notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 10 septembre 2026, n° 24/00303

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 1er février 2024 par lequel Mme [W] [I] a assigné M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les dispositions du Code de procédure Civile,
Vu les articles 1104 et 1178, 1179 du Code civil, 
Vu les pièces annexées audit Exploit Introductif d’Instance, 


- JUGER que M. [F] [Z] n’a pas négocié la Convention du 15 septembre 2023 de bonne foi. 
- JUGER que la mauvaise foi de M. [F] [Z] dans la négociation et la formation de la Convention du 15 septembre 2023 affecte ladite Convention d’une nullité absolue, en application des articles 1104, 1178 et 1179 du Code civil.

En conséquence, 
- PRONONCER la nullité de la Convention du 15 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit. 
- CONDAMNER M. [F] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 95.000 €, assortie du taux d’intérêts légal à compter du Jugement à intervenir. 
- CONDAMNER M. [F] [Z] à payer la somme de 9.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de Mme [W] [I] résultant de son trouble de trésorerie. 
- CONDAMNER M. [F] [Z] à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’Exploit Introductif d’Instance.

Vu les conclusions d'incident de M. [F] [Z] demandant au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- Ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises par Mme [W] [I],
- Ordonner à Mme [W] [I] d'avoir à justifier du versement des prétendus sommes à M. [F] [Z], ainsi que la provenance des fonds qu'elle prétend lui avoir prêtés et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Mme [W] [I], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral causé à M. [F] [Z],
- Condamner Mme [W] [I] à payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions sur incident en réponse de Mme [W] [I] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1359 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

 Sur les demandes de M. [F] [Z] au titre de la justification des versements des sommes et de la provenance des fonds de Mme [W] [I] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de la condamnation de Mme [W] [I], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral,

- JUGER que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [Z] au titre de la mainlevée des mesures conservatoires et au titre de l’indemnisation pour procédure abusive et pour le préjudice moral, en application des dispositions de l’article 789 alinéas 2 ; 3 et 4 du Code de procédure civile.

En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT et, en tout état de cause, REJETER ces demandes.

Sur la demande de M. [F] [Z] au titre de la justification des versements des sommes et de la provenance des fonds de Mme [W] [I] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- JUGER que cette demande est dépourvue d’objet, compte tenu des mentions précises figurant sur l’Acte de reconnaissance de dette conclu le 15 septembre 2023 entre Mme [W] [I] et M. [F] [Z].

En conséquence,
- REJETER cette demande.

Enfin, 
-REJETER purement et simplement les demandes de M. [F] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens sur incident.
- CONDAMNER M.[F] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.

Vu les dernières conclusions sur incident de M. [F] [Z] demandant au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [W] [I] à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

L'article 768 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»

Au cas particulier M. [F] [Z] a pris l'initiative d'engager une procédure d'incident mais a abandonné dans ses dernières conclusions d'incident expressément adressées au juge de la mise en état toutes les prétentions précédemment présentées.

Il conviendra en conséquence de constater le désistement d'incident par son auteur M. [F] [Z], de clôturer ladite procédure d'incident et de renvoyer les parties à conclure au fond.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [F] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la procédure d'incident par M. [F] [Z],

RENVOIE les parties à conclure au fond,

CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 10h.

CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens de l'incident.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS


Affaire N° RG 24/00303 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GNB


ORDONNANCE du 10 Septembre 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Madame [W] [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS



ET

Monsieur [F] [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS



La cause mise au rôle à l’audience du 04 juin 2026, a été régulièrement appelée.

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; 

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 1er février 2024 par lequel Mme [W] [I] a assigné M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les dispositions du Code de procédure Civile,
Vu les articles 1104 et 1178, 1179 du Code civil, 
Vu les pièces annexées audit Exploit Introductif d’Instance, 


- JUGER que M. [F] [Z] n’a pas négocié la Convention du 15 septembre 2023 de bonne foi. 
- JUGER que la mauvaise foi de M. [F] [Z] dans la négociation et la formation de la Convention du 15 septembre 2023 affecte ladite Convention d’une nullité absolue, en application des articles 1104, 1178 et 1179 du Code civil.

En conséquence, 
- PRONONCER la nullité de la Convention du 15 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit. 
- CONDAMNER M. [F] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 95.000 €, assortie du taux d’intérêts légal à compter du Jugement à intervenir. 
- CONDAMNER M. [F] [Z] à payer la somme de 9.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de Mme [W] [I] résultant de son trouble de trésorerie. 
- CONDAMNER M. [F] [Z] à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’Exploit Introductif d’Instance.

Vu les conclusions d'incident de M. [F] [Z] demandant au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- Ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises par Mme [W] [I],
- Ordonner à Mme [W] [I] d'avoir à justifier du versement des prétendus sommes à M. [F] [Z], ainsi que la provenance des fonds qu'elle prétend lui avoir prêtés et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Mme [W] [I], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral causé à M. [F] [Z],
- Condamner Mme [W] [I] à payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions sur incident en réponse de Mme [W] [I] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1359 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

 Sur les demandes de M. [F] [Z] au titre de la justification des versements des sommes et de la provenance des fonds de Mme [W] [I] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de la condamnation de Mme [W] [I], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral,

- JUGER que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [Z] au titre de la mainlevée des mesures conservatoires et au titre de l’indemnisation pour procédure abusive et pour le préjudice moral, en application des dispositions de l’article 789 alinéas 2 ; 3 et 4 du Code de procédure civile.

En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT et, en tout état de cause, REJETER ces demandes.

Sur la demande de M. [F] [Z] au titre de la justification des versements des sommes et de la provenance des fonds de Mme [W] [I] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- JUGER que cette demande est dépourvue d’objet, compte tenu des mentions précises figurant sur l’Acte de reconnaissance de dette conclu le 15 septembre 2023 entre Mme [W] [I] et M. [F] [Z].

En conséquence,
- REJETER cette demande.

Enfin, 
-REJETER purement et simplement les demandes de M. [F] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens sur incident.
- CONDAMNER M.[F] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.

Vu les dernières conclusions sur incident de M. [F] [Z] demandant au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [W] [I] à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026.


MOTIVATION

L'article 768 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»

Au cas particulier M. [F] [Z] a pris l'initiative d'engager une procédure d'incident mais a abandonné dans ses dernières conclusions d'incident expressément adressées au juge de la mise en état toutes les prétentions précédemment présentées.

Il conviendra en conséquence de constater le désistement d'incident par son auteur M. [F] [Z], de clôturer ladite procédure d'incident et de renvoyer les parties à conclure au fond.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [F] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la procédure d'incident par M. [F] [Z],

RENVOIE les parties à conclure au fond,

CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 10h.

CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens de l'incident.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1179, code civil 1359, code civil 1178). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:15.473Z.