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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 8 septembre 2026, n° 26/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signé électroniquement le 8 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy De Dôme (OPHIS du PDD) a donné à bail à monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] un appartement sis 36 rue du pont naturel (logement N°0076) à CLERMONT FERRAND (63000) moyennant un loyer de 705,98 € charges comprises.

Arguant de graves problèmes d’étanchéité au niveau des fenêtres, les consorts [M] ont alerté leur bailleur afin qu’il soit procédé aux travaux nécessaires sur les menuiseries. Aucune intervention effective n’a été réalisée.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, monsieur [N] [M] et Madame [S] [F] ont fait assigner l’OPHIS du PDD devant le juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand sur le fondement des articles 834 et 835 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 afin de :

- à titre principal de 
* constater les manquements dans les obligations du bailleur et plus précisément la violation de l’obligation de délivrance d’un logement décent, de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et à tout le moins d’un dommage imminent, 
* ordonner à l’OPHIS du PDD de procéder à l’ensemble des travaux nécessaires sur les fenêtres et menuiseries du logement afin de faire cesser les infiltrations d’air et de établir des conditions normales d’occupation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, 
* assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, passé ce délai avec réserve de liquidation,
* à défaut d’exécution dans le délai imparti, autoriser monsieur [M] et Madame [F] a faire réaliser lesdits travaux par toute entreprise de leur choix aux frais avancés de l’OPHIS du PDD sur présentation de devis, 
* condamner l’OPHIS à leur verser la somme de 1000€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,

- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le juge estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier l’ampleur des désordres d’ordonner une expertise judiciaire, de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de constater l’état des fenêtres et menuiseries du logement, de relever l’existence d’infiltrations d’air et leurs causes, d’apprécier les conditions thermiques du logement et de dire si ces éléments sont compatibles avec une occupation normale du logement,

- en tout état de cause de condamner le bailleur au versement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles que les locataires ont eu pour faire assurer leurs droits et de condamner l’OPHIS 63 aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 puis renvoyée pour mise en état.

A l’audience du 25 juin 2026, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [F], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales.

Ils soutiennent que l’urgence tenant à la situation sanitaire du foyer et à faire cesser immédiatement les conditions de vie indécente justifie pleinement de la saisine du juge des référés sans qu’il y a ait lieu à tentative préalable de résolution amiable. Ils allèguent sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 un manquement manifeste du bailleur à son obligation de délivrance conforme à savoir que le logement offre une protection suffisante contre le froid et permette le maintien d’une température compatible avec une occupation normale, notamment pour des enfants en bas âge, qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, que l’urgence est caractérisée. C’est pourquoi ils demandent d’ordonner la réalisation des travaux sur les menuiseries défectueuses. Ils prétendent que les travaux ne sont pas contestés dans leur principe puisque le bailleur reconnaît lui même la nécessité d’intervenir sur les menuiseries et volets du logement ayant émis deux bons de commande les 21 et 24 novembre 2025 pour remédier aux désordres, que la commission départementale de conciliation en date du 11 décembre 2025 a constaté l’existence de réparations nécessaires et a acté de l’engagement du bailleur à procéder aux travaux sur les volets au plus tard le 31 janvier 2026. Ils se fondent sur des photos qui corroborent leurs signalements des 21, 24 et 27 novembre 2025 et sur des déperditions thermiques liées à l’étanchéité insuffisante des menuiseries; ils produisent les factures EDF relatives au mois d’hiver. Ils réfutent l’argument selon lequel le classement en D du DPE suffit à écarter l’existence des désordres invoqués. Ils expliquent que la seule pose de joint ne saurait suffire à rétablir une étanchéité correcte du logement pour remédier aux désordres structurels affectant les menuiseries.

Ils justifient l’absence de constat par commissaire de justice par des raisons de surcoût financier et produisent outre les photographies, les signalements au bailleur, un certificat médical relatif à l’état de santé de l’enfant occupant le logement ainsi que des factures de consommation énergétiques attestant de l’utilisation effective du chauffage ; selon eux, une expertise se justifie pour permettre un éclairage technique impartial sur l’état des menuiseries, la présence d’infiltrations d’air, le niveau d’isolation du logement, la capacité de celui à maintenir une température compatible avec une occupation normale et les travaux à réaliser pour maintenir une bonne isolation. 

