notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/06094

AutreDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 24 octobre 2012 est décédé M. [W] [D] [Q], propriétaire de l'ensemble immobilier dénommé château de [Localité 4], situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4], cadastré section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 



Au terme de la succession, le lot portant le numéro un a été attribué à M. [H] [D] [Q] et les lots numérotés de deux à dix ont été attribués à M. [Z] [D] [Q], à M. [T] [O] et Mme [B] [O], les deux derniers ayant renoncé à la succession.



Par acte notarié en date du 29 décembre 2017, M. [Z] [D] [Q] et M. [R] [D] [Q] ont vendu à la société dénommée SCI Major (la SCI Major) les lots portant les numéros 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 de l'ensemble immobilier situé à Lezignan-la-Cèbe, moyennant un prix de 75 000 euros. 



Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers, saisi par M. [H] [D] [Q], a statué sur les demandes de rapports successoraux, d'indemnisation et d'attribution préférentielle qui lui étaient soumises, et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [D] [Q].



Puis, aux termes d'un jugement rendu le 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers, saisi par M. [H] [D] [Q], a ordonné la rectification du jugement du 12 novembre 2019 en disant qu'il y avait lieu d'ajouter au dispositif de ce jugement le paragraphe suivant : 'Ordonne l'expulsion de Monsieur [H] [D] [Q] et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des lots n°2 à 10 du Château de LEZIGNAN-LA-CÈBE'.



Le 5 mars 2021, M. [Z] [D] [Q] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [X] [D] [Q] et M. [R] [D] [Q], propriétaires en indivision des lots portant les numéros 6 et 7 du château de [Localité 4].





Par acte notarié en date du 16 février 2022, Mme [X] [D] [Q] et M. [R] [D] [Q] ont cédé à la SCI Major les lots de copropriété portant les numéros 6 et 7 dans l'ensemble immobilier dénommé le château de Lezignan-la-Cèbe, situé [Adresse 4] à Lezignan-la-Cèbe, correspondant à un appartement situé au premier étage du bâtiment A et deux pièces situées au deuxième étage du bâtiment A, moyennant le paiement d'un prix de 10 000 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 11 août 2022, la SCI Major a fait assigner M. [H] [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Béziers, afin qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par ce dernier au titre de l'occupation du lot numéro 7 de la copropriété dite château de Lézignan-la-Cèbe à la somme de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux et ce faisant qu'il le condamne au paiement d'une somme de 42 000 euros à titre de provision à valoir sur ladite indemnité d'occupation, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 16 mai 2024, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [H] [D] [Q] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Major. 



Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- condamné M. [H] [D] [Q] à verser 700 euros à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux, 

- condamné M. [H] [D] [Q] à verser à la SCI Major la somme de 67 200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, 

- accordé à M. [H] [D] [Q] un délai de 24 mois pour régler les sommes au paiement desquelles il était condamné, 

- condamné M. [H] [D] [Q] à supporter la charge des entiers dépens, 

- condamné M. [H] [D] [Q] à verser 800 euros à la SCI Major au titre des frais irrépétibles, 

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes. 



Par déclaration reçue le 16 décembre 2025, M. [H] [D] [Q] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser 700 euros à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 67 200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 



Par avis en date du 7 janvier 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [D] [Q] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 10 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

* l'a condamné à verser 700 euros à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux, 

* l'a condamné à verser à la SCI Major la somme de 67 200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, 

* l'a condamné à supporter la charge des entiers dépens, 

* l'a condamné à verser 800 euros à la SCI Major au titre des frais irrépétibles. 

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- déclarer qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre du lot n° 7 du château de [Localité 4], 

- juger qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au profit de la SCI Major,

A titre subsidiaire,

- déclarer la société SCI Major irrecevable à agir pour la période antérieure au 11 août 2022,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation du lot n° 7 du [Localité 5] de [Localité 4] à la somme de 1 000 euros par an à compter du 11 août 2022,

En tout état de cause :

- condamner la société SCI Major à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCI Major aux entiers dépens avec droit à recouvrement direct au profit de la société d'avocats Actea Legal+ sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



En premier lieu, il rappelle les dispositions des articles 906 et 906-1 du code de procédure civile et fait valoir qu'en l'espèce, la signification de la déclaration d'appel est intervenue dans le délai de vingt jours de l'avis de fixation à bref délai délivré le 7 janvier 2026 et que l'obligation de notifier à l'avocat de l'intimé préalablement constitué n'est assortie d'aucune sanction. Il ajoute qu'aucun grief ne peut être caractérisé pour l'intimée puisqu'elle a constitué avocat et conclu au fond en parfaite connaissance de l'acte. 

