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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/02519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 24 juin 2011, M. [P] a subi une arthroscopie et le 07 septembre suivant une ligamentoplastie réalisées par M. [Q] [H], chirurgien. Il a ensuite présenté une section du nerf sciatique poplité externe.

Par acte du 07 janvier 2016, M. [P] a fait assigner l'Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 4]. 

Par acte du 04 avril 2016, l’ONIAM a appelé en garantie M. [H] et son assureur, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal judiciaire de Lille a condamné l’ONIAM à verser à M. [P] une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et a ordonné une mesure d’expertise, laquelle a été confiée à M. [B], finalement remplacé par M. [R], suivant ordonnance du 21 juin 2017.

L'expert a déposé son rapport le 09 mai 2018.

Par jugement du 28 février 2020 rectifié le 02 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment:

- dit que M. [H] avait commis une faute technique au décours de l’intervention pratiquée le 07 septembre 2011 puis lors de la prise en charge de la complication présentée par M. [P],
- condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
- 888,64 euros au titre des frais divers actuels.
- 1.247,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 380 euros au titre des frais divers futurs
- 50.522,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 11.581,20 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs
- 606.307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 42.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros an titre du préjudice esthétique temporaire
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de ladite décision et ordonné leur capitalisation par année entière à compter de sa signification
- dit que le paiement des sommes précitées interviendrait sous déduction du montant de la provision judiciaire de 50.000 euros,
- condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 4] les sommes suivantes :
- 96.989,63 euros au titre des prestations servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et ordonné leur capitalisation par année entière,
- 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à rembourser à l’ONIAM la somme de 59.143,75 euros,


- condamné le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 4.500 euros à. M. [X] [P],
- 1.500 euros à la CPAM de [Localité 4],
- 1.500 euros à l’ONIAM,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, cette mesure étant limitée, s’agissant de M. [X] [P], à la somme de 650.000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :

- infirmé ce jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum M. [H] et son assureur à payer à M. [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
- 1.247,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 50.522,47 euros au titre de l’assistance par tierce-personne définitive,
- 11.581,20 euros _au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs,
- 606.307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 96.989,63 euros au titre des prestations servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et ordonné leur capitalisation par année entière
- l’a confirmé pour le surplus et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant a :
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC à payer à M. [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
- 1.650 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 60.932,74 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 14.611,50 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs
- 679 547,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC à payer à la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] les sommes de :
- 31.551,46 euros au titre des prestations hors rente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019
- 17.287,78 euros au titre des arrérages échus de la rente servie à M. [X] [P] avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020
- les arrérages échus à compter du 1er avril 2020 et à échoir au fur et à mesure de leur échéance, d'une rente dont le capital constitutif est de 80.450,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
- 11 euros au titre d’un supplément d°indemnité forfaitaire de gestion
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC aux entiers dépens d’appel,
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :
- la CPAM de [Localité 6] [Localité 7], la somme de l.000 euros
- l’ONIAM, la somme de 1.000 euros
- M. [X] [P], la somme de 2.500 euros.

Par requête en omission de statuer du 30 juin 2021, M. [P] a demandé à la cour d'appel de Douai de statuer sur sa demande relative à l’incidence professionnelle.

Par arrêt rectificatif du 09 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du 28 février 2020 en ce qu’il a condamné M. [H] et son assureur à verser à M. [P] la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 juin 2021.

Par un arrêt du 08 février 2023, la cour de cassation, au visa de l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a cassé l’arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. [H] et son assureur à payer à M. [P] la somme de 679.547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, selon la motivation suivante :

« En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [P] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ››.

Le 10 mai 2023, M. [H] et son assureur ont saisi la cour d’appel de Douai sur renvoi après la cassation intervenue afin d’obtenir la réformation du jugement du tribunal judiciaire.