En réponse, l’OPHIS conclut sur le fondement des articles 9,144 et 146 du code de procédure civil au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [M] et Madame [S] [F] épouse [M], à leur condamnation au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Il soutient que les photographies à l’appui des prétentions des défendeurs sont irrecevables car de qualité discutable et n’attestent pas que le chauffage était en marche lors de la prise des photos. Il justifie avoir accompli toutes diligences utiles pour remédier aux désordres. Il conteste d’une part le surcoût des factures énergétiques dont les montants correspondent à ceux évalués dans le DPE, que le classement en classe D ne caractérise aucune indécence du logement. Il a mandaté une entreprise en réponse aux signalements des consorts [M] attestant de l’immédiateté de leur réaction ; il reconnaît ne pas avoir encore réalisé les travaux préconisés par la commission départementale de conciliation faute d’avoir obtenu d’autres devis dans le cadre de la commande publique et soutient que les travaux ne pourront être effectués avant le mois de septembre 2026 ; il expose que malgré ces travaux, les consorts [M] ne pourront exiger le confort optimal qu’ils exigent le logement demeurant classé D en performance énergétique ; qu’aucun manquement de leur part n’est caractérisé et que les demandeurs n’établissent aucun préjudice de jouissance. 

Arguant qu’il allait procéder à l’ensemble des réparations nécessaires et que les demandeurs n’établissent aucunement que les conditions thermiques de leur logement seraient anormales, il s’oppose à toute expertise judiciaire pour pallier la carence des consorts [M]. Il ajoute que faute de preuve d’un quelconque préjudice de jouissance, la demande de provision n’est pas justifiée.

Les parties étant représentés la présente ordonnance sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recevabilité 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En l’espèce, et en l’absence de contestation du défendeur sur la recevabilité de la procédure de référé, il convient de relever que la situation litigieuse est caractérisée en fait par des désordres d’étanchéité d’un logement donné à bail à une famille ; qu’en l’absence d’intervention rapide du bailleur, qui ne conteste que partiellement la nécessité de travaux de remise en état, l’urgence et l’existence d’un dommage est caractérisée.

La demande en référé est donc recevable.

Sur la demande principale :

L’article 1719 du code civil dispose que “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations”. 

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(...) Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas” .

En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée en date du 9 mai 2025 que toutes les fenêtres sont en “état d’usage”, que certains volets sont manquants (chambre 1 et 2), HS (chambre 3), cassé (chambre 4) ou qu’il manque des arrêts (cuisine séjour). 
Les locataires ont dès novembre 2025 sollicité une intervention du bailleur sur les fenêtres (cf mail des 24 et 27 novembre 2025). L’OPHIS a d’ailleurs mandaté l’entreprise AF SERRURERIE dès le 21 novembre 2025 pour une prestation de “réparation, révision ou mise en jeu/graissage/fenêtre ou porte fenêtre). 
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, aucune réparation n’a été effectuée.

La commission départementale de conciliation, saisie par les locataires, dans sa séance du 11 décembre 2025 a constaté que “le bailleur s’engage à entamer toutes les réparations nécessaires représentant un risque dans le logement ainsi qu’à donner des perspectives au locataire et à sa famille, hors augmentation annuelle. Les réparations seront réalisées sur tous les volets des logements au plus tard le 31 janvier 2026 par la société AF SERRURERIE”.
De plus, dès le 25 novembre 2025, le responsable de secteur de l’OPHIS sollicite auprès de AF SERRURERIE [T] un devis pour “changer les persiennes PVC repliable sur rail pour la chambre des parents et de la fille”. Dans son mail en date du 13 janvier 2026, il écrit “en effet M [E] a notifié au locataire que l’on devait lui changer toutes les persiennes.” 

Le devis d’AF SERRUREIE [T] en date du 15 février 2026 prévoit le remplacement de 9 persiennes pour un montant total de 7474,45€.

Bien que l’OPHIS produise en pièce 7 un bon de travail en date du 4 juin 2026 à la société” ALLIANCE MENUISERIES pour le remplacement de persiennes PVC: chambre 1-2-3 salon (2), sam (2), cuisine, chambre de bas, avec une date d’exécution au 04/08/2025, il n’en demeure pas qu’à la date des plaidoiries, les désordres n’étaient pas réparés.

