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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 24/00303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


[L] [N], veuve de [F] [C], est décédée le 16 mars 2015, laissant pour lui succéder ses sept enfants, Mme [R] [C] épouse [W], M. [U] [C], M. [G] [C], Mme [X] [C], M. [B] [C], M. [Q] [C] et M. [Y] [C].

Faisant valoir que ce dernier aurait bénéficié de la part de leur mère de donations indirectes en 1984 et 1985 lui ayant permis de financer l'acquisition de deux immeubles au Touquet Paris Plage, Mme [R] [C], agissant en sa double qualité d'héritière réservataire et d'exécutrice testamentaire de la défunte, a obtenu le 8 septembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer au préjudice de son frère, M. [Y] [C], une saisie conservatoire sur l'intégralité du prix provenant de la vente de l'un de ces deux immeubles, situé 65 rue Saint-Jean, en garantie du rapport à la masse successorale des donations litigieuses.

La saisie a été pratiquée entre les mains de Maître [M] [E], notaire à Neufchâtel-Hardelot, suivant procès-verbal du 15 septembre 2016 pour garantie du paiement d'une somme en principal de 170.000 €, saisie dénoncée le 19 septembre suivant à M. [Y] [C].

Par actes des 14, 18, 21 et 28 octobre 2016, Mme [R] [C] épouse [W] et M. [U] [C] ont fait assigner M. [G] [C], M. [B] [C], M. [Q] [C], M. [Y] [C] et Mme [X] [C] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [N] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, lequel, par jugement du 25 mai 2021, a fait droit à leur demande et désigné Maître [D] [J], notaire à Calais, pour y procéder.

Par acte du 19 janvier 2017, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [E].

Par jugement du 31 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 8 septembre 2016.

Sur appel de M. [Y] [C], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 31 janvier 2019, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution et condamné M. [Y] [C] à verser à Mme [R] [C] une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



A nouveau saisi le 18 septembre 2020 par M. [Y] [C] en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de ce dernier le 15 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, devant lequel l'intéressé soutenait que la créance alléguée au soutien de la mesure litigieuse n'était pas fondée en son principe, a, par jugement du 11 décembre 2020 déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 31 janvier 2019.

Par acte du 26 janvier 2021, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir substituer à ses frais à la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2016 pour un montant de 168.200 € une hypothèque judiciaire conservatoire du même montant portant sur le bien immobilier dont il est propriétaire, situé 164 avenue des Oyats au Touquet Paris Plage, et voir en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.

Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande de substitution de M. [Y] [C], autorisé Mme [R] [C] à faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire pour un montant de 168.200 € sur le bien immobilier susvisé et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance en date du 8 septembre 2016 et pratiquée entre les mains de Maître [E] le 15 septembre 2016.

Par déclaration adressée au greffe le 25 mai 2021, Mme [R] [C] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions autres que celle condamnant M. [Y] [C] aux dépens.

Parallèlement, par acte du 30 juin 2021, Mme [R] [C] a fait assigner en référé M. [Y] [C] devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin d’ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 mai 2021.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel de Douai a débouté Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la décision susvisée.

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge de l’exécution du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions.

Par acte du 7 février 2024, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00303.

Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes de M. [C] pour chose jugée.

En application du décret du 3 juillet 2024 et de la circulaire du 12 juillet 2024, l’incident a été joint au fond par mention au dossier du 5 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [Y] [C] sollicite de :
Vu les articles 1240 et 1355 du Code civil,
Vu les articles 32, 32-1 et 480 du Code de procédure civile,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [R] [C] épouse [W] tant mal fondées qu’injustifiées ;
- Condamner Mme [R] [C] épouse [W] à payer la somme de 51.027,50 € à M. [Y] [C] en réparation de son préjudice ;
- Condamner Mme [R] [C] épouse [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [R] [C] épouse [W] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Mme [R] [C] épouse [W] sollicite de :
Au visa des dispositions de l’article 122 et 789 du code de procédure civile,
Des dispositions de l’article 1355 du code civil,
Des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- Recevoir Mme [R] [C] épouse [W] en ses conclusions;
- La dire bien fondée ;
Sur la recevabilité :
A titre principal,
- Déclarer les demandes de M. [Y] [C] irrecevables pour chose jugée;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables pour chose jugée les demandes de M. [Y] [C] fondées sur :
1°) l’utilisation abusive des voies de droit en ayant refusé un règlement amiable de la somme de 2.000 € que M. [C] avait été condamné à lui payer au titre de l’article 700 du CPC et d’avoir pratiqué une saisie-attribution,
2°) l’utilisation abusive des voies de droit en ayant sollicité la suspension de l’exécution provisoire accordée par cette même décision,
3°) sur le fait d’avoir bloqué le prix de vente d’un de ses appartements sans raison,
Subsidiairement au fond :
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [C] ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] [C] à verser à Madame [R] [C] la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice ;
- Condamner M. [Y] [C] à verser à Madame [R] [C] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner M. [Y] [C] aux dépens.

