Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 9 septembre 2026, n° 2024F00366
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LES FAITS : Un véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'une succession de cessions entre professionnels de l'automobile : La SAS GS AUTO 47 l'aurait acquis le 23 décembre 2021 auprès de Monsieur [I] [M], La SAS GS AUTO l'a cédé le 14 février 2022 à la SARL TB2S, laquelle l'a revendu à la SAS CABINET [H] pour la somme de 19 000 euros TTC, La SAS CABINET [H] l'a cédé le 16 février 2022 à la SAS [Y] [Localité 5] [G] pour la somme de 20.500 euros TIC La SAS [Y] [Localité 5] [G] l'a cédé le 23 mars 2022 à la SARL MVO ([C] VEHICULES OCCASIONS) pour la somme de 21 400 euros TTC, La SARL MVO l'a cédé le 30 mars 2022 à la SARL FACIL UTIL pour la somme de 21 588 euros TTC, La SARL FACIL UTIL a enfin cédé le véhicule le 10 juin 2022 à la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps. Le 9 août 2023, la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps a été informée par les services de police de [Localité 10] que ce véhicule avait été déclaré volé en Espagne, une plainte ayant été déposée par son propriétaire d'origine, la société de droit espagnol CONSTRUCCIONES RUMANCAN SL. Elle a restitué le véhicule aux services de police au mois d'août 2023. La SARL FACIL UTIL et la SARL MVO indiquent avoir, afin de préserver leurs relations commerciales, fourni gracieusement un véhicule de remplacement à la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps, ce dont il serait résulté un préjudice qu'elles ont d'abord évalué à titre provisoire, puis, dans leurs conclusions récapitulatives, à la somme de 29 472,83 euros, se décomposant comme suit : La somme de 540,03 euros pour la SARL FACIL UTIL La somme de 28 932,80 euros pour la SARL MVO. Elles ont sollicité de la SAS [Y] [Localité 5] [G] l'indemnisation de leur préjudice par courrier recommandé du 6 février 2024 ; ce que cette dernière a refusé par courrier du 12 mars 2024. LA PROCÉDURE : C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 signifié à personne habilitée, la SARL FACIL UTIL et la SARL MVO ont fait assigner la SAS [Y] [Localité 5] [G] devant le tribunal de commerce de Chambéry, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00366. Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 janvier 2025, la SARL FACIL UTIL a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL WRA représentée par Maître [K] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SAS [Y] [Localité 5] [G] a appelé en la cause son propre vendeur, la SAS CABINET [H], aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SAS CABINET [H] a assigné à son tour son propre fournisseur, la SARL TB2S, aux mêmes fins de garantie, cette instance étant enrôlée sous le numéro 2025F00125. Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry, il a été ordonné la jonction de cette instance avec l'instance principale, les deux affaires se sont poursuivies sous le numéro 2024F00366. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SARL TB2S a délivré une assignation à l'encontre de son propre fournisseur, la SAS GS AUTO 47, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00161 puis elle a été radiée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 13 juin 2024. L'affaire a ensuite été rétablie par ordonnance du président du 24 juillet 2025 sous le nouveau numéro de rôle 2025F00221puis par jugement en date du 21 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, cette instance a été radiée. Par ordonnance en date du 31 décembre 2025, le président du tribunal de commerce a ordonné le rétablissement de cette affaire sous le numéro 2025F0366 et par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 23 janvier 2026, elle a été jointe à l'instance enregistrée sous le numéro 2024F00366. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SARL TB2S a assigné Monsieur [I] [M], cette instance a été enrôlée sous le numéro 2025F00288, cette affaire a également était jointe à l'affaire 2024F00366 par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 19 décembre 2025. Ni la SAS GS AUTO 47 ni Monsieur [I] [M] n'ont constitué avocat et n'ont déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance. LES PRÉTENTIONS : Aux termes de leur assignation du 4 novembre 2024 et de leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 octobre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACIL UTIL, et la SARL MVO demandent au tribunal de : Vu les articles 1603, 1604 et 1625 du code civil et 814 et suivants du code de procédure civile, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] à verser à la SARL FACIL UTIL la somme de 540,03 euros correspondant au préjudice supporté par cette dernière du fait du défaut de délivrance du véhicule vendu, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] à verser à la SARL MVO la somme de 28 932,80 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi du fait du défaut de délivrance du véhicule vendu, Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] à verser à la SARL MVO et à la SARL FACIL