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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00164

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 343115135SIREN 522788843REY GALTIER

Exposé du litige

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [I], propriétaire d’un bien immobilier sis 2 chemin de Fontanie à SENECHAS (30450), a déposé une déclaration de travaux auprès de la mairie de sa commune afin de pouvoir réaliser des travaux de rénovation. 

Le 19 mai 2023, un certificat de non-opposition aux travaux lui a été notifié. 

De fait, le requérant a conclu plusieurs contrats successifs avec l’entrepreneur individuel [P] [H] exerçant sous le nom « Pierre d’Angle », pour la réalisation de travaux de rénovation sur sa grange. Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des modifications ont dû être apportées au projet, et des devis complémentaires ont été présentés par Monsieur [P] [H] et validés par Monsieur [I].

Durant la réfection de la toiture, un sinistre de type dégât des eaux a eu lieu après l’intervention de Monsieur [P] [H]. Ce sinistre a été déclaré par le propriétaire mitoyen de Monsieur [I], auprès de la MACIF et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la société « Pierre d’Angle ». Cette dernière a diligenté une expertise amiable qui a mis en exergue : 
L’existence de malfaçons structurelles et esthétiques ; Des postes de rénovation qui n’ont pas été réalisés ; Le non-respect du DTU qui favoriserait une fragilité de l’ensemble de l’édifice entraînant la mise en danger. 
Suite aux désordres constatés, les travaux ont été arrêtés. 

Une nouvelle expertise a eu lieu le 09 octobre 2024 à la demande de Monsieur [H], auprès du cabinet MARTIN-EXPERTISE qui a conclu a que : 
Les ouvertures en béton apportent des arêtes droites qui seront à traiter lors des travaux de façade ; La bâtisse est à voir terminer, avec la pose des menuiseries, la réalisation des façades en gardant l’aspect rustique ;La responsabilité de l’entreprise LA PIERRE D’ANGLE ne peut être engagée sur des malfaçons ; Certains travaux sont à réaliser ; La réception finale du chantier doit être réalisée entre les parties sans réserves pour la garantie totale de l’ouvrage par l’assurance décennale ; L’existence de désordres : Des fissures extérieures sur la façade SUD qui sont traversantes, l’eau pénétrant dans l’épaisseur du mur, ce qui a eu pour résultat de faire un poids complémentaire et de faire basculer le linteau de la porte ; Le linteau de la porte est en phase d’effondrement, sans maintien immédiat ; Le type de construction ne permet pas un jointage de pierre comme le souhaite le maître d’ouvrage. 
Le 19 janvier 2025, Monsieur [N] [I] a adressé un courrier officiel à Monsieur [H] lui confiant son souhait de faire réaliser une expertise afin que la solidité de la bâtisse soit examinée dans son ensemble et qu’à l’issue, il pourrait être envisagée la reprise des travaux. Monsieur [I] a également proposé de régler la somme de 5.000 euros et le règlement du solde à la réception. 
Le cabinet A.G.E.B est intervenu sur site pour réaliser une expertise amiable dont le rapport a été remis le 12 mai 2025 et dans lequel il a été conclu que « dans ces conditions les désordres relevés relevant à la fois de la non-conformité, et pour certains, de la mise en danger potentielle de l’ouvrage à moyen terme. En conclusion, l’ouvrage ne peut être considéré comme achevé ni conforme, et la responsabilité de l’entreprise Pierre d’Angle est pleinement engagée à plusieurs titres, tant au niveau de l’exécution que du conseil et de la coordination générale du chantier. ». 

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [N] [I] a attrait Monsieur [P] [H] et la société GROUPAMA ASSURANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : 
Voir ordonner une expertise judiciaire ;Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; Condamner les défendeurs au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 03 juin 2026, la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES demande au juge des référés de : 
Mettre hors de cause la compagnie d’assurance GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE qui n’est pas l’assureur de Monsieur [P] [H] à l’enseigne « PIERRE D’ANGLE » ;Juger que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE intervient volontairement à la procédure, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [H] à l’enseigne « PIERRE D’ANGLE » selon contrat n° 512853990005 pour les métiers de maçon et de couvreur, et formule protestations et réserves d’usage sur le mérite de cette demande ;Débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € ;STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er juillet 2026, Monsieur [H] demande au juge des référés de : 
Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire ; Constater qu’il forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les responsabilités alléguées, sur les conclusions du rapport amiable A.G.E.B et sur les affirmations de l’assignation, sans que la mesure ordonnée puisse valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité ; Désigner un expert justifiant d’une compétence particulière en matière de bâti ancien et de construction/restauration en pierre (architecte du patrimoine ou expert spécialisé en restauration de patrimoine) ; Dire que l’expert accomplira la mission usuelle ; Débouter Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout du moins, la réserver ; Réserver les dépens.
A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». 

Concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
En l’espèce, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE souhaite intervenir volontairement en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale pour les métiers de couvreur et de maçonnerie de Monsieur [P] [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE ». Au soutien de ses prétentions, est fourni le contrat souscrit par Monsieur [H] dont les garanties ont pris effet le 03 janvier 2023. 