S'agissant de la demande relative à une indemnité d'occupation, il souligne qu'il n'est pas établi qu'il détient les clés du lot numéro 7. 

Il ajoute que dès la cession du lot numéro 7, il a entrepris de libérer intégralement les lieux de ses meubles et objets personnels mais qu'il démontre que l'enlèvement des meubles volumineux est rendu impossible en raison de l'inaccessibilité du lot. Il explique qu'ainsi, il ne peut évacuer les meubles par l'unique accès au lot numéro 7 qui est un étroit escalier en colimaçon et que l'autre accès a été muré avant la cession du lot numéro 7 à la SCI Major. Il soutient que cette dernière étant l'unique propriétaire des lots portant les numéros 2, 3, 5, 6 et 8, et par voie de conséquence la seule ayant un libre accès sur les parties communes adjacentes, il lui appartient de procéder à la démolition du mur pour rétablir la circulation normale, ce qu'elle a refusé de faire malgré une injonction de faire du 23 février 2026. 

Il souligne également qu'il ne peut produire de photographies postérieures à celles effectuées lors de son déménagement en 2022 car le lot numéro 7 est la propriété privée de la SCI Major.

Du reste, il indique qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant l'assignation, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée. 

Il ajoute que le lot est rendu inaccessible par le propriétaire et qu'il est de ce fait dépourvu de valeur locative, ce qui rend la demande de condamnation au paiement d'une provision de 67 000 euros injustifiée.

A titre subsidiaire, il soutient que la SCI Major n'est devenue propriétaire que le 16 février 2022 et ne peut, faute d'intérêt à agir, réclamer une indemnité d'occupation pour la période antérieure. Il relève également que l'absence de démarche pendant six mois après l'acquisition démontre l'absence de trouble de jouissance et souligne que l'indemnité d'occupation ne peut courir qu'à compter de la première demande formulée par la SCI Major, soit le 11 août 2022, ou à défaut à compter du 16 février 2022, et jusqu'à la libération des lieux constatée le 13 octobre 2022.

Enfin, il conteste le montant de l'indemnité d'occupation fixée à 700 euros mensuels. Il soutient qu'en effet, le lot n'a pas de valeur locative car il est dépourvu d'accès indépendant et n'a jamais été loué. Il ajoute que l'attestation produite pour justifier ce montant est insuffisante et ne démontre pas qu'un locataire accepterait de payer une telle somme. Il relève que le montant apparaît enfin manifestement disproportionnée au regard du prix d'acquisition du lot par la SCI Major. 



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Major demande à la cour de :

- prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [H] [D] [Q] à l'encontre du jugement en date du 10 novembre 2025,

Subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause, y ajoutant,

- condamner M. [H] [D] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



Elle expose que l'appel est frappé de caducité. Elle explique qu'en effet, elle a constitué avocat le 12 janvier 2026 et que l'appelant était donc tenu de lui notifier la déclaration d'appel par voie d'avocat à avocat, alors qu'en l'espèce, il a procédé, le 19 janvier 2026, à une signification directe à elle-même ce qui méconnaît l'article 906-1 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que depuis l'introduction de l'instance, M. [H] [D] [Q] n'avait jamais contesté son occupation des lieux, que les photographies produites n'étaient pas datées ni circonstanciées, que l'accès au lot numéro 7 ne pouvait se faire que par le lot numéro 1, qu'aucune pièce ne démontrait que M. [H] [D] [Q] lui avait demandé d'ouvrir le mur séparant le lot numéro 7 aux autres lots et que la détention exclusive des clés faisait présumer une jouissance privative de sa part.

Elle soutient que l'accès au lot numéro 7 ne peut se faire que par le lot numéro 1 auquel M. [H] [D] [Q] est le seul à avoir accès. Elle relève que la seule personne ayant les clés d'un lot menant au lot numéro 7 étant M. [H] [D] [Q], il a la jouissance exclusive de ce lot. Elle ajoute que c'est M. [H] [D] [Q] qui a muré l'accès à l'escalier principal et soutient qu'il lui est possible de libérer volontairement les lieux.

Elle souligne que la matérialité de l'occupation exclusive du lot numéro 7 par le défendeur est corroborée par une attestation de l'agent immobilier qu'elle a mandatée pour vendre les lots portant les numéro 2 à 10.

Elle soutient que le principe de l'indemnité d'occupation est acquis depuis le 1er septembre 2017 et que l'assignation constitue une mise en demeure suffisante. 

De plus, elle explique qu'elle agit dans la continuité des droits qu'elle tient de ses auteurs.