Par un arrêt daté du 20 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 5], autrement composée, a notamment :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’ONIAM le 16 octobre 2023,
- infirmé le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à M. [X] [I] la somme de 606.307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- statuant à nouveau de ce seul chef critiqué et y ajoutant :
- condamné in solidum M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à M. [X] [P] la somme de 45.749,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer les dépens de l'instance d’appel,
- condamné in solidum M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à. M [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 1er juillet 2024 à M. [P], lequel a formé pourvoi en cassation à son encontre.

Néanmoins, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, l’affaire a été radiée au motif que M. [P] n’avait pas restitué le trop-versé.

* * *

Suivant exploits datés des 24 février et 05 mars 2025, M. [P] a assigné M. [H] et son assureur, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après ‘‘la société MIC DAC’’) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtention, notamment, d’un délai de paiement.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après « la société B.I.I.C.L. ») est intervenue volontairement à la cause.

La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2026.

* * *

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
 
- reporter de deux années à compter de la décision à intervenir le paiement des sommes dues par lui au Dr [H] et à son assureur en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 20 juin 2024 (RG n°23/02185) ; 
- suspendre toute mesure exécutoire entreprise sur la base dudit arrêt pendant ce même délai ; 
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux d’intérêt légal.

Il expose qu’en application de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2024, il est débiteur de la somme de 581.798,33 euros, mais fait valoir qu’il ne dispose plus des liquidités nécessaires au remboursement de cette dette.

Il souligne son absence de réinsertion professionnelle due aux séquelles de son intervention chirurgicale et soutient qu’il est illusoire de penser que, malgré son jeune âge, il parviendra à se reconvertir professionnellement.

Il indique que, dans ce contexte, il a mis son indemnisation à profit pour générer le revenu qu’il n’est plus capable d’obtenir en qualité de salarié et a acquis plusieurs biens immobiliers dont l’un est mis gracieusement à la disposition de son ex-compagne et de ses enfants, tandis que les autres génèrent un loyer depuis peu.

Enfin, il insiste sur la très probable cassation de l’arrêt d’appel de renvoi.

Il soutient ainsi que le délai de deux ans sollicité lui sera utile à ce que la procédure actuellement pendante par devant la cour de cassation suive son cours et pour mettre en œuvre les actes nécessaires à la reconstitution des liquidités qui lui avaient été versées à titre d’indemnisation.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, le Dr [H], la société MIC DAC et la société B.I.I.C.L. demandent au tribunal de :

- donner acte à la société B.I.I.C.L. de son intervention volontaire ; 
- les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés ; 
- débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.

Ils soutiennent que, si la situation financière de la société B.I.I.C.L. ne peut être comparée à celle d’une personne privée, cette circonstance ne justifie pas, en soit, une absence de besoin de recouvrer les sommes importantes qui lui sont dues.

Ils font, par ailleurs, valoir que M. [P] ne rapporte aucune preuve de la mise en œuvre de tous les moyens à sa disposition pour remplir son obligation de remboursement.


Ils soulignent, à cet égard, que le demandeur est en capacité d’exercer une activité professionnelle sédentaire, qui lui permettrait de percevoir les revenus du travail nécessaires à l’exécution de son obligation.

Ils rajoutent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une absence de liquidités et que le demandeur a, en outre, disposé de tout le temps nécessaire depuis la décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 20 juin 2024 pour mettre en œuvre les actes nécessaires à la reconstitution des liquidités qui lui ont été versées.

Enfin, ils contestent les chances de succès alléguées en demande du pourvoi en cassation et rappellent, en tout état de cause, que ledit pourvoi n’a aucun effet suspensif, de sorte que la possible réussite ou non de ce dernier ne dispense pas le débiteur de s’exécuter.

Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'intervention volontaire de la société B.I.I.C.L.

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire. 

