Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/12718
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture datée du 11 août 2023, Mme [Y] [V] épouse [R] a acquis auprès de la S.A.S. AUTO 252 exerçant sous l'enseigne ACHILLE AUTO (ci-après ''la société AUTO 252'' ou ''la société venderesse'') un véhicule d'occasion FORD Fiesta Trend immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 20 novembre 2008 et indiqué comme affichant 101.680 kilomètres au compteur non-garantis, moyennant un prix de vente de 5.380 euros T.T.C., participation aux frais d’entretien mécanique du véhicule d’un montant de 390 euros incluse. La facture faisait état d’une garantie ‘moteur-boîte-pont’ d’une durée de trois mois ou 5.000 kilomètres et indiquait, par ailleurs, que la révision du véhicule cédé avait été effectuée au sein de l’atelier de la société venderesse et qu’à cette occasion, avait été effectués, la vidange, le changement des filtres à huile et à air, des bougies d’allumage, du kit de distribution avec pompe à eau ainsi que des pneus avant. Se plaignant rapidement de fuites d’huile, Mme [R] a consulté la SASU GARAGE MALABRE, laquelle a, le 11 janvier 2024, constaté l’absence du bouchon de pige au niveau du bloc moteur et préconisé le démontage et la vérification des coussinets de bielles et du turbo pour vérification de leur état. En considération de ces éléments, Mme [R] a fait appel à sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet IDEA d’[Localité 4] aux fins d’expertise amiable du véhicule. L'expert amiable a déposé son rapport définitif d'expertise le 10 juin 2024. Sur la base de ces éléments, Mme [R] (ci-après ''l'acquéreuse'') a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la société AUTO 252 le 19 juin 2024 une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure d’avoir à prendre en charge les réparations et à l’indemniser de son préjudice de jouissance et des frais de gardiennage du véhicule et ce, sous quinzaine. Suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 septembre 2024, elle a sollicité l’annulation de la vente et a mis la société venderesse en demeure de procéder, sous quinzaine, à la restitution du prix de vente ainsi qu’au paiement des frais de gardiennage. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Mme [R] a, par exploit daté du 25 octobre 2024, assigné la S.A.S. AUTO 252 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente et de dommages et intérêts. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [R] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de: - Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, - En conséquence, condamner la SAS AUTO 252 à lui payer la somme totale de 19.744 euros, décomposée comme suit : • au titre de la restitution du prix : 5.380 €, • au titre de la privation de jouissance : provisoirement arrêtée à juillet 2025 : 8.700 €, au-delà : mémoire, • frais du gardiennage : provisoirement arrêté à août 2024 : 5.664 € - Subsidiairement, condamner la SAS AUTO 252 à lui payer la somme totale de 18.233,89 euros, décomposée comme suit : • devis de réparation : 3.869,89 € • au titre de la privation de jouissance : provisoirement arrêtée à juillet 2025 : 8.700 €, au-delà : mémoire, • frais du gardiennage : provisoirement arrêté à août 2024 : 5.664 € - Condamner la SAS AUTO 252 au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la société AUTO 252 demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] [V], épouse [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, - condamner Mme [Y] [V] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [V], épouse [R] à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, Mme [R] verse, tout d’abord, aux débats un devis établi par la SASU GARAGE MALABRE le 11 janvier 2024, soit cinq mois après l’acquisition et 4.286 kilomètres parcourus, aux termes duquel il est indiqué que le bouchon de pige vilebrequin au niveau du bloc moteur du véhicule est manquant, cause de la fuite d’huile constatée (pièce n°2). L’existence de dégâts moteur suite à cette perte d’huile ne pouvant être déterminée sans démontage, le garage précise au devis qu’en cas de non-endommagement du turbo et des coussinets de bielles, seuls ces derniers devraient être remplacés et que, dans le cas contraire, il devrait être procédé à une ouverture moteur. Une vidange était également soulignée comme étant à prévoir. Le rapport d’expertise établi par le cabinet IDEA [Localité 4] suite à deux réunions d’examen du véhicule, dont la seconde en présence de l’expert-conseil de la société AUTO 252, confirme les constatations et l’analyse du GARAGE MALABRE quant à l’absence de bouchon de pige de calage de la distribution, à la présence importante d’huile en soubassement du véhicule ainsi qu’à la nécessité de procéder au remplacement des coussinets de bielles déposés aux fins de vérification de leur état, quand bien