeur connaissant les vices celui qui, sans être un professionnel, a effectué lui-même des travaux dans le bien qu’il vend ; ainsi, Monsieur et Madame [S] ne peuvent ignorer les vices de la chose vendue s’agissant des travaux qu’ils ont personnellement réalisés et ne peuvent invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie. La garantie des vices cachés étant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires fondées, d’une part, sur la responsabilité contractuelle des vendeurs concernant les non conformités au diagnostic de performance énergétique (DPE), et, d’autre part, sur la garantie décennale au titre des non conformité et malfaçons affectant le poêle à bois et la piscine. Enfin, concernant le désordre affectant l’enduit du mur de clôture, il s’agit d’un vice caché qui était en germe au moment de la signature de l’acte de vente, du fait de l’absence de couvertine. Cependant, nonobstant l’absence de facture, il ressort des déclarations des vendeurs et de l’échange de SMS avec Monsieur [I] [H], exploitant sous la dénomination RHONE ALPES FACADES, que ces travaux ont été réalisés par celui-ci, de telle sorte que la présomption de connaissance du vice par les vendeurs ne peut trouver application et que les époux [S] peuvent opposer la clause d’exclusion de recours figurant à l’acte de vente en l’absence de démonstration par Madame [N] [F] qu’ils avaient connaissance de ce vice. Aucun autre fondement juridique n’étant allégué par Madame [N] [F] à ce titre, toute demande dirigée contre les vendeurs concernant les travaux de reprise du crépi sera rejetée. Sur la responsabilité délictuelle de la société [G] PERFORMANCE HABITAT résultant du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard des vendeurs L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Par ailleurs, un tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d'une partie si un manquement contractuel lui cause un dommage, étant précisé que les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat sont opposables au tiers qui agit sur ce fondement. En l’occurrence, comme rappelé précédemment, l’expert judiciaire a établi qu’il existait une surconsommation due aux équipements de production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamique), de chauffage (pompe à chaleur) et à l’étanchéité à l’air. Selon l’expert judiciaire, la maison n’était pas conforme à la RT 2012 au moment de la vente puisque l’étude thermique réglementaire était erronée ainsi que le DPE qui en découlait, même s’il indique que “à ce jour, le bien est conforme à ladite norme RT 2012 de par sa conception structurelle mais que le système de chauffage ne l’est pas à cause de sa reversabilité (pompe à chaleur réversible été/hiver) et sa fuite, ainsi que le niveau de l’étanchéité à l’air de l’habitation compte tenu des malfaçons précédemment relevées.” L’expert judiciaire constate par ailleurs que l’attestation RT 2012 n’a pas été réalisée via le site du ministère de la construction et présente des incohérences flagrantes. Les défendeurs admettent que le DPE a été établi sur la base d’une étude thermique faussée en raison d’un test d’étanchéité à l’air erroné effectué par la société CEB qui était le sous-traitant de la société [G] PERFORMANCE HABITAT, que cette-dernière n’a pas appelé dans la cause. Cependant, si la classe énergie figurant sue le DPE est identique à celui trouvé dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert rappelle que, au moment de la vente, date à laquelle il faut se situer pour apprécier les fautes éventuelles, la classe aurait dû être B et non A. Il démontre par ailleurs, sans être contredit par les défendeurs, que la consommation théorique recalculée aurait été de 7454 kWh par an et non de 5254 kWh par an, avant toute prise en compte de la surconsommation due à l’occupante. Ainsi, la société BOURSCARLE PERFORMANCE HABITAT, qui ne peut se retrancher derrière le fait que l’erreur provient de la société CEB dont elle admet qu’elle est son sous-traitant, doit répondre des fautes de ce dernier. Si le diagnostic n’est pas une expertise thermique mais une simple mesure de consommation, et que, comme en l’espèce, cette surconsommation est due à de nombreux désordres imputables aux vendeurs au niveau de l’installation de la pompe à chaleur, du chauffe-eau thermodynamique, du poêle et de la non-conformité de l’étanchéité à l’air, sa faute a concouru à la réalisation du préjudice subi par l’acquéreur en ce qu’elle lui a laissé à croire une consommation d’énergie inférieure, et, par voie de conséquence, des frais annuels d’énergie moindre à ceux réellement exposés et a fait perdre à Madame [N] [F] une chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix inférieur. Cependant, cette perte de chance ne