* * *

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

Le dossier a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 12 janvier 2026.

Mme [C] épouse [W], défenderesse à la présente instance, est décédée le 6 décembre 2025 à Noyal-Pontivy.

Conformément à l’article 371 du code de procédure civile, le décès de Mme [C] épouse [W] n’a pas eu pour effet d’interrompre l’instance, étant survenu et ayant été notifié après l’ouverture des débats.

Par message de son conseil en date du 31 décembre 2025, M. [C] a indiqué qu’il n’entendait pas régulariser la procédure à l’encontre des héritiers de Mme [C] épouse [W].

Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour désistement éventuel de M. [C].

Le demandeur n’ayant pas notifié de conclusions de désistement, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure par ordonnance du 9 février 2026.

L’affaire a été plaidée le 1er juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Ainsi, l'exception de chose jugée doit être retenue lorsque l'objet de la demande est matériellement identique, c'est-à-dire lorsque le demandeur réclame la consécration d'un même droit sur la même chose. En ce sens, si la nouvelle demande présente à résoudre les mêmes questions et le même objet que la précédente, l'exception de chose jugée peut être soulevée.

A l'inverse, lorsqu'un fait nouveau s'est produit, l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l’espèce, Mme [C] épouse [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au motif que M. [C] a d’ores et déjà formulé plusieurs demandes indemnitaires à son encontre, fondées sur son prétendu comportement fautif et toutes rejetées, dans le cadre de procédures antérieures. Elle a indiqué que M. [C] ne fait état d’aucun éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision de 2021.

M. [C] objecte qu'aucune fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Il indique n’avoir jamais sollicité la réparation de son préjudice moral pour les procédures et les manœuvres abusives opérées par sa sœur, considérées dans leur ensemble. Il précise en ce sens que l’attitude fautive de la défenderesse doit être appréciée globalement et non procédure par procédure. Quant à la réparation de son préjudice économique, il soutient qu’il s’agit d’une nouvelle demande.

M. [C] sollicite son indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre d’un préjudice moral d’une part et d’un préjudice économique d’autre part.

S’agissant du préjudice économique, M. [C] soutient à juste titre qu’il s’agit d’un nouveau poste de préjudice, non évoqué lors d’une précédente instance, de sorte que sa demande d’indemnisation est recevable.

S’agissant du préjudice moral, M. [C] reproche à Mme [C] épouse [W] un ensemble de faits, qu’il qualifie de manœuvres abusives et vexatoires, opérées dans le seul but de lui nuire :

- Le refus d’un règlement amiable de la somme de 2.000 € que M. [C] avait été condamné à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la mise en œuvre d’une saisie-attribution alors qu’elle avait connaissance de la fragilité économique de son frère ;
- Le fait de relever appel de la décision du 7 mai 2021 et de solliciter la suspension de l’exécution provisoire accordée par cette même décision auprès du premier président de la cour d’appel de Douai ;
- Le fait de se rendre complice de Maître [Z], notaire successeur de son époux, aux fins d’empêcher et de retarder l’inscription de l’hypothèque judiciaire sur sa résidence principale, la main levée de la saisie conservatoire et la restitution des fonds séquestrés ;
- Le blocage du prix de vente de l’un de ses appartements sans raison.

Il convient de relever que les parties se sont opposées dans de multiples procédures connexes au règlement de la succession de leur mère, Mme [C] épouse [W] alléguant l’existence de donations indirectes au profit de M. [C].

Par actes des 14, 18, 21 et 28 octobre 2016, Mme [R] [C] épouse [W] et M. [U] [C] ont fait assigner M. [G] [C], M. [B] [C], M. [Q] [C], M. [Y] [C] et Mme [X] [C] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [N].

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 17 février 2021, les défendeurs avaient sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire de Mme [R] [C] épouse [W] et M. [U] [C] à leur verser chacun une somme de 1.500 €, leur reprochant une intention de nuire dans le cadre du règlement de la succession de leur mère.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [N] et rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [Y] [C] et les autres défendeurs, considérant qu’aucun abus de droit n’était caractérisé.

