Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 8 septembre 2026, n° 26/00146
Exposé du litige
******************************************************************************* EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 6] "[Adresse 7]", située à [Localité 5] sur la commune de [Localité 6], est soumise au statut de la copropriété. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" est représenté par son Syndic actuellement en exercice, la société AGTIM. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] "[Adresse 7]" a décidé au cours de l’année 2019 de faire réaliser des travaux de ravalement et d’isolation par l’extérieur. Elle a fait appel à la société VALLEE, laquelle a établi un devis en date du 7 octobre 2020 pour un montant de 198.176,32 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés 7 avril 2021 et le procès-verbal de réception comportait plusieurs réserves. Ultérieurement, le décompte transmis par la société VALLEE le 30 juin 2022 s’est élevé à 208.102,15 € TTC. Cependant, un certain nombre d’appartements de la Résidence ont par la suite subis des infiltrations et un test d’étanchéité a été réalisé au sein de l’appartement de Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z] (appartement n°120), particulièrement touché par ces infiltrations. Par la suite, de nouvelles infiltrations ont néanmoins été constatées dans d’autres appartements, notamment les appartements n°[Adresse 8] et 119, et une nouvelle recherche de fuite a été commandée. Le compte-rendu de la société PLUVIOMETRIK en date du 23 mai 2023 confirmait les infiltrations dans les appartements n°[Adresse 8] et 120 et relevait que l’eau s’infiltrait par les relevés d’étanchéité des meneaux du deuxième étage. Le rapport précisait que les relevés d’étanchéité seraient interrompus entre chaque logement, outre un raccordement n’étant pas étanche entre l’ITE et les tuiles de couverture (absence de débord de la tuile d’égout = infiltration d’eau dans la paroi ITE). Par courrier recommandé en date du 26 mai 2023, le Syndic a adressé le 26 mai 2023 un courrier recommandé à la société VALLEE faisant état de différents désordres, et notamment la présence d’infiltrations, et le mettant en demeure de remédier durablement à ces désordres. Un second rapport pluviométrique confirmait le 11 octobre 2024 l’existence d’infiltrations à différents endroits de l’immeuble, et notamment au sein des appartements n°[Adresse 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et 122. Une expertise amiable était organisée et l’expert concluait le 27 avril 2024 que les travaux réalisés par la société VALLEE présentaient des non-conformités expliquant les désordres. Néanmoins, les contacts ultérieurs ne permettaient d’aboutir à un règlement amiable du litige. Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" a de nouveau fait constater les désordres dénoncés au sein des appartements n°118, 119, 120, 123 et 223. C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] "[Adresse 7]", Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS VALLEE et la société L’AUXILIAIRE-VIE aux fins d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2026. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] "[Adresse 7]" et les époux [Z] ont maintenu leur demande d’expertise. La SAS VALLEE et la société L’AUXILIAIRE-VIE ont comparu, faisant cause commune avec la société L’AUXILIAIRE BTP, intervenante volontaire. Cette dernière a indiqué être l’assureur de la SAS VALLEE. La société L’AUXILIAIRE-VIE a demandé en conséquence sa mise hors de cause. Concernant la demande d’expertise, les défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d’usage. Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE BTP justifie d’un intérêt, en qualité d’assureur de la SAS VALLEE, à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance. Son intervention est donc recevable. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" et les époux [Z] justifient d’un intérêt légitime dès lors que le bien immobilier semble souffrir de désordres d’infiltration, notamment au sein de l’appartement n°120. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la défenderesse et de son assureur pourrait être engagée au regard des désordres dénoncés. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. La société L’AUXILIAIRE-VIE sera mise hors de cause au regard de l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE BTP et s’agissant d’une simple erreur matérielle. Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demanderesses à l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE BTP, es qualité d’assureur de la SAS VALLEE ; METTONS hors de cause la société L’AUXILIAIRE-VIE ; Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [L] [E] [Adresse 10] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 11]", située à [Localité 5] sur la commune de [Localité 6], Visiter les lieux et les décrire, Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions, d’une exécution défectueuse ou de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, notamment au titre de moins-value pouvant affecter l’ouvrage après l’exécution des travaux correctifs, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]", Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge provisoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]", de Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z], demandeurs à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Texte intégral
72E MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C775 AFFAIRE : Société SDC LA FREGATE, [X] [D] [M] [Z], [N] [O] [H] [Z] C/ Société L’AUXILIAIRE-VIE, Société VALLEE TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS Société SDC LA FREGATE Syndicat représenté par son Syndic en exercice, la société AGT’IM, SASU immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 304 688 435, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] Monsieur [X] [D] [M] [Z] né le 13 Février 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [N] [O] [H] [Z] née