Il convient d’en déduire nonobstant la qualité des photos produites par les demandeurs et les observations de l’OPHIS sur le montant des consommation d’énergie que l‘appartement loué n’était pas en bon état d’usage au sens de la législation en vigueur. Une mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire à la présente décision.

C’est donc en effet à bon doit que les locataires ont saisi la juridiction en référé avoir d’obtenir la réalisation de travaux de mise en conformité sous astreinte.

Il sera fait doit à leur demande de réalisation des travaux tel que résultat du devis de l’entreprise AF SERRURERIE et du bon de commande de la société ALLIANCE MENUISERIE. Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.

Le préjudice des consorts [M] est établi par les pièces au dossier et résulte du manquement de l’OPHIS dans la réalisation des travaux alors qu’ils ont été constatés et identifiés depuis novembre 2025 ; l’état de santé des locataires et de leur famille (dont un enfant en bas âge comme étant né le 23 août 2025) a été mis en danger par cette négligence ; la somme sollicitée de 1000€ est proportionnée à la réalité du préjudice. L’OPHIS sera condamné à payer cette somme.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] la charge des frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une somme de 800€ sur ce fondement.
L’OPHIS qui succombe sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARONS la demande en référé recevable,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD à faire réaliser les travaux suivant : remplacement de persiennes PVC : chambre 1-2-3 salon (2), sam (2), cuisine, chambre de bas, de l’appartement sis 36 rue du pont naturel (logement N°0076) à CLERMONT FERRAND (63000) sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la présente décision,

NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD à payer une provision de 1000 € à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD à payer la somme de 800€ à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] sur le fondement de l’article 700 du CPC,

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD aux dépens,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [T]-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNGJ

NAC : 5AF 0A


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 08 Septembre 2026



Monsieur [N] [M]
Rep/assistant : Me Anne RIOL, avocat au barreau de [T]-FERRAND
Madame [S] [F]
Rep/assistant : Me Anne RIOL, avocat au barreau de [T]-FERRAND


C /

Etablissement public OPHIS





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 08 Septembre 2026

A :Me Anne RIOL,



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 08 Septembre 2026 

A :Me Anne RIOL,

 DMMJB AVOCATS,





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ





Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 08 Septembre 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEURS :

Monsieur [N] [M], demeurant 36 rue du Pont Naturel - 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Anne RIOL, avocat au barreau de [T]-FERRAND

Madame [S] [F], demeurant 36 rue du Pont Naturel - 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de [T]-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :

L' OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de [T]-FERRAND




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signé électroniquement le 8 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy De Dôme (OPHIS du PDD) a donné à bail à monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] un appartement sis 36 rue du pont naturel (logement N°0076) à CLERMONT FERRAND (63000) moyennant un loyer de 705,98 € charges comprises.

Arguant de graves problèmes d’étanchéité au niveau des fenêtres, les consorts [M] ont alerté leur bailleur afin qu’il soit procédé aux travaux nécessaires sur les menuiseries. Aucune intervention effective n’a été réalisée.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, monsieur [N] [M] et Madame [S] [F] ont fait assigner l’OPHIS du PDD devant le juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand sur le fondement des articles 834 et 835 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 afin de :

- à titre principal de 
* constater les manquements dans les obligations du bailleur et plus précisément la violation de l’obligation de délivrance d’un logement décent, de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et à tout le moins d’un dommage imminent, 
* ordonner à l’OPHIS du PDD de procéder à l’ensemble des travaux nécessaires sur les fenêtres et menuiseries du logement afin de faire cesser les infiltrations d’air et de établir des conditions normales d’occupation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, 
* assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, passé ce délai avec réserve de liquidation,
* à défaut d’exécution dans le délai imparti, autoriser monsieur [M] et Madame [F] a faire réaliser lesdits travaux par toute entreprise de leur choix aux frais avancés de l’OPHIS du PDD sur présentation de devis, 
* condamner l’OPHIS à leur verser la somme de 1000€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,

- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le juge estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier l’ampleur des désordres d’ordonner une expertise judiciaire, de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de constater l’état des fenêtres et menuiseries du logement, de relever l’existence d’infiltrations d’air et leurs causes, d’apprécier les conditions thermiques du logement et de dire si ces éléments sont compatibles avec une occupation normale du logement,

- en tout état de cause de condamner le bailleur au versement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles que les locataires ont eu pour faire assurer leurs droits et de condamner l’OPHIS 63 aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 puis renvoyée pour mise en état.