UTIL chacune la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 16 juillet 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS [Y] LAIN [G] demande au tribunal de : Vu les articles 1603, 1604 et 1625 du code civil, DÉBOUTER à titre principal la SARL MVO et SARL FACIL UTIL de leurs demandes dirigées contre la SAS [Y] [Localité 5] [G], Subsidiairement, si le tribunal estimait que la SAS [Y] LAIN [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme, CONDAMNER la SAS CABINET [H] à relever et garantir la SAS [Y] [Localité 5] [G] de toute condamnation prononcée à son encontre, DEBOUTER la SARL MVO de ses demandes dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, DEBOUTER la SARL FACIL UTIL de ses demandes au titre des frais accessoires et toute autre demande, CONDAMNER les sociétés SARL MVO et SARL FACIL UTIL ou toute autre partie succombant à payer à la SAS [Y] [Localité 5] [G] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, DÉBOUTER la SAS CABINET [H] de sa demande tendant à voir la SAS [Y] [Localité 5] [G] condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS CABINET [H] demande au tribunal de : Vu les articles 1603 et suivants du code civil, DÉBOUTER la SAS [Y] [Localité 5] [G] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS CABINET [H], DONNER ACTE à la SAS CABINET [H] de ce qu'il a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la SARL TB2S dont la procédure a été enregistrée sous le n° RG 2025 F 00125, PRONONCER la jonction de la présente instance avec ladite instance en intervention forcée pendante devant le tribunal de commerce de céans sous le n° RG 2025 F 00125, CONDAMNER la SAS [Y] [Localité 5] [G] à payer à SAS CABINET [H] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 reçues au greffe le 4 décembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL TB2S demande au tribunal, au visa des articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile et 1603 et suivants du code civil, de : DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel en cause de la SAS GS AUTO 47 enrôlé sous le n° 2025F00221, DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel en cause de Monsieur [I] [M] enrôlé sous le n° 2025F00288, ORDONNER la jonction des trois instances n° 2024F00366, n° 2025F00221 et n° 2025F00288, RENVOYER l'affaire à la mise en état, Subsidiairement, REJETER toutes demandes, fins ou prétentions qui viendraient à mettre directement ou indirectement à la charge de la SARL TB2S une quelconque somme, CONDAMNER la SAS GS AUTO 47, Monsieur [I] [M] ou qui mieux le devra à garantir la SARL TB2S de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état, CONDAMNER la SAS GS AUTO 47, Monsieur [I] [M] ou qui mieux le devra à payer à la SARL TB2S la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS : Pour l'exposé des moyens des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se rapporter à leurs écritures visées ci-avant.
Motifs
DISCUSSION: L'ensemble de ces éléments conduit le tribunal à analyser, d'une part, la réalité du défaut de délivrance conforme résultant de la dépossession du véhicule et, d'autre part, l'étendue du préjudice effectivement démontré par chacune des demanderesses. Sur la recevabilité des appels en cause Il convient de donner acte à la SAS CABINET [H] de son appel en cause dirigé contre la SARL TB2S, cette dernière étant son propre vendeur, ce qui suffit à caractériser le droit d'agir contre elle à titre principal au sens de l'article 331 alinéa 1er du code de procédure civile. Il en va de même de l'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de la SAS GS AUTO 47, son propre fournisseur, également recevable sur le fondement de l'article 331 alinéa 1 er précité. L'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de M. [I] [M] appelle en revanche une analyse distincte, la SARL TB2S ne justifiant d'aucun lien contractuel direct avec lui. Il n'en demeure pas moins que la SARL TB2S justifie d'un intérêt légitime à voir la présente décision rendue commune et opposable à celui qui est présenté par les pièces produites comme l'auteur de la cession initiale du véhicule litigieux. Cette circonstance suffit à rendre son appel en cause recevable sur le fondement de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, sans préjudice de l'examen, ci-après, du bien-fondé de la demande de condamnation formée à son encontre à titre principal. Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et la contestation du vol L'article 1604 du code civil impose au vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues, permettant à l'acquéreur d'en avoir la jouissance paisible et utile. Il ressort des éléments de la procédure pénale produite aux débats que le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'un vol déclaré en Espagne le 3 janvier 2022 au préjudice de la société CONSTRUCCIONES RUMANCAN SL, circonstance qui a conduit à sa restitution aux services de police et à la dépossession de son dernier détenteur. Le classement sans suite pour auteur inconnu met fin aux poursuites pénales en l'absence d'identification de l'auteur, mais il ne suffit pas, en lui-même, à contredire les éléments matériels versés aux débats établissant que le véhicule litigieux avait été déclaré volé et ne pouvait être utilement transmis comme un bien librement négociable. La SAS CABINET [H] fait valoir qu'aucun élément ne démontrerait que le véhicule était déjà volé à la date de sa propre cession du véhicule à la SAS [Y] [Localité 5] [G], constatée le 8 mars 2022 et déclarée le 6 avril 2022. Ce moyen ne peut cependant prospérer dès lors que le vol a été déclaré dès le 3 janvier 2022, soit antérieurement à l'ensemble des cessions successives intervenues à compter du mois de février 2022, en ce compris celle consentie par la SAS CABINET [H] elle-même. La restitution contrainte du véhicule aux services de police au mois d'août 2023 a privé l'acquéreur de la jouissance paisible et durable du bien vendu. Elle caractérise ainsi un défaut essentiel de délivrance conforme imputable au vendeur dans la chaîne contractuelle concernée. Sur l'inopposabilité de la clause d'exonération de garantie Si les clauses limitatives ou exclusives de garantie peuvent être stipulées entre professionnels, notamment pour encadrer certaines défaillances techniques ou certains vices de la chose, elles ne peuvent priver l'acquéreur du droit d'invoquer l'inexécution de l'obligation essentielle de délivrance conforme. La remise d'un véhicule déclaré volé, assorti d'une immatriculation et d'une carte grise dont la régularité est contestée au regard des éléments de la procédure pénale, constitue un manquement à l'obligation essentielle de délivrer une chose juridiquement disponible et susceptible d'une jouissance paisible. Une telle obligation touchant à la substance même du contrat de vente, la clause d'exonération de garantie invoquée par la SAS [Y] [Localité 5] [G] — rédigée en des termes cantonnés à l'état matériel et mécanique du véhicule (garantie nationale, contrôle de sécurité, kilométrage) — ne saurait y faire obstacle. Sur l'évaluation et la réparation des préjudices subis En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge doit statuer dans la limite des prétentions formulées par les parties et ne peut allouer plus ou autre chose que ce qui est réclamé. La SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], ès qualités, a limité sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SAS [Y] [Localité 5] [G] à la somme de 540,03 euros TTC au titre des frais accessoires qu'elle a supportés. L'analyse des factures versées aux débats corrobore cette demande, dès lors qu'elles établissent la réalité et le montant des frais accessoires demeurés à la charge de la SARL FACIL UTIL. Il convient en conséquence d'allouer cette somme de 540,03 euros TTC à la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], ès qualités. La SARL MVO n'a supporté aucune charge financière effective au titre de la fourniture du véhicule de remplacement qu'elle a revendu à la SARL FACIL UTIL en date du 29 août 2023 pour la somme de 24 600,00 euros TTC comme en atteste sa facture n° 8398 versée aux débats. En, conséquence, en l'absence de dépense demeurée à sa charge ou d'autre préjudice propre justifié, la demande indemnitaire de la SARL MVO ne peut prospérer. Sur les appels en garantie successifs Chaque vendeur professionnel répondant envers son propre acquéreur du défaut de délivrance conforme affectant le véhicule transmis, la SAS CABINET [H] doit relever et garantir la SAS [Y] [Localité 5] [G] des condamnations prononcées contre elle au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles. La SARL TB2S doit relever et garantir la SAS CABINET [H] des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles. La SAS GS AUTO 47 doit relever et garantir la SARL TB2S des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles. Sur la demande formulée à l'encontre de M. [I] [M] En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit aux demandes formées contre une partie non comparante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. Le certificat de cession produit ne comportant pas la signature de M. [I] [M], sa qualité de vendeur contractuel n'est pas établie, de sorte qu'il convient de débouter la SARL TB2S tant de son appel en garantie que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tous deux dirigés à son encontre. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS [Y] [Localité 5] [G], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la SELARL WRA représentée par Maître [K] [O] ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS GS AUTO 47 sera condamnée à payer à la SARL TB2S la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MVO sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront répercutées le long de la chaîne de garantie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACIL UTIL, Déclare recevable l'appel en cause formé par la SAS CABINET [H] à l'encontre de la SARL TB2S, Déclare recevable l'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de la SAS GS AUTO 47, Déclare recevable l'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de M. [I] [M], Dit que la