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la société B.I.I.C.L. fait valoir avoir un intérêt à intervenir volontairement à l’instance, indiquant que, si le Dr [H] était, au moment des faits objets de sa responsabilité, assuré pour son activité de chirurgie orthopédique auprès de la compagnie MIC DAC, cette dernière a récemment été rachetée par elle. Elle précise que le transfert à son profit de l’intégralité des polices d’assurance détenues par la société MIC DAC au titre de l’activité faute professionnelle médicale a été approuvé par jugement de l’Irish High Court daté du 05 juillet 2024 et que ce transfert a pris effet le 11 juillet 2024, de sorte qu’elle a repris, à compter de cette date, l’intégralité des contrats jusque-là détenus par MIC DAC (pièce n°6 et 7).

Aucune des parties à la cause ne conteste cette intervention volontaire.

La société B.I.I.C.L. sera, dès lors, reçue en son intervention volontaire.

Sur la demande de délai de grâce

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il résulte de ces dispositions légales que le législateur n’a pas entendu assortir la faculté pour le tribunal de suspendre l’exigibilité d’une somme d’argent à d’autres conditions que celles « de la situation du débiteur » et « des besoins du créancier ».

En l’espèce, il n’est développé en défense aucun moyen relativement à la situation de M. [H], dont il n’est au demeurant ni soutenu ni démontré que les sommes trop-perçues devraient lui être restituées en personne. La situation économique de sociétés d’assurance d’échelle internationale ne saurait, par ailleurs, caractériser pour la société B.I.I.C.L., comme pour la société MIC DAC, celle de créancier dans le besoin, au sens de l’article 1343-5 précité.

La situation est toute autre, s’agissant de M. [X] [P].

Tandis que la cour d’appel de [Localité 5] lui avait, aux termes d’un arrêt du 24 juin 2021, accordé la somme de 679.547,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre viager, ainsi que la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, cette même cour, autrement composée, statuant sur renvoi après cassation, a finalement rapporté l’indemnisation du poste des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 45.749,57 euros, au terme d’un arrêt daté du 20 juin 2024. 

Il en résulte que le demandeur est tenu, en vertu de ce dernier arrêt, de restituer à M. [H] et son assureur la somme trop-perçue que le demandeur chiffre au jour de ses dernières écritures, sans être contesté en défense sur ce point, à la somme de 581.798,33 euros, compte tenu d’un versement de 10.000 euros effectué le 21 février 2025 en exécution partielle de la restitution des sommes précitées (pièce n°25).

M. [P] a entendu former recours à l’encontre de cet arrêt du 20 juin 2024 et il n’appartient pas au tribunal de porter une quelconque appréciation sur les chances de succès de ce recours. Il n’en demeure pas moins que l’indemnisation du préjudice subi par M. [P], et plus particulièrement de son préjudice professionnel, a fait l’objet de deux décisions successives en ayant porté une appréciation particulièrement divergente, ce dont il résulte un différentiel de plus d’un demi-million d’euros.

Or, il ressort des éléments versés aux débats qu’une partie importante des sommes perçues par M. [P] des suites du jugement initial et du premier arrêt de cour d’appel a été investie dans l’acquisition et la rénovation de trois biens immobiliers, à savoir :

- une maison située à [Localité 8] (Belgique), acquise le 25 août 2020 moyennant le prix de 70.000 euros, outre frais d’un montant de 3.230 euros (pièce n°10), bien actuellement mis à la disposition de son ex-compagne et de leurs enfants à titre gracieux et de contribution partielle à l’entretien de ces derniers (pièces n°23 et 26),

- une maison à usage d’habitation située à [Localité 9], acquise le 14 décembre 2022 pour un montant de 60.500 euros, outre 3.397 euros au titre des taxes et frais d’assiette (pièce n°11), pour lesquels il est justifié de ce que des travaux de rénovation ont été réalisés pour un montant de 98.587,50 euros T.T.C. (pièce n°20),
- un bâtiment à usage d’entrepôt également situé à [Localité 9], acquis le 22 septembre 2023, pour un montant total de 87.256,02 euros, frais d’acquisition inclus (pièce n°12), immeuble pour lequel des travaux ont également été effectués à hauteur de 64.350 euros T.T.C. (pièce n°21).