Monsieur [N] [I] et Monsieur [P] [S] ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.

Ainsi, il est conforme à une bonne administration de la justice que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE », en responsabilité civile et décennale soit associée à la présente procédure afin qu’elle puisse parfaire sa défense dans le respect du contradictoire. 

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES
En l’espèce, la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES demande sa mise hors de cause n’étant pas l’assureur de Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE ».

De plus, en raison de l’intervention volontaire de la la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE », la présence dans la présente instance de la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES n’est pas légitime.

Ce sont les raisons pour lesquelles la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES sollicite sa mise hors de cause, qui n’est pas contestée par Monsieur [I] et Monsieur [H]. 

En conséquence, la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES sera mise hors de cause.
II. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, Monsieur [N] [I] sollicite une expertise judiciaire en raison des désordres existant sur son bien immobilier en rénovation. 

Monsieur [P] [H] et son assureur en responsabilité civile et décennale, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE émettent des protestations et réserves d’usage.

Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [N] [I] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [I] qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [P] [H] et son assureur en responsabilité civile et décennale, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. 

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [I], sauf meilleur accord entre les parties.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [N] [I] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE ;

DÉCLARONS la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES hors de cause de la présente procédure ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, 

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [W] [K]
Le Mazel à LEPONT DE MONTVERT (48220)
Port. : 06 84 52 60 33 - Mèl : at@achilletrombini.fr

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre chez Monsieur [N] [I] sis 2 chemin de Fontanie à SENECHAS (30450);Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans l’ensemble des rapports d’expertise;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Donner tous les éléments d’information permettant de déterminer si les travaux sont bien conformes aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Distinguer, pour chacun des désordres allégués, ceux qui présentaient un caractère apparent à la réception, ceux qui présenteraient un caractère occulte, et ceux qui présenteraient un caractère évolutif ou stabilisé ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [N] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [N] [I] ;

DÉBOUTONS Monsieur [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00164 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ4J
AFFAIRE : [I] C/ [H]
DÉBATS : 02 juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX


COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 02 juillet 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I]
né le 04 mai 1972 à ISTRES (13)
de nationalité française
demeurant 06 Rue Jules Boulouvard - 30340 SALINDRES

représenté par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NÎMES,


DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [H]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “LA PIERRE D’ANGLE”
enregistré sous le N° SIREN 522 788 843
siège social : ZAC Silhol - 05 Rue des Cheminots - 30410 MOLIERES SUR CEZE

représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,

GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
siège social : 08/10 Rue d’Astorg - 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 115 135, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,

PARTIE INTERVENANTE

GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : 24 Parc du Golf - Zac Pichaury - 13799 AIX EN PROVENCE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906, pris en son établissement de Montpellier sis 20 Avenue Frédéric Mistral - 34261 MONTPELLIER, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [I], propriétaire d’un bien immobilier sis 2 chemin de Fontanie à SENECHAS (30450), a déposé une déclaration de travaux auprès de la mairie de sa commune afin de pouvoir réaliser des travaux de rénovation. 

Le 19 mai 2023, un certificat de non-opposition aux travaux lui a été notifié. 

De fait, le requérant a conclu plusieurs contrats successifs avec l’entrepreneur individuel [P] [H] exerçant sous le nom « Pierre d’Angle », pour la réalisation de travaux de rénovation sur sa grange. Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des modifications ont dû être apportées au projet, et des devis complémentaires ont été présentés par Monsieur [P] [H] et validés par Monsieur [I].

Durant la réfection de la toiture, un sinistre de type dégât des eaux a eu lieu après l’intervention de Monsieur [P] [H]. Ce sinistre a été déclaré par le propriétaire mitoyen de Monsieur [I], auprès de la MACIF et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la société « Pierre d’Angle ». Cette dernière a diligenté une expertise amiable qui a mis en exergue : 
L’existence de malfaçons structurelles et esthétiques ; Des postes de rénovation qui n’ont pas été réalisés ; Le non-respect du DTU qui favoriserait une fragilité de l’ensemble de l’édifice entraînant la mise en danger. 
Suite aux désordres constatés, les travaux ont été arrêtés. 

