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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01102

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

IRS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01102 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJK6



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Juin 2023





Appelants



M. [W], [M] [F]

né le 01 Avril 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



Mme [N], [I] [E] épouse [F]

née le 07 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimés



M. [G] [Y], demeurant [Adresse 2]



Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY





M. [U] [B]

né le 10 Septembre 1959 à [Localité 3] ( TURQUIE), demeurant [Adresse 4]



Représenté par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY





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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Par acte du 2 décembre 1982, reçu par Me [A] [P], notaire, Mme [N] [E] et M. [W] [F] (ci-après les époux [F]) ont acquis une parcelle de terrain située dans la commune de [Localité 4], lieudit « [Adresse 5] », cadastrée section I n°[Cadastre 1], formant le lot n°6 d'un lotissement dénommé « [Adresse 6] », ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] de nature de passage à l'encontre des propriétaires du lot n° 5 qui sont propriétaires indivis à concurrence de l'autre moitié.



Par acte du 25 janvier 2011, reçu par Me [O] [K], notaire, les époux [F] ont vendu à MM. [U] et [C] [B] une partie de la parcelle qu'ils avaient acquise le 2 décembre 1982, la parcelle cédée étant cadastrée section IB n° [Cadastre 3], et étant située en aval du restant de leur parcelle sur laquelle ils avaient fait édifier une maison d'habitation.



Se plaignant de l'effondrement, survenu le 5 octobre 2013, d'une partie du talus présent en limite de leur propriété sur la parcelle de M. [U] [B], sur laquelle se déroulaient des travaux de terrassement confiés à M. [G] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne entreprise [Y] terrassement, les époux [F] ont, par actes d'huissier du 15 novembre 2013, saisi d'heure à heure le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] [B], M. [G] [Y] et de l'assureur de celui-ci, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.





Par ordonnance du 19 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [V] [D] pour y procéder.

Par ordonnances des 9 janvier, 3 février et 2 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société [J] et à son gérant M. [Z] [J], pris en sa qualité d'architecte, et au cabinet Laplacette.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 décembre 2018.



Par actes d'huissier des 15 et 16 novembre 2018, les époux [F] ont fait assigner M. [U] [B], M. [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) assureur de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de réparation de leurs préjudices.





Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :



- Dit que M. [G] [Y] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;



- Dit que M. [U] [B] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;



- Dit que les époux [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;



- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 1.677,67 euros au titre des frais de location d'un box pour leur véhicule ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence

 des époux [F] sur leur parcelle ;



- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 5.923,12 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz ;







- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 2.147,56 euros TTC au titre du « devis de rétablissement des limites de propriété » ; 



- Rejeté la demande des époux [F] tendant à voir désigner M. [V] [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [U] [B], de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire ;



- Dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] devra supporter la charge finale de 30% des condamnations au paiement de sommes d'argent prononcées au bénéfice des époux [F], et M. [G] [Y] et la société Groupama-Rhône-Alpes Auvergne devront supporter in solidum la charge finale de 70% de ces condamnations, et au besoin condamné M. [U] [B] d'une part, M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'autre part au paiement de toute somme due dans ce cadre ;



- Rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;



- Rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 105.358 euros, toutes causes de préjudices confondues ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] supportera la charge de 30% de cette somme, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 30% de cette somme, et au besoin condamné au paiement de toute somme due à ce titre ;



- Rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Rejeté la demande de M. [T] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne tendant à la condamnation des époux [F], de M. [U] [B], ou de qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V] [D], et avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen et de Me [X] [L] ;



- Rejeté la demande des époux [F] tendant à voir dire que les dépens de l'instance de référé seront compris dans les dépens de la présente instance ;

- Dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale de 30% des dépens, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 70%, et au besoin condamné au paiement de toute somme due à ce titre ;



- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 18 juillet 2023, les époux [F] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 1.677,67 euros au titre des frais de location d'un box pour leur véhicule ;

- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence des époux [F] sur leur parcelle ;

- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 5.923,12 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz ;

- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 2.147,56 euros TTC au titre du « devis de rétablissement des limites de propriété » ; 

- Rejeté la demande des époux [F] tendant à voir désigner M. [V] [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [U] [B], de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire.











Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 19 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [F] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :



Et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum M. [Y] et son assureur la société Groupama à payer aux époux [F] les sommes suivantes :

- 117.763,47 euros au titre des frais de relogement arrêté au mois de mai 2022,

- 1.677,67 euros au titre des frais de location du box pour leur véhicule,

- 7.6741,19 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz,

- 22.702,83 euros au titre des vidanges successives effectuées sur la piscine afin d'éviter une extension de l'effondrement,

- 12.885,85 euros au titre de la remise en état de la piscine,

- 3.655,56 euros au titre du devis de rétablissement des limites de propriété,

- 13.052,82 euros au titre de la reprise des espaces verts de la zone effondrée,

- 907,56 euros au titre de la pose d'une clôture provisoire,

- 1.740,00 euros au titre des frais de bornage

- 202.950 euros au titre du préjudice de jouissance, les époux [F] ayant été contraints de quitter leur domicile compte tenu du dysfonctionnement du réseau d'eaux usées,

- 4.355,59 euros TTC en réparation des dommages sur leur maison liés à des années d'inoccupation

- 30.000 euros au titre du préjudice moral ;



- Condamner in solidum M. [B], M. [Y] et son assureur la société Groupama à payer aux époux [F] la somme de 336.262,81 euros TTC au titre de la réalisation du mur de soutènement et de la reconstitution de l'assiette du terrain et au titre du rétablissement du réseau d'assainissement ;



- Juger que M. et Mme [F] seront autorisés à faire procéder à la reprise de leur réseau d'eaux usées qui passe actuellement sur le terrain de M. [B] ;



- Voir désigner M. [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [B], M. [Y] et son assureur la société Groupama, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans son rapport d'expertise en date du 7 décembre 2018 ;



- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile ;



- Confirmer le jugement pour le surplus ;



- Condamner in solidum M. [B], M. [Y] et son assureur la société Groupama à payer aux époux [F] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance outre ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise avec distraction pour les premiers au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen par application de l'article 699 du code de procédure civile.

















Par dernières conclusions n°2 du 15 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- dit que M. [U] [B] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence des époux [F] sur leur parcelle ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] devra supporter la charge finale de 30% des condamnations au paiement de sommes d'argent prononcées au bénéfice des époux [F], et M. [G] [Y] et la société Groupama-Rhône-Alpes Auvergne devront supporter in solidum la charge finale de 70% de ces condamnations, et au besoin condamné M. [U] [B] d'une part, M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'autre part au payement de toute somme due dans ce cadre ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 105.358 euros, toutes causes de préjudices confondues ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] supportera la charge de 30% de cette somme, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 30% de cette somme, et au besoin condamné au paiement de toute somme due à ce titre ;



- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V] [D], et avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen et de Me Vincent Parny ;

- dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale de 30% des dépens, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 70%, et au besoin condamné au payement de toute somme due à ce titre ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;



- Confirmer ledit jugement en ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau, 



- Juger M. [G] [Y] seul responsable des désordres causés au fonds des époux [F] et à celui de M. [U] [B] ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à relever et garantir M. [U] [B] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [U] [B] la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [U] [B] une indemnité de 105.358 euros toutes causes de préjudices confondues ; 



- Débouter M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de l'ensemble de leurs prétentions infondées ; 



- Débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires infondées dirigées à l'encontre de M. [B] ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [U] [B] une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [L], avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.











Par dernières écritures du 17 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de :



Sur les demandes des époux [F],



- Recevoir M. [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant en son nom personnel sous l'enseigne entreprise [Y] terrassements et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en leur appel incident formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 29 juin 2023, 



- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- dit que M. [G] [Y] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;

- dit que les époux [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence des époux [F] sur leur parcelle ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] devra supporter la charge finale de 30% des condamnations au payement de sommes d'argent prononcées au bénéfice des époux [F], et M. [G] [Y] et la société Groupama-Rhône-Alpes Auvergne devront supporter in solidum la charge finale de 70% de ces condamnations, et au besoin condamné M. [U] [B] d'une part, M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'autre part au payement de toute somme due dans ce cadre ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] supportera la charge de 30% de cette somme, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 30% de cette somme, et au besoin condamné au payement de toute somme due à ce titre ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V] [D], et avec distraction au profit de la SCP Le Ray ' Bellina ' Doyen et de Me [X] [L] ;

- dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale de 30% des dépens, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 70%, et au besoin condamné au payement de toute somme due à ce titre ;



Et statuant à nouveau,



- Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; 



Subsidiairement,



- Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a dit que M. [U] [B] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ; 



- Condamner M. [U] [B] à relever et garantir M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre a minima à hauteur de 80 % des dommages subis par les époux [Q] ; 



Très subsidiairement sur les préjudices, 



- Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a : 

- condamné in solidum M. [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts ;

- rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 1.677,67 euros au titre des frais de location d'un box pour leur véhicule ;

- rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 5.923,12 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz ;

- rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 2.147,56 euros TTC au titre du « devis de rétablissement des limites de propriété » ; 

- rejeté la demande des époux [F] tendant à voir désigner M. [V] [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [B], de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire ;

- Diminuer l'indemnisation qui pourra être allouée aux époux [F] au titre de leur relogement à de plus justes proportions, sans qu'elle ne puisse excéder 9.800 euros au total et débouter les époux [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ; 



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre du relogement jusqu'à reprise de jouissance (préjudice de jouissance futur) ;



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; 



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Sur les demandes de M. [B],



- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a retenu la responsabilité civile contractuelle de M. [G] [Y] pour les préjudices subis par M. [U] [B] ;



- Confirmer néanmoins le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a : 

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 105.358 euros, toutes causes de préjudices confondues ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Débouter M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, 



En tout état de cause,



- Condamner les époux [F], et M. [B], ou qui mieux le devra, à verser à M. [G] [Y] et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner les époux [F], et M. [B] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. 





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 20 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026.

Motifs

Motifs et décision





A titre liminaire,





C'est à bon droit que, compte tenu de la date des faits, les premiers juges ont fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.



Il sera ajouté que :



- La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, a créé un nouvel article 1253 du code civil, lequel dispose : 

« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »



Cette loi ne comporte pas de dispositions transitoires. Il en résulte, qu'en application de l'article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024. 



Par ailleurs, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra contractuelle est la loi du jour du délit, c'est-à-dire le jour où le fait dommageable a eu lieu. 



En conséquence, il importe peu que la fixation judiciaire du montant de l'indemnisation intervienne sous l'empire de la loi nouvelle, la situation étant réalisée par la production du dommage. 



Le trouble anormal du voisinage qui donne lieu à une action en responsabilité extracontractuelle est en effet un « délit instantané » et non « continu ». A cet égard, seule la première manifestation du trouble de voisinage est notamment prise en compte comme point de départ de la prescription applicable, laquelle ne se reporte pas chaque jour que le trouble se poursuit.



Il en résulte que le droit positif en vigueur au jour de la première manifestation du trouble est applicable à une situation déjà réalisée avant l'entrée en vigueur de l'article 1253 du code civil par la production du dommage subi par le voisin. 



A l'inverse seuls les troubles du voisinage s'étant manifestés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-346 précitée sont concernées par son application immédiate, étant observé que ces dispositions ne sont plus applicables à la situation des constructeurs.



Ainsi, en l'espèce, la construction jurisprudentielle antérieure au 17 avril 2024, reste applicable au litige.



I ' Sur les demandes formulées par les époux [F]





A - Sur la responsabilité de M. [Y] dans les dommages subis par les époux [F]





Les époux [F] fondent leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [Y], simultanément sur l'article 544 du code civil consacré à la théorie des troubles anormaux du voisinage et les articles 1241 et suivant du même code (anciennement 1382 du code civil).



Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. 



Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome ; le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise et même en l'absence de toute infraction aux règlements.



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise contradictoire amiable établi le 9 octobre par le cabinet [R], expert missionné par la Maif, assureur des époux [F], qu'il s'agit d'un effondrement partiel du talus placé en bordure de la propriété de ces derniers, entrainant un glissement de près de 200 m3 sur la parcelle voisine de M. [B] en cours d'aménagement. 



Selon l'expert d'assurance, cet effondrement a pour cause l'absence de protection et d'étude préalable de sol au cours des travaux de terrassement réalisés par l'entreprise [Y] pour le compte du propriétaire, M. [B], dans le cadre de la construction de deux villas jumelées. (pièce 3 [F]).



Dans un rapport complémentaire en date du 12 novembre 2013, il a précisé :

« Des mesures conservatoires ont été engagées par l'entreprise [Y] par décaissement du terrain [F] afin d'alléger la charge en bordure de talus.

Une barrière de sécurité a été mise en place également afin de sécuriser le site.

Des éboulements se sont produits à nouveau compte tenu de l'inclinaison des pentes créées par l'entreprise [Y].

Nous avons donné accord au sociétaire afin de procéder au vidage de la piscine située à quelques mètres de l'éboulement.

A ce jour, l'entreprise [Y] a reçu l'ordre de son assurance de ne plus intervenir sur le site.

Par courrier joint, l'expert Groupama confirme qu'il appartient à M. [F] d'agir pour la sauvegarde et la reconstitution de son terrain partiellement en éboulement.

Les travaux ne pourraient être réalisés que lorsqu'un confortement sera mis en place en pied de talus sur la parcelle de M. [B] (estimation 80 000 euros).

Il devient indispensable qu'un expert géotechnicien soit missionné afin de réaliser une étude de confortement du talus » (pièce 5 [F]).



L'expert judiciaire a également retenu l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de terrassement réalisés par M. [Y] et la déstabilisation du terrain situé sur la propriété des époux [F].



Il a précisé que l'effondrement des talus est venu arracher le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales de l'habitation des époux [F] et qu'il a réduit la plate-forme sur laquelle se situe leur piscine.



En réponse aux dires de la société Groupama, il a indiqué que l'origine des désordres était la réalisation sans précautions, par M. [Y], de talus trop raides et sans soutènement, que ce dernier aurait dû refuser de faire les travaux dans les conditions dans lesquelles il les a acceptées, précisant qu'un projet prévu dans le respect des normes et des règles de l'art aurait conduit à des ouvrages de soutènement. 



M. [Y] et son assureur Groupama ne peuvent sérieusement soutenir que le lien de causalité entre les travaux de cet entrepreneur et le sinistre ne serait pas établi au motif que le glissement de terrain serait intervenu plus d'une semaine après l'achèvement des travaux de terrassement alors que :



- Aucun des éléments produits n'établit en quoi la responsabilité pourrait être imputée à une autre entreprise et notamment au maçon chargé de l'édification des villas jumelées ;



- L'expert judiciaire a précisé, d'ailleurs, que le maçon n'était pas intervenu sur les talus ayant provoqué ce glissement de terrain.



- M. [Y] ne produit aucun document établissant la date à laquelle il a achevé les travaux de terrassement.



Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par une motivation que la cour fait sienne :



- L'anormalité des dommages provoqués par l'écoulement de cette terre est établie, avec la rupture des canalisations EP, [Localité 5], entrainant l'impossibilité pour les époux [F] de rester dans leur maison.



- Le lien de causalité entre les travaux effectués par M. [Y] et les dommages est établi.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] responsable des dommages subis par les époux [F] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.







B ' Sur la responsabilité de M. [B] résultant des dommages subis par les époux [F]





Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il est de jurisprudence constante que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d'un acteur du chantier ne permettant pas une exonération du premier qui a la double qualité de propriétaire du terrain source du sinistre et de maître de l'ouvrage.

Compte tenu de l'anormalité du trouble et du lien de causalité entre le sinistre et les travaux de terrassement, la responsabilité de M. [B] est engagée au titre des dommages subis par les époux [F] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute de sa part.



Le jugement sera confirmé en ce sens.







C ' Sur la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne





Selon l'article L 124-3 du code des assurances : « le tiers lésé dispose d'un

 droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »



Les époux [F] sollicitent la condamnation in solidum de la société Groupama en sa qualité d'assureur de M. [Y] avec ce dernier, au paiement des sommes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices.



La société Groupama qui intervient aux côtés de son assuré ne conteste pas sa garantie de sorte que les époux [F] sont recevables et fondés en leur action directe à son encontre.



Le jugement, qui a condamné in solidum M. [Y] et son assureur à réparer le préjudice des époux [F], sera confirmé.







D ' Sur les préjudices des époux [F]





1° ) Sur les frais de relogement



Les époux [F] exposent avoir été contraints de déménager temporairement à défaut de réseau d'évacuation des eaux usées fonctionnel par suite du glissement de terrain qui l'a considérablement endommagé.



Ils font valoir qu'aucune solution alternative ou provisoire ne leur a été proposée par les parties au litige, soit M. [Y], la société Groupama ou encore M. [B], afin de réduire la durée du relogement temporaire avec les frais afférents.



Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a précisé que :



- Les terrassements réalisés par M. [Y] ont déstabilisé le terrain de la propriété [F].

- L'effondrement des talus réalisés sans précaution ni soutènement a arraché les raccordement eaux usées et eaux pluviales de la villa [F].

- L'effondrement a également réduit la plateforme de la piscine sans affecter la stabilité des ouvrages.



Il a relevé que M. [B], par l'intermédiaire de son architecte, avait présenté le 24 avril 2018 des esquisses d'un plan illustrant un projet qui permettrait la poursuite d'une construction tout en remettant en état et en sécurité la propriété [F], mais il a émis des réserves sur l'étude des phases provisoires de terrassement imprécises et non validées par un BET géotechnique ainsi que sur les remises en état des talus hors construction, précisant que si le projet de M. [B] devait ne pas être réalisé, la seule solution envisageable pour sécuriser la propriété [F] était le remblaiement de la parcelle [B].



Il a noté, qu'outre la remise en état des raccordements et du terrain, le principal préjudice était l'impossibilité d'habiter la villa depuis la survenance du sinistre.

S'agissant de la mise en 'uvre d'une solution provisoire permettant aux époux [F] de réintégrer leur maison, l'expert a précisé que des solutions étaient effectivement envisageables mais nécessitaient d'intervenir principalement sur la propriété [B] et qu'il n'appartenait pas aux époux [F] de prendre l'initiative de ces travaux au travers d'un terrain et chantier ne leur appartenant pas. Il a souligné que M. [Y] et son assureur Groupama avaient été particulièrement défaillants en ne recherchant pas de solution provisoire et en ne produisant pas de devis. 



C'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait être reproché aux époux [F] d'avoir consciemment aggravé leur préjudice qui est en lien avec le trouble anormal du voisinage reproché à M. [B] et M. [Y], et qu'en conséquence ils avaient droit à être indemnisés des frais de relogement.



Au vu des quittances de loyers produites en première instance, productions complétées devant la cour, ces frais sont les suivants, étant précisé que les premiers juges ont à juste titre écarté les appels de loyers émis par M. [S] concernant la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014 qui ont été pris en charge par la Maif assureur des époux [F] :



- 12.360 euros payés à la société [Localité 6] [H] en règlement du loyer dû sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 pour un appartement meublé (pièce 8 bis [F])



- 21.770,89 euros payés à la société [EY] [YC] [WN] en règlement du loyer dû sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2017 (meublé) (pièces 8, 15, 22, 23 et 126 [F])



- 23.619,37 euros payés à la société First immobilier, devenue Valex, en règlement du loyer dû sur la période allant du 1er juin 2017 au 30 novembre 2019 (pièces, 29 à 32, 35 à 37, 40, 45, 47 à 49, 53, 54, 59 à 65, 130 et 131 [F])



- 53.719,16 euros payés à Mme [LW] en règlement du loyer dû pour la location d'une maison située à [Adresse 7] du 1er octobre 2019 au 30 juin 2024. (pièces 65 et 66, 90 et 91, 121 [F])



Soit un montant total de 111.469,42 euros, qui représente le montant de leur préjudice arrêté au 30 juin 2024, que M. [Y], la société Groupama et M. [B] seront condamnés in solidum à leur régler, et le jugement sera infirmé en ce sens, étant précisé que :



- Dans le cadre de l'exécution provisoire dont la décision de première instance était assortie, les époux [F] ont perçu les fonds alloués par les premiers juges, et ont effectué les travaux.



- La facture de l'entreprise Déménagement Blache (pièce 122) établit qu'ils ont déménagé leur mobilier le 11 juin 2024 depuis la maison de [Localité 7] à destination de leur maison à [Localité 8], déménagement qui a été pris en charge par leur assureur la Maif.



- Leur préjudice, au titre des frais de relogement a donc cessé à la date du 30 juin 2024.





Les époux [F] sollicitent, par ailleurs, l'indemnisation des frais de location d'un box pour leur véhicule.



Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas démontré, notamment par la production des contrats de location, ou de tout autre document, l'impossibilité de se garer à proximité du logement à moindre coût.



En particulier, il sera relevé qu'à compter d'octobre 2019, les époux [F] ont loué une maison à [Localité 7] et qu'ils ne justifient pas, par la production du contrat de bail, de l'absence de garage dans cette dernière.



Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.





2°) Sur le montant des travaux aux fins de reconstituer le terrain des époux [F]



A l'issue des opérations d'expertise judiciaire, deux solutions ont donc été identifiées pour remédier aux dommages :



- L'achèvement du projet de M. [B] tel qu'il a été présenté par son architecte le 24 avril 2018 à condition qu'il soit fait appel à un maître d''uvre et à une équipe d'ingénierie complète pour en garantir la bonne réalisation ;



- Le remblaiement de la parcelle de M. [B]



L'expert judiciaire a relevé que M. [B] n'avait transmis aucun chiffrage en rapport avec son projet.



La solution du remblaiement de la parcelle de M. [B], proposée par l'expert, a été étudiée par le bureau d'études Fondaconseil qui a fourni une estimation du coût des travaux, représentant une somme de 266 805 euros HT soit 320 166 euros TTC, l'expert judiciaire notant que les parties n'avaient transmis aucun chiffrage malgré ses demandes.



Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la MAIF, assureur protection juridique des époux [F], a missionné M. [EP] [SH] du cabinet [SI], aux fins d'expertise amiable contradictoire qui s'est déroulée en présence des époux [F] et leur conseil, de représentants de la MAIF, de M. [IA] de la société Sage géotechnicien, de M. [FP] de la SCI la petite Forêt acquéreur de la parcelle de M. [B], et M. [KI] architecte de la SCI, dans le but de trouver une solution.



Aux termes de son rapport en date du 19 avril 2022, M. [SH] a précisé :

« Depuis les faits, M. [B] a vendu le terrain à la SCI La petite forêt, et lors de la réunion du 11/10/2021, en présence de ses représentants et de ses conseils techniques, il n'a pas été possible de statuer sur la nature précise du projet immobilier et de ses incidences sur les travaux de reconstruction du mur de soutènement [F].

Un protocole d'accord entre les parties devait être rédigé, et diffusé, pour le rétablissement du réseau d'assainissement du bâtiment [F].

A ce jour, ce protocole d'accord n'a pas été validé par l'ensemble des parties.

Compte tenu de l'inertie de la SCI La petite forêt, et des délais de la procédure judiciaire, il a été décidé de chiffrer la reconstruction du mur de soutènement sans tenir compte du projet immobilier ».





Deux solutions ont été chiffrées, selon la possibilité ou non de pouvoir travailler par l'aval avec autorisation de la SCI La petite forêt.



