Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 10 septembre 2026, n° 23/08737
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 14 février 2023, la directrice de greffe du tribunal d'instance Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite par madame [Y] [D] [F] et monsieur [N] [R], agissant en tant que représentants légaux de [X] [R], au motif que l’état de naissance de l’intéressé n’est pas probant au sens de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, et qu’il n’est donc pas opposable en France, et ne peut donc servir de base à l’enregistrement d’une demande de déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-12 du Code Civil. Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, madame [Y] [D] [F] et monsieur [N] [R], agissant en tant que représentants légaux de [X] [R] ont fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 décembre 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13.11.2025, monsieur [N] [R] et madame [Y], [D] [F], épouse [R] agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [R] demandent au tribunal de : - CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ; - DECLARER les époux [R], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [R], recevables en leur action ; - ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par les époux [R] pour le compte de l’enfant mineur [X] [R], le 19 décembre 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; - DIRE ET JUGER que monsieur [X] [R], né le 14 juin 2012, à [Localité 7], Algérie, est français depuis le 19 décembre 2022 ; - ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - CONDAMNER, l’Etat à payer une somme de 2 000 € au époux [R], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le Trésor Public aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’enfant [X] [R] est né [X] [G], en Algérie à [Localité 2] le 14 juin 2012 ; fils de madame [W] [G] et d’un père inconnu, il a été abandonné à sa naissance et confié aux services sociaux algériens ; qu’ils sont tous deux de nationalité française ; qu’ils se sont vus attribuer le recueil légal de cet enfant, par une décision du 8 octobre 2014 ; que préalablement et par décision du 14 juillet .2014, le juge des enfants du Tribunal de Boumerdès avait ordonné la remise de l’enfant à leur profit ; que le Directeur de l’activité sociale et de la solidarité de la [Adresse 4] a confirmé le placement de l’enfant et son recueil légal ; que le 17 novembre 2014, une décision d’attribution d’un nom patronymique a été rendue afin que l’enfant porte le nom [R] ; que par requête enregistrée le 25 mai 2018, ils ont saisi le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de d’exequatur du jugement de recueil légal ; que par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal a fait droit à la demande d’exequatur de la décision du 8 octobre 2014, relative au recueil légal de l’enfant [X] [R] ; qu’il était donc recueilli depuis plus de trois années par une décision de justice lorsqu’ils ont réclamé pour son compte la qualité de français le 19 décembre 2022. Ils font valoir que les nombreux documents produits qui émanent du Juge chargé de l’Etat civil près le Tribunal de Boumerdès, du Juge des enfants près le Tribunal de Boumerdès de la Direction de l’action sociale et de la solidarité de la Wilaya de Boumerdès, de la Directrice de l’Etablissement de l’enfance assistée et du Président de l’Assemblée populaire communale de Zemmouri sont tous en cohérence et viennent conforter l’état civil du jeune [X] [R] ; qu’il justifie ainsi d’un état civil certain et fiable. Ils ajoutent qu’à la date de souscription de leur déclaration, l’enfant avait sa résidence en [Etablissement 1] depuis plusieurs années ; qu’il était scolarisé en CM2 au sein de l’école publique élémentaire « la [Etablissement 2] » à [Localité 1] pour l’année 2022 / 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, le Procureur de la République a demandé au tribunal de : - Juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile - Juger que [X] [R], se disant né le 14 juin 2012 à [Localité 2], ALGERIE n’est pas français ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. - Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ; - Condamner les demandeurs au dépens de l’instance. Il fait valoir que les demandeurs ont communiqué lors de la souscription de leur déclaration les pièces suivantes : - la copie de la décision de placement n°93/DASS/2014, et sa traduction en langue française, aux termes de laquelle, le Directeur de l’activité sociale et de la solidarité de la wilaya de [Localité 8] décide que l’enfant [K] [X] “est recueilli légalement par monsieur [R] [N] et madame [F] [Y] [D]”. - la copie d’une décision d’attribution d'un nom patronymique, rendue le 14 novembre 2014, par le tribunal de Boumerdès, ordonnant l’attribution du nom patronymique [R] au nommé [K] [X]. -la copie intégrale délivrée le 10 août 2022, de l’acte de naissance n°136, dressé le 6 août 2014, sur les déclarations du “Tribunal Boumerdes”, selon lequel [R] [X] est né le 14 juin 2012 à Zemmouri de OURAR Hanane (Algérie). Or, il soutient que la décision de placement, produit par les demandeurs, n’est pas une expédition de la décision ; que par la suite les demandeurs ont produit une nouvelle copie et sa traduction en langue française de la décision de placement 93/DASS/2014 (pièce adverse n°27) ; que toutefois, si la traduction en langue française a bel et bien été effectuée par un traducteur habilité à procéder à cette traduction, il est étonnant de constater que l’emplacement correspondant à la date de rendu de la décision est vide ; qu’en effet, le document indique : “Fait à [Localité 7], le : ..............”, de sorte qu’il est impossible de s'assurer de la date du rendu de la décision ; que dès lors la décision produite est irrecevable. Par ailleurs, il relève que l’acte de naissance a été établi le 6 août 2014 pour une naissance survenue le 14 juin 2012, alors que l’article 61 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien fixe un délai de cinq jours pour déclarer les naissances ; qu’au-delà de ce délai, un acte de naissance ne peut être mentionné sur les registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant ; que rien ne semble indiquer, au vu des éléments produits, que cet acte a été établi en vertu d'un jugement supplétif de naissance. Il précise par ailleurs que l’acte de naissance indique que l’intéressé se nomme [X] [R] alors que la décision d’attribution d’un nom patronymique est datée du 17 novembre 2014, sans que l’acte de naissance ne mentionne cette décision en contradiction avec les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance du 27 février 1970 sur l'état civil aux termes duquel “l’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine d'une amende ; aussi, l’'acte ne mentionne pas la décision de Kafala qui aurait été rendue le 14 juillet 2014 par le juge des enfants du tribunal de Boumerdès, si 1°on en croit le jugement d’exequatur rendu le 7 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Marseille ; qu’il en résulte que l’acte de naissance de l’intéressé n’a aucune force probante. Il ajoute que les demandeurs on versé aux débats à l’appui d’un troisième jeu de conclusions une copie intégrale en langue française, délivrée le 6 août 2023, de l’acte de naissance n°136, dressé le 6 août 2014 sur la déclaration du tribunal Boumerdès ; que cet acte porte la mention marginale suivante : “Il est accorde' un nom patronymique, à savoir : [R] [X] au tribunal de Boumerdes, le I7/1 1/2014. Numéro 1817 Transcrit le 06. 08.201 Numéro 1207 ; que toutefois, le deuxième alinéa de l’article 11 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie modifiée énonce "Les copies délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de I'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu’à inscription en faux" ; que force est de constater que la copie produite ne permet pas d'identifier la personne sous la responsabilité de laquelle la copie d'acte est délivrée ni par son nom ni par sa qualité d'officier d'état civil puisque le cachet et la signature sont en langue arabe non traduite ; que cette copie d'acte, non conforme aux règles algériennes relatives à l'état civil, ne peut donc faire foi au sens de l'article 47 du code civil. De plus, il expose que monsieur [N] [R] n’a pas communiqué son acte de naissance, de sorte que son état civil n’est pas justifié. Enfin, il considère que les demandeurs ne justifient pas de l’effectivité de la prise en charge de l’enfant [X] [R]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 ; la clôture a fait l’objet d’un rabat, et d’une clôture différée au 09 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…) 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance : -tous documents justifiant qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années.» De plus, l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien dispose que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine. » L’article 6 de la convention franco algérienne de coopération judiciaire du 27.08.1964 dispose que « la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;L’original de l’exploit de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; (…) »En l’espèce, à l’examen de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant [X] [R], il apparait d’une part que les certificats de non recours des décisions de justice rendues par les juridictions algériennes du 17 novembre 2014 ne sont pas versés aux débats ; d’autre part, le nom de l’officier d’état civil et qui a signé l’acte et le tampon n’ont pas fait l’objet d’une traduction. En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter les demandeurs à communiquer, d’une part, les certificats de non recours des décisions de justice rendues par les juridictions algériennes et notamment celle du 06 août 2014 et du 17 novembre 2014, et d’autre part la traduction par un traducteur assermenté du nom de l’officier d’état civil ayant signé la copie intégrale de l’acte de naissance du 06 août 2023, et celle du tampon apposé sur ledit acte. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant avant dire droit par jugement contradictoire : Ordonne la réouverture des débats, et renvoie l’affaire à la mise en état du 28 septembre 2026 à 09h00, hors présence des avocats, Invite Mme [Y] [D] [F] et M. [N] [R], agissant en tant que représentants légaux de [X] [R] à communiquer, d’une part, les certificats de non recours des décisions de justice rendues par les juridictions algériennes du 06 août 2014 et du 17 novembre 2014, et d’autre part, la traduction par un traducteur assermenté du nom de l’officier d’état civil ayant signé la copie intégrale de l’acte de naissance du 06 août 2023, et celle du tampon apposé sur ledit acte. Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Enrôlement : N° RG 23/08737 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YO7 AFFAIRE : M. [N] [R]( Me Guilhem RIOU) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 à : -Me Guilhem RIOU -TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [N] [R] agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant [X] [R], né le 14 juin 2012 à [Localité 2], de nationalité algérienne, demeurant au domicile des époux [R] né le 28 Novembre 1968 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] ALGÉRIE Madame [Y], [D] [F] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [X] [R], né le 14 juin 2012 à [Localité 2], de nationalité Algérienne, demeurant au domicile de Monsieur et Madame [R] née le 13 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 6] ALGÉRIE représentés par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 3] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 14 février 2023, la directrice de greffe du tribunal d'instance Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite par madame [Y] [D] [F] et monsieur [N] [R], agissant en tant que représentants légaux de [X] [R], au motif que l’état de naissance de l’intéressé n’est pas probant au sens de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, et qu’il n’est donc pas opposable en France, et ne peut donc servir de base à l’enregistrement d’une demande de déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-12 du Code Civil. Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, madame [Y] [D] [F] et monsieur [N] [R], agissant en tant que représentants légaux de [X] [R] ont fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 décembre 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13.11.2025, monsieur [N] [R] et madame [Y], [D] [F], épouse [R] agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [R] demandent au tribunal de : - CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ; - DECLARER les époux [R], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [R], recevables en leur action ; - ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par les époux [R] pour le compte de l’enfant mineur [X] [R], le 19 décembre 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; - DIRE ET JUGER que monsieur [X] [R], né le 14 juin 2012, à [Localité 7], Algérie, est français depuis le 19 décembre 2022 ; - ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - CONDAMNER, l’Etat à payer une somme de 2 000 € au époux [R], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le Trésor Public aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’enfant [X] [R] est né [X] [G], en Algérie à [Localité 2] le 14 juin 2012 ; fils de madame [W] [G] et d’un père inconnu, il a été abandonné à sa naissance et confié aux services sociaux algériens ; qu’ils sont tous deux de nationalité française ; qu’ils se sont vus attribuer le recueil légal de cet enfant, par une décision du 8 octobre 2014 ; que préalablement et par décision du 14 juillet .2014, le juge des enfants du Tribunal de Boumerdès avait ordonné la remise de l’enfant à leur profit ; que le Directeur de l’activité sociale et de la solidarité de la [Adresse 4] a confirmé le placement de l’enfant et son recueil légal ; que le 17 novembre 2014, une décision d’attribution d’un nom patronymique a été rendue afin que l’enfant porte le nom [R] ; que par requête enregistrée le 25 mai 2018, ils ont saisi le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de d’exequatur du jugement de recueil légal ; que par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal a fait droit à la demande d’exequatur de la décision du 8 octobre 2014, relative au recueil légal de l’enfant [X] [R] ; qu’il était donc recueilli depuis plus de trois années par une décision de justice lorsqu’ils ont réclamé pour son compte la qualité de français le 19 décembre 2022. Ils font valoir que les nombreux documents produits qui émanent du Juge chargé de l’Etat civil près le Tribunal de Boumerdès, du Juge des enfants près le Tribunal de Boumerdès de la Direction de l’action sociale et de la solidarité de la Wilaya de Boumerdès, de la Directrice de l’Etablissement de l’enfance assistée et du Président de l’Assemblée populaire communale de Zemmouri sont tous en cohérence et viennent conforter l’état civil du jeune [X] [R] ; qu’il justifie ainsi d’un état civil certain et fiable. Ils ajoutent qu’à la date de souscription de leur déclaration, l’enfant avait sa résidence en [Etablissement 1] depuis plusieurs années ; qu’il était scolarisé en CM2 au sein de l’école publique élémentaire « la [Etablissement 2] » à [Localité 1] pour l’année 2022 / 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, le Procureur de la République a demandé au tribunal de : - Juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile - Juger que [X] [R], se disant né le 14 juin 2012 à [Localité 2], ALGERIE n’est pas français ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. - Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ; - Condamner les demandeurs au dépens de l’instance. Il fait valoir que les demandeurs ont communiqué lors de la souscription de leur déclaration les pièces suivantes : - la copie de la décision de placement n°93/DASS/2014, et sa traduction en langue française, aux termes de laquelle, le Directeur de l’activité sociale et de la solidarité de la wilaya de [Localité 8] décide que l’enfant [K] [X] “est recueilli légalement par monsieur [R] [N] et madame [F] [Y] [D]”. - la copie d’une décision d’attribution d'un nom patronymique, rendue le 14 novembre 2014, par le tribunal de Boumerdès, ordonnant l’attribution du nom patronymique [R] au nommé [K] [X]. -la copie intégrale délivrée le 10 août 2022, de l’acte de naissance n°136, dressé le 6 août 2014, sur les déclarations du “Tribunal Boumerdes”, selon lequel [R] [X] est né le 14 juin 2012 à Zemmouri de OURAR Hanane (Algérie). Or, il soutient que la décision de placement, produit par les demandeurs, n’est pas une expédition de la décision ; que par la suite les demandeurs ont produit une nouvelle copie et sa traduction en langue française de la décision de placement 93/DASS/2014 (pièce adverse n°27) ; que toutefois, si la traduction en langue française a bel et bien été effectuée