Il doit être précisé que ce dernier bien n’a pas été acquis par M. [P] lui-même mais par la société civile immobilière TF créée en juin 2023 et dont il est le gérant et associé avec M. [Z] [L] (pièces n°12 et 13).

Il est donc avéré que la situation de M. [P] ne lui permet pas, en l’état et sans délai, de restituer la somme due à M. [H] et, plus particulièrement, à son assureur en vertu de la dernière décision en date.

Il est, dès lors, justifié d’accorder au demandeur un délai de grâce au sens de l’article 1343-5 précité et ce, pour la durée maximale de deux ans.

Pour autant, il convient de relever que les statuts de la SCI TF ne sont pas versés aux débats, non plus que les bilans comptables de cette dernière depuis sa création.

S’il est justifié de la mise en location de l’entrepôt acquis par ladite société à compter du 1er mai 2025, moyennant un loyer mensuel de 1.400 euros (pièce n°28), il n’a pas été justifié de la distribution, ou non, de dividendes au titre de l’exercice 2025, tandis qu’il est permis de penser, compte tenu de la nature du bien loué et de l’absence d’allégation d’un prêt à l’origine de l’acquisition, que le résultat de la SCI est largement bénéficiaire depuis cette mise à bail, de sorte que M. [P] est susceptible d’en tirer des revenus.

Par ailleurs, il est pertinemment relevé en défense qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’une mise en location de la maison de [Localité 9], le contrat de location daté du 1er mai 2024 produit n’étant ni paraphé ni signé (pièce n°22). Il n’est pas non plus justifié du versement effectif du loyer allégué de 750 euros depuis cette date à M. [P].

A cet égard, s’il résulte des derniers avis d’impôts sur les revenus produits à la cause (sur les revenus perçus de 2020 à 2023 - pièce n°9) que les seules ressources de M. [P] étaient alors constituées de pensions d’invalidité, les avis d’impôts postérieurs ne sont pas communiqués, le tribunal observant en outre une diminution très significative du montant de cette pension d’invalidité en 2023 (1.462 euros sur l’année, contre plus de 5.000 euros précédemment).

M. [P] ne justifiant ainsi aucunement de ses revenus actuels et de sa situation exacte vis-à-vis de la SCI TF, il doit être considéré que sa situation ne justifie pas un report de paiement de la somme due mais un rééchelonnement de cette dernière.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur sera autorisé à s’acquitter de la somme due par versements trimestriels de 6.000 euros chacun, le solde devant être versé le vingt-quatrième mois.

Par ailleurs, en application de l’article 1343-5 du Code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans le paiement cessent d’être dues durant le délai de 24 mois fixé ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande tendant à ce que les sommes dues portent intérêt à un taux réduit au taux légal, étant rappelé que, s’agissant du remboursement d’un trop-perçu, le débiteur n’est pas tenu à un autre taux que le taux légal, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu de la nature de la présente décision, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la partie qui l’a initiée.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Reçoit la société de droit étranger BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire ;

Autorise M. [X] [P] à s’acquitter de sa dette envers M. [Q] [H] et la société de droit étranger BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, pour la première fois le 10 décembre 2026 et au plus tard le 10 des mois de mars, juin, septembre et décembre, par sept versements trimestriels de 6.000 euros chacun, le huitième versement correspondant au solde de la somme due?;

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à son échéance, la totalité du solde re-deviendra immédiatement exigible?;

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés?;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/02519 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQP

[X] [P]
C/
[Q] [H], Compagnie d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY « MIC DAC » prise en la personne de son représentant légal, la SAS [Y] [V]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/02519 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQP


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR :

M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEURS :

M. [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY « MIC DAC » prise en la personne de son représentant légal, la SAS [Y] [V]
[Adresse 3]
 [Localité 3] / IRLANDE
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2025 ;

A l’audience publique du 27 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




EXPOSE DU LITIGE


Le 24 juin 2011, M. [P] a subi une arthroscopie et le 07 septembre suivant une ligamentoplastie réalisées par M. [Q] [H], chirurgien. Il a ensuite présenté une section du nerf sciatique poplité externe.