- La solution, avec accès par le terrain aval de la SCI a été chiffrée à la somme de 361.170 euros TTC. 



- La solution, sans accès par le terrain aval a été chiffrée à la somme de 443.430 euros TTC, somme que les époux [F] ont sollicité devant les premiers juges, qui ont rejeté cette demande, au motif que rien n'établissait que M. [B] ait l'intention de vendre son terrain, et qu'il envisage de s'opposer à l'intervention d'un professionnel du bâtiment pour remédier aux dommages. 



Les premiers juges ont donc retenu le montant initial de 320.166 euros TTC correspondant aux travaux de remblaiement de la parcelle de M. [B], chiffrés par l'expert judiciaire, outre la somme de 11.535,71 euros TTC au titre de la réparation du réseau d'assainissement des époux [F].



Devant la cour, les époux [F] exposent que suite à la perception des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, ils ont effectué des travaux qui ont permis de reconstituer leur terrain avec un mur de soutènement muni d'un garde-corps situé à l'aplomb du talus de la propriété [B] (photo pièce 111 [F]).



Ils produisent les factures afférentes des sociétés :


NGE Fondations représentant un total de 261.434,24 euros TTC (pièce 111)


- Edifice construction-rénovation : 42.187,99 euros TTC (pièces [AX] et 124)


Sage (Société Alpine de Géotechnique), cette dernière s'étant vue confier une mission de maîtrise d''uvre : 32.640 euros TTC (pièces 109 et 125)




Soit un montant total de 336.262,23 euros TTC incluant le coût de réparation du réseau d'assainissement des époux [F] représentant une somme de 11.535,71 euros.



Compte tenu de l'inertie de M. [B], de M. [Y] et de son assureur, les époux [F] étaient fondés à effectuer les travaux leur permettant de sécuriser leur parcelle et de reconstituer leur terrain. 



Il sera observé à cet égard qu'aux termes de leurs écritures, ni la société Groupama, ni M. [B] ne formulent d'objection quant à cette réclamation et son montant.



Il sera donc fait droit à la demande.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B], M. [Y] et la société Groupama à payer aux époux [F], les sommes de 320.166 euros TTC au titre de la réalisation du mur de soutènement et de la reconstitution du terrain et celle de 11.535,71 euros au titre du rétablissement du réseau d'assainissement.



Les mêmes seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 336.262,23 euros TTC en réparation de ces deux postes de préjudice.







En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation de M. [D] en qualité d'expert aux frais des intimés afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire.



En effet, le préjudice des époux [F] est réparé par l'allocation de sommes d'argent qu'ils ont utilisées pour effectuer des travaux sous leur propre responsabilité, et non par l'obligation faite à M. [B] ou M. [Y] de procéder ou faire procéder à des travaux de reprise, lesquels auraient pu justifier la désignation d'un expert aux fins de contrôler leur bonne exécution.





3°) Sur les dépenses d'électricité et de gaz afférentes à la villa [F]



Les époux [F] indiquent qu'il se sont trouvés dans l'obligation d'engager des dépenses d'électricité pour leur maison en vue de prévenir tout dépérissement de leurs appareils électroménagers.



Ils sollicitaient devant le tribunal une somme de 5.923,12 euros en réparation de ce préjudice.



Devant la cour, ils actualisent leur demande en sollicitant la somme de 7.674,19 euros dans les motifs de leurs conclusions mais la somme de 76.741,19 euros dans le dispositif de ces dernières, somme résultant manifestement d'une erreur matérielle car ne correspondant pas aux factures qu'ils joignent à l'appui de leur demande.



Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ils n'apportent aucune preuve de la nécessité de laisser les appareils hors tension pour éviter leur dépérissement.



Ils n'apportent pas non plus la preuve que les dépenses en énergie pour leur maison, cumulées avec celles qu'ils ont assumé dans les appartements en location seraient supérieures à celles qu'ils auraient nécessairement engagées en l'absence de 

sinistre.



Le jugement qui les a déboutés de leur demande au titre de ce poste de préjudice, sera confirmé. 





4°) Sur le préjudice de jouissance



Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le sinistre est à l'origine de deux préjudices distincts, les époux [F] ayant été d'une part, privés de la jouissance de l'environnement offert par leur habitation, d'autre part, contraints de se reloger dans un lieu de moindre confort.



En effet, ces derniers habitaient dans une villa d'une surface habitable de 123 m², sur deux niveaux, équipée d'une piscine et située dans une zone résidentielle préservée qu'ils n'ont pu retrouver en se relogeant dans un appartement, étant précisé qu'ils ont dû à plusieurs reprises déménager en fonction de la disponibilité des biens immobiliers loués, dont l'appartement de type T3 à [Localité 9] qu'ils ont été contraints de quitter le 31 mars 2018 par suite de sa mise en vente.





Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il a été démontré que le défaut de mise en 'uvre d'un raccordement provisoire ne pouvait être imputé aux époux [F] de sorte que leur droit à indemnisation de ce poste de préjudice est certain.



S'agissant du montant de l'indemnisation, s'il y a lieu d'accorder aux époux [F] une indemnité en compensation de la perte du cadre de vie dans leur maison, il ne peut leur être attribué un montant équivalent à la valeur locative de leur résidence, eu égard à l'indemnisation déjà accordée au titre des frais de relogement.



Ainsi, le préjudice de jouissance, s'établit ainsi :

- 2014 à 2023 : 10 ans x 12 mois x 1.650 euros = 198.000 euros

- 2024 : 6 mois x 1.650 euros = 9.900 euros



Soit un total de 207.900 euros dont il convient de déduire, sur la période afférente, les frais de relogement représentant 111.469,42 euros.



Il en résulte que le préjudice de jouissance s'établit à la somme de 96.430,58 euros que M. [B], M. [Y] et la société Groupama seront condamnés in solidum à leur payer et le jugement sera infirmé en ce sens.



Par ailleurs, la demande des époux [F] relative à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance futur devient sans objet de sorte que le jugement qui a alloué une somme journalière de 54,28 euros à compter du 1er juin 2022, jusqu'à la réception des travaux effectués par les époux [F] sur leur parcelle sera infirmé.







5°) Sur les frais de rétablissement de limite de propriété et pose d'une clôture provisoire



Les époux [F] ont fait appel à la société Isageo, geomètre expert, pour procéder à la pose des bornes permettant de déterminer les limites de propriété.



Cette société a émis une proposition de services en date du 5 janvier 2021 en vue du rétablissement contradictoire des limites entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'un montant de 1.740 euros TTC puis une facture du 30 avril 2021, du même montant, faisant référence à ce devis. (pièces 85 et 104 [F]) qu'il convient de retenir, dans la mesure où le glissement de terrain a nécessairement altéré la délimitation des deux parcelles et, où l'expert n'a pas discuté la légitimité de cette demande.



En revanche, ne sera pas retenue la facture de la société Isageo du 21 décembre 2023 d'un montant TTC de 1.008 euros (pièce [CO] [F]) qui fait référence à une proposition de services du 26 octobre 2023, acceptée le 19 novembre 2023, laquelle n'est pas produite de sorte que les prestations afférentes ne sont pas connues et qu'il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé de la demande.



A la somme de 1.740 euros TTC facturée par la société Isageo, il sera ajouté le coût de la clôture provisoire qui a été posée par la société Arbo vert pour des raisons de sécurité et que cette société a facturé pour un montant de 907,56 euros TTC (pièce 41 [F]).



Le jugement qui a condamné in solidum M. [B], M. [Y] et la société Groupama à payer aux époux [F], la somme de 2.647,56 euros TTC en indemnisation de ces deux postes de préjudice, sera confirmé.



6°) Sur les frais de vidanges et de remise en état de la piscine



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'effondrement des talus a affecté la plate-forme de la piscine par une réduction de sa surface, sans que cela ait néanmoins eu des conséquences sur la stabilité des ouvrages.



Pour autant, juste après la survenue du sinistre, et avant la désignation de l'expert judiciaire, des mesures conservatoires ont été préconisées par le cabinet [R], expert d'assurance, qui a autorisé les époux [F] à vider la piscine située à quelques mètres de l'éboulement de manière à alléger la charge que représentait cette dernière, située à proximité d'un talus instable.



Or, une fois vidée et sans fonctionner, la piscine s'est remplie régulièrement d'eau de pluie, ce qui a nécessité des interventions pour pomper cette eau et traiter les déchets liquides la composant (algues, calcaire etc')



C'est ainsi que l'expert judiciaire n'a émis aucune objection quant aux demandes d'indemnisation afférentes à ces interventions, et leur nécessité a perduré au-delà du dépôt du rapport d'expertise puisque pour remettre en état cette piscine, qui n'avait plus fonctionné pendant des années, il était nécessaire pour les époux [F] de percevoir l'indemnisation des préjudices subis.



C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que les opérations de pompage d'eau postérieures au rapport d'expertise étaient en lien de cause à effet avec le fait dommageable.



Les frais de pompage et de traitement des déchets ont été les suivants :

- Facture du 13 novembre 2013 2.596,14 euros

- Facture du 12 février 2014 1.694,35 euros

- Facture du 31 août 2014 1.178,10 euros

- Facture du 28 février 2015 2.148,54 euros

- Facture du 30 septembre 2015 1.585,82 euros

- Facture du 29 février 2016 1.630,82 euros

- Facture du 19 décembre 2016 1.785,34 euros

- Facture du 18 janvier 2018 3.017,40 euros

- Facture du 23 mai 2018 1.881,77 euros

- Facture du 23 janvier 2020 2.533,63 euros

- Facture du 31 décembre 2020 2.381,26 euros



Soit un total de 22.433,17 euros qui sera alloué aux époux [F].



Par ailleurs, il est justifié par la production de la facture de la société Gaviot piscines en date du 24 septembre 2024, du coût de la remise en service de la piscine pour un montant de 12.885,85 euros TTC (pièce 112).



Le préjudice relatif à la piscine s'établit ainsi à la somme de 35.319,02 euros, que M. [B], M. [Y] et la société Groupama seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] et le jugement sera infirmé en ce sens.











7°) Sur les frais de reprise des espaces verts



Les époux [F] font valoir que M. [B] a arraché un certain nombre de végétaux sur leur propriété pour une somme totale de 1.667,58 euros et que le montant de la reprise des espaces verts s'élève à la somme totale de 13.052,82 euros dont ils réclament le paiement.



A l'appui de leurs prétentions, ils ont produit :



- Un devis de la société Arbro'vert du 12 mars 2018 d'un montant de 11.085 euros TTC mentionnant diverses prestations telles que : remodelage et décompactage du terrain, engazonnement, confection d'un chemin d'accès carrossable sur 10 mètres, reprise de maçonnerie avec la confection d'un muret de 40 cm de hauteur sur 1,5ml et le remplacement de végétaux morts suite au sinistre outre la fourniture de plantations.



- Un devis de cette même société en date du 25 février 2020 d'un montant de 1.967,58 euros TTC comprenant l'arrachage des souches des végétaux abattus, et la plantation des mêmes essences de végétaux en remplacement.



L'expert judiciaire, auquel a été soumis le premier devis, a considéré que celui-ci était excessif et que la reconstitution devait être à l'identique de ce qui avait été détruit.