Une nouvelle expertise a eu lieu le 09 octobre 2024 à la demande de Monsieur [H], auprès du cabinet MARTIN-EXPERTISE qui a conclu a que : 
Les ouvertures en béton apportent des arêtes droites qui seront à traiter lors des travaux de façade ; La bâtisse est à voir terminer, avec la pose des menuiseries, la réalisation des façades en gardant l’aspect rustique ;La responsabilité de l’entreprise LA PIERRE D’ANGLE ne peut être engagée sur des malfaçons ; Certains travaux sont à réaliser ; La réception finale du chantier doit être réalisée entre les parties sans réserves pour la garantie totale de l’ouvrage par l’assurance décennale ; L’existence de désordres : Des fissures extérieures sur la façade SUD qui sont traversantes, l’eau pénétrant dans l’épaisseur du mur, ce qui a eu pour résultat de faire un poids complémentaire et de faire basculer le linteau de la porte ; Le linteau de la porte est en phase d’effondrement, sans maintien immédiat ; Le type de construction ne permet pas un jointage de pierre comme le souhaite le maître d’ouvrage. 
Le 19 janvier 2025, Monsieur [N] [I] a adressé un courrier officiel à Monsieur [H] lui confiant son souhait de faire réaliser une expertise afin que la solidité de la bâtisse soit examinée dans son ensemble et qu’à l’issue, il pourrait être envisagée la reprise des travaux. Monsieur [I] a également proposé de régler la somme de 5.000 euros et le règlement du solde à la réception. 
Le cabinet A.G.E.B est intervenu sur site pour réaliser une expertise amiable dont le rapport a été remis le 12 mai 2025 et dans lequel il a été conclu que « dans ces conditions les désordres relevés relevant à la fois de la non-conformité, et pour certains, de la mise en danger potentielle de l’ouvrage à moyen terme. En conclusion, l’ouvrage ne peut être considéré comme achevé ni conforme, et la responsabilité de l’entreprise Pierre d’Angle est pleinement engagée à plusieurs titres, tant au niveau de l’exécution que du conseil et de la coordination générale du chantier. ». 

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [N] [I] a attrait Monsieur [P] [H] et la société GROUPAMA ASSURANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : 
Voir ordonner une expertise judiciaire ;Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; Condamner les défendeurs au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 03 juin 2026, la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES demande au juge des référés de : 
Mettre hors de cause la compagnie d’assurance GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE qui n’est pas l’assureur de Monsieur [P] [H] à l’enseigne « PIERRE D’ANGLE » ;Juger que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE intervient volontairement à la procédure, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [H] à l’enseigne « PIERRE D’ANGLE » selon contrat n° 512853990005 pour les métiers de maçon et de couvreur, et formule protestations et réserves d’usage sur le mérite de cette demande ;Débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € ;STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er juillet 2026, Monsieur [H] demande au juge des référés de : 
Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire ; Constater qu’il forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les responsabilités alléguées, sur les conclusions du rapport amiable A.G.E.B et sur les affirmations de l’assignation, sans que la mesure ordonnée puisse valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité ; Désigner un expert justifiant d’une compétence particulière en matière de bâti ancien et de construction/restauration en pierre (architecte du patrimoine ou expert spécialisé en restauration de patrimoine) ; Dire que l’expert accomplira la mission usuelle ; Débouter Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout du moins, la réserver ; Réserver les dépens.
A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. 







MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». 

Concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
En l’espèce, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE souhaite intervenir volontairement en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale pour les métiers de couvreur et de maçonnerie de Monsieur [P] [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE ». Au soutien de ses prétentions, est fourni le contrat souscrit par Monsieur [H] dont les garanties ont pris effet le 03 janvier 2023. 

Monsieur [N] [I] et Monsieur [P] [S] ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.

Ainsi, il est conforme à une bonne administration de la justice que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE », en responsabilité civile et décennale soit associée à la présente procédure afin qu’elle puisse parfaire sa défense dans le respect du contradictoire. 

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES
En l’espèce, la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES demande sa mise hors de cause n’étant pas l’assureur de Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE ».

De plus, en raison de l’intervention volontaire de la la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne « PIERRE D’ANGLE », la présence dans la présente instance de la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES n’est pas légitime.

Ce sont les raisons pour lesquelles la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES sollicite sa mise hors de cause, qui n’est pas contestée par Monsieur [I] et Monsieur [H]. 

En conséquence, la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES sera mise hors de cause.
II. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, Monsieur [N] [I] sollicite une expertise judiciaire en raison des désordres existant sur son bien immobilier en rénovation. 

Monsieur [P] [H] et son assureur en responsabilité civile et décennale, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE émettent des protestations et réserves d’usage.

Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [N] [I] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [I] qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [P] [H] et son assureur en responsabilité civile et décennale, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. 

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [I], sauf meilleur accord entre les parties.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [N] [I] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE ;

DÉCLARONS la compagnie d’assurances GROUPAMA MUTUELLES hors de cause de la présente procédure ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, 

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [W] [K]
Le Mazel à LEPONT DE MONTVERT (48220)
Port. : 06 84 52 60 33 - Mèl : at@achilletrombini.fr

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre chez Monsieur [N] [I] sis 2 chemin de Fontanie à SENECHAS (30450);Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans l’ensemble des rapports d’expertise;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Donner tous les éléments d’information permettant de déterminer si les travaux sont bien conformes aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Distinguer, pour chacun des désordres allégués, ceux qui présentaient un caractère apparent à la réception, ceux qui présenteraient un caractère occulte, et ceux qui présenteraient un caractère évolutif ou stabilisé ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [N] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [N] [I] ;

DÉBOUTONS Monsieur [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:25:35.270Z.