Par acte du 07 janvier 2016, M. [P] a fait assigner l'Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 4]. 

Par acte du 04 avril 2016, l’ONIAM a appelé en garantie M. [H] et son assureur, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal judiciaire de Lille a condamné l’ONIAM à verser à M. [P] une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et a ordonné une mesure d’expertise, laquelle a été confiée à M. [B], finalement remplacé par M. [R], suivant ordonnance du 21 juin 2017.

L'expert a déposé son rapport le 09 mai 2018.

Par jugement du 28 février 2020 rectifié le 02 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment:

- dit que M. [H] avait commis une faute technique au décours de l’intervention pratiquée le 07 septembre 2011 puis lors de la prise en charge de la complication présentée par M. [P],
- condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
- 888,64 euros au titre des frais divers actuels.
- 1.247,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 380 euros au titre des frais divers futurs
- 50.522,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 11.581,20 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs
- 606.307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 42.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros an titre du préjudice esthétique temporaire
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de ladite décision et ordonné leur capitalisation par année entière à compter de sa signification
- dit que le paiement des sommes précitées interviendrait sous déduction du montant de la provision judiciaire de 50.000 euros,
- condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 4] les sommes suivantes :
- 96.989,63 euros au titre des prestations servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et ordonné leur capitalisation par année entière,
- 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à rembourser à l’ONIAM la somme de 59.143,75 euros,


- condamné le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 4.500 euros à. M. [X] [P],
- 1.500 euros à la CPAM de [Localité 4],
- 1.500 euros à l’ONIAM,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, cette mesure étant limitée, s’agissant de M. [X] [P], à la somme de 650.000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :

- infirmé ce jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum M. [H] et son assureur à payer à M. [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
- 1.247,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 50.522,47 euros au titre de l’assistance par tierce-personne définitive,
- 11.581,20 euros _au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs,
- 606.307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 96.989,63 euros au titre des prestations servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et ordonné leur capitalisation par année entière
- l’a confirmé pour le surplus et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant a :
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC à payer à M. [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
- 1.650 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 60.932,74 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 14.611,50 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs
- 679 547,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC à payer à la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] les sommes de :
- 31.551,46 euros au titre des prestations hors rente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019
- 17.287,78 euros au titre des arrérages échus de la rente servie à M. [X] [P] avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020
- les arrérages échus à compter du 1er avril 2020 et à échoir au fur et à mesure de leur échéance, d'une rente dont le capital constitutif est de 80.450,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
- 11 euros au titre d’un supplément d°indemnité forfaitaire de gestion
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC aux entiers dépens d’appel,
- condamné in solidum le Dr [H] et la MIC DAC à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :
- la CPAM de [Localité 6] [Localité 7], la somme de l.000 euros
- l’ONIAM, la somme de 1.000 euros
- M. [X] [P], la somme de 2.500 euros.

Par requête en omission de statuer du 30 juin 2021, M. [P] a demandé à la cour d'appel de Douai de statuer sur sa demande relative à l’incidence professionnelle.

Par arrêt rectificatif du 09 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du 28 février 2020 en ce qu’il a condamné M. [H] et son assureur à verser à M. [P] la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 juin 2021.

Par un arrêt du 08 février 2023, la cour de cassation, au visa de l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a cassé l’arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. [H] et son assureur à payer à M. [P] la somme de 679.547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, selon la motivation suivante :

« En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [P] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ››.

Le 10 mai 2023, M. [H] et son assureur ont saisi la cour d’appel de Douai sur renvoi après la cassation intervenue afin d’obtenir la réformation du jugement du tribunal judiciaire.

