Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00184
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Exposé du litige
' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 7 mars 2025par M [N] [O] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 3 décembre 2024. Vu le décès de [N] [O] le 25 juin 2025. Vu les conclusions de Mme [A] [V] veuve [N] [O] intervenant volontairement en date du 11 septembre 2025. Vu les conclusions de M [K] [P] en date du 14 octobre 2025. Vu les conclusions de M [M] [J] en date du 3 septembre 2025. Vu l'assignation en intervention forcée de MM [S] et [W] [O] en date respectivement du 23 octobre 2025 (remise à tiers présent au domicile) et du 31 octobre 2025 (à étude). Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 juin 2026. ------------------------------------------ Le 30 mai 2020, M [P] a acquis de M [O] un véhicule d'occasion immatriculé BV 33 NB, aux prix de 3.400 euros. Le véhicule a rencontré le 2 juin 2020 des problèmes mécaniques. Le 8 juin 2020, il a été confié à la société JV CONTRÔLE TECHNIQUE, laquelle a constaté selon procès-verbal, plusieurs dysfonctionnements. M [P] s'est alors rapproché du vendeur, et faute d'accord amiable, il a saisi son assureur lequel a confié à M [Q], expert, le soin d'examiner ledit véhicule. L'expert a déposé son rapport au contradictoire du vendeur et du contrôleur technique, le 21 juillet 2020. M [P] a refusé la proposition amiable de l'assureur du vendeur. Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge des référés a désigné M [R] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 17 mars 2023. Par acte du 16 juin 2023, M [P] a assigné au fond MM [O] et [J] (enseigne CENTRE AUTO SÉCURITÉ DE LA CITE), en résolution de la vente, remboursement du prix contre restitution du véhicule et indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - prononcé la résolution de la vente du véhicule vendu le 30 mai 2020 par M [O] à M [P]. - dit que M [P] devra tenir le véhicule à disposition de M [O]. - dit que M [O] devra aviser M [P] par tout moyen, 72 heures avant, de la date à laquelle il viendra retirer le véhicule. - dit que M [O] devra procéder au retrait du véhicule dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement rendu. - dit que M [M] [J] a concouru avec M [G] [O], par la production d'un procès-verbal de constat inexact en date du 5 mai 2020, à la réalisation de l'entier dommage causé à M [K] [P] ; -condamné in solidum M [M] [J] avec M [G] [O] à payer à M [K] [P] les sommes de : - fixé dans leurs rapports, au titre de la contribution respective, la quote-part de M [G] [O] à 70% du montant total des condamnations ainsi prononcées et la quote-part de M [M] [J] à 30% du montant total de ces mêmes condamnations. - rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : -dit que M [M] [J] a concouru avec M [G] [O], par la production d'un procès-verbal de constat inexact en date du 5 mai 2020, à la réalisation de l'entier dommage causé à Monsieur [K] [P] ; -condamné in solidum M [M] [J] avec M [G] [O] à payer à M [K] [P] les sommes de : - fixé dans leurs rapports, au titre de la contribution respective, la quote-part de M [G] [O] à 70% du montant total des condamnations ainsi prononcées et la quote-part de M [M] [J] à 30% du montant total de ces mêmes condamnations. Le 26 juin 2025, M [O] est décédé à [Localité 10] Mme [A] [V] veuve [N] [O] intervenant volontairement, demande à la cour de : - recevoir son intervention volontaire en qualité d'héritière de [N] [O] - réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel ; - statuant à nouveau, - dire que [N] [O] était un vendeur de bonne foi ; - en conséquence, limiter sa condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule soit 3.400 euros ; - débouter M [P] du surplus de ses demandes ; -dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - y ajoutant condamner M.[P] à payer à Mme [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M [P] aux entiers dépens de l'appel ; M [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages intérêts -statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [V] et MM [O] à lui payer la somme de 3.000,00 euros - y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. M [M] [J] demande à la cour de : - réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel, - statuant à nouveau, dire qu'il n'a commis aucune faute dans l'établissement des procès verbaux de contrôle technique des 9 mars et 5 mai 2020. - dire que [E] [O] était vendeur de bonne foi - en conséquence, limiter la condamnation de M [O] à la restitution du prix de vente du véhicule, soit 3.400,00 euros ; - débouter M [P] du surplus de ses demandes ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; - confirmer le jugement pour le surplus. - y ajoutant condamner M [P] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens d'appel. MM [S] et [W] [O] n'ont pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. MM [S] et [W] [O] régulièrement assignés en intervention forcés, auxquels ont été signifiées la copie du jugement, la déclaration d'appel les conclusions des parties, n'ont pas constitué avocat. L'assignation leur indique en outre que faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, ils s'exposent à ce qu'un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. 