même aucun endommagement n’a été constaté sur ces derniers, ce que l’expert a pu établir (pièce n°4 demanderesse). Il est ainsi conclu, au titre des réparations, au remplacement des coussinets de bielles et des vis de chapeaux, à la vidange d’huile moteur ainsi qu’au remplacement du filtre. Le rapport d’expertise établi, dans le même temps, par l’expert-conseil de la société AUTO 252, le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES, confirme en tous points ces conclusions, préconisant pareillement, au titre des réparations, le remplacement des coussinets de bielles (pièce n°2 défenderesse). Quant à la perte du bouchon de pige de calage de distribution, le cabinet IDEA [Localité 4] estime qu’elle remonte à sa dépose, lors du remplacement de la courroie de distribution réalisé antérieurement à la cession par la société venderesse elle-même, ainsi qu’il résulte de la facture du 11 août 2023 (pièce n°1 demanderesse). S’il ne se prononce pas précisément sur l’origine de l’absence dudit bouchon, l’expert conseil de la société AUTO 252 confirme que ce désordre est imputable à ladite société. Ces éléments permettent ainsi de retenir que le vice dont est affecté le véhicule existait au jour de la transaction. Par ailleurs, si la société défenderesse soutient que ledit vice n’est pas suffisamment important pour entraîner application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, au regard de la simplicité des travaux de réparations à réaliser, le tribunal entend toutefois relever que, dans l’attente des travaux, le véhicule nécessite d’être immobilisé pour préserver l’intégrité de son moteur, organe essentiel, ainsi qu’il ressort tant du rapport d’expertise IDEA Annecy que du devis établi initialement par le GARAGE MALABRE, lequel indiquait ne pas pouvoir « prendre le risque de redémarrer le véhicule dans ces conditions » (pièces n°4 et 2 demanderesse). L’impropriété à son usage du véhicule est, ainsi, parfaitement établie. La société AUTO 252 tient, à cet égard, à faire observer que le véhicule n’avait pas vocation à rester immobilisé et que, s’il l’est à ce jour demeuré ce n’est qu’en raison du refus des travaux par l’acquéreuse, tandis qu’elle avait, pour sa part, accepté d’en assumer la charge financière et fait adresser au garage dépositaire les pièces nécessaires aux travaux. Cette argumentation est néanmoins inopérante à dégager la société défenderesse de son obligation à garantie des vices cachés alors qu’en tout état de cause, au sens de l’article 1644 du Code civil, l’acquéreur a toujours le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix plutôt que de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et ce, sans qu'il ait à en justifier. Au surplus, s’il est établi et non-contesté que la société AUTO 252 a commandé et fait remettre à la société GARAGE MALABRE des coussinets de bielles aux fins de réparation du véhicule (pièces n°1 et 2 défenderesse), il ressort d’un courriel dudit garage daté du 12 août 2024 que les pièces reçues ne correspondent pas au modèle du véhicule objet du litige (pièce n°7 demanderesse). L’absence de réparation du véhicule ne saurait, dans ces conditions, être imputée à Mme [R], laquelle réclamait d’ailleurs toujours cette solution en juin 2024 et justifie n’y avoir renoncé qu’en septembre 2024, suite à lettre de mise en demeure infructueuse (pièces n°6 et 8). Enfin, si aucun des deux experts amiables ne s’est expressément prononcé sur ce point, il n’est ni discuté ni discutable que le désordre présenté par le véhicule n’était pas apparent pour un non-professionnel. Les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil étant, dès lors, pleinement réunies, Mme [R] est parfaitement fondée à engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société AUTO 252. Sur les conséquences de la garantie au titre des vices cachés Sur l'action rédhibitoire et la demande de restitution du prix d'acquisition Ainsi que précédemment rappelé, l'article 1644 du Code civil dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier. Au sens de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il en découle qu'en cas de vente d'un véhicule, sa résolution consiste dans l'anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion. En l'espèce, Mme [Y] [V] épouse [R] a fait le choix de la résolution de la vente du véhicule litigieux. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 1]. La société AUTO 252 sera, ainsi, condamnée à restituer à Mme [R] la somme de 5.380 euros correspondant au prix d’achat, laquelle devra, en contrepartie lui restituer le véhicule. Sur les demandes indemnitaires En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente. En l'espèce, il est constant et non-contesté que la société AUTO 252 est un professionnel de la vente de véhicules. Elle est donc présumée avoir connu les vices de la chose, présomption qui ne saurait être renversée, s'agissant, de jurisprudence constante, d'une présomption irréfragable fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, et qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. La société venderesse est, par conséquent, tenue de réparer l'intégralité des dommages subis par Mme [R]. - Sur les frais de gardiennage En l'espèce, Mme [R] sollicite indemnisation par la société venderesse des frais de gardiennage facturés par le GARAGE MALABRE à hauteur de 5.664 euros T.T.C., soit 20 euros par jour pour une durée de 236 jours, suivant devis daté du 11 janvier 2024 (pièce n°9 demanderesse). La société AUTO 252 s’oppose à cette demande, soutenant que Mme [R] a participé à la réalisation de ce préjudice, en refusant que les réparations soient effectuées sur le véhicule. Cependant, ainsi qu’il a été dit, il n’est rapporté la preuve d’aucune résistance fautive de Mme [R], laquelle a, au demeurant, sollicité à plusieurs reprises qu’une solution amiable soit trouvée. La société AUTO 252 doit, ainsi, l’indemniser des frais de gardiennage du véhicule immobilisé en raison du vice caché l’affectant et dont la vente est résolue. Mme [R] justifie du montant facturé par le GARAGE MALABRE, lequel n’est, au demeurant pas critiqué par les experts amiables. La société AUTO 252 sera ainsi condamnée à lui verser le montant réclamé à ce titre, soit la somme de 5.664 euros arrêtée au mois d’août 2024 (inclus). - Sur le préjudice de jouissance Mme [R] sollicite, en outre, d'être indemnisée de son préjudice de jouissance à hauteur de 15 euros par jour à compter du mois de janvier 2024, soit la somme de 8.700 euros arrêtée au mois de juillet 2025 (soit 580 jours), étant rappelé, s’agissant de l’indemnisation dudit préjudice au-delà de cette date, qu’une prétention intitulée “MEMOIRE” ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridiction. La société AUTO 252 conclut au rejet de la demande, qu’il estime non-justifiée par des éléments factuels. Elle souligne, de surcroît, que ce type de préjudice est généralement indemnisé à hauteur de 1/1000ème du prix d’achat par jour. Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule est immobilisé depuis le 11 janvier 2024 (pièce n°2 demanderesse), ce qui revient à 568 jours d’immobilisation au 31 juillet 2015. S'il n’apparaît pas contestable que l'acquéreuse a été contrainte de se réorganiser suite à la défaillance de son véhicule forcé à l’immobilisation en l'absence de travaux de remise en état afin d’en préserver l’organe principal, caractérisant ainsi un préjudice de jouissance, la demanderesse n'explique pas davantage qu'elle justifie de l'usage qu'elle faisait du véhicule litigieux avant son immobilisation et de l'impact concret que l'impossibilité d'utiliser celui-ci a eu sur l'organisation de son quotidien. Dans ces conditions et en l’état des contestations adverses, le préjudice de jouissance de Mme [R] sera évalué à 1/1000e du prix d’achat du véhicule, soit 5,38 euros par jour. La société AUTO 252 sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3.055,84 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la société AUTO 252, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée. L’équité commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Mme [R] qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non-compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 août 2023 entre Mme [Y] [V] épouse [R] et la S.A.S. AUTO 252 exerçant sous l’enseigne ACHILLE AUTO et portant sur le véhicule FORD Fiesta Trend immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 à payer à Mme [Y] [V] épouse [R] la somme de 5.380 euros en restitution du prix de vente ; Ordonne la restitution du véhicule FORD Fiesta Trend immatriculé [Immatriculation 1] à la S.A.S. AUTO 252, à charge pour cette dernière de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l'endroit où il se trouve, dans l'état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ; Précise que la restitution du prix d'achat n'est pas conditionnée à la restitution préalable du véhicule ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 à payer à Mme [Y] [V] épouse [R] les sommes suivantes : - 5.664 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au mois d’août 2024, - 3.055,84 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2025 inclus ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 à payer à Mme [Y] [V] épouse [R] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 aux entiers dépens de la présente instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/12718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CU [Y] [V] épouse [R] C/ S.A.S. AUTO 252 RCS [Localité 2] METROPOLE 898016902