peut être équivalente à l’intégralité des préjudices résultant des malfaçons et non conformités imputables aux vendeurs à l’origine de cette surconsommation, et sera limitée à 20 %, dans la mesure où si l’étude thermique et le DPE avaient été exacts, il n’est pas démontré que la réduction du prix aurait été d’un montant équivalent au montant des travaux de reprise. Sur la garantie de parfait achèvement due par Monsieur [I] [H] L’article 1792-6 du code civil dispose que : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (....)” En l’occurrence, le désordre étant survenu dans le délai de l’année de parfait achèvement, et la mise en demeure ayant été adressée par le conseil de Madame [N] [F], il y a lieu de condamner Monsieur [I] [H], dont il a été retenu qu’il avait réalisé l’enduit et que, avant sa mise en oeuvre, il ne s’était pas assuré de la présence de couvertines sur le mur de clôture, à régler les travaux de reprise à hauteur de 5634 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée au fond, aucune demande chiffrée n’étant justifiée au titre de l’assignation en référé qui n’est pas produite. Sur les préjudices subis par Madame [N] [F] La réparation intégrale doit se faire sans perte ni profit. Sur les préjudices matériels L’expert judiciaire, après avoir répondu aux dires des parties critiquant les montants de certains travaux de reprise, a maintenu ses estimations sauf à modifier celui de la remise en état de la piscine, et a considéré que ces travaux nécessitaient l’installation d’un puits de décompression, ainsi que la prise en compte des frais de maîtrise d’oeuvre dans la mesure où Madame [N] [F] est profane. Il y a lieu de distinguer les travaux de reprise en lien avec la surconsommation d’énergie pour lesquels la responsabilité de la société [G] PERFORMANCE HABITAT est engagée, de ceux à l’égard desquels il n’y a aucun lien de causalité, à savoir la somme totale de 6475,80 € se décomposant comme il suit : - isolant des combles : 350 € - audit ventilation : 407 € - étanchéité à l’air : 484 €, 500 €, 1858,80 €, 198 €, 220 € 400 € - cheminée : 968 € - chauffe-eau : 330 € + 760 €, l’expert ayant retenu à juste titre l’application d’un taux de vétusté dans la mesure où l’appareil fonctionne toujours et n’a fait l’objet que d’une seule panne. Les travaux de reprise imputables exclusivement aux vendeurs seront chiffrés à la somme totale de 25173,16 €, se décomposant comme il suit: - piscine : 12204,96 € - puits de décompression : 3487,20 € - baignoire : 77 € - vide-sanitaire : 230 € + 4422 € - plomberie : 2035 € - cheneaux : 2717 € Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, et seront indexées comme il est dit au dispositif. La surconsommation énergétique en lien direct avec les travaux réalisés par les vendeurs a été estimé par l’expert judiciaire à 550 € par an à compter du 03 novembre 2021, que les vendeurs seront tenus de régler jusqu’au jour du prononcé du présent jugement. Madame [N] [F] a été privée de l’usage de la piscine pendant les périodes estivales et du poêle à bois, pendant les périodes froides, disposant cependant d’une pompe à chaleur ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement. L’expert judiciaire n’a pas indiqué la durée des travaux réparatoires même si Madame [N] [F] va subir des désagréments durant leur réalisation. C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme totale de 1500 €. Il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre évalués à la somme de 4740 €, dans la mesure où Madame [N] [F] est profane. * Préjudice moral En l’occurrence, Madame [N] [F] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes commises par les vendeurs et la reprise d’un emploi à temps partiel et à durée déterminée du 21 novembre 2022 au 31 décembre 2022 pour un salaire mensuel brut de 494,09 € jusqu’au 02 décembre 2022 puis de 539,30 € pour la période suivante. Elle justifie par les multiples certificats médicaux avoir subi un stress en lien avec la présente procédure qu’elle a dû engager après l’échec de la médiation qu’elle avait mise en oeuvre. Il lui sera alloué une indemnité à hauteur de 1500 € en réparation de son préjudice moral. Il ressort de ce qui précède que la société [G] PERFORMANCE HABITAT sera condamnée in solidum avec les vendeurs à indemniser Madame [N] [F] à hauteur de 20 % des sommes suivantes : - 6475,80 € au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et indexation, - 550 € par an à compter du 03 novembre 2021, que les vendeurs seront tenus de régler jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, - 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement au titre du préjudice de jouissance, - 1500 au titre du préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux de reprise, - 4740 