Elle fait valoir que les lots ne sont pas indivis et que l'indemnité d'occupation ne suppose pas la démonstration de l'occupation exclusive du bien et le fait de n'avoir pu en obtenir les clés. Elle ajoute que la demande de quitter les lieux est suffisamment caractérisée. 

Elle en déduit que l'indemnité d'occupation est due sous la seule réserve de la période prescrite antérieure au 1er septembre 2017 et interrompue par l'acte introductif d'instance. 

Elle indique également qu'il est prévu à l'acte de vente produit qu'elle est subrogée dans les droits et actions des vendeurs relatifs aux biens. Elle ajoute que la notification de la cession de créance résultant de la clause de subrogation contenue dans l'acte de vente a été effectuée dans le cadre de l'instance.

Du reste, s'agissant du montant de l'indemnité, elle explique que l'acte de vente établit que le lot numéro 7 représente une superficie de 286,80 m2, soit davantage que celle retenue par l'agent immobilier. Elle ajoute que l'argument tiré du prix d'acquisition pour en tirer une valeur locative moindre est inopérant, puisqu'elle a acquis les lots numéros 2 à 5 et 8 à 10 dans un contexte de risque procédural à un prix convenu dès 2017 intégrant l'aléa de ne pas obtenir les lots numéros 6 et 7.





L'ordonnance de clôture est en date du 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la caducité de l'appel



Selon l'article 906-1 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.



En l'espèce, l'intimée ayant constitué avocat le 12 janvier 2026, soit dans le délai imparti par le texte susvisé, l'appelant n'avait pas à lui signifier la déclaration d'appel mais seulement à la notifier à son conseil.



Or, M. [H] [D] [Q] n'a pas notifié sa déclaration d'appel au conseil de l'intimée constitué dans le délai, mais l'a faite signifier à M. [H] [D] [Q] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026.



Toutefois, le défaut de notification au conseil constitué dans ledit délai n'est pas, en l'espèce, de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel dès lors que la notification de la déclaration d'appel, dans cette hypothèse, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. 



En effet, l'obligation faite à l'appelant en application du texte susvisé tend à remédier au défaut de constitution de l'intimé à la suite du premier avis du greffe prévu par l'article 906-1 du même code, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. Une fois que l'intimé a constitué avocat, l'objectif recherché par la notification de la déclaration d'appel est atteint de sorte que l'absence de notification de cet acte à l'avocat que l'intimé a constitué ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel. 



En conséquence, il n'y a lieu pour la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Sur la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre M. [H] [D] [Q]



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



L'occupant sans droit ni titre d'un local doit réparer le préjudice résultant de sa présence dans les lieux. 





En l'espèce, il n'est pas contesté que les lots portant les numéros compris entre 2 et 10 appartenaient à M. [Z] [D] [Q], ces lots lui ayant été attribués au terme de la succession de M. [W] [D] [Q] décédé le 24 octobre 2012. 



Or, dans ses conclusions en défense communiquées dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Béziers, M. [H] [D] [Q] a reconnu qu'il avait toujours occupé le lot numéro 7 et a indiqué que les pièces par lui occupées n'étaient accessibles que par un escalier en colimaçon à partir du lot numéro 1 qui lui appartenait.



De plus, dans les conclusions communiquées dans le cadre de la présente instance, il expose qu'il a entrepris de libérer les lieux de ses meubles et effets personnels postérieurement à la cession du lot numéro 7 à la SCI Major, ce qui confirme qu'il occupait les lieux antérieurement.



Aux termes d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal judiciaire de Béziers, constatant que M. [H] [D] [Q] ne disposait d'aucun droit à occuper les lots de copropriété portant les numéros 2 à 10, a ordonné l'expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de ces lots portant les numéros 2 à 10 du château de Lezignan-la-Cèbe.



Or, s'il indique qu'il a vidé les lieux, M. [H] [D] [Q] ne le démontre pas.



Ainsi, il ne verse aux débats que des photographies non datées, dont rien ne permet d'identifier avec précision les lieux sur lesquelles elles portent. Ces photographies ne sauraient donc être retenues à titre d'élément de preuve. 



Au surplus, M. [H] [D] [Q] reconnait dans ses conclusions que des meubles sont toujours entreposés dans l'appartement correspondant au lot numéro 7.



Il résulte certes du procès-verbal de constat daté du 13 octobre 2022 produit par l'appelant que l'accès au lot numéro 7 s'effectue par le lot numéro 1 lui appartenant et par un escalier en colimaçon dont la largeur n'excède pas un mètre.



