Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/06596
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [A] [L], M. [R] [L] et Mme [W] [M] veuve [T] ont souhaité céder un ensemble de parcelles agricoles situées à [Localité 8] (22) et à [Localité 9] (22). 2. À la suite d'un appel à candidature auquel M. [S] [H] a participé, la SAFER Bretagne a attribué les parcelles à M. [G] [F] et Mme [U] [C] épouse [F] (les consorts [F]), M. [I] [O] et Mme [Z] [H]. 3. Suivant acte authentique du 30 janvier 2024, M. [A] [L] a cédé M. [I] [O] et Mme [Z] [H] la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 1] située à [Localité 9]. 4. Suivant actes authentiques du 29 février 2024, M. [A] [L], M. [R] [L] et Mme [W] [M] veuve [T] ont cédé aux consorts [F] les parcelles cadastrées ZD n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et ZB n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées à [Localité 8]. 5. Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 18 septembre 2024, M. [S] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc les consorts [F], M. [O], Mme [H] et la SAFER Bretagne aux fins d'annuler les décisions de rétrocession et en conséquence les deux ventes immobilières. 6. Par conclusions d'incident du 28 août 2025, Mme [H], M. [O] et les consorts [F] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'assignation pour défaut de publicité auprès du service de publicité foncière et d'irrecevabilité des demandes formées par M. [H]. 7. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise a : - déclaré M. [H] irrecevable en son action, - condamné M. [H] aux dépens de l'instance éteinte,- condamné M. [H] à verser à Mme [H] et M. [O] la somme de 500 € ensemble au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] à verser aux consorts [F] la somme de 500 € ensemble au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] à verser à la SAFER Bretagne la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. 8. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que M. [H] ne justifiait pas avoir publié son assignation aux services de publicité foncière, la production d'un courrier de demande de publication adressé par lettre simple au service étant insuffisante, en l'absence de l'accusé de réception, pour justifier de cette formalité. 9. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 4 décembre 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. 10. Le 8 janvier 2026, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 mars 2026. * * * * * 11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger qu'il justifie des démarches auprès des services de la publicité foncière en vue de la publication de son assignation, - juger recevable son action, - condamner les consorts [F], Mme [H] et M. [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [F], Mme [H] et M. [O] aux entiers dépens. * * * * * 12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement et notifiées et déposées au greffe via RPVA le 4 mars 2026, les consorts [F], Mme [H] et M. [O] demandent à la cour de : - juger qu'il est justifié de la publicité de l'assignation suivant enregistrement en date du 25 septembre 2025 auprès du service de la publicité foncière, - en conséquence, - juger recevables les demandes formées par M. [H], - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. * * * * * 13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 3 mars 2026, la SAFER Bretagne demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé l'action de M. [H] irrecevable, - confirmer pour le surplus, - dire n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles, - condamner M. [H] aux dépens. * * * * * 14. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 10 mars 2026. 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SAFER Bretagne 16. L'article 963 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que, 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'. 17. En l'espèce, la SAFER ne justifie pas avoir répondu à l'injonction du greffe faite par courrier du 30 décembre 2025 adressé via RPVA de régulariser l'acquittement du droit prévu. Ce courrier permettait à la SAFER Bretagne de faire toutes observations sur l'irrecevabilité ainsi encourue. 18. Faute de suite donnée, les conclusions de la SAFER Bretagne déposées au greffe le 3 mars 2026 seront déclarées irrecevables. Sur la recevabilité de l'action 19. M [H] expose avoir régularisé les démarches auprès des services de la publicité foncière pour publier l'assignation. * * * * * 20. Les consorts [F], Mme [H] et M. [O] ne contestent pas la régularisation. Réponse de la cour 21. L'article 126 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. 22. Aux termes de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles (...) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort'. 23. Son article 30 prévoit que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'. 24. Le défaut de publication d'une assignation en justice est susceptible de régularisation. 25. En l'espèce, M. [H] produit un courrier adressé le 23 septembre 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc demandant d'accuser réception de sa demande de publication de l'assignation délivrée les 16, 17 et 18 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc tendant à voir annuler les décisions de rétrocession et les deux ventes immobilières en litige. Ce courrier est accompagné d'un exemplaire Cerfa renseigné à cette fin. 26. Le premier juge a estimé que ce document, adressé en lettre simple, était insuffisant pour valoir régularisation de l'action en l'absence d'accusé de réception. 27. En cause d'appel, les intimés admettent que la procédure a ainsi été suffisamment régularisée et demandent à la cour de juger recevables les demandes formées par M. [H]. Ils doivent être regardés comme abandonnant leur fin de non-recevoir. 28. L'ordonnance sera infirmée et M. [H] sera déclaré recevable en son action. Sur les dépens 29. Le chef de l'ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé puisque M. [H] n'a régularisé la procédure qu'après saisine du juge de la mise en état. Il ne peut pas davantage être considéré comme partie gagnante en appel puisque c'est sa carence originelle qui a imposé l'utilisation de la voie de recours, de sorte qu'il sera condamné aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 30. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions de la SAFER Bretagne déposées au greffe le 3 mars 2026, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 1er décembre 2025 en ce qu'elle a déclaré M. [S] [H] irrecevable en son action, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare M. [S] [H] recevable en son action, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1ère chambre civile B N° RG 25/06596 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHJK (Réf 1ère instance : 24/02029) M. [S] [H] C/ M. [G] [F] Mme [U] [C] épouse [F] M. [I] [O] Mme [Z] [H] S.A. SA SAFER BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : 09/09/2026 à : Me Dervillers Me Faure Me [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 16 mars 2026, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANT Monsieur [S] [H] né le 18 février 1986 à [Localité 2] (22) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS S.A. SAFER BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 496.180.225, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [G] [F] né le 19 février 1972 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [U] [C] épouse [F] née le 22 mai 1971 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [I] [O] né le 11 janvier 1980 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [Z] [H] née le 3 avril 1979 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 3] Tous quatre représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [A] [L], M. [R] [L] et Mme [W] [M] veuve [T] ont souhaité céder un ensemble de parcelles agricoles situées à [Localité 8] (22) et à [Localité 9] (22). 