le 20 Novembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDERESSES Société L’AUXILIAIRE-VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Me HIVET, avocat au barreau de NANTES Société VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Me HIVET, avocat au barreau de NANTES INTERVENANTE VOLONTAIRE Société L’AUXILIAIRE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Me HIVET, avocat au barreau de NANTES PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du 20 Juillet 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Septembre 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 grosse délivrée le 08.09.2026 à [Localité 4] et Riteau ******************************************************************************* EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 6] "[Adresse 7]", située à [Localité 5] sur la commune de [Localité 6], est soumise au statut de la copropriété. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" est représenté par son Syndic actuellement en exercice, la société AGTIM. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] "[Adresse 7]" a décidé au cours de l’année 2019 de faire réaliser des travaux de ravalement et d’isolation par l’extérieur. Elle a fait appel à la société VALLEE, laquelle a établi un devis en date du 7 octobre 2020 pour un montant de 198.176,32 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés 7 avril 2021 et le procès-verbal de réception comportait plusieurs réserves. Ultérieurement, le décompte transmis par la société VALLEE le 30 juin 2022 s’est élevé à 208.102,15 € TTC. Cependant, un certain nombre d’appartements de la Résidence ont par la suite subis des infiltrations et un test d’étanchéité a été réalisé au sein de l’appartement de Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z] (appartement n°120), particulièrement touché par ces infiltrations. Par la suite, de nouvelles infiltrations ont néanmoins été constatées dans d’autres appartements, notamment les appartements n°[Adresse 8] et 119, et une nouvelle recherche de fuite a été commandée. Le compte-rendu de la société PLUVIOMETRIK en date du 23 mai 2023 confirmait les infiltrations dans les appartements n°[Adresse 8] et 120 et relevait que l’eau s’infiltrait par les relevés d’étanchéité des meneaux du deuxième étage. Le rapport précisait que les relevés d’étanchéité seraient interrompus entre chaque logement, outre un raccordement n’étant pas étanche entre l’ITE et les tuiles de couverture (absence de débord de la tuile d’égout = infiltration d’eau dans la paroi ITE). Par courrier recommandé en date du 26 mai 2023, le Syndic a adressé le 26 mai 2023 un courrier recommandé à la société VALLEE faisant état de différents désordres, et notamment la présence d’infiltrations, et le mettant en demeure de remédier durablement à ces désordres. Un second rapport pluviométrique confirmait le 11 octobre 2024 l’existence d’infiltrations à différents endroits de l’immeuble, et notamment au sein des appartements n°[Adresse 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et 122. Une expertise amiable était organisée et l’expert concluait le 27 avril 2024 que les travaux réalisés par la société VALLEE présentaient des non-conformités expliquant les désordres. Néanmoins, les contacts ultérieurs ne permettaient d’aboutir à un règlement amiable du litige. Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" a de nouveau fait constater les désordres dénoncés au sein des appartements n°118, 119, 120, 123 et 223. C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] "[Adresse 7]", Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS VALLEE et la société L’AUXILIAIRE-VIE aux fins d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2026. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] "[Adresse 7]" et les époux [Z] ont maintenu leur demande d’expertise. La SAS VALLEE et la société L’AUXILIAIRE-VIE ont comparu, faisant cause commune avec la société L’AUXILIAIRE BTP, intervenante volontaire. Cette dernière a indiqué être l’assureur de la SAS VALLEE. La société L’AUXILIAIRE-VIE a demandé en conséquence sa mise hors de cause. Concernant la demande d’expertise, les défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d’usage. Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE BTP justifie d’un intérêt, en qualité d’assureur de la SAS VALLEE, à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance. Son intervention est donc recevable. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" et les époux [Z] justifient d’un intérêt légitime dès lors que le bien immobilier semble souffrir de désordres d’infiltration, notamment au sein de l’appartement n°120. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la défenderesse et de son assureur pourrait être engagée au regard des désordres dénoncés. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. La société L’AUXILIAIRE-VIE sera mise hors de cause au regard de l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE BTP et s’agissant d’une simple erreur matérielle. Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demanderesses à l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE BTP, es qualité d’assureur de la SAS VALLEE ; METTONS hors de cause la société L’AUXILIAIRE-VIE ; Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [L] [E] [Adresse 10] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 11]", située à [Localité 5] sur la commune de [Localité 6], Visiter les lieux et les décrire, Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions, d’une exécution défectueuse ou de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, notamment au titre de moins-value pouvant affecter l’ouvrage après l’exécution des travaux correctifs, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]", Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]", de Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [Z], demandeurs à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:42:21.566Z.