Toutefois, à défaut de tout élément précis sur les meubles présents, leurs dimensions et leur caractère éventuellement démontable, ainsi que tout élément sur les ouvertures présentes dans l'appartement, il n'est pas démontré par l'appelant que comme il l'indique, il serait dans l'impossibilité de libérer complètement les lieux.



Du reste, M. [H] [D] [Q] n'établit pas avoir antérieurement au 23 février 2026 demandé à la SCI Major de libérer l'accès du lot numéro 7 à l'escalier principal.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, est établie l'occupation sans droit ni titre du lot numéro 7 par M. [H] [D] [Q], sans que ce dernier ne démontre qu'il était dans l'impossibilité de libérer totalement les lieux. 



Il s'ensuit que la SCI Major est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation, destinée à indemniser le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien indûment occupé.



S'agissant du point de départ de cette indemnité d'occupation, il est stipulé à l'acte authentique de vente daté du 16 février 2022, à la page 9, que le vendeur déclare qu'il subroge l'acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien, et notamment concernant l'occupation, et qu'il transfère tous droits et actions pour agir contre l'occupant ainsi que le bénéfice de toutes les indemnités pouvant être dues. 



Ainsi, les parties n'ont pas entendu limiter contractuellement la transmission des droits et actions du vendeur et ont expressément subrogé la SCI Major dans tous les droits et actions concernant l'occupation des biens vendus.



De plus, la notification de la cession de créance résultant de cette clause de subrogation contenue à l'acte de vente a été valabement effectuée dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Béziers. 



Il s'ensuit que la SCI Major est fondée à solliciter le paiement d'indemnités d'occupation relatives à une période antérieure à l'acte de vente. 



S'agissant de l'absence de mise en demeure, il ne saurait être fait grief à la SCI Major de ne pas avoir adressé de mise en demeure, alors qu'il ressort des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Béziers les 12 décembre 2019 et 12 novembre 2020 que l'expulsion de M. [H] [D] [Q] avait été demandée par M. [Z] [D] [Q] dès l'instance engagée par l'appelant devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte du 19 mars 2015.



De plus, il est constant que la SCI Major a fait assigner M. [H] [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation par acte du 11 août 2022.



En tout état de cause, le fait pour l'occupant sans droit ni titre d'un immeuble d'être tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation n'est pas subordonné à la délivrance préalable d'une assignation.



Enfin, si en l'état, l'accès au lot numéro 7 n'est possible que par le lot numéro un, les parties s'accordent pour indiquer que les destruction du mur situé au deuxième étage entre le lot numéro 7 et l'escalier permettrait un accès à l'escalier principal. 





Il n'est donc pas établi que comme le prétend l'appelant, l'appartement correspondant au lot numéro 7 ne pourrait être loué et n'aurait aucune valeur locative.



La SCI Major verse aux débats une attestation de valeur locative datée du 6 mars 2022, selon laquelle la valeur mensuelle pour l'appartement correspondant au lot numéro 7 de l'ensemble immobilier dénommé château de Lezignan-la-Cèbe est de 700 euros hc. Il est précisé que cette estimation tient compte des superficies et des volumes couverts utilisables et de la localisation de ce bien.



Le seul fait que la SCI Major ait acquis les lots portant les numéros 6 et 7 pour un montant de 10 000 euros selon acte du 16 février 2022 ne saurait suffire à remettre en cause cette attestation, à défaut de toute autre estimation de la valeur locative du bien. En effet, ces lots ont été vendus à un prix de 10 000 euros, compte tenu du contexte du litige existant avec M. [H] [D] [Q]. En outre, l'intimée établit que ce prix n'était pas significatif, dans la mesure où elle démontre qu'un appartement situé dans le chateau, d'une superficie similaire au lot numéro 7, est proposé à la vente à un prix de 450 000 euros.



Dans ces conditions et à défaut de tout autre élément, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 700 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [D] [Q] à la SCI Major à compter du 1er septembre 2017 et a condamné M. [H] [D] [Q] au paiement de cette indemnité. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [H] [D] [Q] succombant c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens de première instance, outre le paiement d'une indemnié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée sur ces points également.



Succombant en son appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Dit n'y avoir à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,



Confirme la décision déférée en l'ensemble de ces dispositions contestées, 



Y ajoutant, 





Condamne M. [H] [D] [Q] à payer à la SCI Major la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [H] [D] [Q] aux dépens d'appel.



La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/06094 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4FS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2025 

Tribunal Judiciaire de BEZIERS 





APPELANT :



Monsieur [H] [D] [Q]

né le 24 mars 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocate au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



La SCI MAJOR Société civile immobilière inscrite au RCS de BEZIERS (34) sous le n° 529 158 784 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 09 juin 2026



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseillère



Greffière lors des débats Caroline BELTRAN

Greffière lors de la mise à disposition Laurence SENDRA



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.