 

Or, ainsi qu'il ressort des factures émises par la société Edifice, dont la facture n° 25 199752 du 31 janvier 2025 d'un montant de 11.889, 29 euros, cette dernière société est intervenue pour effectuer les prestations suivantes :

« Installation de chantier y compris transfert des engins

Retrait des grosses pierres présentes sur le terrain y compris évacuation et mise en décharge,

Apport de terre végétale de bonne qualité par camion bi-benne permettant de vider sur le côté dans la mesure où il y a la ligne haute tension,

Mise en 'uvre de terre et remaniage du profil du terrain afin de reconstituer le jardin y compris engins et carburant,

Mise en 'uvre de gazon sur l'ensemble des surfaces concernées,

Nettoyage en fin d'intervention. » (pièce [AX] [F])



Cette facture a été prise en compte dans les frais de reconstitution du terrain de sorte que les demandes des époux [F] fondées sur de simples devis d'autres entreprises, font double emploi et seront nécessairement rejetées. Le jugement qui a retenu une indemnisation de 5.205,24 euros TTC sera infirmé.





8°) Sur le préjudice moral



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément que les premiers juges, ont retenu que le préjudice moral subi par les époux [F], corroboré par des certificats médicaux et les observations de l'expert judiciaire, aggravé par la durée de cette procédure, était bien réel.



Il leur sera alloué une somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice et le jugement sera infirmé en ce sens







9°) Sur les frais liés à la reprise de possession des lieux



Les époux [F] sollicitent tout d'abord la prise en charge d'une facture de la société [DV] [BK] en date du 16 février 2024 d'un montant TTC de 2.166,51 euros portant sur les prestations suivantes : « Remplacement gouttière sur pan arrière avec nouvelle mise en pente et déplacement de la descente à droite » (pièce [GR] [F]).



Il s'agit donc de travaux d'entretien de la toiture que les époux [F] auraient dû, en tout état de cause, engager et qui n'ont aucun lien de causalité avec le sinistre.



Ils sollicitent encore la prise en charge de la facture de la société Demeco en date du 11 juin 2014, d'un montant de 1.800 euros TTC afférente au déménagement de leurs meubles depuis la maison louée à [Localité 7] pour leur maison qu'ils ont pu réintégrer à cette date.



Or, comme tous les déménagements qu'ils ont dû effectuer en lien avec le sinistre, ces frais ont été pris en charge par leur assureur Maif (pièce 122) de sorte que leur demande sera rejetée.



En revanche, ils justifient de l'intervention de la société Savoie Dépann'service sur trois appareils électroménagers qui ont nécessité le changement de certaines pièces compte tenu de leur non usage pendant plusieurs années, intervention ayant donné lieu à une facture du 10 juillet 2024 d'un montant TTC de 530,28 euros (pièce 114) que M. [B], M. [Y] et la société Groupama seront condamnés in solidum à leur verser. 







E - Sur la contribution à la dette des codébiteurs





Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240, s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du même code s'ils sont contractuellement liés.



En l'espèce, M. [B], certes profane en matière de construction, a néanmoins été alerté à deux reprises par des sources distinctes, de la nécessité de faire procéder à une étude de sol en amont des travaux, son architecte l'ayant même estimée impérative à défaut d'intervention d'un maître d''uvre. La faute reprochée à M. [B], en ce qu'il a refusé de s'entourer d'un maître d''uvre conception et exécution avant le début des travaux et ainsi accepté délibérément les risques induits, est donc caractérisée.



Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a manqué à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu envers M. [B], et ce en réalisant des travaux de terrassement viciés, ce qui suffit à caractériser une faute imputable à ce dernier.





S'agissant des rapports entre co-obligés c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que la principale faute incombait à M. [Y] qui en sa qualité de professionnel de la construction, a accepté les travaux qui lui ont été confiés et donc l'état de la parcelle de M. [B].



Le jugement qui a fixé la contribution à la dette de réparation à raison de 30% pour M. [B] et 70% pour M. [Y], sera confirmé. 







II ' Sur la responsabilité de M. [Y] dans les dommages subis par M. [B]





A ' Sur les fondements de la responsabilité de M. [Y]





M. [B] invoque l'article 1792 du code civil qui dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »



Il est admis que ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 1792 des travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain, qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, alors que la viabilisation a été effectuée par une autre entreprise et que le glissement de terrain s'est produit avant la réalisation de tout ouvrage, même si l'auteur des travaux avait connaissance d'un futur projet de construction (3ème Civ.10/11/2021, n° 20-20.294).



Par ailleurs, aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »



Ainsi que l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges, par une motivation pertinente que la cour fait sienne :



- La mise en 'uvre des garanties légales est conditionnée par l'existence d'un ouvrage, c'est à dire une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, une réception et l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un équipement compris dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ;



- Il résulte de la facture du 31 octobre 2013 établie par M. [Y] que les travaux ont consisté en une préparation des terrains en vue de la réalisation des fondations des villas jumelées et cette facture ne fait pas état de l'incorporation de matériaux au sol au moyen des travaux de construction ;



- De plus, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le glissement trouve son origine dans un évènement extérieur à l'édification des villas jumelées, soit dans la réalisation de talus qui se sont avérés « trop raides et sans soutènement ».

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 du code civil relativement aux travaux de terrassement réalisés par M. [Y].



S'agissant de la demande de M. [B] fondée sur la responsabilité contractuelle, il est de jurisprudence constante que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage qui se trouve renforcée en l'absence de maître d''uvre, comme en l'espèce.



Il résulte de la chronologie et du résumé des faits établis par l'expert judiciaire, les éléments de faits suivants :



- Le 4 octobre 2011, M. [TI], architecte de M. [B], suite à une réunion en mairie, a adressé à ce dernier un courrier lui rappelant que : « puisque vous ne voulez pas de mission de chantier, juste administrative, une étude de sol est impérative ainsi qu'une étude BA. La position de la mairie a été très claire, car elle aurait souhaité une mission élargie au maître d''uvre pour votre construction. Vous avez expliqué n'avoir pas la possibilité financière d'une telle mission, c'est pourquoi il est impératif de faire une étude de sol avant toute intervention. »



- Un contrat d'architecte pour dépôt de permis de construire a été signé le 28 novembre 2011 entre M. [B] et M. [J], architecte DPLG pour la construction de deux villas jumelées de type 4, à [Localité 1], sur une surface foncière de 1 318 m² et une surface à construire de 325 m².



- Par arrêté du 28 mars 2012, le maire de la commune a délivré le permis de construire pour deux logements jumelés. Il est précisé à l'article 2 de l'arrêté : « les mouvements de terre ne pourront pas être plus importants que ceux autorisés dans ce permis de construire. Les terres des talus seront correctement maintenues. Toutes les précautions de sécurité nécessaires seront prises en phase chantier en raison de la pente et de la nature du terrain. Une étude de sol est vivement conseillée. Les enrochements sont interdits ».



Dès lors, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que :



- M. [B] avait bénéficié d'un avis d'un premier spécialiste M. [TI], son architecte, ce avant de confier la réalisation des terrassements à M. [Y].



- L'étude des sols fait partie des missions habituelles d'un architecte et il sera ajouté que le permis de construire mentionnait cette étude de sol comme étant nécessaire.



- Par suite, s'il n'est pas établi que M. [Y] a alerté M. [B] du risque que présentait la réalisation des travaux de terrassement au regard de la configuration de la parcelle concernée, la mise en garde préalablement adressée par M. [TI] en sa qualité d'architecte ainsi que la teneur de l'arrêté de permis de construire, suffisent à l'exonérer de toute obligation de conseil relativement à ce point.



- En revanche, M. [Y] était tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage de sorte qu'il lui incombait de réaliser des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l'art.



- Or, l'expertise judiciaire a établi que le glissement de terrain s'est produit du fait l'édification sans précaution de talus trop raides et dépourvus de soutènement et donc non conformes aux exigences requises.



Le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de M. [Y] pour les préjudices subis par M. [B] sera confirmé et partant, il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la société Groupama était tenue de garantir M. [B] de toutes condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de son assuré, garantie qui ne fait pas débat, étant précisé que l'assuré et l'assureur ont le même conseil.







B ' Sur les préjudices invoqués par M. [B]





1°) Les travaux de remise en état



Ces derniers ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 320.166 euros TTC, somme réclamée par M. [B].



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que  « la stabilisation et la reconstitution des terrains [F] et [B] sont liées et indissociables. Les soutènements (quels qu'ils soient) seront disposés sur le terrain de M. [B], mais le remblaiement interviendra nécessairement sur des deux propriétés. Cette estimation effectuée par un sapiteur, intègre les coûts pour stabiliser les deux propriétés et notamment pour restituer à la propriété [F] sa configuration initiale, hors végétaux, aménagement d'agrément et raccordement des eaux usées. »



Or la responsabilité de M. [B] ayant été retenue sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, il se trouve lui-même tenu in solidum avec M. [Y] et son assureur de prendre en charge les travaux sus-dits.





2°) Sur les autres préjudices



M. [B] fait valoir que depuis le sinistre survenu en octobre 2013, il a vu son projet de construction anéanti et doit assumer les échéances de deux prêts sans avoir la jouissance de son terrain :



- Prêt accession sociale taux fixe d'un montant de 122.350 euros,

- Prêt à taux zéro d'un montant de 52.650 euros



Il fait valoir que depuis octobre 2013 il a été contraint de payer la somme de 105.358 euros ([AX] mois) sauf à parfaire et sollicite la condamnation in solidum de M. [Y] et Groupama à lui verser ladite somme toutes causes de préjudices confondues (économique, moral et de jouissance).



Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne produit pas les justificatifs des prêts contractés dont les tableaux d'amortissement correspondants et, par ailleurs, ce dernier aurait nécessairement été contraint de régler les mensualités si le sinistre ne s'était pas produit, de sorte que n'est établi ni le caractère certain ni le lien de causalité du préjudice invoqué avec le fait imputable. 



Enfin, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence et, à fortiori l'ampleur, des préjudices de jouissance et moral invoqués.



Le jugement, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, sera confirmé.







III- Sur les mesures accessoires





M. [B], M. [Y] et la société Groupama qui succombent en leurs prétentions devant la cour sont tenus in solidum aux dépens exposés en appel. 



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [F] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-AlpesAuvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de logement,

- 22.158, 51 euros TTC en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, 

- 54,28 euros par jour en réparation de leur préjudice de jouissance futur jusqu'à la réception des travaux effectués par M. et Mme [F] sur leur parcelle,





Statuant à nouveau, 







Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] les sommes de :



- 336.262,23 euros TTC montant des travaux effectués pour au titre des travaux de remblaiement, incluant le coût des travaux de rétablissement du réseau d'assainissement, 



- 111.469, 42 euros au titre des frais de logement, montant arrêté au 30 juin 2024,



- 35.319,02 euros en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine



- 96.430,58 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2024,



- 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,





Rejette la demande au titre d'un préjudice de jouissance futur devenue sans objet,





Déboute M. [W] [F] et Mme [N] [F] de leur demande en paiement de la somme de 5.205,24 euros TTC au titre des frais de reprise des espaces verts,





Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,





Y ajoutant,





Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] la somme de 530,28 euros au titre des frais liés à la reprise de possession des lieux, 





Rejette le surplus des demandes afférentes à ce poste de préjudice,





Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Ray Bellina Doyen, avocats,





Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.







Dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale des sommes dues à hauteur de 30% et M. [G] [Y] avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum, la charge de 70% et au besoin les condamne au paiement de toute somme à ce titre.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
IRS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01102 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJK6



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Juin 2023





Appelants



M. [W], [M] [F]

né le 01 Avril 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



Mme [N], [I] [E] épouse [F]

née le 07 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimés



M. [G] [Y], demeurant [Adresse 2]



Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY





M. [U] [B]

né le 10 Septembre 1959 à [Localité 3] ( TURQUIE), demeurant [Adresse 4]



Représenté par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY





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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Par acte du 2 décembre 1982, reçu par Me [A] [P], notaire, Mme [N] [E] et M. [W] [F] (ci-après les époux [F]) ont acquis une parcelle de terrain située dans la commune de [Localité 4], lieudit « [Adresse 5] », cadastrée section I n°[Cadastre 1], formant le lot n°6 d'un lotissement dénommé « [Adresse 6] », ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] de nature de passage à l'encontre des propriétaires du lot n° 5 qui sont propriétaires indivis à concurrence de l'autre moitié.