Par acte du 14 mai 2020, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir un délai de paiement de sa dette issue de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2019.

Il sollicitait en outre la condamnation de sa sœur à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 1240 du code civil et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en raison du caractère abusif de la saisie attribution, pratiquée par cette dernière le 10 mai 2019 en dépit d’une proposition de paiement échelonné.

Par jugement du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de délai de paiement de M. [C] et l’a débouté de sa demande indemnitaire, considérant qu’aucune faute de la défenderesse dans l’exécution forcée de sa créance n’était caractérisée.

Par la suite, dans le cadre de l’instance en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai introduite par Mme [C] épouse [W] et tendant au sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 25 mai 2021, M. [C] avait sollicité la condamnation de sa sœur à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, soutenant que l’absence d’inscription de l’hypothèque judiciaire n’était due qu’à la volonté persistante de nuire de Mme [C] épouse [W].

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel de Douai a débouté Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire et débouté M. [Y] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, dès lors qu’il ne résultait pas des pièces produites et des débats de l’audience que Mme [C] épouse [W] ait dénaturé en faute son droit d’agir en justice.

Ainsi, il doit être observé que M. [C] a présenté à plusieurs reprises, dans le cadre de procédures antérieures connexes au règlement de la succession de [L] [N], une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [C] épouse [W], lui reprochant un comportement procédural abusif et des manœuvres vexatoires.

Dans le cadre de la présente instance, M. [C] se fonde en réalité sur des moyens de fait dont il a déjà fait état judiciairement dans des procédures antérieures et ne justifie d’aucun élément nouveau depuis les décisions des 11 décembre 2020, 25 mai 2021 et 19 octobre 2021 l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires.

L’appréciation de l’attitude fautive de la défenderesse d’un point de vue global, plutôt que procédure par procédure, ne constitue pas un élément nouveau survenu postérieurement aux décisions susvisées.

Aussi, il y a lieu de constater que la demande d’indemnisation présentée par M. [C] au titre de son préjudice moral est identique à celles présentées devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant abouti aux jugements du 11 décembre 2020 et du 25 mai 2021 et devant le premier président de la cour d’appel de Douai ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 octobre 2021, ces demandes étant fondées sur la même cause, à savoir le comportement procédural fautif de Mme [C] épouse [W], et entre les mêmes parties prises en la même qualité.


Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] épouse [W] avant son décès, tirée de l’autorité de la chose jugée et de déclarer en conséquence irrecevable la demande d’indemnisation de M. [C] au titre de son préjudice moral.




Sur le préjudice économique

M. [C] sollicite le versement de la somme de 31.027,50 € au titre de son préjudice économique. Il expose qu’il a perdu la chance de percevoir des revenus locatifs sur un appartement sis 65 rue Saint-Jean Le Touquet Paris Plage (62520) depuis 4 ans et demi en raison de la saisie conservatoire et du comportement dilatoire de sa sœur.

Outre le fait que cette saisie conservatoire n’a pas été levée par le juge de l’exécution comme bien fondée, cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2019. Par ailleurs le juge de l’exécution de nouveau saisi par M. [C] a déclaré irrecevable la nouvelle demande de mainlevée le 18 septembre 2020.

Le juge de l’exécution, saisi en mainlevée de la saisie conservatoire, ayant considéré cette dernière bien fondée au même titre que la cour d’appel de Douai, il ne peut être reproché à Mme [C] les conséquences supposées être en lien avec cette dernière tirée de la perte de loyers.

Par ailleurs, M. [C] ne justifie d’aucun préjudice économique qui serait en lien avec cette mesure conservatoire au demeurant non fautive.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’indemnisation de M. [C] au titre d’un préjudice économique.

Sur l’abus d’ester en justice

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.

En l’espèce, Mme [C] épouse [W] a sollicité dans ses conclusions antérieures à son décès le versement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, considérant que M. [C] a usé de son droit d'agir en justice de façon abusive. Elle a entendu rappeler que la demande indemnitaire présentée par M. [C] dans le cadre de la présente instance est tant irrecevable que manifestement mal fondée et ne repose que sur la seule intention de nuire de son frère.

M. [W] objecte que la faculté d’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Il ajoute que sa sœur ne démontre aucune faute ni aucun préjudice.




Si le comportement procédural de M. [C] – qui persiste à présenter une demande indemnitaire rejetée à plusieurs reprises dans le cadre de précédentes instances – caractérise un différend persistant avec sa sœur, cette dernière a également fait appel de la décision autorisant la substitution à la saisie conservatoire d’une inscription d’hypothèque. 
Néanmoins, seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et l'existence de cette faute ne saurait résulter du seul échec d'une procédure ou du caractère infondé des prétentions.