A l’audience du 25 juin 2026, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [F], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales.

Ils soutiennent que l’urgence tenant à la situation sanitaire du foyer et à faire cesser immédiatement les conditions de vie indécente justifie pleinement de la saisine du juge des référés sans qu’il y a ait lieu à tentative préalable de résolution amiable. Ils allèguent sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 un manquement manifeste du bailleur à son obligation de délivrance conforme à savoir que le logement offre une protection suffisante contre le froid et permette le maintien d’une température compatible avec une occupation normale, notamment pour des enfants en bas âge, qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, que l’urgence est caractérisée. C’est pourquoi ils demandent d’ordonner la réalisation des travaux sur les menuiseries défectueuses. Ils prétendent que les travaux ne sont pas contestés dans leur principe puisque le bailleur reconnaît lui même la nécessité d’intervenir sur les menuiseries et volets du logement ayant émis deux bons de commande les 21 et 24 novembre 2025 pour remédier aux désordres, que la commission départementale de conciliation en date du 11 décembre 2025 a constaté l’existence de réparations nécessaires et a acté de l’engagement du bailleur à procéder aux travaux sur les volets au plus tard le 31 janvier 2026. Ils se fondent sur des photos qui corroborent leurs signalements des 21, 24 et 27 novembre 2025 et sur des déperditions thermiques liées à l’étanchéité insuffisante des menuiseries; ils produisent les factures EDF relatives au mois d’hiver. Ils réfutent l’argument selon lequel le classement en D du DPE suffit à écarter l’existence des désordres invoqués. Ils expliquent que la seule pose de joint ne saurait suffire à rétablir une étanchéité correcte du logement pour remédier aux désordres structurels affectant les menuiseries.

Ils justifient l’absence de constat par commissaire de justice par des raisons de surcoût financier et produisent outre les photographies, les signalements au bailleur, un certificat médical relatif à l’état de santé de l’enfant occupant le logement ainsi que des factures de consommation énergétiques attestant de l’utilisation effective du chauffage ; selon eux, une expertise se justifie pour permettre un éclairage technique impartial sur l’état des menuiseries, la présence d’infiltrations d’air, le niveau d’isolation du logement, la capacité de celui à maintenir une température compatible avec une occupation normale et les travaux à réaliser pour maintenir une bonne isolation. 

En réponse, l’OPHIS conclut sur le fondement des articles 9,144 et 146 du code de procédure civil au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [M] et Madame [S] [F] épouse [M], à leur condamnation au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Il soutient que les photographies à l’appui des prétentions des défendeurs sont irrecevables car de qualité discutable et n’attestent pas que le chauffage était en marche lors de la prise des photos. Il justifie avoir accompli toutes diligences utiles pour remédier aux désordres. Il conteste d’une part le surcoût des factures énergétiques dont les montants correspondent à ceux évalués dans le DPE, que le classement en classe D ne caractérise aucune indécence du logement. Il a mandaté une entreprise en réponse aux signalements des consorts [M] attestant de l’immédiateté de leur réaction ; il reconnaît ne pas avoir encore réalisé les travaux préconisés par la commission départementale de conciliation faute d’avoir obtenu d’autres devis dans le cadre de la commande publique et soutient que les travaux ne pourront être effectués avant le mois de septembre 2026 ; il expose que malgré ces travaux, les consorts [M] ne pourront exiger le confort optimal qu’ils exigent le logement demeurant classé D en performance énergétique ; qu’aucun manquement de leur part n’est caractérisé et que les demandeurs n’établissent aucun préjudice de jouissance. 

Arguant qu’il allait procéder à l’ensemble des réparations nécessaires et que les demandeurs n’établissent aucunement que les conditions thermiques de leur logement seraient anormales, il s’oppose à toute expertise judiciaire pour pallier la carence des consorts [M]. Il ajoute que faute de preuve d’un quelconque préjudice de jouissance, la demande de provision n’est pas justifiée.