1- Sur la résolution de la vente pour vices cachés : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le principe de la résolution pour vices cachés affectant le véhicule, la restitution réciproque du véhicule et du prix ne sont pas contestés devant la cour. Seule demeure la demande en réparation des préjudices y afférents. Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il convient de reprendre la chronologie des faits : - le véhicule est soumis au contrôle technique le 9 mars 2020 : sont relevées cinq défaillances majeures (Garnitures ou plaquettes de freins : usure excessive ; Etat de la timonerie de direction : usure excessive des articulations ; Etat et fonctionnement ([Localité 11] stop) : source lumineuse défectueuse ou manquante ; Ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu ; Rotule de suspension : usure excessive) et trois mineures (Etat de la timonerie de direction : capuchon antipoussière endommagé ou détérioré ; Etat et fonctionnement (phare) : système de projection légèrement défectueux ; Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation). M [O] fait procéder aux réparations suivantes : - 10 mars 2020 : remplacement de quatre ampoules ; -11 mars 2020 : "révision" : vidange révision changement des filtres à air huile et carburant ; changement des plaquettes de frein arrière ; rénovation des optiques de phares- la paire-. Le véhicule est soumis au contrôle technique pour une contre visite le 5 mai 2020 et il est accepté. M [O] fait procéder à la réparation des défauts majeurs constatés sur le procès verbal du 9 mars 2020 le 26 mai 2020, il est procédé au remplacement de 2 rotules inférieures, la biellette de direction droite et la biellette de barre ARD. Le véhicule est vendu le 30 mai 2020. Lors de l'expertise les défauts majeurs relevés sur le procès verbal du 9 mars 2020 ne figurent pas parmi les désordres affectant le véhicule soumis à l'expert. Il en résulte que même si le procès verbal du 20 mai 2020 a pu être qualifié de procès verbal de complaisance, au jour de la vente les vices connus du vendeur étaient réparés, et ne demeuraient que les vices distincts des précédents dont l'expertise a établi qu'ils étaient cachés pour l'acquéreur comme pour le vendeur. Le vendeur était donc de bonne foi, et ne peut être tenu que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, soit la somme de 3.400,00 euros Le jugement est réformé en ce sens. 2- Sur la responsabilité du contrôleur technique : Issue d'une directive communautaire No77/143/CEE modifiée, la loi 89-469 du 10 juillet 1989 complétée par les décrets d'application du 15 avril 1991 no 91369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l'annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté en cause. La mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule Il ne saurait y avoir à la charge du centre de contrôle ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi. Il y a là un statut dérogatoire de responsabilité pour un opérateur économique, qui s'explique par le contexte particulier dans lequel il opère : Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l'arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d'effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule. Ce texte cantonne la mission du contrôleur à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés, l'objectif de cette réglementation étant de permettre la réalisation, à grande échelle, d'opérations de contenus identiques, simples et rapides.La responsabilité du contrôleur est incontestablement engagée s'il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais la spécificité de sa mission ne permet pas de lui appliquer un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation. En l'espèce : - aucun manquement du contrôleur technique ne peut lui être imputé dans son intervention du 9 mars 2020. - les réparations effectuées les 9 et 11 mars 2020 et décrites ci dessus ne réparaient pas les défauts majeurs relevés sur le procès verbal du 9 mars 2020. - le contrôle technique du 20 mai 2020 est intervenu sans que lesdits défauts majeurs n'aient été réparés - lesdits défauts majeurs ont été réparés le 25 mai 2020. Le contrôleur technique ne peut sérieusement soutenir que dans le contexte de la pandémie, il a commis une erreur de date. Il ne peut non plus soutenir que les travaux ont été facturés à une date postérieure à leur réalisation alors que la date du 25 mai est celle de la prise en charge du véhicule pour exécuter lesdites réparations. La faute du contrôleur technique est donc établie. Le préjudice résultant de cette faute pour l'acquéreur constitue une perte de chance de n'avoir pas acquis un véhicule exempt des défauts majeurs figurant sur le procès verbal