Par acte du 25 janvier 2011, reçu par Me [O] [K], notaire, les époux [F] ont vendu à MM. [U] et [C] [B] une partie de la parcelle qu'ils avaient acquise le 2 décembre 1982, la parcelle cédée étant cadastrée section IB n° [Cadastre 3], et étant située en aval du restant de leur parcelle sur laquelle ils avaient fait édifier une maison d'habitation.



Se plaignant de l'effondrement, survenu le 5 octobre 2013, d'une partie du talus présent en limite de leur propriété sur la parcelle de M. [U] [B], sur laquelle se déroulaient des travaux de terrassement confiés à M. [G] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne entreprise [Y] terrassement, les époux [F] ont, par actes d'huissier du 15 novembre 2013, saisi d'heure à heure le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] [B], M. [G] [Y] et de l'assureur de celui-ci, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.





Par ordonnance du 19 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [V] [D] pour y procéder.

Par ordonnances des 9 janvier, 3 février et 2 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société [J] et à son gérant M. [Z] [J], pris en sa qualité d'architecte, et au cabinet Laplacette.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 décembre 2018.



Par actes d'huissier des 15 et 16 novembre 2018, les époux [F] ont fait assigner M. [U] [B], M. [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) assureur de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de réparation de leurs préjudices.





Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :



- Dit que M. [G] [Y] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;



- Dit que M. [U] [B] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;



- Dit que les époux [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;



- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 1.677,67 euros au titre des frais de location d'un box pour leur véhicule ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence

 des époux [F] sur leur parcelle ;



- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 5.923,12 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz ;







- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 2.147,56 euros TTC au titre du « devis de rétablissement des limites de propriété » ; 



- Rejeté la demande des époux [F] tendant à voir désigner M. [V] [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [U] [B], de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire ;



- Dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] devra supporter la charge finale de 30% des condamnations au paiement de sommes d'argent prononcées au bénéfice des époux [F], et M. [G] [Y] et la société Groupama-Rhône-Alpes Auvergne devront supporter in solidum la charge finale de 70% de ces condamnations, et au besoin condamné M. [U] [B] d'une part, M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'autre part au paiement de toute somme due dans ce cadre ;



- Rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;



- Rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 105.358 euros, toutes causes de préjudices confondues ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] supportera la charge de 30% de cette somme, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 30% de cette somme, et au besoin condamné au paiement de toute somme due à ce titre ;



- Rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Rejeté la demande de M. [T] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne tendant à la condamnation des époux [F], de M. [U] [B], ou de qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V] [D], et avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen et de Me [X] [L] ;



- Rejeté la demande des époux [F] tendant à voir dire que les dépens de l'instance de référé seront compris dans les dépens de la présente instance ;

- Dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale de 30% des dépens, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 70%, et au besoin condamné au paiement de toute somme due à ce titre ;



- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 18 juillet 2023, les époux [F] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 1.677,67 euros au titre des frais de location d'un box pour leur véhicule ;

- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence des époux [F] sur leur parcelle ;

- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 5.923,12 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz ;

- Rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 2.147,56 euros TTC au titre du « devis de rétablissement des limites de propriété » ; 

- Rejeté la demande des époux [F] tendant à voir désigner M. [V] [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [U] [B], de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire.











Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 19 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [F] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :



Et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum M. [Y] et son assureur la société Groupama à payer aux époux [F] les sommes suivantes :

- 117.763,47 euros au titre des frais de relogement arrêté au mois de mai 2022,

- 1.677,67 euros au titre des frais de location du box pour leur véhicule,

- 7.6741,19 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz,

- 22.702,83 euros au titre des vidanges successives effectuées sur la piscine afin d'éviter une extension de l'effondrement,

- 12.885,85 euros au titre de la remise en état de la piscine,

- 3.655,56 euros au titre du devis de rétablissement des limites de propriété,

- 13.052,82 euros au titre de la reprise des espaces verts de la zone effondrée,

- 907,56 euros au titre de la pose d'une clôture provisoire,

- 1.740,00 euros au titre des frais de bornage

- 202.950 euros au titre du préjudice de jouissance, les époux [F] ayant été contraints de quitter leur domicile compte tenu du dysfonctionnement du réseau d'eaux usées,

- 4.355,59 euros TTC en réparation des dommages sur leur maison liés à des années d'inoccupation

- 30.000 euros au titre du préjudice moral ;



- Condamner in solidum M. [B], M. [Y] et son assureur la société Groupama à payer aux époux [F] la somme de 336.262,81 euros TTC au titre de la réalisation du mur de soutènement et de la reconstitution de l'assiette du terrain et au titre du rétablissement du réseau d'assainissement ;



- Juger que M. et Mme [F] seront autorisés à faire procéder à la reprise de leur réseau d'eaux usées qui passe actuellement sur le terrain de M. [B] ;



- Voir désigner M. [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [B], M. [Y] et son assureur la société Groupama, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans son rapport d'expertise en date du 7 décembre 2018 ;



- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile ;



- Confirmer le jugement pour le surplus ;



- Condamner in solidum M. [B], M. [Y] et son assureur la société Groupama à payer aux époux [F] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance outre ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise avec distraction pour les premiers au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen par application de l'article 699 du code de procédure civile.

















Par dernières conclusions n°2 du 15 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- dit que M. [U] [B] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence des époux [F] sur leur parcelle ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] devra supporter la charge finale de 30% des condamnations au paiement de sommes d'argent prononcées au bénéfice des époux [F], et M. [G] [Y] et la société Groupama-Rhône-Alpes Auvergne devront supporter in solidum la charge finale de 70% de ces condamnations, et au besoin condamné M. [U] [B] d'une part, M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'autre part au payement de toute somme due dans ce cadre ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 105.358 euros, toutes causes de préjudices confondues ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] supportera la charge de 30% de cette somme, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 30% de cette somme, et au besoin condamné au paiement de toute somme due à ce titre ;



- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V] [D], et avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen et de Me Vincent Parny ;

- dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale de 30% des dépens, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 70%, et au besoin condamné au payement de toute somme due à ce titre ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;



- Confirmer ledit jugement en ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau, 



- Juger M. [G] [Y] seul responsable des désordres causés au fonds des époux [F] et à celui de M. [U] [B] ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à relever et garantir M. [U] [B] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [U] [B] la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [U] [B] une indemnité de 105.358 euros toutes causes de préjudices confondues ; 



- Débouter M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de l'ensemble de leurs prétentions infondées ; 



- Débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires infondées dirigées à l'encontre de M. [B] ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [U] [B] une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner in solidum M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [L], avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.











Par dernières écritures du 17 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [Y] et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de :



Sur les demandes des époux [F],



- Recevoir M. [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant en son nom personnel sous l'enseigne entreprise [Y] terrassements et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en leur appel incident formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 29 juin 2023, 



- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- dit que M. [G] [Y] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ;

- dit que les époux [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de relogement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer aux époux [F], à compter du 1er juin 2022 et en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme 54,28 euros par jour jusqu'à la réception des travaux effectués à la diligence des époux [F] sur leur parcelle ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] devra supporter la charge finale de 30% des condamnations au payement de sommes d'argent prononcées au bénéfice des époux [F], et M. [G] [Y] et la société Groupama-Rhône-Alpes Auvergne devront supporter in solidum la charge finale de 70% de ces condamnations, et au besoin condamné M. [U] [B] d'une part, M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'autre part au payement de toute somme due dans ce cadre ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit que, au stade de la contribution à la dette, M. [U] [B] supportera la charge de 30% de cette somme, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 30% de cette somme, et au besoin condamné au payement de toute somme due à ce titre ;

- condamné in solidum M. [U] [B], M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [V] [D], et avec distraction au profit de la SCP Le Ray ' Bellina ' Doyen et de Me [X] [L] ;

- dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale de 30% des dépens, et M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum la charge de 70%, et au besoin condamné au payement de toute somme due à ce titre ;



Et statuant à nouveau,



- Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; 



Subsidiairement,



- Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a dit que M. [U] [B] a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis des époux [F] en raison d'un trouble anormal de voisinage ; 



- Condamner M. [U] [B] à relever et garantir M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre a minima à hauteur de 80 % des dommages subis par les époux [Q] ; 



Très subsidiairement sur les préjudices, 



- Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a : 

- condamné in solidum M. [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 22.158,51 euros TTC en indemnisation des frais des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 2.647,56 euros TTC en indemnisation des frais de bornage et de pose d'une clôture provisoire,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts ;

- rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 1.677,67 euros au titre des frais de location d'un box pour leur véhicule ;

- rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 5.923,12 euros au titre des dépenses d'électricité et de gaz ;

- rejeté la demande des époux [F] concernant le paiement d'une somme de 2.147,56 euros TTC au titre du « devis de rétablissement des limites de propriété » ; 

- rejeté la demande des époux [F] tendant à voir désigner M. [V] [D] en qualité d'expert judiciaire aux frais in solidum de M. [B], de M. [G] [Y] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire ;

- Diminuer l'indemnisation qui pourra être allouée aux époux [F] au titre de leur relogement à de plus justes proportions, sans qu'elle ne puisse excéder 9.800 euros au total et débouter les époux [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ; 



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre du relogement jusqu'à reprise de jouissance (préjudice de jouissance futur) ;



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; 



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;



- Débouter les époux [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Sur les demandes de M. [B],



- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a retenu la responsabilité civile contractuelle de M. [G] [Y] pour les préjudices subis par M. [U] [B] ;



- Confirmer néanmoins le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a : 

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 320.166 euros au titre des travaux de remblaiement, étant précisé que ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 décembre 2018, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 105.358 euros, toutes causes de préjudices confondues ;

- rejeté la demande de M. [U] [B] tendant à voir condamner in solidum M. [T] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Débouter M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, 



En tout état de cause,



- Condamner les époux [F], et M. [B], ou qui mieux le devra, à verser à M. [G] [Y] et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner les époux [F], et M. [B] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. 





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 20 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026.







Motifs et décision





A titre liminaire,





C'est à bon droit que, compte tenu de la date des faits, les premiers juges ont fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.



Il sera ajouté que :



- La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, a créé un nouvel article 1253 du code civil, lequel dispose : 

« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »



Cette loi ne comporte pas de dispositions transitoires. Il en résulte, qu'en application de l'article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024. 



Par ailleurs, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra contractuelle est la loi du jour du délit, c'est-à-dire le jour où le fait dommageable a eu lieu. 



En conséquence, il importe peu que la fixation judiciaire du montant de l'indemnisation intervienne sous l'empire de la loi nouvelle, la situation étant réalisée par la production du dommage. 



Le trouble anormal du voisinage qui donne lieu à une action en responsabilité extracontractuelle est en effet un « délit instantané » et non « continu ». A cet égard, seule la première manifestation du trouble de voisinage est notamment prise en compte comme point de départ de la prescription applicable, laquelle ne se reporte pas chaque jour que le trouble se poursuit.



Il en résulte que le droit positif en vigueur au jour de la première manifestation du trouble est applicable à une situation déjà réalisée avant l'entrée en vigueur de l'article 1253 du code civil par la production du dommage subi par le voisin. 



A l'inverse seuls les troubles du voisinage s'étant manifestés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-346 précitée sont concernées par son application immédiate, étant observé que ces dispositions ne sont plus applicables à la situation des constructeurs.



Ainsi, en l'espèce, la construction jurisprudentielle antérieure au 17 avril 2024, reste applicable au litige.