Par un arrêt daté du 20 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 5], autrement composée, a notamment :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’ONIAM le 16 octobre 2023,
- infirmé le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum le Dr [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à M. [X] [I] la somme de 606.307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- statuant à nouveau de ce seul chef critiqué et y ajoutant :
- condamné in solidum M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à M. [X] [P] la somme de 45.749,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer les dépens de l'instance d’appel,
- condamné in solidum M. [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à. M [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 1er juillet 2024 à M. [P], lequel a formé pourvoi en cassation à son encontre.

Néanmoins, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, l’affaire a été radiée au motif que M. [P] n’avait pas restitué le trop-versé.

* * *

Suivant exploits datés des 24 février et 05 mars 2025, M. [P] a assigné M. [H] et son assureur, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après ‘‘la société MIC DAC’’) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtention, notamment, d’un délai de paiement.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après « la société B.I.I.C.L. ») est intervenue volontairement à la cause.

La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2026.

* * *

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
 
- reporter de deux années à compter de la décision à intervenir le paiement des sommes dues par lui au Dr [H] et à son assureur en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 20 juin 2024 (RG n°23/02185) ; 
- suspendre toute mesure exécutoire entreprise sur la base dudit arrêt pendant ce même délai ; 
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux d’intérêt légal.

Il expose qu’en application de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2024, il est débiteur de la somme de 581.798,33 euros, mais fait valoir qu’il ne dispose plus des liquidités nécessaires au remboursement de cette dette.

Il souligne son absence de réinsertion professionnelle due aux séquelles de son intervention chirurgicale et soutient qu’il est illusoire de penser que, malgré son jeune âge, il parviendra à se reconvertir professionnellement.

Il indique que, dans ce contexte, il a mis son indemnisation à profit pour générer le revenu qu’il n’est plus capable d’obtenir en qualité de salarié et a acquis plusieurs biens immobiliers dont l’un est mis gracieusement à la disposition de son ex-compagne et de ses enfants, tandis que les autres génèrent un loyer depuis peu.

Enfin, il insiste sur la très probable cassation de l’arrêt d’appel de renvoi.

Il soutient ainsi que le délai de deux ans sollicité lui sera utile à ce que la procédure actuellement pendante par devant la cour de cassation suive son cours et pour mettre en œuvre les actes nécessaires à la reconstitution des liquidités qui lui avaient été versées à titre d’indemnisation.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, le Dr [H], la société MIC DAC et la société B.I.I.C.L. demandent au tribunal de :

- donner acte à la société B.I.I.C.L. de son intervention volontaire ; 
- les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés ; 
- débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.

Ils soutiennent que, si la situation financière de la société B.I.I.C.L. ne peut être comparée à celle d’une personne privée, cette circonstance ne justifie pas, en soit, une absence de besoin de recouvrer les sommes importantes qui lui sont dues.

Ils font, par ailleurs, valoir que M. [P] ne rapporte aucune preuve de la mise en œuvre de tous les moyens à sa disposition pour remplir son obligation de remboursement.


Ils soulignent, à cet égard, que le demandeur est en capacité d’exercer une activité professionnelle sédentaire, qui lui permettrait de percevoir les revenus du travail nécessaires à l’exécution de son obligation.

Ils rajoutent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une absence de liquidités et que le demandeur a, en outre, disposé de tout le temps nécessaire depuis la décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 20 juin 2024 pour mettre en œuvre les actes nécessaires à la reconstitution des liquidités qui lui ont été versées.

Enfin, ils contestent les chances de succès alléguées en demande du pourvoi en cassation et rappellent, en tout état de cause, que ledit pourvoi n’a aucun effet suspensif, de sorte que la possible réussite ou non de ce dernier ne dispense pas le débiteur de s’exécuter.

Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'intervention volontaire de la société B.I.I.C.L.

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire. 

