Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 25/01202
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant facture du 29 mai 2023, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont fait l'acquisition auprès de la société AUTO RED 22, d'un véhicule DS5 immatriculé DS-648-KC pour un montant de 11.690 euros TTC. Le 12 juin 2023, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont constaté un dysfonctionnement lors du démarrage du véhicule et une avarie au niveau de la climatisation. La société AUTO RED 22 a fait intervenir l'un de ses réparateurs partenaires, lequel a rechargé la climatisation, changé le condenseur de climatisation et changé la batterie du véhicule. Estimant que les désordres persistaient et suite à l'apparition de nouvelles avaries, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont fait réaliser un diagnostic par le centre CITROEN. Dans les suites de la dernière panne, le véhicule a été immobilisé et n'était plus en état de rouler. Par courrier de mise en demeure du 6 février 2024, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont sollicité la société AUTO RED 22 afin d'obtenir l'annulation de la vente. Par courriel du 12 février 2024, la société AUTO RED 22 a refusé de prendre en charge les problèmes de voyant lumineux au motif que ces désordres seraient apparus au-delà de la garantie commerciale de trois mois et qu'ils n'affectaient pas l'usage normal du véhicule. C'est dans ces conditions que Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont mandaté, par le biais de leur protection juridique, la société EXPERTISE & CONCEPT afin que soit examinés les désordres sur le véhicule. L'expertise amiable s'est tenue le 29 avril 2024 en présence de la Société AUTO RED 22. L'Expert amiable ayant conclu à la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés la Société AUTO RED 22 s'est engagée à procéder aux réparations nécessaires. Cependant, elle n'a finalement jamais donné suite aux relances du cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Par courrier recommandé du 2 juillet 2024, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont mis en demeure la société AUTO RED 22 par le biais de leur protection juridique de procéder aux réparations nécessaires. Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont ensuite découvert que la société AUTO RED 22 avait récupéré le véhicule sans leur consentement au garage où il était entreposé afin de procéder à des réparations sans qu'ils n'en soient informés. A ce titre, ils ont déposé plainte en gendarmerie le 31 juillet 2024. Par courrier de mise en demeure adressé au garage AUTO RED 22 le 16 décembre 2024, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont indiqué à la Société AUTO-RED 22 qu'ils souhaitaient obtenir l'annulation de la vente et la restitution du prix du véhicule. A défaut d'accord amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025 Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont assigné la société AUTO-RED 22 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir l'annulation de la vente, ou à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire aux fins d'annulation de la vente. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date d'audience au 12 mai 2026. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de leur assignation délivrée le 26 mai 2025, Mme [H] [X] et M. [K] [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 1108 et suivants du code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civil Vu le rapport d'expertise du 27 juin 2024 A titre principal : - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2023 entre Mme [H] [X] et M. [K] [R] et la société AUTO RED 22, du véhicule DS5 immatriculé DS-648-KC ; - Condamner la société AUTO-RED 22 à verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 11.690 euros correspondant au prix d'achat ; - Condamner la société AUTO-RED 22 à verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de leur préjudice financier ; - Condamner la société AUTO-RED 22 à verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; A titre subsidiaire : Avant dire droit -Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante : o Se rendre sur les lieux du litige, à savoir le lieu où est entreposé le véhicule litigieux ou sur tout autre lieu nécessaire à l'exercice de sa mission, les parties étant dûment convoquées, et les entendre en leurs explications, o Se faire remettre tous les documents de la cause, et notamment les pièces contractuelles liant les parties, les documents techniques utiles, les rapports techniques et rapports d'expertises déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties, o Entendre tout sachant, o Examiner le véhicule en cause, o Décrire les désordres du véhicule et dire s'ils sont de nature à le rendre impropre à son usage ou s'ils en diminuent la valeur et dans quelle mesure, dire s'ils étaient antérieurs à la vente ou s'ils étaient en germe, o Donner son avis sur l'origine des désordres et sur les responsabilités encourues, o Donner son avis sur l'intervention de la société AUTO-RED 22 après expertise amiable du 27 juin 2024, o Donner son avis sur les interventions des professionnels intervenus sur le véhicule, le respect de leur obligation de