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/12718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CU JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [Y] [V] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. AUTO 252 RCS [Localité 2] METROPOLE 898016902 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ; A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture datée du 11 août 2023, Mme [Y] [V] épouse [R] a acquis auprès de la S.A.S. AUTO 252 exerçant sous l'enseigne ACHILLE AUTO (ci-après ''la société AUTO 252'' ou ''la société venderesse'') un véhicule d'occasion FORD Fiesta Trend immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 20 novembre 2008 et indiqué comme affichant 101.680 kilomètres au compteur non-garantis, moyennant un prix de vente de 5.380 euros T.T.C., participation aux frais d’entretien mécanique du véhicule d’un montant de 390 euros incluse. La facture faisait état d’une garantie ‘moteur-boîte-pont’ d’une durée de trois mois ou 5.000 kilomètres et indiquait, par ailleurs, que la révision du véhicule cédé avait été effectuée au sein de l’atelier de la société venderesse et qu’à cette occasion, avait été effectués, la vidange, le changement des filtres à huile et à air, des bougies d’allumage, du kit de distribution avec pompe à eau ainsi que des pneus avant. Se plaignant rapidement de fuites d’huile, Mme [R] a consulté la SASU GARAGE MALABRE, laquelle a, le 11 janvier 2024, constaté l’absence du bouchon de pige au niveau du bloc moteur et préconisé le démontage et la vérification des coussinets de bielles et du turbo pour vérification de leur état. En considération de ces éléments, Mme [R] a fait appel à sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet IDEA d’[Localité 4] aux fins d’expertise amiable du véhicule. L'expert amiable a déposé son rapport définitif d'expertise le 10 juin 2024. Sur la base de ces éléments, Mme [R] (ci-après ''l'acquéreuse'') a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la société AUTO 252 le 19 juin 2024 une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure d’avoir à prendre en charge les réparations et à l’indemniser de son préjudice de jouissance et des frais de gardiennage du véhicule et ce, sous quinzaine. Suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 septembre 2024, elle a sollicité l’annulation de la vente et a mis la société venderesse en demeure de procéder, sous quinzaine, à la restitution du prix de vente ainsi qu’au paiement des frais de gardiennage. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Mme [R] a, par exploit daté du 25 octobre 2024, assigné la S.A.S. AUTO 252 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente et de dommages et intérêts. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [R] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de: - Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, - En conséquence, condamner la SAS AUTO 252 à lui payer la somme totale de 19.744 euros, décomposée comme suit : • au titre de la restitution du prix : 5.380 €, • au titre de la privation de jouissance : provisoirement arrêtée à juillet 2025 : 8.700 €, au-delà : mémoire, • frais du gardiennage : provisoirement arrêté à août 2024 : 5.664 € - Subsidiairement, condamner la SAS AUTO 252 à lui payer la somme totale de 18.233,89 euros, décomposée comme suit : • devis de réparation : 3.869,89 € • au titre de la privation de jouissance : provisoirement arrêtée à juillet 2025 : 8.700 €, au-delà : mémoire, • frais du gardiennage : provisoirement arrêté à août 2024 : 5.664 € - Condamner la SAS AUTO 252 au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la société AUTO 252 demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] [V], épouse [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, - condamner Mme [Y] [V] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [V], épouse [R] à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, Mme [R] verse, tout d’abord, aux débats un devis établi par la SASU GARAGE MALABRE le 11 janvier 2024, soit cinq mois après l’acquisition et 4.286 kilomètres parcourus, aux termes duquel il est indiqué que le bouchon de pige vilebrequin au niveau du bloc moteur du véhicule est manquant, cause de la fuite d’huile constatée (pièce n°2). L’existence de dégâts moteur suite à cette perte d’huile ne pouvant être déterminée sans démontage, le garage précise au devis qu’en cas de non-endommagement du turbo et des coussinets de bielles, seuls ces derniers devraient être remplacés et que, dans le cas contraire, il devrait être procédé à une ouverture moteur. Une vidange était également soulignée comme étant à prévoir. Le rapport d’expertise établi par le cabinet IDEA [Localité 4] suite à deux réunions d’examen du véhicule, dont la seconde en présence de l’expert-conseil de la société AUTO 252, confirme les constatations et l’analyse du GARAGE MALABRE quant à l’absence de bouchon de pige de calage de la distribution, à la présence importante d’huile en soubassement du véhicule ainsi qu’à la nécessité de procéder au remplacement des coussinets