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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 8 septembre 2026, n° 26/00139

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2]. Ils ont souhaité faire construire sur ce terrain deux maisons à usage d’habitation.

Le 21 mars 2017, les époux [I] ont obtenu un permis de construire et ont confié les travaux à plusieurs entreprises :
Lot Gros œuvre : Sté [C] [T] CONSTRUCTION, assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,Lots Electricité – Chauffage : Sté ECCS, assurée auprès de la société AXA France IARD,Lot Chape : Sté [S] J&J, initialement assurée auprès de la société SMABTP,
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 17 juillet 2017.

A l’issue des travaux, le 30 avril 2018, aucune réception n’est intervenue. Les propriétaires ont pris possession des lieux sans exprimer de réserves. 

Courant 2021, les époux [I] ont constaté l’apparition de désordres affectant le sol carrelé des deux maisons.

Un avis technique a été sollicité et l’expert technique a conclu le 12 mai 2025, après plusieurs réunions, que les fissures relevées sur le carrelage et la chape trouvent leur origine dans des défauts de mise en œuvre de la chape en non-respect des normes en vigueur et dans une absence d’ouvrage (armature). Il a rajouté que l‘insuffisance de joints périphériques est un facteur aggravant et que la fissure coupante rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Les démarches ultérieures n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.

C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 26 et 30 avril 2026, Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS [C] [T] CONSTRUCTION, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et son assureur, la société AXA France IARD, la SARL [S] J&J et ses assureurs successifs, la société SMABTP et la société AXA France IARD, aux fins d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2026.

Les époux [I] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise.

La société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et son assureur, la société AXA France IARD, ont comparu et fait cause commune. Ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage, précisant ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Ils ont également sollicité la condamnation des époux [I] aux entiers dépens.

La SAS [C] [T] CONSTRUCTION et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont comparu et fait cause commune. Ils ont formulé leurs protestations set réserves d’usage concernant tant la responsabilité de leur assurée que la mobilisation des garanties contractuelles souscrites.

La société SMABTP a comparu et a fait cause commune avec la société SMA, intervenante volontaire. Cette dernière a indiqué être l’assureur de la SARL [S] J&J. La société SMABTP a demandé en conséquence sa mise hors de cause. Concernant la demande d’expertise, la SMA SA a formulé ses protestations et réserves d’usage.

La SARL [S] J&J et son assureur, la société AXA France IARD, ont comparu et fait cause commune. Ils ont formulé ses protestations et réserves d’usage.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »

En l’espèce, la société SMA SA justifie d’un intérêt, en qualité d’assureur de la SARL [S] J&J, à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance. Son intervention est donc recevable.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, les époux [I] justifient d’un intérêt légitime dès lors que leur bien immobilier semble souffrir de désordres, conformément aux constations effectuées par l’expert technique le 12 mai 2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des défenderesses et de leurs assureurs pourrait être engagée au regard des désordres dénoncés.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

La société SMABTP indique souhaiter être mise hors de cause. Néanmoins, elle a pu contester l’analyse technique émise au titre des désordres par courrier du 8 juin 2022, ce en qualité d’assureur et sous couvert de la SMA SA. A défaut de justificatifs conformes sur son défaut d’implication directe en qualité d’assureur de la SARL [S] J&J, la demande de mise hors de cause sera rejetée afin d’éviter toute difficulté ultérieure.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, es qualité d’assureur de la SARL [S] J&J ;

REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP ;

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[V] [L] - [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 9] à [Localité 2],
Visiter les lieux et les décrire, 
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions, d’une exécution défectueuse ou de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, 
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I], demandeurs à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.