I ' Sur les demandes formulées par les époux [F]





A - Sur la responsabilité de M. [Y] dans les dommages subis par les époux [F]





Les époux [F] fondent leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [Y], simultanément sur l'article 544 du code civil consacré à la théorie des troubles anormaux du voisinage et les articles 1241 et suivant du même code (anciennement 1382 du code civil).



Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. 



Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome ; le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise et même en l'absence de toute infraction aux règlements.



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise contradictoire amiable établi le 9 octobre par le cabinet [R], expert missionné par la Maif, assureur des époux [F], qu'il s'agit d'un effondrement partiel du talus placé en bordure de la propriété de ces derniers, entrainant un glissement de près de 200 m3 sur la parcelle voisine de M. [B] en cours d'aménagement. 



Selon l'expert d'assurance, cet effondrement a pour cause l'absence de protection et d'étude préalable de sol au cours des travaux de terrassement réalisés par l'entreprise [Y] pour le compte du propriétaire, M. [B], dans le cadre de la construction de deux villas jumelées. (pièce 3 [F]).



Dans un rapport complémentaire en date du 12 novembre 2013, il a précisé :

« Des mesures conservatoires ont été engagées par l'entreprise [Y] par décaissement du terrain [F] afin d'alléger la charge en bordure de talus.

Une barrière de sécurité a été mise en place également afin de sécuriser le site.

Des éboulements se sont produits à nouveau compte tenu de l'inclinaison des pentes créées par l'entreprise [Y].

Nous avons donné accord au sociétaire afin de procéder au vidage de la piscine située à quelques mètres de l'éboulement.

A ce jour, l'entreprise [Y] a reçu l'ordre de son assurance de ne plus intervenir sur le site.

Par courrier joint, l'expert Groupama confirme qu'il appartient à M. [F] d'agir pour la sauvegarde et la reconstitution de son terrain partiellement en éboulement.

Les travaux ne pourraient être réalisés que lorsqu'un confortement sera mis en place en pied de talus sur la parcelle de M. [B] (estimation 80 000 euros).

Il devient indispensable qu'un expert géotechnicien soit missionné afin de réaliser une étude de confortement du talus » (pièce 5 [F]).



L'expert judiciaire a également retenu l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de terrassement réalisés par M. [Y] et la déstabilisation du terrain situé sur la propriété des époux [F].



Il a précisé que l'effondrement des talus est venu arracher le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales de l'habitation des époux [F] et qu'il a réduit la plate-forme sur laquelle se situe leur piscine.



En réponse aux dires de la société Groupama, il a indiqué que l'origine des désordres était la réalisation sans précautions, par M. [Y], de talus trop raides et sans soutènement, que ce dernier aurait dû refuser de faire les travaux dans les conditions dans lesquelles il les a acceptées, précisant qu'un projet prévu dans le respect des normes et des règles de l'art aurait conduit à des ouvrages de soutènement. 



M. [Y] et son assureur Groupama ne peuvent sérieusement soutenir que le lien de causalité entre les travaux de cet entrepreneur et le sinistre ne serait pas établi au motif que le glissement de terrain serait intervenu plus d'une semaine après l'achèvement des travaux de terrassement alors que :



- Aucun des éléments produits n'établit en quoi la responsabilité pourrait être imputée à une autre entreprise et notamment au maçon chargé de l'édification des villas jumelées ;



- L'expert judiciaire a précisé, d'ailleurs, que le maçon n'était pas intervenu sur les talus ayant provoqué ce glissement de terrain.



- M. [Y] ne produit aucun document établissant la date à laquelle il a achevé les travaux de terrassement.



Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par une motivation que la cour fait sienne :



- L'anormalité des dommages provoqués par l'écoulement de cette terre est établie, avec la rupture des canalisations EP, [Localité 5], entrainant l'impossibilité pour les époux [F] de rester dans leur maison.



- Le lien de causalité entre les travaux effectués par M. [Y] et les dommages est établi.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] responsable des dommages subis par les époux [F] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.







B ' Sur la responsabilité de M. [B] résultant des dommages subis par les époux [F]





Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il est de jurisprudence constante que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d'un acteur du chantier ne permettant pas une exonération du premier qui a la double qualité de propriétaire du terrain source du sinistre et de maître de l'ouvrage.

Compte tenu de l'anormalité du trouble et du lien de causalité entre le sinistre et les travaux de terrassement, la responsabilité de M. [B] est engagée au titre des dommages subis par les époux [F] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute de sa part.



Le jugement sera confirmé en ce sens.







C ' Sur la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne





Selon l'article L 124-3 du code des assurances : « le tiers lésé dispose d'un

 droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »



Les époux [F] sollicitent la condamnation in solidum de la société Groupama en sa qualité d'assureur de M. [Y] avec ce dernier, au paiement des sommes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices.



La société Groupama qui intervient aux côtés de son assuré ne conteste pas sa garantie de sorte que les époux [F] sont recevables et fondés en leur action directe à son encontre.



Le jugement, qui a condamné in solidum M. [Y] et son assureur à réparer le préjudice des époux [F], sera confirmé.







D ' Sur les préjudices des époux [F]





1° ) Sur les frais de relogement



Les époux [F] exposent avoir été contraints de déménager temporairement à défaut de réseau d'évacuation des eaux usées fonctionnel par suite du glissement de terrain qui l'a considérablement endommagé.



Ils font valoir qu'aucune solution alternative ou provisoire ne leur a été proposée par les parties au litige, soit M. [Y], la société Groupama ou encore M. [B], afin de réduire la durée du relogement temporaire avec les frais afférents.



Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a précisé que :



- Les terrassements réalisés par M. [Y] ont déstabilisé le terrain de la propriété [F].

- L'effondrement des talus réalisés sans précaution ni soutènement a arraché les raccordement eaux usées et eaux pluviales de la villa [F].

- L'effondrement a également réduit la plateforme de la piscine sans affecter la stabilité des ouvrages.



Il a relevé que M. [B], par l'intermédiaire de son architecte, avait présenté le 24 avril 2018 des esquisses d'un plan illustrant un projet qui permettrait la poursuite d'une construction tout en remettant en état et en sécurité la propriété [F], mais il a émis des réserves sur l'étude des phases provisoires de terrassement imprécises et non validées par un BET géotechnique ainsi que sur les remises en état des talus hors construction, précisant que si le projet de M. [B] devait ne pas être réalisé, la seule solution envisageable pour sécuriser la propriété [F] était le remblaiement de la parcelle [B].



Il a noté, qu'outre la remise en état des raccordements et du terrain, le principal préjudice était l'impossibilité d'habiter la villa depuis la survenance du sinistre.

S'agissant de la mise en 'uvre d'une solution provisoire permettant aux époux [F] de réintégrer leur maison, l'expert a précisé que des solutions étaient effectivement envisageables mais nécessitaient d'intervenir principalement sur la propriété [B] et qu'il n'appartenait pas aux époux [F] de prendre l'initiative de ces travaux au travers d'un terrain et chantier ne leur appartenant pas. Il a souligné que M. [Y] et son assureur Groupama avaient été particulièrement défaillants en ne recherchant pas de solution provisoire et en ne produisant pas de devis. 



C'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait être reproché aux époux [F] d'avoir consciemment aggravé leur préjudice qui est en lien avec le trouble anormal du voisinage reproché à M. [B] et M. [Y], et qu'en conséquence ils avaient droit à être indemnisés des frais de relogement.



Au vu des quittances de loyers produites en première instance, productions complétées devant la cour, ces frais sont les suivants, étant précisé que les premiers juges ont à juste titre écarté les appels de loyers émis par M. [S] concernant la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014 qui ont été pris en charge par la Maif assureur des époux [F] :



- 12.360 euros payés à la société [Localité 6] [H] en règlement du loyer dû sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 pour un appartement meublé (pièce 8 bis [F])



- 21.770,89 euros payés à la société [EY] [YC] [WN] en règlement du loyer dû sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2017 (meublé) (pièces 8, 15, 22, 23 et 126 [F])



- 23.619,37 euros payés à la société First immobilier, devenue Valex, en règlement du loyer dû sur la période allant du 1er juin 2017 au 30 novembre 2019 (pièces, 29 à 32, 35 à 37, 40, 45, 47 à 49, 53, 54, 59 à 65, 130 et 131 [F])



- 53.719,16 euros payés à Mme [LW] en règlement du loyer dû pour la location d'une maison située à [Adresse 7] du 1er octobre 2019 au 30 juin 2024. (pièces 65 et 66, 90 et 91, 121 [F])



Soit un montant total de 111.469,42 euros, qui représente le montant de leur préjudice arrêté au 30 juin 2024, que M. [Y], la société Groupama et M. [B] seront condamnés in solidum à leur régler, et le jugement sera infirmé en ce sens, étant précisé que :



- Dans le cadre de l'exécution provisoire dont la décision de première instance était assortie, les époux [F] ont perçu les fonds alloués par les premiers juges, et ont effectué les travaux.



- La facture de l'entreprise Déménagement Blache (pièce 122) établit qu'ils ont déménagé leur mobilier le 11 juin 2024 depuis la maison de [Localité 7] à destination de leur maison à [Localité 8], déménagement qui a été pris en charge par leur assureur la Maif.



- Leur préjudice, au titre des frais de relogement a donc cessé à la date du 30 juin 2024.





Les époux [F] sollicitent, par ailleurs, l'indemnisation des frais de location d'un box pour leur véhicule.



Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas démontré, notamment par la production des contrats de location, ou de tout autre document, l'impossibilité de se garer à proximité du logement à moindre coût.



En particulier, il sera relevé qu'à compter d'octobre 2019, les époux [F] ont loué une maison à [Localité 7] et qu'ils ne justifient pas, par la production du contrat de bail, de l'absence de garage dans cette dernière.



Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.





2°) Sur le montant des travaux aux fins de reconstituer le terrain des époux [F]



A l'issue des opérations d'expertise judiciaire, deux solutions ont donc été identifiées pour remédier aux dommages :



- L'achèvement du projet de M. [B] tel qu'il a été présenté par son architecte le 24 avril 2018 à condition qu'il soit fait appel à un maître d''uvre et à une équipe d'ingénierie complète pour en garantir la bonne réalisation ;



- Le remblaiement de la parcelle de M. [B]



L'expert judiciaire a relevé que M. [B] n'avait transmis aucun chiffrage en rapport avec son projet.



La solution du remblaiement de la parcelle de M. [B], proposée par l'expert, a été étudiée par le bureau d'études Fondaconseil qui a fourni une estimation du coût des travaux, représentant une somme de 266 805 euros HT soit 320 166 euros TTC, l'expert judiciaire notant que les parties n'avaient transmis aucun chiffrage malgré ses demandes.



Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la MAIF, assureur protection juridique des époux [F], a missionné M. [EP] [SH] du cabinet [SI], aux fins d'expertise amiable contradictoire qui s'est déroulée en présence des époux [F] et leur conseil, de représentants de la MAIF, de M. [IA] de la société Sage géotechnicien, de M. [FP] de la SCI la petite Forêt acquéreur de la parcelle de M. [B], et M. [KI] architecte de la SCI, dans le but de trouver une solution.



Aux termes de son rapport en date du 19 avril 2022, M. [SH] a précisé :

« Depuis les faits, M. [B] a vendu le terrain à la SCI La petite forêt, et lors de la réunion du 11/10/2021, en présence de ses représentants et de ses conseils techniques, il n'a pas été possible de statuer sur la nature précise du projet immobilier et de ses incidences sur les travaux de reconstruction du mur de soutènement [F].

Un protocole d'accord entre les parties devait être rédigé, et diffusé, pour le rétablissement du réseau d'assainissement du bâtiment [F].

A ce jour, ce protocole d'accord n'a pas été validé par l'ensemble des parties.

Compte tenu de l'inertie de la SCI La petite forêt, et des délais de la procédure judiciaire, il a été décidé de chiffrer la reconstruction du mur de soutènement sans tenir compte du projet immobilier ».