du 9 mars 2020 et non réparés par les interventions des 9 et 11 mars. Or au jour de la vente le 30 mai 2020, lesdits défauts étaient réparés depuis le 25 mai. De sorte que l'acquéreur a effectivement acquis un véhicule exempt des défauts majeurs relevés le 9 mars et son préjudice n'est pas constitué. La demande de M [P] à l'encontre du contrôleur technique doit donc être rejetée et le jugement réformé en ce sens. 3- Sur les demandes accessoires : M [P] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.000,00 euros au bénéfice de Mme [A] [V] veuve [N] [O] et 800,00 euros au bénéfice de M [M] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que M [M] [J] a concouru avec M [G] [O], par la production d'un procès-verbal de constat inexact en date du 5 mai 2020, à la réalisation de l'entier dommage causé à M [K] [P] ; -condamné in solidum M [M] [J] avec M [G] [O] à payer à M [K] [P] les sommes de : - fixé dans leurs rapports, au titre de la contribution respective, la quote-part de M [G] [O] à 70% du montant total des condamnations ainsi prononcées et la quote-part de M [M] [J] à 30% du montant total de ces mêmes condamnations. L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Condamne Mme [A] [V] veuve [N] [O] et MM [S] et [W] [O] à payer à M [K] [P] la somme de 3.400,00 euros au titre du prix de vente du véhicule. Déboute M [K] [P] du surplus de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M [K] [P] à payer à Mme [A] [V] veuve [N] [O] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [K] [P] à payer à M [M] [J] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [K] [P] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU 09 Septembre 2026 AB/CH -------------------- N° RG 25/00184 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKI4 -------------------- [G] [O] C/ [K] [P], [M] [J] [A], [I] [H] , [W] [O], , [S] [O], ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [A], [I] [H] veuve [O] née le 1er Janvier 1964 à [Localité 1] de nationalité française, autoentrepreneur domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] INTERVENANTE VOLONTAIRE, agissant en qualité d'héritière et d'ayant droit de : M. [G] [O], né le 19 Août 1950 à [Localité 3], décédé le 25 juin 2025, Appelant en date du 07 mars 2025 d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'AGEN en date du 03 Décembre 2024, RG 23/01276 représentée par Me Julie CELERIER, avocat membre de la SELARL AD-LEX, inscrit au barreau d'AGEN D'une part, ET : Monsieur [K] [P] né le 17 Janvier 1980 à [Localité 4] (47) de nationalité française, débardeur forestier, domicilié!: [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Vincent DUPOUY, avocat membre de la SELARL 3D AVOCATS, inscrit au barreau d'AGEN Monsieur [M] [J], de nationalité française, entrepreneur individuel, exerçant anciennement sous l'enseigne centre auto securité de la cité domicilié : [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat membre du cabinet TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉS Monsieur [W] [O], né le 07 Octobre 1973 à [Localité 7] de nationalité française, agent de Maîtrise domicilié : [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [S] [O], né le 04 Janvier 1978 à [Localité 7] de nationalité française, responsable santé et sécurité, domicilié : [Adresse 5] [Localité 9] tous deux agissant es qualités d'héritiers et ayants-droit de Monsieur [G] [O] ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE, N'ayant pas constitué avocat, D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 7 mars 2025par M [N] [O] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 3 décembre 2024. Vu le décès de [N] [O] le 25 juin 2025. Vu les conclusions de Mme [A] [V] veuve [N] [O] intervenant volontairement en date du 11 septembre 2025. Vu les conclusions de M [K] [P] en date du 14 octobre 2025. Vu les conclusions de M [M] [J] en date du 3 septembre 2025. Vu l'assignation en intervention forcée de MM [S] et [W] [O] en date respectivement du 23 octobre 2025 (remise à tiers présent au domicile) et du 31 octobre 2025 (à étude). Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 juin 2026. ------------------------------------------ Le 30 mai 2020, M [P] a acquis de M [O] un véhicule d'occasion immatriculé BV 33 NB, aux prix de 3.400 euros. Le véhicule a rencontré le 2 juin 2020 des problèmes mécaniques. Le 8 juin 2020, il a été confié à la société JV CONTRÔLE TECHNIQUE, laquelle a constaté selon procès-verbal, plusieurs dysfonctionnements. M [P] s'est alors rapproché du vendeur, et faute d'accord amiable, il a saisi son assureur lequel a confié à M [Q], expert, le soin d'examiner ledit véhicule. L'expert a déposé son rapport au contradictoire du vendeur et du contrôleur technique, le 21 juillet 2020. M [P] a refusé la proposition amiable de l'assureur du vendeur. Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge des référés a désigné M [R] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 17 mars 2023. Par acte du 16 juin 2023, M [P] a assigné au fond MM [O] et [J] (enseigne CENTRE AUTO SÉCURITÉ DE LA CITE), en résolution de la vente, remboursement du prix contre restitution du véhicule et indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - prononcé la résolution de la vente du véhicule vendu le 30 mai 2020 par M [O] à M [P]. - dit que M [P] devra tenir le véhicule à disposition de M [O]. - dit que M [O] devra aviser M [P] par tout moyen, 72 heures avant, de la date à laquelle il viendra retirer le véhicule. - dit que M [O] devra procéder au retrait du véhicule dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement rendu. - dit que M [M] [J] a concouru avec M [G] [O], par la production d'un procès-verbal de constat inexact en date du 5 mai 2020, à la réalisation de l'entier dommage causé à M [K] [P] ; -condamné in solidum M [M] [J] avec M [G] [O] à payer à M [K] [P] les sommes de : - fixé dans leurs rapports, au titre de la contribution respective, la quote-part de M [G] [O] à 70% du montant total des condamnations ainsi prononcées et la quote-part de M [M] [J] à 30% du montant total de ces mêmes condamnations. - rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : -dit que M [M] [J] a concouru avec M [G] [O], par la production d'un procès-verbal de constat inexact en date du 5 mai 2020, à la réalisation de l'entier dommage causé à Monsieur [K] [P] ; -condamné in solidum M [M] [J] avec M [G] [O] à payer à M [K] [P] les sommes de : - fixé dans leurs rapports, au titre de la contribution respective, la quote-part de M [G] [O] à 70% du montant total des condamnations ainsi prononcées et la quote-part de M [M] [J] à 30% du montant total de ces mêmes condamnations. Le 26 juin 2025, M [O] est décédé à [Localité 10] Mme [A] [V] veuve [N] [O] intervenant volontairement, demande à la cour de : - recevoir son intervention volontaire en qualité d'héritière de [N] [O] - réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel ; - statuant à nouveau, - dire que [N] [O] était un vendeur de bonne foi ; - en conséquence, limiter sa condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule soit 3.400 euros ; - débouter M [P] du surplus de ses demandes ; -dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - y ajoutant condamner M.[P] à payer à Mme [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M [P] aux entiers dépens de l'appel ; M [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages intérêts -statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [V] et MM [O] à lui payer la somme de 3.000,00 euros - y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. M [M] [J] demande à la cour de : - réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel, - statuant à nouveau, dire qu'il n'a commis aucune faute dans l'établissement des procès verbaux de contrôle technique des 9 mars et 5 mai 2020. - dire que [E] [O] était vendeur de bonne foi - en conséquence, limiter la condamnation de M [O] à la restitution du prix de vente du véhicule, soit 3.400,00 euros ; - débouter M [P] du surplus de ses demandes ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; - confirmer le jugement pour le surplus. - y ajoutant condamner M [P] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens d'appel. MM [S] et [W] [O] n'ont pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. MM [S] et [W] [O] régulièrement assignés en intervention forcés, auxquels ont été signifiées la copie du jugement, la déclaration d'appel les conclusions des parties, n'ont pas constitué avocat. L'assignation leur indique en outre que faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, ils s'exposent à ce qu'un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. 1- Sur la résolution de la vente pour vices cachés : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le principe de la résolution pour vices cachés affectant le véhicule, la restitution réciproque du véhicule et du prix ne sont pas contestés devant la cour. Seule demeure la demande en réparation des préjudices y afférents. Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il convient de reprendre la chronologie des faits : - le véhicule est soumis au contrôle technique le 9 mars 2020 : sont relevées cinq défaillances majeures (Garnitures ou plaquettes de freins : usure excessive ; Etat de la timonerie de direction : usure excessive des articulations ; Etat et fonctionnement ([Localité 11] stop) : source lumineuse défectueuse ou manquante ; Ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu ; Rotule de suspension : usure excessive) et trois mineures (Etat de la timonerie de direction : capuchon antipoussière endommagé ou détérioré ; Etat et fonctionnement (phare) : système de projection légèrement défectueux ; Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation). M [O] fait procéder aux réparations suivantes : - 10 mars 2020 : remplacement de quatre ampoules ; -11 mars 2020 : "révision" : vidange révision changement des filtres à air huile et carburant ; changement des plaquettes de frein arrière ; rénovation des optiques de phares- la