D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Texte intégral
54G

MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00139 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C762
AFFAIRE : [K] [I], [F] [Q] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [S] J&J, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, Société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECC S), Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. [C] [T] CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEURS

Monsieur [K] [I]
né le 02 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [Q]
née le 11 Janvier 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



DEFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.R.L. [S] J&J, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [S] J et J, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECC S), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. [C] [T] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE


PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Isabelle MASSON, greffière présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  20 Juillet 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Septembre 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026











grosse délivrée

le 08.09.2026
 
à Mes [G] [H] [O] [D] [P]



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EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2]. Ils ont souhaité faire construire sur ce terrain deux maisons à usage d’habitation.

Le 21 mars 2017, les époux [I] ont obtenu un permis de construire et ont confié les travaux à plusieurs entreprises :
Lot Gros œuvre : Sté [C] [T] CONSTRUCTION, assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,Lots Electricité – Chauffage : Sté ECCS, assurée auprès de la société AXA France IARD,Lot Chape : Sté [S] J&J, initialement assurée auprès de la société SMABTP,
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 17 juillet 2017.

A l’issue des travaux, le 30 avril 2018, aucune réception n’est intervenue. Les propriétaires ont pris possession des lieux sans exprimer de réserves. 

Courant 2021, les époux [I] ont constaté l’apparition de désordres affectant le sol carrelé des deux maisons.

Un avis technique a été sollicité et l’expert technique a conclu le 12 mai 2025, après plusieurs réunions, que les fissures relevées sur le carrelage et la chape trouvent leur origine dans des défauts de mise en œuvre de la chape en non-respect des normes en vigueur et dans une absence d’ouvrage (armature). Il a rajouté que l‘insuffisance de joints périphériques est un facteur aggravant et que la fissure coupante rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Les démarches ultérieures n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.

C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 26 et 30 avril 2026, Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS [C] [T] CONSTRUCTION, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et son assureur, la société AXA France IARD, la SARL [S] J&J et ses assureurs successifs, la société SMABTP et la société AXA France IARD, aux fins d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2026.

Les époux [I] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise.

La société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et son assureur, la société AXA France IARD, ont comparu et fait cause commune. Ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage, précisant ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Ils ont également sollicité la condamnation des époux [I] aux entiers dépens.

La SAS [C] [T] CONSTRUCTION et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont comparu et fait cause commune. Ils ont formulé leurs protestations set réserves d’usage concernant tant la responsabilité de leur assurée que la mobilisation des garanties contractuelles souscrites.

La société SMABTP a comparu et a fait cause commune avec la société SMA, intervenante volontaire. Cette dernière a indiqué être l’assureur de la SARL [S] J&J. La société SMABTP a demandé en conséquence sa mise hors de cause. Concernant la demande d’expertise, la SMA SA a formulé ses protestations et réserves d’usage.

La SARL [S] J&J et son assureur, la société AXA France IARD, ont comparu et fait cause commune. Ils ont formulé ses protestations et réserves d’usage.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »

En l’espèce, la société SMA SA justifie d’un intérêt, en qualité d’assureur de la SARL [S] J&J, à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance. Son intervention est donc recevable.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, les époux [I] justifient d’un intérêt légitime dès lors que leur bien immobilier semble souffrir de désordres, conformément aux constations effectuées par l’expert technique le 12 mai 2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des défenderesses et de leurs assureurs pourrait être engagée au regard des désordres dénoncés.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

La société SMABTP indique souhaiter être mise hors de cause. Néanmoins, elle a pu contester l’analyse technique émise au titre des désordres par courrier du 8 juin 2022, ce en qualité d’assureur et sous couvert de la SMA SA. A défaut de justificatifs conformes sur son défaut d’implication directe en qualité d’assureur de la SARL [S] J&J, la demande de mise hors de cause sera rejetée afin d’éviter toute difficulté ultérieure.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, es qualité d’assureur de la SARL [S] J&J ;

REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP ;

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[V] [L] - [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, [Adresse 9] à [Localité 2],
Visiter les lieux et les décrire, 
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions, d’une exécution défectueuse ou de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, 
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [F] [Q] épouse [I] et Monsieur [K] [I], demandeurs à l’expertise judiciaire.


Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.


D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:42:17.195Z.