EXPOSE DU LITIGE



Le 24 octobre 2012 est décédé M. [W] [D] [Q], propriétaire de l'ensemble immobilier dénommé château de [Localité 4], situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4], cadastré section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 



Au terme de la succession, le lot portant le numéro un a été attribué à M. [H] [D] [Q] et les lots numérotés de deux à dix ont été attribués à M. [Z] [D] [Q], à M. [T] [O] et Mme [B] [O], les deux derniers ayant renoncé à la succession.



Par acte notarié en date du 29 décembre 2017, M. [Z] [D] [Q] et M. [R] [D] [Q] ont vendu à la société dénommée SCI Major (la SCI Major) les lots portant les numéros 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 de l'ensemble immobilier situé à Lezignan-la-Cèbe, moyennant un prix de 75 000 euros. 



Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers, saisi par M. [H] [D] [Q], a statué sur les demandes de rapports successoraux, d'indemnisation et d'attribution préférentielle qui lui étaient soumises, et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [D] [Q].



Puis, aux termes d'un jugement rendu le 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers, saisi par M. [H] [D] [Q], a ordonné la rectification du jugement du 12 novembre 2019 en disant qu'il y avait lieu d'ajouter au dispositif de ce jugement le paragraphe suivant : 'Ordonne l'expulsion de Monsieur [H] [D] [Q] et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des lots n°2 à 10 du Château de LEZIGNAN-LA-CÈBE'.



Le 5 mars 2021, M. [Z] [D] [Q] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [X] [D] [Q] et M. [R] [D] [Q], propriétaires en indivision des lots portant les numéros 6 et 7 du château de [Localité 4].





Par acte notarié en date du 16 février 2022, Mme [X] [D] [Q] et M. [R] [D] [Q] ont cédé à la SCI Major les lots de copropriété portant les numéros 6 et 7 dans l'ensemble immobilier dénommé le château de Lezignan-la-Cèbe, situé [Adresse 4] à Lezignan-la-Cèbe, correspondant à un appartement situé au premier étage du bâtiment A et deux pièces situées au deuxième étage du bâtiment A, moyennant le paiement d'un prix de 10 000 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 11 août 2022, la SCI Major a fait assigner M. [H] [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Béziers, afin qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par ce dernier au titre de l'occupation du lot numéro 7 de la copropriété dite château de Lézignan-la-Cèbe à la somme de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux et ce faisant qu'il le condamne au paiement d'une somme de 42 000 euros à titre de provision à valoir sur ladite indemnité d'occupation, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 16 mai 2024, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [H] [D] [Q] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Major. 



Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- condamné M. [H] [D] [Q] à verser 700 euros à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux, 

- condamné M. [H] [D] [Q] à verser à la SCI Major la somme de 67 200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, 

- accordé à M. [H] [D] [Q] un délai de 24 mois pour régler les sommes au paiement desquelles il était condamné, 

- condamné M. [H] [D] [Q] à supporter la charge des entiers dépens, 

- condamné M. [H] [D] [Q] à verser 800 euros à la SCI Major au titre des frais irrépétibles, 

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes. 



Par déclaration reçue le 16 décembre 2025, M. [H] [D] [Q] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser 700 euros à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 67 200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 



Par avis en date du 7 janvier 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [D] [Q] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 10 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

* l'a condamné à verser 700 euros à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux, 

* l'a condamné à verser à la SCI Major la somme de 67 200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, 

* l'a condamné à supporter la charge des entiers dépens, 

* l'a condamné à verser 800 euros à la SCI Major au titre des frais irrépétibles. 

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- déclarer qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre du lot n° 7 du château de [Localité 4], 

- juger qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au profit de la SCI Major,

A titre subsidiaire,

- déclarer la société SCI Major irrecevable à agir pour la période antérieure au 11 août 2022,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation du lot n° 7 du [Localité 5] de [Localité 4] à la somme de 1 000 euros par an à compter du 11 août 2022,

En tout état de cause :

- condamner la société SCI Major à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCI Major aux entiers dépens avec droit à recouvrement direct au profit de la société d'avocats Actea Legal+ sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



En premier lieu, il rappelle les dispositions des articles 906 et 906-1 du code de procédure civile et fait valoir qu'en l'espèce, la signification de la déclaration d'appel est intervenue dans le délai de vingt jours de l'avis de fixation à bref délai délivré le 7 janvier 2026 et que l'obligation de notifier à l'avocat de l'intimé préalablement constitué n'est assortie d'aucune sanction. Il ajoute qu'aucun grief ne peut être caractérisé pour l'intimée puisqu'elle a constitué avocat et conclu au fond en parfaite connaissance de l'acte. 