2. À la suite d'un appel à candidature auquel M. [S] [H] a participé, la SAFER Bretagne a attribué les parcelles à M. [G] [F] et Mme [U] [C] épouse [F] (les consorts [F]), M. [I] [O] et Mme [Z] [H]. 3. Suivant acte authentique du 30 janvier 2024, M. [A] [L] a cédé M. [I] [O] et Mme [Z] [H] la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 1] située à [Localité 9]. 4. Suivant actes authentiques du 29 février 2024, M. [A] [L], M. [R] [L] et Mme [W] [M] veuve [T] ont cédé aux consorts [F] les parcelles cadastrées ZD n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et ZB n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées à [Localité 8]. 5. Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 18 septembre 2024, M. [S] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc les consorts [F], M. [O], Mme [H] et la SAFER Bretagne aux fins d'annuler les décisions de rétrocession et en conséquence les deux ventes immobilières. 6. Par conclusions d'incident du 28 août 2025, Mme [H], M. [O] et les consorts [F] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'assignation pour défaut de publicité auprès du service de publicité foncière et d'irrecevabilité des demandes formées par M. [H]. 7. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise a : - déclaré M. [H] irrecevable en son action, - condamné M. [H] aux dépens de l'instance éteinte,- condamné M. [H] à verser à Mme [H] et M. [O] la somme de 500 € ensemble au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] à verser aux consorts [F] la somme de 500 € ensemble au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] à verser à la SAFER Bretagne la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. 8. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que M. [H] ne justifiait pas avoir publié son assignation aux services de publicité foncière, la production d'un courrier de demande de publication adressé par lettre simple au service étant insuffisante, en l'absence de l'accusé de réception, pour justifier de cette formalité. 9. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 4 décembre 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. 10. Le 8 janvier 2026, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 mars 2026. * * * * * 11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger qu'il justifie des démarches auprès des services de la publicité foncière en vue de la publication de son assignation, - juger recevable son action, - condamner les consorts [F], Mme [H] et M. [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [F], Mme [H] et M. [O] aux entiers dépens. * * * * * 12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement et notifiées et déposées au greffe via RPVA le 4 mars 2026, les consorts [F], Mme [H] et M. [O] demandent à la cour de : - juger qu'il est justifié de la publicité de l'assignation suivant enregistrement en date du 25 septembre 2025 auprès du service de la publicité foncière, - en conséquence, - juger recevables les demandes formées par M. [H], - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. * * * * * 13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 3 mars 2026, la SAFER Bretagne demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé l'action de M. [H] irrecevable, - confirmer pour le surplus, - dire n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles, - condamner M. [H] aux dépens. * * * * * 14. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 10 mars 2026. 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SAFER Bretagne 16. L'article 963 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que, 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'. 17. En l'espèce, la SAFER ne justifie pas avoir répondu à l'injonction du greffe faite par courrier du 30 décembre 2025 adressé via RPVA de régulariser l'acquittement du droit prévu. Ce courrier permettait à la SAFER Bretagne de faire toutes observations sur l'irrecevabilité ainsi encourue. 18. Faute de suite donnée, les conclusions de la SAFER Bretagne déposées au greffe le 3 mars 2026 seront déclarées irrecevables. Sur la recevabilité de l'action 19. M [H] expose avoir régularisé les démarches auprès des services de la publicité foncière pour publier l'assignation. * * * * * 20. Les consorts [F], Mme [H] et M. [O] ne contestent pas la régularisation. Réponse de la cour 21. L'article 126 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. 22. Aux termes de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles (...) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort'. 23. Son article 30 prévoit que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'. 24. Le défaut de publication d'une assignation en justice est susceptible de régularisation. 25. En l'espèce, M. [H] produit un courrier adressé le 23 septembre 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc demandant d'accuser réception de sa demande de publication de l'assignation délivrée les 16, 17 et 18 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc tendant à voir annuler les décisions de rétrocession et les deux ventes immobilières en litige. Ce courrier est accompagné d'un exemplaire Cerfa renseigné à cette fin. 26. Le premier juge a estimé que ce document, adressé en lettre simple, était insuffisant pour valoir régularisation de l'action en l'absence d'accusé de réception. 27. En cause d'appel, les intimés admettent que la procédure a ainsi été suffisamment régularisée et demandent à la cour de juger recevables les demandes formées par M. [H]. Ils doivent être regardés comme abandonnant leur fin de non-recevoir. 28. L'ordonnance sera infirmée et M. [H] sera déclaré recevable en son action. Sur les dépens 29. Le chef de l'ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé puisque M. [H] n'a régularisé la procédure qu'après saisine du juge de la mise en état. Il ne peut pas davantage être considéré comme partie gagnante en appel puisque c'est sa carence originelle qui a imposé l'utilisation de la voie de recours, de sorte qu'il sera condamné aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 30. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions de la SAFER Bretagne déposées au greffe le 3 mars 2026, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 1er décembre 2025 en ce qu'elle a déclaré M. [S] [H] irrecevable en son action, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare M. [S] [H] recevable en son action, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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