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la société B.I.I.C.L. fait valoir avoir un intérêt à intervenir volontairement à l’instance, indiquant que, si le Dr [H] était, au moment des faits objets de sa responsabilité, assuré pour son activité de chirurgie orthopédique auprès de la compagnie MIC DAC, cette dernière a récemment été rachetée par elle. Elle précise que le transfert à son profit de l’intégralité des polices d’assurance détenues par la société MIC DAC au titre de l’activité faute professionnelle médicale a été approuvé par jugement de l’Irish High Court daté du 05 juillet 2024 et que ce transfert a pris effet le 11 juillet 2024, de sorte qu’elle a repris, à compter de cette date, l’intégralité des contrats jusque-là détenus par MIC DAC (pièce n°6 et 7).

Aucune des parties à la cause ne conteste cette intervention volontaire.

La société B.I.I.C.L. sera, dès lors, reçue en son intervention volontaire.

Sur la demande de délai de grâce

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il résulte de ces dispositions légales que le législateur n’a pas entendu assortir la faculté pour le tribunal de suspendre l’exigibilité d’une somme d’argent à d’autres conditions que celles « de la situation du débiteur » et « des besoins du créancier ».

En l’espèce, il n’est développé en défense aucun moyen relativement à la situation de M. [H], dont il n’est au demeurant ni soutenu ni démontré que les sommes trop-perçues devraient lui être restituées en personne. La situation économique de sociétés d’assurance d’échelle internationale ne saurait, par ailleurs, caractériser pour la société B.I.I.C.L., comme pour la société MIC DAC, celle de créancier dans le besoin, au sens de l’article 1343-5 précité.

La situation est toute autre, s’agissant de M. [X] [P].

Tandis que la cour d’appel de [Localité 5] lui avait, aux termes d’un arrêt du 24 juin 2021, accordé la somme de 679.547,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre viager, ainsi que la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, cette même cour, autrement composée, statuant sur renvoi après cassation, a finalement rapporté l’indemnisation du poste des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 45.749,57 euros, au terme d’un arrêt daté du 20 juin 2024. 

Il en résulte que le demandeur est tenu, en vertu de ce dernier arrêt, de restituer à M. [H] et son assureur la somme trop-perçue que le demandeur chiffre au jour de ses dernières écritures, sans être contesté en défense sur ce point, à la somme de 581.798,33 euros, compte tenu d’un versement de 10.000 euros effectué le 21 février 2025 en exécution partielle de la restitution des sommes précitées (pièce n°25).

M. [P] a entendu former recours à l’encontre de cet arrêt du 20 juin 2024 et il n’appartient pas au tribunal de porter une quelconque appréciation sur les chances de succès de ce recours. Il n’en demeure pas moins que l’indemnisation du préjudice subi par M. [P], et plus particulièrement de son préjudice professionnel, a fait l’objet de deux décisions successives en ayant porté une appréciation particulièrement divergente, ce dont il résulte un différentiel de plus d’un demi-million d’euros.

Or, il ressort des éléments versés aux débats qu’une partie importante des sommes perçues par M. [P] des suites du jugement initial et du premier arrêt de cour d’appel a été investie dans l’acquisition et la rénovation de trois biens immobiliers, à savoir :

- une maison située à [Localité 8] (Belgique), acquise le 25 août 2020 moyennant le prix de 70.000 euros, outre frais d’un montant de 3.230 euros (pièce n°10), bien actuellement mis à la disposition de son ex-compagne et de leurs enfants à titre gracieux et de contribution partielle à l’entretien de ces derniers (pièces n°23 et 26),

- une maison à usage d’habitation située à [Localité 9], acquise le 14 décembre 2022 pour un montant de 60.500 euros, outre 3.397 euros au titre des taxes et frais d’assiette (pièce n°11), pour lesquels il est justifié de ce que des travaux de rénovation ont été réalisés pour un montant de 98.587,50 euros T.T.C. (pièce n°20),
- un bâtiment à usage d’entrepôt également situé à [Localité 9], acquis le 22 septembre 2023, pour un montant total de 87.256,02 euros, frais d’acquisition inclus (pièce n°12), immeuble pour lequel des travaux ont également été effectués à hauteur de 64.350 euros T.T.C. (pièce n°21).