résultat et sur les responsabilités encourues, o Chiffrer le coût des réparations et des frais de remise en état, o Evaluer les préjudices de Mme [H] [X] et M. [K] [R] et notamment de jouissance, o Dresser une note aux parties avant de déposer un rapport définitif. En tout état de cause : - Condamner la société AUTO-RED 22 verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société AUTO-RED 22 aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil relatifs aux vices cachés, Mme [H] [X] et M. [K] [R] exposent que le véhicule est affecté de nombreux défauts qui ont conduit à une défaillance du véhicule. Ils soutiennent que ces vices, antérieurs à la vente, étaient cachés, n'étant pas apparents pour un acheteur profane et n'ayant pas été mentionnés lors de la vente. Ils soulignent que ces désordres sont graves et rendent le véhicule impropre à sa destination. Mme [H] [X] et M. [K] [R] concluent que la résolution judiciaire de la vente doit avoir pour conséquences la condamnation de la société AUTO-RED 22 à leur restituer la somme de 11.690 euros au titre du prix de vente, outre sa condamnation à la somme de 2.000€ au titre du préjudice financier et la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral et de jouissance subis. A titre subsidiaire, Mme [H] [X] et M. [K] [R] sollicitent la désignation avant dire-droit d'un expert judiciaire pour procéder à l'analyse des désordres sur le véhicule litigieux. La société AUTO-RED 22 n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1645 du même code, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". En application des textes sus visés, il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée. Ce défaut, doit avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente et être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non, pourvu que cette expertise, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. Par ailleurs, il est constant qu'il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue, laquelle présomption l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Ainsi le vendeur professionnel ne peut se défendre en invoquant sa bonne foi et l'absence de connaissance du vice affectant la chose. En l'espèce, la vente a eu lieu le 29 mai 2023. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que : - Le 12 juin 2023, un dysfonctionnement lors du démarrage du véhicule et une avarie au niveau de la climatisation a été observée. La Société AUTO RED 22 a alors fait intervenir l'un de ses réparateurs partenaires, la SARL DEPAN'VIT pour recharger la climatisation, changer de condenseur de climatisation et changer la batterie du véhicule. - Puis, le 15 juin 2023 le diagnostic CITROEN a indiqué un défaut au niveau du boitier BPGA. - Le 12 octobre 2023, un témoin lumineux s'est allumé sur le véhicule. Le diagnostic CITROEN a indiqué qu'il serait nécessaire de procéder au remplacement du réservoir additif FAP. - Enfin, le 29 janvier 2024, le véhicule s'est mis en défaut et une fumée blanche est sortie du véhicule. La dépanneuse a diagnostiqué un problème au niveau du tuyau de refroidissement et a procédé à son remplacement. Le véhicule a été immobilisé. En outre, lors de l'expertise amiable du 27 juin 2024, l'Expert amiable a constaté être en présence d'un véhicule affecté de plusieurs désordres distincts, n'ayant aucune relation entre eux, désordres qui sont les suivants : - un problème interne au boitier BPGA, ne permettant plus la mise en route moteur et qui est donc à remplacer, - la climatisation ne fonctionne pas par manque de gaz réfrigérant (circuit non étanche, diagnostic à faire), - une fuite importante du liquide de refroidissement moteur a été relevée au niveau de la distribution, imputable à une pompe à eau hors-service. L'Expert a constaté que le remplacement de la pompe à eau et de la distribution sont indispensables et un contrôle du joint de culasse s'avère nécessaire afin d'écarter tout nouveau risque de panne. Le tribunal relève que ces désordres n'apparaissent pas sur le contrôle technique. Enfin, l'expert a constaté que ces désordres sont survenus dans les huit mois qui ont suivi la vente véhicule. Il en résulte que les désordres affectant le véhicule litigieux et constatés par l'expert sont antérieurs à la vente, qu'ils étaient cachés aux yeux de Mme [H] [X] et M. [K] [R], profanes, au moment de la vente puisque le véhicule était en bon état apparent et qu'ils sont d'une certaine gravité. En conséquence, le vice était bien caché au moment de la vente et les désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ne l'auraient pas acquis s'ils en avaient eu connaissance avant la vente. Le défaut affectant le véhicule constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil. En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2023 entre Mme [H] [X] et M. [K] [R] d'une part et la Société AUTO RED 22 d'autre part portant sur le véhicule litigieux est ordonnée. Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du même code, la Société AUTO RED 22 est condamnée à restituer le prix de vente à Mme [H] [X] et M. [K] [R]. La société défenderesse est ainsi condamnée à payer Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 11.690 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir connaissance des vices de la chose. En l'espèce, la Société AUTO RED 22 a la qualité de professionnelle de la vente de véhicules. Par suite, elle est tenue de réparer les préjudices causés par le vice caché. • Sur le préjudice financier Mme [H] [X] et M. [K] [R] sollicitent la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice financier notamment en raison du stockage du véhicule depuis le 31 janvier 2024 jusqu'au 31 juillet 2024, les frais d'assurances et les frais de réparations qu'ils ont dû engager. Le préjudice est constitué et la preuve de son montant est rapportée. En conséquence, la Société AUTO RED 22 est condamnée à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.000€ au titre du préjudice financier. • Sur le préjudice moral et de jouissance Mme [H] [X] et M. [K] [R] sollicitent la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral et de jouissance qu'ils subissent du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule depuis le 31 janvier 2024. Il convient d'évaluer le préjudice moral et de jouissance subi par Mme [H] [X] et M. [K] [R] à la somme de 1.500€. En conséquence, la Société AUTO RED 22 est condamnée à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 1.500€ au titre de leur préjudice moral et de jouissance. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : • Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La Société AUTO RED 22, qui succombe à l'instance, est condamnée aux entiers dépens. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Société AUTO RED 22, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros. • Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule DS5 immatriculé DS-648-KC, intervenue le 29 mai 2023 entre Mme [H] [X] et M. [K] [R], acquéreurs, et la Société AUTO RED 22, vendeur ; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 11.690 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice financier ; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance; Condamne la Société AUTO RED 22 aux entiers dépens ; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 08 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2026 N° RG 25/01202 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3NS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le huit Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Madame [H] [E] [X], née le 07 Mars 1992 à NEVERS (58), demeurant 21 rue de Squibernevez - 22540 PEDERNEC Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Monsieur [K] [R], né le 11 Décembre 1993 à GUINGAMP (22), demeurant 21 rue de Squibernevez - 22540 PEDERNEC Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : LA SOCIÉTÉ AUTO-RED22 SAS, dont le siège social est sis 47 B avenue des Châtelets - 22950 TREGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant facture du 29 mai 2023, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont fait l'acquisition auprès de la société AUTO RED 22, d'un véhicule DS5 immatriculé DS-648-KC pour un montant de 11.690 euros TTC. Le 12 juin 2023, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont constaté un dysfonctionnement lors du démarrage du véhicule et une avarie au niveau de la climatisation. La société AUTO RED 22 a fait intervenir l'un de ses réparateurs partenaires, lequel a rechargé la climatisation, changé le condenseur de climatisation et changé la batterie du véhicule. Estimant que les désordres persistaient et suite à l'apparition de nouvelles avaries, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont fait réaliser un diagnostic par le centre CITROEN. Dans les suites de la dernière panne, le véhicule a été immobilisé et n'était plus en état de rouler. Par courrier de mise en demeure du 6 février 2024, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont sollicité la société AUTO RED 22 afin d'obtenir l'annulation de la vente. Par courriel du 12 février 2024, la société AUTO RED 22 a refusé de prendre en charge les problèmes de voyant lumineux au motif que ces désordres seraient apparus au-delà de la garantie commerciale de trois mois et qu'ils n'affectaient pas l'usage normal du véhicule. C'est dans ces conditions que Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont mandaté, par le biais de leur protection juridique, la société EXPERTISE & CONCEPT afin que soit examinés les désordres sur le véhicule. L'expertise amiable s'est tenue le 29 avril 2024 en présence de la Société AUTO RED 22. L'Expert amiable ayant conclu à la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés la Société AUTO RED 22 s'est engagée à procéder aux réparations nécessaires. Cependant, elle n'a finalement jamais donné suite aux relances du cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Par courrier recommandé du 2 juillet 2024, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont mis en demeure la société AUTO RED 22 par le biais de leur protection juridique de procéder aux réparations nécessaires. Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont ensuite découvert que la société AUTO RED 22 avait récupéré le véhicule sans leur consentement au garage où il était entreposé afin de procéder à des réparations sans qu'ils n'en soient informés. A ce titre, ils ont déposé plainte en gendarmerie le 31 juillet 2024. Par courrier de mise en demeure adressé au garage AUTO RED 22 le 16 décembre 2024, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont indiqué à la Société AUTO-RED 22 qu'ils souhaitaient obtenir l'annulation de la vente et la restitution du prix du véhicule. A défaut d'accord amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025 Mme [H] [X] et M. [K] [R] ont assigné la société AUTO-RED 22 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir l'annulation de la vente, ou à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire aux fins d'annulation de la vente. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date d'audience au 12 mai 2026. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de leur assignation délivrée le 26 mai 2025, Mme [H] [X] et M. [K] [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 1108 et suivants du code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civil Vu le rapport d'expertise du 27 juin 2024 A titre principal : - Prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2023 entre Mme [H] [X] et M. [K] [R] et la société AUTO RED 22, du véhicule DS5 immatriculé DS-648-KC ; - Condamner la société AUTO-RED 22 à verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 11.690 euros correspondant au prix d'achat ; - Condamner la société AUTO-RED 22 à verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de leur préjudice financier ; - Condamner la société AUTO-RED 22 à verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; A titre subsidiaire : Avant dire droit -Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante : o Se rendre sur les lieux du litige, à savoir le lieu où est entreposé le véhicule litigieux ou sur tout autre lieu nécessaire à l'exercice de sa mission, les parties étant dûment convoquées, et les entendre en leurs explications, o Se faire remettre tous les documents de la cause, et notamment les pièces contractuelles liant les parties, les documents techniques utiles, les rapports techniques et rapports d'expertises déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties, o Entendre tout sachant, o Examiner le véhicule en cause, o Décrire les désordres du véhicule et dire s'ils sont de nature à le rendre impropre à son usage ou s'ils en diminuent la valeur et dans quelle mesure, dire s'ils étaient antérieurs à la vente ou s'ils étaient en germe, o Donner son avis sur l'origine des désordres et sur les responsabilités encourues, o Donner son avis sur l'intervention de la société AUTO-RED 22 après expertise amiable du 27 juin 2024, o Donner son avis sur les interventions des professionnels intervenus sur le véhicule, le respect de leur obligation de résultat et sur les responsabilités encourues, o Chiffrer le coût des réparations et des frais de remise en état, o Evaluer les préjudices de Mme [H] [X] et M. [K] [R] et notamment de jouissance, o Dresser une note aux parties avant de déposer un rapport définitif. En tout état de cause : - Condamner la société AUTO-RED 22 verser à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société AUTO-RED 22 aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil relatifs aux vices cachés, Mme [H] [X] et M. [K] [R] exposent que le véhicule est affecté de nombreux défauts qui ont conduit à une défaillance du véhicule. Ils soutiennent que ces vices, antérieurs à la vente, étaient cachés, n'étant pas apparents pour un acheteur profane et n'ayant pas été mentionnés lors de la vente. Ils soulignent que ces désordres sont graves et rendent le véhicule impropre à sa destination. Mme [H] [X] et M. [K] [R] concluent que la résolution judiciaire de la vente doit avoir pour conséquences la condamnation de la société AUTO-RED 22 à leur restituer la somme de 11.690 euros au titre du prix de vente, outre sa condamnation à la somme de 2.000€ au titre du préjudice financier et la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral et de jouissance subis. A titre subsidiaire, Mme [H] [X] et M. [K] [R] sollicitent la désignation avant dire-droit d'un expert judiciaire pour procéder à l'analyse des désordres sur le véhicule litigieux. La société AUTO-RED 22 n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1645 du même code, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". En application des textes sus visés, il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée. Ce défaut, doit avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente et être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non, pourvu que cette expertise, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. Par ailleurs, il est constant qu'il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue, laquelle présomption l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Ainsi le vendeur professionnel ne peut se défendre en invoquant sa bonne foi et l'absence de connaissance du vice affectant la chose. En l'espèce, la vente a eu lieu le 29 mai 2023. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que : - Le 12 juin 2023, un dysfonctionnement lors du démarrage du véhicule et une avarie au niveau de la climatisation a été observée. La Société AUTO RED 22 a alors fait intervenir l'un de ses réparateurs partenaires, la SARL DEPAN'VIT pour recharger la climatisation, changer de condenseur de climatisation et changer la batterie du véhicule. - Puis, le 15 juin 2023 le diagnostic CITROEN a indiqué un défaut au niveau du boitier BPGA. - Le 12 octobre 2023, un témoin lumineux s'est allumé sur le véhicule. Le diagnostic CITROEN a indiqué qu'il serait nécessaire de procéder au remplacement du réservoir additif FAP. - Enfin, le 29 janvier 2024, le véhicule s'est mis en défaut et une fumée blanche est sortie du véhicule. La dépanneuse a diagnostiqué un problème au niveau du tuyau de refroidissement et a procédé à son remplacement. Le véhicule a été immobilisé. En outre, lors de l'expertise amiable du 27 juin 2024, l'Expert amiable a constaté être en présence d'un véhicule affecté de plusieurs désordres distincts, n'ayant aucune relation entre eux, désordres qui sont les suivants : - un problème interne au boitier BPGA, ne permettant plus la mise en route moteur et qui est donc à remplacer, - la climatisation ne fonctionne pas par manque de gaz réfrigérant (circuit non étanche, diagnostic à faire), - une fuite importante du liquide de refroidissement moteur a été relevée au niveau de la distribution, imputable à une pompe à eau hors-service. L'Expert a constaté que le remplacement de la pompe à eau et de la distribution sont indispensables et un contrôle du joint de culasse s'avère nécessaire afin d'écarter tout nouveau risque de panne. Le tribunal relève que ces désordres n'apparaissent pas sur le contrôle technique. Enfin, l'expert a constaté que ces désordres sont survenus dans les huit mois qui ont suivi la vente véhicule. Il en résulte que les désordres affectant le véhicule litigieux et constatés par l'expert sont antérieurs à la vente, qu'ils étaient cachés aux yeux de Mme [H] [X] et M. [K] [R], profanes, au moment de la vente puisque le véhicule était en bon état apparent et qu'ils sont d'une certaine gravité. En conséquence, le vice était bien caché au moment de la vente et les désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que, Mme [H] [X] et M. [K] [R] ne l'auraient pas acquis s'ils en avaient eu connaissance avant la vente. Le défaut affectant le véhicule constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil. En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2023 entre Mme [H] [X] et M. [K] [R] d'une part et la Société AUTO RED 22 d'autre part portant sur le véhicule litigieux est ordonnée. Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du même code, la Société AUTO RED 22 est condamnée à restituer le prix de vente à Mme [H] [X] et M. [K] [R]. La société défenderesse est ainsi condamnée à payer Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 11.690 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir connaissance des vices de la chose. En l'espèce, la Société AUTO RED 22 a la qualité de professionnelle de la vente de véhicules. Par suite, elle est tenue de réparer les préjudices causés par le vice caché. • Sur le préjudice financier Mme [H] [X] et M. [K] [R] sollicitent la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice financier notamment en raison du stockage du véhicule depuis le 31 janvier 2024 jusqu'au 31 juillet 2024, les frais d'assurances et les frais de réparations qu'ils ont dû engager. Le préjudice est constitué et la preuve de son montant est rapportée. En conséquence, la Société AUTO RED 22 est condamnée à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.000€ au titre du préjudice financier. • Sur le préjudice moral et de jouissance Mme [H] [X] et M. [K] [R] sollicitent la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral et de jouissance qu'ils subissent du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule depuis le 31 janvier 2024. Il convient d'évaluer le préjudice moral et de jouissance subi par Mme [H] [X] et M. [K] [R] à la somme de 1.500€. En conséquence, la Société AUTO RED 22 est condamnée à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 1.500€ au titre de leur préjudice moral et de jouissance. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : • Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La Société AUTO RED 22, qui succombe à l'instance, est condamnée aux entiers dépens. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Société AUTO RED 22, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros. • Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule DS5 immatriculé DS-648-KC, intervenue le 29 mai 2023 entre Mme [H] [X] et M. [K] [R], acquéreurs, et la Société AUTO RED 22, vendeur ; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 11.690 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice financier ; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance; Condamne la Société AUTO RED 22 aux entiers dépens ; Condamne la Société AUTO RED 22 à payer à Mme [H] [X] et M. [K] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-3, code de procedure civile 813, code civil 1645, code civil 1108, code civil 1643, code civil 1644). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03147
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01716
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00880
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1352-3, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1644
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:49:56.499Z.