Deux solutions ont été chiffrées, selon la possibilité ou non de pouvoir travailler par l'aval avec autorisation de la SCI La petite forêt.



- La solution, avec accès par le terrain aval de la SCI a été chiffrée à la somme de 361.170 euros TTC. 



- La solution, sans accès par le terrain aval a été chiffrée à la somme de 443.430 euros TTC, somme que les époux [F] ont sollicité devant les premiers juges, qui ont rejeté cette demande, au motif que rien n'établissait que M. [B] ait l'intention de vendre son terrain, et qu'il envisage de s'opposer à l'intervention d'un professionnel du bâtiment pour remédier aux dommages. 



Les premiers juges ont donc retenu le montant initial de 320.166 euros TTC correspondant aux travaux de remblaiement de la parcelle de M. [B], chiffrés par l'expert judiciaire, outre la somme de 11.535,71 euros TTC au titre de la réparation du réseau d'assainissement des époux [F].



Devant la cour, les époux [F] exposent que suite à la perception des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, ils ont effectué des travaux qui ont permis de reconstituer leur terrain avec un mur de soutènement muni d'un garde-corps situé à l'aplomb du talus de la propriété [B] (photo pièce 111 [F]).



Ils produisent les factures afférentes des sociétés :


NGE Fondations représentant un total de 261.434,24 euros TTC (pièce 111)


- Edifice construction-rénovation : 42.187,99 euros TTC (pièces [AX] et 124)


Sage (Société Alpine de Géotechnique), cette dernière s'étant vue confier une mission de maîtrise d''uvre : 32.640 euros TTC (pièces 109 et 125)




Soit un montant total de 336.262,23 euros TTC incluant le coût de réparation du réseau d'assainissement des époux [F] représentant une somme de 11.535,71 euros.



Compte tenu de l'inertie de M. [B], de M. [Y] et de son assureur, les époux [F] étaient fondés à effectuer les travaux leur permettant de sécuriser leur parcelle et de reconstituer leur terrain. 



Il sera observé à cet égard qu'aux termes de leurs écritures, ni la société Groupama, ni M. [B] ne formulent d'objection quant à cette réclamation et son montant.



Il sera donc fait droit à la demande.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B], M. [Y] et la société Groupama à payer aux époux [F], les sommes de 320.166 euros TTC au titre de la réalisation du mur de soutènement et de la reconstitution du terrain et celle de 11.535,71 euros au titre du rétablissement du réseau d'assainissement.



Les mêmes seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 336.262,23 euros TTC en réparation de ces deux postes de préjudice.







En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation de M. [D] en qualité d'expert aux frais des intimés afin que celui-ci procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire.



En effet, le préjudice des époux [F] est réparé par l'allocation de sommes d'argent qu'ils ont utilisées pour effectuer des travaux sous leur propre responsabilité, et non par l'obligation faite à M. [B] ou M. [Y] de procéder ou faire procéder à des travaux de reprise, lesquels auraient pu justifier la désignation d'un expert aux fins de contrôler leur bonne exécution.





3°) Sur les dépenses d'électricité et de gaz afférentes à la villa [F]



Les époux [F] indiquent qu'il se sont trouvés dans l'obligation d'engager des dépenses d'électricité pour leur maison en vue de prévenir tout dépérissement de leurs appareils électroménagers.



Ils sollicitaient devant le tribunal une somme de 5.923,12 euros en réparation de ce préjudice.



Devant la cour, ils actualisent leur demande en sollicitant la somme de 7.674,19 euros dans les motifs de leurs conclusions mais la somme de 76.741,19 euros dans le dispositif de ces dernières, somme résultant manifestement d'une erreur matérielle car ne correspondant pas aux factures qu'ils joignent à l'appui de leur demande.



Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ils n'apportent aucune preuve de la nécessité de laisser les appareils hors tension pour éviter leur dépérissement.



Ils n'apportent pas non plus la preuve que les dépenses en énergie pour leur maison, cumulées avec celles qu'ils ont assumé dans les appartements en location seraient supérieures à celles qu'ils auraient nécessairement engagées en l'absence de 

sinistre.



Le jugement qui les a déboutés de leur demande au titre de ce poste de préjudice, sera confirmé. 





4°) Sur le préjudice de jouissance



Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le sinistre est à l'origine de deux préjudices distincts, les époux [F] ayant été d'une part, privés de la jouissance de l'environnement offert par leur habitation, d'autre part, contraints de se reloger dans un lieu de moindre confort.



En effet, ces derniers habitaient dans une villa d'une surface habitable de 123 m², sur deux niveaux, équipée d'une piscine et située dans une zone résidentielle préservée qu'ils n'ont pu retrouver en se relogeant dans un appartement, étant précisé qu'ils ont dû à plusieurs reprises déménager en fonction de la disponibilité des biens immobiliers loués, dont l'appartement de type T3 à [Localité 9] qu'ils ont été contraints de quitter le 31 mars 2018 par suite de sa mise en vente.





Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il a été démontré que le défaut de mise en 'uvre d'un raccordement provisoire ne pouvait être imputé aux époux [F] de sorte que leur droit à indemnisation de ce poste de préjudice est certain.



S'agissant du montant de l'indemnisation, s'il y a lieu d'accorder aux époux [F] une indemnité en compensation de la perte du cadre de vie dans leur maison, il ne peut leur être attribué un montant équivalent à la valeur locative de leur résidence, eu égard à l'indemnisation déjà accordée au titre des frais de relogement.



Ainsi, le préjudice de jouissance, s'établit ainsi :

- 2014 à 2023 : 10 ans x 12 mois x 1.650 euros = 198.000 euros

- 2024 : 6 mois x 1.650 euros = 9.900 euros



Soit un total de 207.900 euros dont il convient de déduire, sur la période afférente, les frais de relogement représentant 111.469,42 euros.



Il en résulte que le préjudice de jouissance s'établit à la somme de 96.430,58 euros que M. [B], M. [Y] et la société Groupama seront condamnés in solidum à leur payer et le jugement sera infirmé en ce sens.



Par ailleurs, la demande des époux [F] relative à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance futur devient sans objet de sorte que le jugement qui a alloué une somme journalière de 54,28 euros à compter du 1er juin 2022, jusqu'à la réception des travaux effectués par les époux [F] sur leur parcelle sera infirmé.







5°) Sur les frais de rétablissement de limite de propriété et pose d'une clôture provisoire



Les époux [F] ont fait appel à la société Isageo, geomètre expert, pour procéder à la pose des bornes permettant de déterminer les limites de propriété.



Cette société a émis une proposition de services en date du 5 janvier 2021 en vue du rétablissement contradictoire des limites entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'un montant de 1.740 euros TTC puis une facture du 30 avril 2021, du même montant, faisant référence à ce devis. (pièces 85 et 104 [F]) qu'il convient de retenir, dans la mesure où le glissement de terrain a nécessairement altéré la délimitation des deux parcelles et, où l'expert n'a pas discuté la légitimité de cette demande.



En revanche, ne sera pas retenue la facture de la société Isageo du 21 décembre 2023 d'un montant TTC de 1.008 euros (pièce [CO] [F]) qui fait référence à une proposition de services du 26 octobre 2023, acceptée le 19 novembre 2023, laquelle n'est pas produite de sorte que les prestations afférentes ne sont pas connues et qu'il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé de la demande.



A la somme de 1.740 euros TTC facturée par la société Isageo, il sera ajouté le coût de la clôture provisoire qui a été posée par la société Arbo vert pour des raisons de sécurité et que cette société a facturé pour un montant de 907,56 euros TTC (pièce 41 [F]).



Le jugement qui a condamné in solidum M. [B], M. [Y] et la société Groupama à payer aux époux [F], la somme de 2.647,56 euros TTC en indemnisation de ces deux postes de préjudice, sera confirmé.



6°) Sur les frais de vidanges et de remise en état de la piscine



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'effondrement des talus a affecté la plate-forme de la piscine par une réduction de sa surface, sans que cela ait néanmoins eu des conséquences sur la stabilité des ouvrages.



Pour autant, juste après la survenue du sinistre, et avant la désignation de l'expert judiciaire, des mesures conservatoires ont été préconisées par le cabinet [R], expert d'assurance, qui a autorisé les époux [F] à vider la piscine située à quelques mètres de l'éboulement de manière à alléger la charge que représentait cette dernière, située à proximité d'un talus instable.



Or, une fois vidée et sans fonctionner, la piscine s'est remplie régulièrement d'eau de pluie, ce qui a nécessité des interventions pour pomper cette eau et traiter les déchets liquides la composant (algues, calcaire etc')



C'est ainsi que l'expert judiciaire n'a émis aucune objection quant aux demandes d'indemnisation afférentes à ces interventions, et leur nécessité a perduré au-delà du dépôt du rapport d'expertise puisque pour remettre en état cette piscine, qui n'avait plus fonctionné pendant des années, il était nécessaire pour les époux [F] de percevoir l'indemnisation des préjudices subis.



C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que les opérations de pompage d'eau postérieures au rapport d'expertise étaient en lien de cause à effet avec le fait dommageable.



Les frais de pompage et de traitement des déchets ont été les suivants :

- Facture du 13 novembre 2013 2.596,14 euros

- Facture du 12 février 2014 1.694,35 euros

- Facture du 31 août 2014 1.178,10 euros

- Facture du 28 février 2015 2.148,54 euros

- Facture du 30 septembre 2015 1.585,82 euros

- Facture du 29 février 2016 1.630,82 euros

- Facture du 19 décembre 2016 1.785,34 euros

- Facture du 18 janvier 2018 3.017,40 euros

- Facture du 23 mai 2018 1.881,77 euros

- Facture du 23 janvier 2020 2.533,63 euros

- Facture du 31 décembre 2020 2.381,26 euros



Soit un total de 22.433,17 euros qui sera alloué aux époux [F].



Par ailleurs, il est justifié par la production de la facture de la société Gaviot piscines en date du 24 septembre 2024, du coût de la remise en service de la piscine pour un montant de 12.885,85 euros TTC (pièce 112).



Le préjudice relatif à la piscine s'établit ainsi à la somme de 35.319,02 euros, que M. [B], M. [Y] et la société Groupama seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] et le jugement sera infirmé en ce sens.











7°) Sur les frais de reprise des espaces verts



Les époux [F] font valoir que M. [B] a arraché un certain nombre de végétaux sur leur propriété pour une somme totale de 1.667,58 euros et que le montant de la reprise des espaces verts s'élève à la somme totale de 13.052,82 euros dont ils réclament le paiement.



A l'appui de leurs prétentions, ils ont produit :



- Un devis de la société Arbro'vert du 12 mars 2018 d'un montant de 11.085 euros TTC mentionnant diverses prestations telles que : remodelage et décompactage du terrain, engazonnement, confection d'un chemin d'accès carrossable sur 10 mètres, reprise de maçonnerie avec la confection d'un muret de 40 cm de hauteur sur 1,5ml et le remplacement de végétaux morts suite au sinistre outre la fourniture de plantations.



- Un devis de cette même société en date du 25 février 2020 d'un montant de 1.967,58 euros TTC comprenant l'arrachage des souches des végétaux abattus, et la plantation des mêmes essences de végétaux en remplacement.



L'expert judiciaire, auquel a été soumis le premier devis, a considéré que celui-ci était excessif et que la reconstitution devait être à l'identique de ce qui avait été détruit.