Il doit être précisé que ce dernier bien n’a pas été acquis par M. [P] lui-même mais par la société civile immobilière TF créée en juin 2023 et dont il est le gérant et associé avec M. [Z] [L] (pièces n°12 et 13).

Il est donc avéré que la situation de M. [P] ne lui permet pas, en l’état et sans délai, de restituer la somme due à M. [H] et, plus particulièrement, à son assureur en vertu de la dernière décision en date.

Il est, dès lors, justifié d’accorder au demandeur un délai de grâce au sens de l’article 1343-5 précité et ce, pour la durée maximale de deux ans.

Pour autant, il convient de relever que les statuts de la SCI TF ne sont pas versés aux débats, non plus que les bilans comptables de cette dernière depuis sa création.

S’il est justifié de la mise en location de l’entrepôt acquis par ladite société à compter du 1er mai 2025, moyennant un loyer mensuel de 1.400 euros (pièce n°28), il n’a pas été justifié de la distribution, ou non, de dividendes au titre de l’exercice 2025, tandis qu’il est permis de penser, compte tenu de la nature du bien loué et de l’absence d’allégation d’un prêt à l’origine de l’acquisition, que le résultat de la SCI est largement bénéficiaire depuis cette mise à bail, de sorte que M. [P] est susceptible d’en tirer des revenus.

Par ailleurs, il est pertinemment relevé en défense qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’une mise en location de la maison de [Localité 9], le contrat de location daté du 1er mai 2024 produit n’étant ni paraphé ni signé (pièce n°22). Il n’est pas non plus justifié du versement effectif du loyer allégué de 750 euros depuis cette date à M. [P].

A cet égard, s’il résulte des derniers avis d’impôts sur les revenus produits à la cause (sur les revenus perçus de 2020 à 2023 - pièce n°9) que les seules ressources de M. [P] étaient alors constituées de pensions d’invalidité, les avis d’impôts postérieurs ne sont pas communiqués, le tribunal observant en outre une diminution très significative du montant de cette pension d’invalidité en 2023 (1.462 euros sur l’année, contre plus de 5.000 euros précédemment).

M. [P] ne justifiant ainsi aucunement de ses revenus actuels et de sa situation exacte vis-à-vis de la SCI TF, il doit être considéré que sa situation ne justifie pas un report de paiement de la somme due mais un rééchelonnement de cette dernière.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur sera autorisé à s’acquitter de la somme due par versements trimestriels de 6.000 euros chacun, le solde devant être versé le vingt-quatrième mois.

Par ailleurs, en application de l’article 1343-5 du Code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans le paiement cessent d’être dues durant le délai de 24 mois fixé ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande tendant à ce que les sommes dues portent intérêt à un taux réduit au taux légal, étant rappelé que, s’agissant du remboursement d’un trop-perçu, le débiteur n’est pas tenu à un autre taux que le taux légal, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu de la nature de la présente décision, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la partie qui l’a initiée.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Reçoit la société de droit étranger BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire ;

Autorise M. [X] [P] à s’acquitter de sa dette envers M. [Q] [H] et la société de droit étranger BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, pour la première fois le 10 décembre 2026 et au plus tard le 10 des mois de mars, juin, septembre et décembre, par sept versements trimestriels de 6.000 euros chacun, le huitième versement correspondant au solde de la somme due?;

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à son échéance, la totalité du solde re-deviendra immédiatement exigible?;

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés?;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/02519 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQP

[X] [P]
C/
[Q] [H], Compagnie d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY « MIC DAC » prise en la personne de son représentant légal, la SAS [Y] [V]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:19:37.933Z.