S'agissant de la demande relative à une indemnité d'occupation, il souligne qu'il n'est pas établi qu'il détient les clés du lot numéro 7. 

Il ajoute que dès la cession du lot numéro 7, il a entrepris de libérer intégralement les lieux de ses meubles et objets personnels mais qu'il démontre que l'enlèvement des meubles volumineux est rendu impossible en raison de l'inaccessibilité du lot. Il explique qu'ainsi, il ne peut évacuer les meubles par l'unique accès au lot numéro 7 qui est un étroit escalier en colimaçon et que l'autre accès a été muré avant la cession du lot numéro 7 à la SCI Major. Il soutient que cette dernière étant l'unique propriétaire des lots portant les numéros 2, 3, 5, 6 et 8, et par voie de conséquence la seule ayant un libre accès sur les parties communes adjacentes, il lui appartient de procéder à la démolition du mur pour rétablir la circulation normale, ce qu'elle a refusé de faire malgré une injonction de faire du 23 février 2026. 

Il souligne également qu'il ne peut produire de photographies postérieures à celles effectuées lors de son déménagement en 2022 car le lot numéro 7 est la propriété privée de la SCI Major.

Du reste, il indique qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant l'assignation, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée. 

Il ajoute que le lot est rendu inaccessible par le propriétaire et qu'il est de ce fait dépourvu de valeur locative, ce qui rend la demande de condamnation au paiement d'une provision de 67 000 euros injustifiée.

A titre subsidiaire, il soutient que la SCI Major n'est devenue propriétaire que le 16 février 2022 et ne peut, faute d'intérêt à agir, réclamer une indemnité d'occupation pour la période antérieure. Il relève également que l'absence de démarche pendant six mois après l'acquisition démontre l'absence de trouble de jouissance et souligne que l'indemnité d'occupation ne peut courir qu'à compter de la première demande formulée par la SCI Major, soit le 11 août 2022, ou à défaut à compter du 16 février 2022, et jusqu'à la libération des lieux constatée le 13 octobre 2022.

Enfin, il conteste le montant de l'indemnité d'occupation fixée à 700 euros mensuels. Il soutient qu'en effet, le lot n'a pas de valeur locative car il est dépourvu d'accès indépendant et n'a jamais été loué. Il ajoute que l'attestation produite pour justifier ce montant est insuffisante et ne démontre pas qu'un locataire accepterait de payer une telle somme. Il relève que le montant apparaît enfin manifestement disproportionnée au regard du prix d'acquisition du lot par la SCI Major. 



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Major demande à la cour de :

- prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [H] [D] [Q] à l'encontre du jugement en date du 10 novembre 2025,

Subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause, y ajoutant,

- condamner M. [H] [D] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



Elle expose que l'appel est frappé de caducité. Elle explique qu'en effet, elle a constitué avocat le 12 janvier 2026 et que l'appelant était donc tenu de lui notifier la déclaration d'appel par voie d'avocat à avocat, alors qu'en l'espèce, il a procédé, le 19 janvier 2026, à une signification directe à elle-même ce qui méconnaît l'article 906-1 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que depuis l'introduction de l'instance, M. [H] [D] [Q] n'avait jamais contesté son occupation des lieux, que les photographies produites n'étaient pas datées ni circonstanciées, que l'accès au lot numéro 7 ne pouvait se faire que par le lot numéro 1, qu'aucune pièce ne démontrait que M. [H] [D] [Q] lui avait demandé d'ouvrir le mur séparant le lot numéro 7 aux autres lots et que la détention exclusive des clés faisait présumer une jouissance privative de sa part.

Elle soutient que l'accès au lot numéro 7 ne peut se faire que par le lot numéro 1 auquel M. [H] [D] [Q] est le seul à avoir accès. Elle relève que la seule personne ayant les clés d'un lot menant au lot numéro 7 étant M. [H] [D] [Q], il a la jouissance exclusive de ce lot. Elle ajoute que c'est M. [H] [D] [Q] qui a muré l'accès à l'escalier principal et soutient qu'il lui est possible de libérer volontairement les lieux.

Elle souligne que la matérialité de l'occupation exclusive du lot numéro 7 par le défendeur est corroborée par une attestation de l'agent immobilier qu'elle a mandatée pour vendre les lots portant les numéro 2 à 10.