par un traducteur habilité à procéder à cette traduction, il est étonnant de constater que l’emplacement correspondant à la date de rendu de la décision est vide ; qu’en effet, le document indique : “Fait à [Localité 7], le : ..............”, de sorte qu’il est impossible de s'assurer de la date du rendu de la décision ; que dès lors la décision produite est irrecevable. Par ailleurs, il relève que l’acte de naissance a été établi le 6 août 2014 pour une naissance survenue le 14 juin 2012, alors que l’article 61 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien fixe un délai de cinq jours pour déclarer les naissances ; qu’au-delà de ce délai, un acte de naissance ne peut être mentionné sur les registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant ; que rien ne semble indiquer, au vu des éléments produits, que cet acte a été établi en vertu d'un jugement supplétif de naissance. Il précise par ailleurs que l’acte de naissance indique que l’intéressé se nomme [X] [R] alors que la décision d’attribution d’un nom patronymique est datée du 17 novembre 2014, sans que l’acte de naissance ne mentionne cette décision en contradiction avec les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance du 27 février 1970 sur l'état civil aux termes duquel “l’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine d'une amende ; aussi, l’'acte ne mentionne pas la décision de Kafala qui aurait été rendue le 14 juillet 2014 par le juge des enfants du tribunal de Boumerdès, si 1°on en croit le jugement d’exequatur rendu le 7 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Marseille ; qu’il en résulte que l’acte de naissance de l’intéressé n’a aucune force probante. Il ajoute que les demandeurs on versé aux débats à l’appui d’un troisième jeu de conclusions une copie intégrale en langue française, délivrée le 6 août 2023, de l’acte de naissance n°136, dressé le 6 août 2014 sur la déclaration du tribunal Boumerdès ; que cet acte porte la mention marginale suivante : “Il est accorde' un nom patronymique, à savoir : [R] [X] au tribunal de Boumerdes, le I7/1 1/2014. Numéro 1817 Transcrit le 06. 08.201 Numéro 1207 ; que toutefois, le deuxième alinéa de l’article 11 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie modifiée énonce "Les copies délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de I'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu’à inscription en faux" ; que force est de constater que la copie produite ne permet pas d'identifier la personne sous la responsabilité de laquelle la copie d'acte est délivrée ni par son nom ni par sa qualité d'officier d'état civil puisque le cachet et la signature sont en langue arabe non traduite ; que cette copie d'acte, non conforme aux règles algériennes relatives à l'état civil, ne peut donc faire foi au sens de l'article 47 du code civil. De plus, il expose que monsieur [N] [R] n’a pas communiqué son acte de naissance, de sorte que son état civil n’est pas justifié. Enfin, il considère que les demandeurs ne justifient pas de l’effectivité de la prise en charge de l’enfant [X] [R]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 ; la clôture a fait l’objet d’un rabat, et d’une clôture différée au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…) 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance : -tous documents justifiant qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années.» De plus, l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien dispose que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine. » L’article 6 de la convention franco algérienne de coopération judiciaire du 27.08.1964 dispose que « la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;L’original de l’exploit de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; (…) »En l’espèce, à l’examen de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant [X] [R], il apparait d’une part que les certificats de non recours des décisions de justice rendues par les juridictions algériennes du 17 novembre 2014 ne sont pas versés aux débats ; d’autre part, le nom de l’officier d’état civil et qui a signé l’acte et le tampon n’ont pas fait l’objet d’une traduction. En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter les demandeurs à communiquer, d’une part, les certificats de non recours des décisions de justice rendues par les juridictions algériennes et notamment celle du 06 août 2014 et du 17 novembre 2014, et d’autre part la traduction par un traducteur assermenté du nom de l’officier d’état civil ayant signé la copie intégrale de l’acte de naissance du 06 août 2023, et celle du tampon apposé sur ledit acte. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant avant dire droit par jugement contradictoire : Ordonne la réouverture des débats, et renvoie l’affaire à la mise en état du 28 septembre 2026 à 09h00, hors présence des avocats, Invite Mme [Y] [D] [F] et M. [N] [R], agissant en tant que représentants légaux de [X] [R] à communiquer, d’une part, les certificats de non recours des décisions de justice rendues par les juridictions algériennes du 06 août 2014 et du 17 novembre 2014, et d’autre part, la traduction par un traducteur assermenté du nom de l’officier d’état civil ayant signé la copie intégrale de l’acte de naissance du 06 août 2023, et celle du tampon apposé sur ledit acte. Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02157
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en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-12
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en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-12
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:55:35.289Z.