Les parties étant représentés la présente ordonnance sera contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recevabilité 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En l’espèce, et en l’absence de contestation du défendeur sur la recevabilité de la procédure de référé, il convient de relever que la situation litigieuse est caractérisée en fait par des désordres d’étanchéité d’un logement donné à bail à une famille ; qu’en l’absence d’intervention rapide du bailleur, qui ne conteste que partiellement la nécessité de travaux de remise en état, l’urgence et l’existence d’un dommage est caractérisée.

La demande en référé est donc recevable.

Sur la demande principale :

L’article 1719 du code civil dispose que “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations”. 

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(...) Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas” .

En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée en date du 9 mai 2025 que toutes les fenêtres sont en “état d’usage”, que certains volets sont manquants (chambre 1 et 2), HS (chambre 3), cassé (chambre 4) ou qu’il manque des arrêts (cuisine séjour). 
Les locataires ont dès novembre 2025 sollicité une intervention du bailleur sur les fenêtres (cf mail des 24 et 27 novembre 2025). L’OPHIS a d’ailleurs mandaté l’entreprise AF SERRURERIE dès le 21 novembre 2025 pour une prestation de “réparation, révision ou mise en jeu/graissage/fenêtre ou porte fenêtre). 
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, aucune réparation n’a été effectuée.

La commission départementale de conciliation, saisie par les locataires, dans sa séance du 11 décembre 2025 a constaté que “le bailleur s’engage à entamer toutes les réparations nécessaires représentant un risque dans le logement ainsi qu’à donner des perspectives au locataire et à sa famille, hors augmentation annuelle. Les réparations seront réalisées sur tous les volets des logements au plus tard le 31 janvier 2026 par la société AF SERRURERIE”.
De plus, dès le 25 novembre 2025, le responsable de secteur de l’OPHIS sollicite auprès de AF SERRURERIE [T] un devis pour “changer les persiennes PVC repliable sur rail pour la chambre des parents et de la fille”. Dans son mail en date du 13 janvier 2026, il écrit “en effet M [E] a notifié au locataire que l’on devait lui changer toutes les persiennes.” 

Le devis d’AF SERRUREIE [T] en date du 15 février 2026 prévoit le remplacement de 9 persiennes pour un montant total de 7474,45€.

Bien que l’OPHIS produise en pièce 7 un bon de travail en date du 4 juin 2026 à la société” ALLIANCE MENUISERIES pour le remplacement de persiennes PVC: chambre 1-2-3 salon (2), sam (2), cuisine, chambre de bas, avec une date d’exécution au 04/08/2025, il n’en demeure pas qu’à la date des plaidoiries, les désordres n’étaient pas réparés.

Il convient d’en déduire nonobstant la qualité des photos produites par les demandeurs et les observations de l’OPHIS sur le montant des consommation d’énergie que l‘appartement loué n’était pas en bon état d’usage au sens de la législation en vigueur. Une mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire à la présente décision.

C’est donc en effet à bon doit que les locataires ont saisi la juridiction en référé avoir d’obtenir la réalisation de travaux de mise en conformité sous astreinte.

Il sera fait doit à leur demande de réalisation des travaux tel que résultat du devis de l’entreprise AF SERRURERIE et du bon de commande de la société ALLIANCE MENUISERIE. Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.

Le préjudice des consorts [M] est établi par les pièces au dossier et résulte du manquement de l’OPHIS dans la réalisation des travaux alors qu’ils ont été constatés et identifiés depuis novembre 2025 ; l’état de santé des locataires et de leur famille (dont un enfant en bas âge comme étant né le 23 août 2025) a été mis en danger par cette négligence ; la somme sollicitée de 1000€ est proportionnée à la réalité du préjudice. L’OPHIS sera condamné à payer cette somme.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] la charge des frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une somme de 800€ sur ce fondement.
L’OPHIS qui succombe sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS la demande en référé recevable,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD à faire réaliser les travaux suivant : remplacement de persiennes PVC : chambre 1-2-3 salon (2), sam (2), cuisine, chambre de bas, de l’appartement sis 36 rue du pont naturel (logement N°0076) à CLERMONT FERRAND (63000) sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la présente décision,

NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD à payer une provision de 1000 € à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD à payer la somme de 800€ à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] sur le fondement de l’article 700 du CPC,

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande,

CONDAMNONS l’OPHIS du PDD aux dépens,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:30:02.928Z.