de bielles déposés aux fins de vérification de leur état, quand bien même aucun endommagement n’a été constaté sur ces derniers, ce que l’expert a pu établir (pièce n°4 demanderesse). Il est ainsi conclu, au titre des réparations, au remplacement des coussinets de bielles et des vis de chapeaux, à la vidange d’huile moteur ainsi qu’au remplacement du filtre. Le rapport d’expertise établi, dans le même temps, par l’expert-conseil de la société AUTO 252, le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES, confirme en tous points ces conclusions, préconisant pareillement, au titre des réparations, le remplacement des coussinets de bielles (pièce n°2 défenderesse). Quant à la perte du bouchon de pige de calage de distribution, le cabinet IDEA [Localité 4] estime qu’elle remonte à sa dépose, lors du remplacement de la courroie de distribution réalisé antérieurement à la cession par la société venderesse elle-même, ainsi qu’il résulte de la facture du 11 août 2023 (pièce n°1 demanderesse). S’il ne se prononce pas précisément sur l’origine de l’absence dudit bouchon, l’expert conseil de la société AUTO 252 confirme que ce désordre est imputable à ladite société. Ces éléments permettent ainsi de retenir que le vice dont est affecté le véhicule existait au jour de la transaction. Par ailleurs, si la société défenderesse soutient que ledit vice n’est pas suffisamment important pour entraîner application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, au regard de la simplicité des travaux de réparations à réaliser, le tribunal entend toutefois relever que, dans l’attente des travaux, le véhicule nécessite d’être immobilisé pour préserver l’intégrité de son moteur, organe essentiel, ainsi qu’il ressort tant du rapport d’expertise IDEA Annecy que du devis établi initialement par le GARAGE MALABRE, lequel indiquait ne pas pouvoir « prendre le risque de redémarrer le véhicule dans ces conditions » (pièces n°4 et 2 demanderesse). L’impropriété à son usage du véhicule est, ainsi, parfaitement établie. La société AUTO 252 tient, à cet égard, à faire observer que le véhicule n’avait pas vocation à rester immobilisé et que, s’il l’est à ce jour demeuré ce n’est qu’en raison du refus des travaux par l’acquéreuse, tandis qu’elle avait, pour sa part, accepté d’en assumer la charge financière et fait adresser au garage dépositaire les pièces nécessaires aux travaux. Cette argumentation est néanmoins inopérante à dégager la société défenderesse de son obligation à garantie des vices cachés alors qu’en tout état de cause, au sens de l’article 1644 du Code civil, l’acquéreur a toujours le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix plutôt que de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et ce, sans qu'il ait à en justifier. Au surplus, s’il est établi et non-contesté que la société AUTO 252 a commandé et fait remettre à la société GARAGE MALABRE des coussinets de bielles aux fins de réparation du véhicule (pièces n°1 et 2 défenderesse), il ressort d’un courriel dudit garage daté du 12 août 2024 que les pièces reçues ne correspondent pas au modèle du véhicule objet du litige (pièce n°7 demanderesse). L’absence de réparation du véhicule ne saurait, dans ces conditions, être imputée à Mme [R], laquelle réclamait d’ailleurs toujours cette solution en juin 2024 et justifie n’y avoir renoncé qu’en septembre 2024, suite à lettre de mise en demeure infructueuse (pièces n°6 et 8). Enfin, si aucun des deux experts amiables ne s’est expressément prononcé sur ce point, il n’est ni discuté ni discutable que le désordre présenté par le véhicule n’était pas apparent pour un non-professionnel. Les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil étant, dès lors, pleinement réunies, Mme [R] est parfaitement fondée à engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société AUTO 252. Sur les conséquences de la garantie au titre des vices cachés Sur l'action rédhibitoire et la demande de restitution du prix d'acquisition Ainsi que précédemment rappelé, l'article 1644 du Code civil dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier. Au sens de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il en découle qu'en cas de vente d'un véhicule, sa résolution consiste dans l'anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion. En l'espèce, Mme [Y] [V] épouse [R] a fait le choix de la résolution de la vente du véhicule litigieux. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 1]. La société AUTO 252 sera, ainsi, condamnée à restituer à Mme [R] la somme de 5.380 euros correspondant au prix d’achat, laquelle devra, en contrepartie lui restituer le véhicule. Sur les demandes indemnitaires En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente. En l'espèce, il est constant et non-contesté que la société AUTO 252 est un professionnel de la vente de véhicules. Elle est donc présumée avoir connu les vices de la chose, présomption qui ne saurait être renversée, s'agissant, de jurisprudence constante, d'une présomption irréfragable fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, et qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. La société venderesse est, par conséquent, tenue de réparer l'intégralité des dommages subis par Mme [R]. - Sur les frais de gardiennage En l'espèce, Mme [R] sollicite indemnisation par la société venderesse des frais de gardiennage facturés par le GARAGE MALABRE à hauteur de 5.664 euros T.T.C., soit 20 euros par jour pour une durée de 236 jours, suivant devis daté du 11 janvier 2024 (pièce n°9 demanderesse). La société AUTO 252 s’oppose à cette demande, soutenant que Mme [R] a participé à la réalisation de ce préjudice, en refusant que les réparations soient effectuées sur le véhicule. Cependant, ainsi qu’il a été dit, il n’est rapporté la preuve d’aucune résistance fautive de Mme [R], laquelle a, au demeurant, sollicité à plusieurs reprises qu’une solution amiable soit trouvée. La société AUTO 252 doit, ainsi, l’indemniser des frais de gardiennage du véhicule immobilisé en raison du vice caché l’affectant et dont la vente est résolue. Mme [R] justifie du montant facturé par le GARAGE MALABRE, lequel n’est, au demeurant pas critiqué par les experts amiables. La société AUTO 252 sera ainsi condamnée à lui verser le montant réclamé à ce titre, soit la somme de 5.664 euros arrêtée au mois d’août 2024 (inclus). - Sur le préjudice de jouissance Mme [R] sollicite, en outre, d'être indemnisée de son préjudice de jouissance à hauteur de 15 euros par jour à compter du mois de janvier 2024, soit la somme de 8.700 euros arrêtée au mois de juillet 2025 (soit 580 jours), étant rappelé, s’agissant de l’indemnisation dudit préjudice au-delà de cette date, qu’une prétention intitulée “MEMOIRE” ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridiction. La société AUTO 252 conclut au rejet de la demande, qu’il estime non-justifiée par des éléments factuels. Elle souligne, de surcroît, que ce type de préjudice est généralement indemnisé à hauteur de 1/1000ème du prix d’achat par jour. Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule est immobilisé depuis le 11 janvier 2024 (pièce n°2 demanderesse), ce qui revient à 568 jours d’immobilisation au 31 juillet 2015. S'il n’apparaît pas contestable que l'acquéreuse a été contrainte de se réorganiser suite à la défaillance de son véhicule forcé à l’immobilisation en l'absence de travaux de remise en état afin d’en préserver l’organe principal, caractérisant ainsi un préjudice de jouissance, la demanderesse n'explique pas davantage qu'elle justifie de l'usage qu'elle faisait du véhicule litigieux avant son immobilisation et de l'impact concret que l'impossibilité d'utiliser celui-ci a eu sur l'organisation de son quotidien. Dans ces conditions et en l’état des contestations adverses, le préjudice de jouissance de Mme [R] sera évalué à 1/1000e du prix d’achat du véhicule, soit 5,38 euros par jour. La société AUTO 252 sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3.055,84 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la société AUTO 252, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée. L’équité commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Mme [R] qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non-compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 août 2023 entre Mme [Y] [V] épouse [R] et la S.A.S. AUTO 252 exerçant sous l’enseigne ACHILLE AUTO et portant sur le véhicule FORD Fiesta Trend immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 à payer à Mme [Y] [V] épouse [R] la somme de 5.380 euros en restitution du prix de vente ; Ordonne la restitution du véhicule FORD Fiesta Trend immatriculé [Immatriculation 1] à la S.A.S. AUTO 252, à charge pour cette dernière de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l'endroit où il se trouve, dans l'état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ; Précise que la restitution du prix d'achat n'est pas conditionnée à la restitution préalable du véhicule ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 à payer à Mme [Y] [V] épouse [R] les sommes suivantes : - 5.664 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au mois d’août 2024, - 3.055,84 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2025 inclus ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 à payer à Mme [Y] [V] épouse [R] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. AUTO 252 aux entiers dépens de la présente instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/12718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CU [Y] [V] épouse [R] C/ S.A.S. AUTO 252 RCS [Localité 2] METROPOLE 898016902 EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1646
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:18:05.936Z.