 

Or, ainsi qu'il ressort des factures émises par la société Edifice, dont la facture n° 25 199752 du 31 janvier 2025 d'un montant de 11.889, 29 euros, cette dernière société est intervenue pour effectuer les prestations suivantes :

« Installation de chantier y compris transfert des engins

Retrait des grosses pierres présentes sur le terrain y compris évacuation et mise en décharge,

Apport de terre végétale de bonne qualité par camion bi-benne permettant de vider sur le côté dans la mesure où il y a la ligne haute tension,

Mise en 'uvre de terre et remaniage du profil du terrain afin de reconstituer le jardin y compris engins et carburant,

Mise en 'uvre de gazon sur l'ensemble des surfaces concernées,

Nettoyage en fin d'intervention. » (pièce [AX] [F])



Cette facture a été prise en compte dans les frais de reconstitution du terrain de sorte que les demandes des époux [F] fondées sur de simples devis d'autres entreprises, font double emploi et seront nécessairement rejetées. Le jugement qui a retenu une indemnisation de 5.205,24 euros TTC sera infirmé.





8°) Sur le préjudice moral



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément que les premiers juges, ont retenu que le préjudice moral subi par les époux [F], corroboré par des certificats médicaux et les observations de l'expert judiciaire, aggravé par la durée de cette procédure, était bien réel.



Il leur sera alloué une somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice et le jugement sera infirmé en ce sens







9°) Sur les frais liés à la reprise de possession des lieux



Les époux [F] sollicitent tout d'abord la prise en charge d'une facture de la société [DV] [BK] en date du 16 février 2024 d'un montant TTC de 2.166,51 euros portant sur les prestations suivantes : « Remplacement gouttière sur pan arrière avec nouvelle mise en pente et déplacement de la descente à droite » (pièce [GR] [F]).



Il s'agit donc de travaux d'entretien de la toiture que les époux [F] auraient dû, en tout état de cause, engager et qui n'ont aucun lien de causalité avec le sinistre.



Ils sollicitent encore la prise en charge de la facture de la société Demeco en date du 11 juin 2014, d'un montant de 1.800 euros TTC afférente au déménagement de leurs meubles depuis la maison louée à [Localité 7] pour leur maison qu'ils ont pu réintégrer à cette date.



Or, comme tous les déménagements qu'ils ont dû effectuer en lien avec le sinistre, ces frais ont été pris en charge par leur assureur Maif (pièce 122) de sorte que leur demande sera rejetée.



En revanche, ils justifient de l'intervention de la société Savoie Dépann'service sur trois appareils électroménagers qui ont nécessité le changement de certaines pièces compte tenu de leur non usage pendant plusieurs années, intervention ayant donné lieu à une facture du 10 juillet 2024 d'un montant TTC de 530,28 euros (pièce 114) que M. [B], M. [Y] et la société Groupama seront condamnés in solidum à leur verser. 







E - Sur la contribution à la dette des codébiteurs





Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240, s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du même code s'ils sont contractuellement liés.



En l'espèce, M. [B], certes profane en matière de construction, a néanmoins été alerté à deux reprises par des sources distinctes, de la nécessité de faire procéder à une étude de sol en amont des travaux, son architecte l'ayant même estimée impérative à défaut d'intervention d'un maître d''uvre. La faute reprochée à M. [B], en ce qu'il a refusé de s'entourer d'un maître d''uvre conception et exécution avant le début des travaux et ainsi accepté délibérément les risques induits, est donc caractérisée.



Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a manqué à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu envers M. [B], et ce en réalisant des travaux de terrassement viciés, ce qui suffit à caractériser une faute imputable à ce dernier.





S'agissant des rapports entre co-obligés c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que la principale faute incombait à M. [Y] qui en sa qualité de professionnel de la construction, a accepté les travaux qui lui ont été confiés et donc l'état de la parcelle de M. [B].



Le jugement qui a fixé la contribution à la dette de réparation à raison de 30% pour M. [B] et 70% pour M. [Y], sera confirmé. 







II ' Sur la responsabilité de M. [Y] dans les dommages subis par M. [B]





A ' Sur les fondements de la responsabilité de M. [Y]





M. [B] invoque l'article 1792 du code civil qui dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »



Il est admis que ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 1792 des travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain, qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, alors que la viabilisation a été effectuée par une autre entreprise et que le glissement de terrain s'est produit avant la réalisation de tout ouvrage, même si l'auteur des travaux avait connaissance d'un futur projet de construction (3ème Civ.10/11/2021, n° 20-20.294).



Par ailleurs, aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »



Ainsi que l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges, par une motivation pertinente que la cour fait sienne :



- La mise en 'uvre des garanties légales est conditionnée par l'existence d'un ouvrage, c'est à dire une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, une réception et l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un équipement compris dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ;



- Il résulte de la facture du 31 octobre 2013 établie par M. [Y] que les travaux ont consisté en une préparation des terrains en vue de la réalisation des fondations des villas jumelées et cette facture ne fait pas état de l'incorporation de matériaux au sol au moyen des travaux de construction ;



- De plus, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le glissement trouve son origine dans un évènement extérieur à l'édification des villas jumelées, soit dans la réalisation de talus qui se sont avérés « trop raides et sans soutènement ».

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 du code civil relativement aux travaux de terrassement réalisés par M. [Y].



S'agissant de la demande de M. [B] fondée sur la responsabilité contractuelle, il est de jurisprudence constante que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage qui se trouve renforcée en l'absence de maître d''uvre, comme en l'espèce.



Il résulte de la chronologie et du résumé des faits établis par l'expert judiciaire, les éléments de faits suivants :



- Le 4 octobre 2011, M. [TI], architecte de M. [B], suite à une réunion en mairie, a adressé à ce dernier un courrier lui rappelant que : « puisque vous ne voulez pas de mission de chantier, juste administrative, une étude de sol est impérative ainsi qu'une étude BA. La position de la mairie a été très claire, car elle aurait souhaité une mission élargie au maître d''uvre pour votre construction. Vous avez expliqué n'avoir pas la possibilité financière d'une telle mission, c'est pourquoi il est impératif de faire une étude de sol avant toute intervention. »



- Un contrat d'architecte pour dépôt de permis de construire a été signé le 28 novembre 2011 entre M. [B] et M. [J], architecte DPLG pour la construction de deux villas jumelées de type 4, à [Localité 1], sur une surface foncière de 1 318 m² et une surface à construire de 325 m².



- Par arrêté du 28 mars 2012, le maire de la commune a délivré le permis de construire pour deux logements jumelés. Il est précisé à l'article 2 de l'arrêté : « les mouvements de terre ne pourront pas être plus importants que ceux autorisés dans ce permis de construire. Les terres des talus seront correctement maintenues. Toutes les précautions de sécurité nécessaires seront prises en phase chantier en raison de la pente et de la nature du terrain. Une étude de sol est vivement conseillée. Les enrochements sont interdits ».



Dès lors, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que :



- M. [B] avait bénéficié d'un avis d'un premier spécialiste M. [TI], son architecte, ce avant de confier la réalisation des terrassements à M. [Y].



- L'étude des sols fait partie des missions habituelles d'un architecte et il sera ajouté que le permis de construire mentionnait cette étude de sol comme étant nécessaire.



- Par suite, s'il n'est pas établi que M. [Y] a alerté M. [B] du risque que présentait la réalisation des travaux de terrassement au regard de la configuration de la parcelle concernée, la mise en garde préalablement adressée par M. [TI] en sa qualité d'architecte ainsi que la teneur de l'arrêté de permis de construire, suffisent à l'exonérer de toute obligation de conseil relativement à ce point.



- En revanche, M. [Y] était tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage de sorte qu'il lui incombait de réaliser des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l'art.



- Or, l'expertise judiciaire a établi que le glissement de terrain s'est produit du fait l'édification sans précaution de talus trop raides et dépourvus de soutènement et donc non conformes aux exigences requises.



Le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de M. [Y] pour les préjudices subis par M. [B] sera confirmé et partant, il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la société Groupama était tenue de garantir M. [B] de toutes condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de son assuré, garantie qui ne fait pas débat, étant précisé que l'assuré et l'assureur ont le même conseil.







B ' Sur les préjudices invoqués par M. [B]





1°) Les travaux de remise en état



Ces derniers ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 320.166 euros TTC, somme réclamée par M. [B].



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que  « la stabilisation et la reconstitution des terrains [F] et [B] sont liées et indissociables. Les soutènements (quels qu'ils soient) seront disposés sur le terrain de M. [B], mais le remblaiement interviendra nécessairement sur des deux propriétés. Cette estimation effectuée par un sapiteur, intègre les coûts pour stabiliser les deux propriétés et notamment pour restituer à la propriété [F] sa configuration initiale, hors végétaux, aménagement d'agrément et raccordement des eaux usées. »



Or la responsabilité de M. [B] ayant été retenue sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, il se trouve lui-même tenu in solidum avec M. [Y] et son assureur de prendre en charge les travaux sus-dits.





2°) Sur les autres préjudices



M. [B] fait valoir que depuis le sinistre survenu en octobre 2013, il a vu son projet de construction anéanti et doit assumer les échéances de deux prêts sans avoir la jouissance de son terrain :



- Prêt accession sociale taux fixe d'un montant de 122.350 euros,

- Prêt à taux zéro d'un montant de 52.650 euros



Il fait valoir que depuis octobre 2013 il a été contraint de payer la somme de 105.358 euros ([AX] mois) sauf à parfaire et sollicite la condamnation in solidum de M. [Y] et Groupama à lui verser ladite somme toutes causes de préjudices confondues (économique, moral et de jouissance).



Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne produit pas les justificatifs des prêts contractés dont les tableaux d'amortissement correspondants et, par ailleurs, ce dernier aurait nécessairement été contraint de régler les mensualités si le sinistre ne s'était pas produit, de sorte que n'est établi ni le caractère certain ni le lien de causalité du préjudice invoqué avec le fait imputable. 



Enfin, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence et, à fortiori l'ampleur, des préjudices de jouissance et moral invoqués.



Le jugement, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, sera confirmé.







III- Sur les mesures accessoires





M. [B], M. [Y] et la société Groupama qui succombent en leurs prétentions devant la cour sont tenus in solidum aux dépens exposés en appel. 



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [F] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.















PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-AlpesAuvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] les sommes de :

- 320.166 euros TTC au titre des travaux de remblaiement,

- 11.535,71 euros TTC en réparation du réseau d'assainissement,

- 98.797,70 euros en indemnisation des frais de logement,

- 22.158, 51 euros TTC en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine,

- 79.402,30 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2022,

- 5.205,24 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des espaces verts,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, 

- 54,28 euros par jour en réparation de leur préjudice de jouissance futur jusqu'à la réception des travaux effectués par M. et Mme [F] sur leur parcelle,





Statuant à nouveau, 







Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] les sommes de :



- 336.262,23 euros TTC montant des travaux effectués pour au titre des travaux de remblaiement, incluant le coût des travaux de rétablissement du réseau d'assainissement, 



- 111.469, 42 euros au titre des frais de logement, montant arrêté au 30 juin 2024,



- 35.319,02 euros en indemnisation des frais de remise en état et de vidange de la piscine



- 96.430,58 euros en indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2024,



- 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,





Rejette la demande au titre d'un préjudice de jouissance futur devenue sans objet,





Déboute M. [W] [F] et Mme [N] [F] de leur demande en paiement de la somme de 5.205,24 euros TTC au titre des frais de reprise des espaces verts,





Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,





Y ajoutant,





Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] la somme de 530,28 euros au titre des frais liés à la reprise de possession des lieux, 





Rejette le surplus des demandes afférentes à ce poste de préjudice,





Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Ray Bellina Doyen, avocats,





Condamne in solidum M. [U] [B], M. [G] [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [F] et Mme [N] [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.







Dit qu'au stade de la contribution à la dette M. [U] [B] supportera la charge finale des sommes dues à hauteur de 30% et M. [G] [Y] avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum, la charge de 70% et au besoin les condamne au paiement de toute somme à ce titre.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:23.866Z.