clause d'exonération de garantie invoquée par la SAS [Y] LAIN [G] est inopposable au manquement à l'obligation de délivrance conforme retenu par le tribunal, Condamne la SAS [Y] [Localité 5] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACIL UTIL : * la somme de 540,03 euros, montant principal au titre du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme, * la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL MVO de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CABINET [H] à relever et garantir intégralement la SAS [Y] [Localité 5] [G] des condamnations prononcées contre elle au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles, Condamne la SARL TB2S à relever et garantir intégralement la SAS CABINET [H] des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles, Condamne la SAS GS AUTO 47 à relever et garantir intégralement la SARL TB2S des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles, Condamne la SAS GS AUTO 47 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL TB2S la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL TB2S de son appel en garantie formé à l'encontre de M. [I] [M], Déboute la SARL TB2S de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [I] [M], Condamne la SAS [Y] [Localité 5] [G] aux dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 161,59 euros TTC avec TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY Jugement du 9 septembre 2026 Références : 2024F00366 ENTRE : 1/ SELARL WRA représentée par Maître [K] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACIL UTIL [Adresse 1] [Localité 1] 2/ SARL [C] VEHICULES OCCASIONS (MVO) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Toutes deux représentées par [Z] [U] ([Localité 3]) ayant comme correspondante Me Audrey BOLLONJEON ([Localité 4]) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS [Y] [Localité 5] [G] [Adresse 3] Représentée par Me Christophe THILL ([Localité 6]) 2/ SAS CABINET [H] [Adresse 4] Représentée par Me Jean-Baptiste ROZES ([Localité 7]) ayant comme correspondant Me [B] [V] ([Localité 4]) 3/ SARL TB2S [Adresse 5] Représentée par Me [Y]-[Localité 8] MEDINA ([Localité 9]) 4/ Monsieur [I] [M] [Adresse 6] ESPAGNE Non représenté 5/ SAS GS AUTO 47 [Adresse 7] Non représentée PARTIES EN DÉFENSE , d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE ET SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [L] [W] Date d'audience publique des débats : 3 juin 2026 Formation du délibéré : M. [L] [W] Mme [T] [S] Mme [A] [Q] Date de prononcé (1) : 9 septembre 2026 Président signataire ayant dirigé les débats : M. [L] [W] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile). LES FAITS : Un véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'une succession de cessions entre professionnels de l'automobile : La SAS GS AUTO 47 l'aurait acquis le 23 décembre 2021 auprès de Monsieur [I] [M], La SAS GS AUTO l'a cédé le 14 février 2022 à la SARL TB2S, laquelle l'a revendu à la SAS CABINET [H] pour la somme de 19 000 euros TTC, La SAS CABINET [H] l'a cédé le 16 février 2022 à la SAS [Y] [Localité 5] [G] pour la somme de 20.500 euros TIC La SAS [Y] [Localité 5] [G] l'a cédé le 23 mars 2022 à la SARL MVO ([C] VEHICULES OCCASIONS) pour la somme de 21 400 euros TTC, La SARL MVO l'a cédé le 30 mars 2022 à la SARL FACIL UTIL pour la somme de 21 588 euros TTC, La SARL FACIL UTIL a enfin cédé le véhicule le 10 juin 2022 à la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps. Le 9 août 2023, la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps a été informée par les services de police de [Localité 10] que ce véhicule avait été déclaré volé en Espagne, une plainte ayant été déposée par son propriétaire d'origine, la société de droit espagnol CONSTRUCCIONES RUMANCAN SL. Elle a restitué le véhicule aux services de police au mois d'août 2023. La SARL FACIL UTIL et la SARL MVO indiquent avoir, afin de préserver leurs relations commerciales, fourni gracieusement un véhicule de remplacement à la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps, ce dont il serait résulté un préjudice qu'elles ont d'abord évalué à titre provisoire, puis, dans leurs conclusions récapitulatives, à la somme de 29 472,83 euros, se décomposant comme suit : La somme de 540,03 euros pour la SARL FACIL UTIL La somme de 28 932,80 euros pour la SARL MVO. Elles ont sollicité de la SAS [Y] [Localité 5] [G] l'indemnisation de leur préjudice par courrier recommandé du 6 février 2024 ; ce que cette dernière a refusé par courrier du 12 mars 2024. LA PROCÉDURE : C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 signifié à personne habilitée, la SARL FACIL UTIL et la SARL MVO ont fait assigner la SAS [Y] [Localité 5] [G] devant le tribunal de commerce de Chambéry, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00366. Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 janvier 2025, la SARL FACIL UTIL a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL WRA représentée par Maître [K] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SAS [Y] [Localité 5] [G] a appelé en la cause son propre vendeur, la SAS CABINET [H], aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SAS CABINET [H] a assigné à son tour son propre fournisseur, la SARL TB2S, aux mêmes fins de garantie, cette instance étant enrôlée sous le numéro 2025F00125. Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry, il a été ordonné la jonction de cette instance avec l'instance principale, les deux affaires se sont poursuivies sous le numéro 2024F00366. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SARL TB2S a délivré une assignation à l'encontre de son propre fournisseur, la SAS GS AUTO 47, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00161 puis elle a été radiée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 13 juin 2024. L'affaire a ensuite été rétablie par ordonnance du président du 24 juillet 2025 sous le nouveau numéro de rôle 2025F00221puis par jugement en date du 21 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, cette instance a été radiée. Par ordonnance en date du 31 décembre 2025, le président du tribunal de commerce a ordonné le rétablissement de cette affaire sous le numéro 2025F0366 et par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 23 janvier 2026, elle a été jointe à l'instance enregistrée sous le numéro 2024F00366. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SARL TB2S a assigné Monsieur [I] [M], cette instance a été enrôlée sous le numéro 2025F00288, cette affaire a également était jointe à l'affaire 2024F00366 par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 19 décembre 2025. Ni la SAS GS AUTO 47 ni Monsieur [I] [M] n'ont constitué avocat et n'ont déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance. LES PRÉTENTIONS : Aux termes de leur assignation du 4 novembre 2024 et de leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 octobre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACIL UTIL, et la SARL MVO demandent au tribunal de : Vu les articles 1603, 1604 et 1625 du code civil et 814 et suivants du code de procédure civile, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] à verser à la SARL FACIL UTIL la somme de 540,03 euros correspondant au préjudice supporté par cette dernière du fait du défaut de délivrance du véhicule vendu, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] à verser à la SARL MVO la somme de 28 932,80 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi du fait du défaut de délivrance du véhicule vendu, Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] à verser à la SARL MVO et à la SARL FACIL UTIL chacune la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [Y] [Localité 5] [G] aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 16 juillet 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS [Y] LAIN [G] demande au tribunal de : Vu les articles 1603, 1604 et 1625 du code civil, DÉBOUTER à titre principal la SARL MVO et SARL FACIL UTIL de leurs demandes dirigées contre la SAS [Y] [Localité 5] [G], Subsidiairement, si le tribunal estimait que la SAS [Y] LAIN [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme, CONDAMNER la SAS CABINET [H] à relever et garantir la SAS [Y] [Localité 5] [G] de toute condamnation prononcée à son encontre, DEBOUTER la SARL MVO de ses demandes dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, DEBOUTER la SARL FACIL UTIL de ses demandes au titre des frais accessoires et toute autre demande, CONDAMNER les sociétés SARL MVO et SARL FACIL UTIL ou toute autre partie succombant à payer à la SAS [Y] [Localité 5] [G] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, DÉBOUTER la SAS CABINET [H] de sa demande tendant à voir la SAS [Y] [Localité 5] [G] condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS CABINET [H] demande au tribunal de : Vu les articles 1603 et suivants du code civil, DÉBOUTER la SAS [Y] [Localité 5] [G] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS CABINET [H], DONNER ACTE à la SAS CABINET [H] de ce qu'il a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la SARL TB2S dont la procédure a été enregistrée sous le n° RG 2025 F 00125, PRONONCER la jonction de la présente instance avec ladite instance en intervention forcée pendante devant le tribunal de commerce de céans sous le n° RG 2025 F 00125, CONDAMNER la SAS [Y] [Localité 5] [G] à payer à SAS CABINET [H] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 reçues au greffe le 4 décembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL TB2S demande au tribunal, au visa des articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile et 1603 et suivants du code civil, de : DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel en cause de la SAS GS AUTO 47 enrôlé sous le n° 2025F00221, DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel en cause de Monsieur [I] [M] enrôlé sous le n° 2025F00288, ORDONNER la jonction des trois instances n° 2024F00366, n° 2025F00221 et n° 2025F00288, RENVOYER l'affaire à la mise en état, Subsidiairement, REJETER toutes demandes, fins ou prétentions qui viendraient à mettre directement ou indirectement à la charge de la SARL TB2S une quelconque somme, CONDAMNER