Elle soutient que le principe de l'indemnité d'occupation est acquis depuis le 1er septembre 2017 et que l'assignation constitue une mise en demeure suffisante. 

De plus, elle explique qu'elle agit dans la continuité des droits qu'elle tient de ses auteurs.

Elle fait valoir que les lots ne sont pas indivis et que l'indemnité d'occupation ne suppose pas la démonstration de l'occupation exclusive du bien et le fait de n'avoir pu en obtenir les clés. Elle ajoute que la demande de quitter les lieux est suffisamment caractérisée. 

Elle en déduit que l'indemnité d'occupation est due sous la seule réserve de la période prescrite antérieure au 1er septembre 2017 et interrompue par l'acte introductif d'instance. 

Elle indique également qu'il est prévu à l'acte de vente produit qu'elle est subrogée dans les droits et actions des vendeurs relatifs aux biens. Elle ajoute que la notification de la cession de créance résultant de la clause de subrogation contenue dans l'acte de vente a été effectuée dans le cadre de l'instance.

Du reste, s'agissant du montant de l'indemnité, elle explique que l'acte de vente établit que le lot numéro 7 représente une superficie de 286,80 m2, soit davantage que celle retenue par l'agent immobilier. Elle ajoute que l'argument tiré du prix d'acquisition pour en tirer une valeur locative moindre est inopérant, puisqu'elle a acquis les lots numéros 2 à 5 et 8 à 10 dans un contexte de risque procédural à un prix convenu dès 2017 intégrant l'aléa de ne pas obtenir les lots numéros 6 et 7.





L'ordonnance de clôture est en date du 9 juin 2026.















MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la caducité de l'appel



Selon l'article 906-1 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.



En l'espèce, l'intimée ayant constitué avocat le 12 janvier 2026, soit dans le délai imparti par le texte susvisé, l'appelant n'avait pas à lui signifier la déclaration d'appel mais seulement à la notifier à son conseil.



Or, M. [H] [D] [Q] n'a pas notifié sa déclaration d'appel au conseil de l'intimée constitué dans le délai, mais l'a faite signifier à M. [H] [D] [Q] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026.



Toutefois, le défaut de notification au conseil constitué dans ledit délai n'est pas, en l'espèce, de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel dès lors que la notification de la déclaration d'appel, dans cette hypothèse, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. 



En effet, l'obligation faite à l'appelant en application du texte susvisé tend à remédier au défaut de constitution de l'intimé à la suite du premier avis du greffe prévu par l'article 906-1 du même code, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. Une fois que l'intimé a constitué avocat, l'objectif recherché par la notification de la déclaration d'appel est atteint de sorte que l'absence de notification de cet acte à l'avocat que l'intimé a constitué ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel. 



En conséquence, il n'y a lieu pour la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Sur la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre M. [H] [D] [Q]



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



L'occupant sans droit ni titre d'un local doit réparer le préjudice résultant de sa présence dans les lieux. 





En l'espèce, il n'est pas contesté que les lots portant les numéros compris entre 2 et 10 appartenaient à M. [Z] [D] [Q], ces lots lui ayant été attribués au terme de la succession de M. [W] [D] [Q] décédé le 24 octobre 2012. 



Or, dans ses conclusions en défense communiquées dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Béziers, M. [H] [D] [Q] a reconnu qu'il avait toujours occupé le lot numéro 7 et a indiqué que les pièces par lui occupées n'étaient accessibles que par un escalier en colimaçon à partir du lot numéro 1 qui lui appartenait.



De plus, dans les conclusions communiquées dans le cadre de la présente instance, il expose qu'il a entrepris de libérer les lieux de ses meubles et effets personnels postérieurement à la cession du lot numéro 7 à la SCI Major, ce qui confirme qu'il occupait les lieux antérieurement.



Aux termes d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal judiciaire de Béziers, constatant que M. [H] [D] [Q] ne disposait d'aucun droit à occuper les lots de copropriété portant les numéros 2 à 10, a ordonné l'expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de ces lots portant les numéros 2 à 10 du château de Lezignan-la-Cèbe.



Or, s'il indique qu'il a vidé les lieux, M. [H] [D] [Q] ne le démontre pas.



Ainsi, il ne verse aux débats que des photographies non datées, dont rien ne permet d'identifier avec précision les lieux sur lesquelles elles portent. Ces photographies ne sauraient donc être retenues à titre d'élément de preuve. 



Au surplus, M. [H] [D] [Q] reconnait dans ses conclusions que des meubles sont toujours entreposés dans l'appartement correspondant au lot numéro 7.