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Sur le recours en garantie des vendeurs à l’encontre de la société [G] PERFORMANCE HABITAT En l’absence de lien de causalité entre le manquement contractuel de la société [G] PERFORMANCE HABITAT à l’égard des vendeurs et les sommes mises à leur charge en raison des malfaçons et non-conformités qu’ils ont commises et qui sont à l’origine de la garantie des vices cachés à laquelle ils sont tenus à l’égard de Madame [N] [F], il y a lieu de débouter les époux [S] de leur recours en garantie à l’encontre du diagnostiqueur. Sur la garantie due par la société AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les vendeurs et son assurée dans la limite des sommes mises à la charge de cette dernière et après application de la franchise contractuelle de 3000€. Sur les mesures accessoires Les époux [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. S’agissant des frais concernant les diverses investigations qu’elle a fait réaliser, il y a lieu de constater qu’elles ont été prises à la seule initiative de Madame [N] [F], et que le rapport de Monsieur [Y] intervenu postérieurement n’est pas contradictoire. C’est pourquoi, seules les investigations ayant révélé les désordres et nécessaires à la procédure aux fins d’expertise judiciaire seront prises en compte dans les frais irrépétibles ainsi que les frais d’assistance technique à l’expertise judiciaire, soit la somme totale de 6312 €. Par conséquent, les époux [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme totale de 10000 €, comprenant les frais susindiqués et les honoraires, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD seront déboutés de leurs demandes à ce titre, en ce qu’ils succombent. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, les époux [S] ne démontrant pas qu’elle emporterait des conséquences excessives. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation, Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes, qui porteront intérêts légaux à compter de l’assignation au fond : - isolant des combles : 350 € - audit ventilation : 407 € - étanchéité à l’air : 484 €, 500 €, 1858,80 €, 198 €, 220 € 400 € - cheminée : 968 € - chauffe-eau : 330 € + 760 €, - piscine : 12204,96 € - puits de décompression : 3487,20 € - baignoire : 77 € - vide-sanitaire : 230 € + 4422 € - plomberie : 2035 € - cheneaux : 2717 € - 550 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement au titre de la surconsommation énergétique, - 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement au titre du préjudice de jouissance, - 1500 au titre du préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux, - 4740 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, - 1500 € au titre de son préjudice moral, Condamne in solidum la société [G] PERFORMANCE HABITAT et la société AXA FRANCE IARD entre elles et avec Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes dans la limite de 20 % au titre de la perte de chance, qui porteront intérêts légaux à compter de l’assignation au fond : - isolant des combles : 350 € - audit ventilation : 407 € - étanchéité à l’air : 484 €, 500 €, 1858,80 €, 198 €, 220 € 400 € - cheminée : 968 € - chauffe-eau : 330 € + 760 €, - 550 € par an à compter du 03 novembre 2021, que les vendeurs seront tenus de régler jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, - 900 € par an à compter du 03 novembre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement au titre du préjudice de jouissance, - 1500 au titre du préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux, - 4740 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, Dit que la franchise de 3000 € viendra s’imputer sur les sommes dues par la société AXA FRANCE IARD ; Condamne Monsieur [I] [H] à verser à Madame [N] [F] la somme de 5634 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation au fond ; Dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront indexés sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, et Monsieur [I] [H] à verser à Madame [N] [F] la somme de 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes à ce titre ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S], la société [G] PERFORMANCE HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, et Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, Rejette la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] tendant à voir écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01206
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02086
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00051
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01877
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01804
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:47:04.490Z.