paire-. Le véhicule est soumis au contrôle technique pour une contre visite le 5 mai 2020 et il est accepté. M [O] fait procéder à la réparation des défauts majeurs constatés sur le procès verbal du 9 mars 2020 le 26 mai 2020, il est procédé au remplacement de 2 rotules inférieures, la biellette de direction droite et la biellette de barre ARD. Le véhicule est vendu le 30 mai 2020. Lors de l'expertise les défauts majeurs relevés sur le procès verbal du 9 mars 2020 ne figurent pas parmi les désordres affectant le véhicule soumis à l'expert. Il en résulte que même si le procès verbal du 20 mai 2020 a pu être qualifié de procès verbal de complaisance, au jour de la vente les vices connus du vendeur étaient réparés, et ne demeuraient que les vices distincts des précédents dont l'expertise a établi qu'ils étaient cachés pour l'acquéreur comme pour le vendeur. Le vendeur était donc de bonne foi, et ne peut être tenu que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, soit la somme de 3.400,00 euros Le jugement est réformé en ce sens. 2- Sur la responsabilité du contrôleur technique : Issue d'une directive communautaire No77/143/CEE modifiée, la loi 89-469 du 10 juillet 1989 complétée par les décrets d'application du 15 avril 1991 no 91369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l'annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté en cause. La mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule Il ne saurait y avoir à la charge du centre de contrôle ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi. Il y a là un statut dérogatoire de responsabilité pour un opérateur économique, qui s'explique par le contexte particulier dans lequel il opère : Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l'arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d'effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule. Ce texte cantonne la mission du contrôleur à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés, l'objectif de cette réglementation étant de permettre la réalisation, à grande échelle, d'opérations de contenus identiques, simples et rapides.La responsabilité du contrôleur est incontestablement engagée s'il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais la spécificité de sa mission ne permet pas de lui appliquer un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation. En l'espèce : - aucun manquement du contrôleur technique ne peut lui être imputé dans son intervention du 9 mars 2020. - les réparations effectuées les 9 et 11 mars 2020 et décrites ci dessus ne réparaient pas les défauts majeurs relevés sur le procès verbal du 9 mars 2020. - le contrôle technique du 20 mai 2020 est intervenu sans que lesdits défauts majeurs n'aient été réparés - lesdits défauts majeurs ont été réparés le 25 mai 2020. Le contrôleur technique ne peut sérieusement soutenir que dans le contexte de la pandémie, il a commis une erreur de date. Il ne peut non plus soutenir que les travaux ont été facturés à une date postérieure à leur réalisation alors que la date du 25 mai est celle de la prise en charge du véhicule pour exécuter lesdites réparations. La faute du contrôleur technique est donc établie. Le préjudice résultant de cette faute pour l'acquéreur constitue une perte de chance de n'avoir pas acquis un véhicule exempt des défauts majeurs figurant sur le procès verbal du 9 mars 2020 et non réparés par les interventions des 9 et 11 mars. Or au jour de la vente le 30 mai 2020, lesdits défauts étaient réparés depuis le 25 mai. De sorte que l'acquéreur a effectivement acquis un véhicule exempt des défauts majeurs relevés le 9 mars et son préjudice n'est pas constitué. La demande de M [P] à l'encontre du contrôleur technique doit donc être rejetée et le jugement réformé en ce sens. 3- Sur les demandes accessoires : M [P] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.000,00 euros au bénéfice de Mme [A] [V] veuve [N] [O] et 800,00 euros au bénéfice de M [M] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que M [M] [J] a concouru avec M [G] [O], par la production d'un procès-verbal de constat inexact en date du 5 mai 2020, à la réalisation de l'entier dommage causé à M [K] [P] ; -condamné in solidum M [M] [J] avec M [G] [O] à payer à M [K] [P] les sommes de : - fixé dans leurs rapports, au titre de la contribution respective, la quote-part de M [G] [O] à 70% du montant total des condamnations ainsi prononcées et la quote-part de M [M] [J] à 30% du montant total de ces mêmes condamnations. L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Condamne Mme [A] [V] veuve [N] [O] et MM [S] et [W] [O] à payer à M [K] [P] la somme de 3.400,00 euros au titre du prix de vente du véhicule. Déboute M [K] [P] du surplus de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M [K] [P] à payer à Mme [A] [V] veuve [N] [O] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [K] [P] à payer à M [M] [J] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [K] [P] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:21.076Z.