Il résulte certes du procès-verbal de constat daté du 13 octobre 2022 produit par l'appelant que l'accès au lot numéro 7 s'effectue par le lot numéro 1 lui appartenant et par un escalier en colimaçon dont la largeur n'excède pas un mètre.



Toutefois, à défaut de tout élément précis sur les meubles présents, leurs dimensions et leur caractère éventuellement démontable, ainsi que tout élément sur les ouvertures présentes dans l'appartement, il n'est pas démontré par l'appelant que comme il l'indique, il serait dans l'impossibilité de libérer complètement les lieux.



Du reste, M. [H] [D] [Q] n'établit pas avoir antérieurement au 23 février 2026 demandé à la SCI Major de libérer l'accès du lot numéro 7 à l'escalier principal.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, est établie l'occupation sans droit ni titre du lot numéro 7 par M. [H] [D] [Q], sans que ce dernier ne démontre qu'il était dans l'impossibilité de libérer totalement les lieux. 



Il s'ensuit que la SCI Major est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation, destinée à indemniser le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien indûment occupé.



S'agissant du point de départ de cette indemnité d'occupation, il est stipulé à l'acte authentique de vente daté du 16 février 2022, à la page 9, que le vendeur déclare qu'il subroge l'acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien, et notamment concernant l'occupation, et qu'il transfère tous droits et actions pour agir contre l'occupant ainsi que le bénéfice de toutes les indemnités pouvant être dues. 



Ainsi, les parties n'ont pas entendu limiter contractuellement la transmission des droits et actions du vendeur et ont expressément subrogé la SCI Major dans tous les droits et actions concernant l'occupation des biens vendus.



De plus, la notification de la cession de créance résultant de cette clause de subrogation contenue à l'acte de vente a été valabement effectuée dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Béziers. 



Il s'ensuit que la SCI Major est fondée à solliciter le paiement d'indemnités d'occupation relatives à une période antérieure à l'acte de vente. 



S'agissant de l'absence de mise en demeure, il ne saurait être fait grief à la SCI Major de ne pas avoir adressé de mise en demeure, alors qu'il ressort des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Béziers les 12 décembre 2019 et 12 novembre 2020 que l'expulsion de M. [H] [D] [Q] avait été demandée par M. [Z] [D] [Q] dès l'instance engagée par l'appelant devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte du 19 mars 2015.



De plus, il est constant que la SCI Major a fait assigner M. [H] [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation par acte du 11 août 2022.



En tout état de cause, le fait pour l'occupant sans droit ni titre d'un immeuble d'être tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation n'est pas subordonné à la délivrance préalable d'une assignation.



Enfin, si en l'état, l'accès au lot numéro 7 n'est possible que par le lot numéro un, les parties s'accordent pour indiquer que les destruction du mur situé au deuxième étage entre le lot numéro 7 et l'escalier permettrait un accès à l'escalier principal. 





Il n'est donc pas établi que comme le prétend l'appelant, l'appartement correspondant au lot numéro 7 ne pourrait être loué et n'aurait aucune valeur locative.



La SCI Major verse aux débats une attestation de valeur locative datée du 6 mars 2022, selon laquelle la valeur mensuelle pour l'appartement correspondant au lot numéro 7 de l'ensemble immobilier dénommé château de Lezignan-la-Cèbe est de 700 euros hc. Il est précisé que cette estimation tient compte des superficies et des volumes couverts utilisables et de la localisation de ce bien.



Le seul fait que la SCI Major ait acquis les lots portant les numéros 6 et 7 pour un montant de 10 000 euros selon acte du 16 février 2022 ne saurait suffire à remettre en cause cette attestation, à défaut de toute autre estimation de la valeur locative du bien. En effet, ces lots ont été vendus à un prix de 10 000 euros, compte tenu du contexte du litige existant avec M. [H] [D] [Q]. En outre, l'intimée établit que ce prix n'était pas significatif, dans la mesure où elle démontre qu'un appartement situé dans le chateau, d'une superficie similaire au lot numéro 7, est proposé à la vente à un prix de 450 000 euros.



Dans ces conditions et à défaut de tout autre élément, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 700 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [D] [Q] à la SCI Major à compter du 1er septembre 2017 et a condamné M. [H] [D] [Q] au paiement de cette indemnité. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [H] [D] [Q] succombant c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens de première instance, outre le paiement d'une indemnié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée sur ces points également.



Succombant en son appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Dit n'y avoir à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,



Confirme la décision déférée en l'ensemble de ces dispositions contestées, 



Y ajoutant, 





Condamne M. [H] [D] [Q] à payer à la SCI Major la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [H] [D] [Q] aux dépens d'appel.



La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 906, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:11.971Z.