la SAS GS AUTO 47, Monsieur [I] [M] ou qui mieux le devra à garantir la SARL TB2S de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état, CONDAMNER la SAS GS AUTO 47, Monsieur [I] [M] ou qui mieux le devra à payer à la SARL TB2S la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS : Pour l'exposé des moyens des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se rapporter à leurs écritures visées ci-avant. DISCUSSION: L'ensemble de ces éléments conduit le tribunal à analyser, d'une part, la réalité du défaut de délivrance conforme résultant de la dépossession du véhicule et, d'autre part, l'étendue du préjudice effectivement démontré par chacune des demanderesses. Sur la recevabilité des appels en cause Il convient de donner acte à la SAS CABINET [H] de son appel en cause dirigé contre la SARL TB2S, cette dernière étant son propre vendeur, ce qui suffit à caractériser le droit d'agir contre elle à titre principal au sens de l'article 331 alinéa 1er du code de procédure civile. Il en va de même de l'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de la SAS GS AUTO 47, son propre fournisseur, également recevable sur le fondement de l'article 331 alinéa 1 er précité. L'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de M. [I] [M] appelle en revanche une analyse distincte, la SARL TB2S ne justifiant d'aucun lien contractuel direct avec lui. Il n'en demeure pas moins que la SARL TB2S justifie d'un intérêt légitime à voir la présente décision rendue commune et opposable à celui qui est présenté par les pièces produites comme l'auteur de la cession initiale du véhicule litigieux. Cette circonstance suffit à rendre son appel en cause recevable sur le fondement de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, sans préjudice de l'examen, ci-après, du bien-fondé de la demande de condamnation formée à son encontre à titre principal. Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et la contestation du vol L'article 1604 du code civil impose au vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues, permettant à l'acquéreur d'en avoir la jouissance paisible et utile. Il ressort des éléments de la procédure pénale produite aux débats que le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'un vol déclaré en Espagne le 3 janvier 2022 au préjudice de la société CONSTRUCCIONES RUMANCAN SL, circonstance qui a conduit à sa restitution aux services de police et à la dépossession de son dernier détenteur. Le classement sans suite pour auteur inconnu met fin aux poursuites pénales en l'absence d'identification de l'auteur, mais il ne suffit pas, en lui-même, à contredire les éléments matériels versés aux débats établissant que le véhicule litigieux avait été déclaré volé et ne pouvait être utilement transmis comme un bien librement négociable. La SAS CABINET [H] fait valoir qu'aucun élément ne démontrerait que le véhicule était déjà volé à la date de sa propre cession du véhicule à la SAS [Y] [Localité 5] [G], constatée le 8 mars 2022 et déclarée le 6 avril 2022. Ce moyen ne peut cependant prospérer dès lors que le vol a été déclaré dès le 3 janvier 2022, soit antérieurement à l'ensemble des cessions successives intervenues à compter du mois de février 2022, en ce compris celle consentie par la SAS CABINET [H] elle-même. La restitution contrainte du véhicule aux services de police au mois d'août 2023 a privé l'acquéreur de la jouissance paisible et durable du bien vendu. Elle caractérise ainsi un défaut essentiel de délivrance conforme imputable au vendeur dans la chaîne contractuelle concernée. Sur l'inopposabilité de la clause d'exonération de garantie Si les clauses limitatives ou exclusives de garantie peuvent être stipulées entre professionnels, notamment pour encadrer certaines défaillances techniques ou certains vices de la chose, elles ne peuvent priver l'acquéreur du droit d'invoquer l'inexécution de l'obligation essentielle de délivrance conforme. La remise d'un véhicule déclaré volé, assorti d'une immatriculation et d'une carte grise dont la régularité est contestée au regard des éléments de la procédure pénale, constitue un manquement à l'obligation essentielle de délivrer une chose juridiquement disponible et susceptible d'une jouissance paisible. Une telle obligation touchant à la substance même du contrat de vente, la clause d'exonération de garantie invoquée par la SAS [Y] [Localité 5] [G] — rédigée en des termes cantonnés à l'état matériel et mécanique du véhicule (garantie nationale, contrôle de sécurité, kilométrage) — ne saurait y faire obstacle. Sur l'évaluation et la réparation des préjudices subis En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge doit statuer dans la limite des prétentions formulées par les parties et ne peut allouer plus ou autre chose que ce qui est réclamé. La SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], ès qualités, a limité sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SAS [Y] [Localité 5] [G] à la somme de 540,03 euros TTC au titre des frais accessoires qu'elle a supportés. L'analyse des factures versées aux débats corrobore cette demande, dès lors qu'elles établissent la réalité et le montant des frais accessoires demeurés à la charge de la SARL FACIL UTIL. Il convient en conséquence d'allouer cette somme de 540,03 euros TTC à la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], ès qualités. La SARL MVO n'a supporté aucune charge financière effective au titre de la fourniture du véhicule de remplacement qu'elle a revendu à la SARL FACIL UTIL en date du 29 août 2023 pour la somme de 24 600,00 euros TTC comme en atteste sa facture n° 8398 versée aux débats. En, conséquence, en l'absence de dépense demeurée à sa charge ou d'autre préjudice propre justifié, la demande indemnitaire de la SARL MVO ne peut prospérer. Sur les appels en garantie successifs Chaque vendeur professionnel répondant envers son propre acquéreur du défaut de délivrance conforme affectant le véhicule transmis, la SAS CABINET [H] doit relever et garantir la SAS [Y] [Localité 5] [G] des condamnations prononcées contre elle au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles. La SARL TB2S doit relever et garantir la SAS CABINET [H] des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles. La SAS GS AUTO 47 doit relever et garantir la SARL TB2S des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles. Sur la demande formulée à l'encontre de M. [I] [M] En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit aux demandes formées contre une partie non comparante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. Le certificat de cession produit ne comportant pas la signature de M. [I] [M], sa qualité de vendeur contractuel n'est pas établie, de sorte qu'il convient de débouter la SARL TB2S tant de son appel en garantie que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tous deux dirigés à son encontre. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS [Y] [Localité 5] [G], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la SELARL WRA représentée par Maître [K] [O] ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS GS AUTO 47 sera condamnée à payer à la SARL TB2S la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MVO sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront répercutées le long de la chaîne de garantie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACIL UTIL, Déclare recevable l'appel en cause formé par la SAS CABINET [H] à l'encontre de la SARL TB2S, Déclare recevable l'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de la SAS GS AUTO 47, Déclare recevable l'appel en cause formé par la SARL TB2S à l'encontre de M. [I] [M], Dit que la clause d'exonération de garantie invoquée par la SAS [Y] LAIN [G] est inopposable au manquement à l'obligation de délivrance conforme retenu par le tribunal, Condamne la SAS [Y] [Localité 5] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL WRA, représentée par Maître [K] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACIL UTIL : * la somme de 540,03 euros, montant principal au titre du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme, * la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL MVO de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CABINET [H] à relever et garantir intégralement la SAS [Y] [Localité 5] [G] des condamnations prononcées contre elle au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles, Condamne la SARL TB2S à relever et garantir intégralement la SAS CABINET [H] des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles, Condamne la SAS GS AUTO 47 à relever et garantir intégralement la SARL TB2S des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre du principal, des dépens et des frais irrépétibles, Condamne la SAS GS AUTO 47 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL TB2S la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL TB2S de son appel en garantie formé à l'encontre de M. [I] [M], Déboute la SARL TB2S de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [I] [M], Condamne la SAS [Y] [Localité 5] [G] aux dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 161,59 euros TTC avec TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 66, code de procedure civile 325, code civil 1603, code civil 1625). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code de procedure civile 66, code de procedure civile 325, code civil 1603, code civil 1625
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00270
en commun : code civil 1603, code civil 1625
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000925
en commun : code civil 1603, code civil 1625
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1603, code civil 1625
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07032
en commun : code civil 1603, code civil 1625
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2023007024
en commun : code civil 1603, code civil 1625
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05802
en commun : code civil 1603, code civil 1625
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03936
en commun : code civil 1603, code civil 1625
Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:06:17.014Z.