En l'espèce, aucune faute caractérisée au sens de la jurisprudence et des textes n’est démontrée et comme dit plus haut, Mme [C] s’étant également opposée à des décisions faisant droit à des demandes de son frère.

Par ailleurs, la défenderesse allègue d’un préjudice moral sans en décrire la consistance et n’en apporte ainsi pas la preuve.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de Mme [R] [C] épouse [W] au titre de l’abus d’ester en justice.

Sur les demandes accessoires

M. [C] qui succombe supporte les dépens.

Le contexte et les circonstances familiales excluent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare recevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [R] [C] épouse [W] tirée de l’autorité de la chose jugée ;

Déclare en conséquence irrecevable la demande d’indemnisation de M. [Y] [C] au titre de son préjudice moral ;

Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre d’un préjudice économique ;

Rejette la demande d’indemnisation de Mme [R] [C] épouse [W] au titre de l’abus d’ester en justice ;



Condamne M. [Y] [C] aux dépens de la présente instance ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 10 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOOL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

Monsieur [Y] [C], né le 25 Août 1959 à ARRAS (62000), demeurant 164 avenue des Oyats - 62520 LE TOUQUET
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Madame [R] [C] épouse [W], née le 07 Mai 1950 à ARRAS (62000), décédée le 06 décembre 2025 demeurant en son vivant 7 place du Calvaire - 22600 SAINT-CARADEC
Représentant : Maître Anne VINCOT de la SCP SCP D’AVOCATS JEAN YVES ET ANNE VINCOT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE


[L] [N], veuve de [F] [C], est décédée le 16 mars 2015, laissant pour lui succéder ses sept enfants, Mme [R] [C] épouse [W], M. [U] [C], M. [G] [C], Mme [X] [C], M. [B] [C], M. [Q] [C] et M. [Y] [C].

Faisant valoir que ce dernier aurait bénéficié de la part de leur mère de donations indirectes en 1984 et 1985 lui ayant permis de financer l'acquisition de deux immeubles au Touquet Paris Plage, Mme [R] [C], agissant en sa double qualité d'héritière réservataire et d'exécutrice testamentaire de la défunte, a obtenu le 8 septembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer au préjudice de son frère, M. [Y] [C], une saisie conservatoire sur l'intégralité du prix provenant de la vente de l'un de ces deux immeubles, situé 65 rue Saint-Jean, en garantie du rapport à la masse successorale des donations litigieuses.

La saisie a été pratiquée entre les mains de Maître [M] [E], notaire à Neufchâtel-Hardelot, suivant procès-verbal du 15 septembre 2016 pour garantie du paiement d'une somme en principal de 170.000 €, saisie dénoncée le 19 septembre suivant à M. [Y] [C].

Par actes des 14, 18, 21 et 28 octobre 2016, Mme [R] [C] épouse [W] et M. [U] [C] ont fait assigner M. [G] [C], M. [B] [C], M. [Q] [C], M. [Y] [C] et Mme [X] [C] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [N] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, lequel, par jugement du 25 mai 2021, a fait droit à leur demande et désigné Maître [D] [J], notaire à Calais, pour y procéder.

Par acte du 19 janvier 2017, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [E].

Par jugement du 31 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 8 septembre 2016.

Sur appel de M. [Y] [C], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 31 janvier 2019, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution et condamné M. [Y] [C] à verser à Mme [R] [C] une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



A nouveau saisi le 18 septembre 2020 par M. [Y] [C] en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de ce dernier le 15 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, devant lequel l'intéressé soutenait que la créance alléguée au soutien de la mesure litigieuse n'était pas fondée en son principe, a, par jugement du 11 décembre 2020 déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 31 janvier 2019.

Par acte du 26 janvier 2021, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir substituer à ses frais à la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2016 pour un montant de 168.200 € une hypothèque judiciaire conservatoire du même montant portant sur le bien immobilier dont il est propriétaire, situé 164 avenue des Oyats au Touquet Paris Plage, et voir en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.

Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande de substitution de M. [Y] [C], autorisé Mme [R] [C] à faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire pour un montant de 168.200 € sur le bien immobilier susvisé et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance en date du 8 septembre 2016 et pratiquée entre les mains de Maître [E] le 15 septembre 2016.

Par déclaration adressée au greffe le 25 mai 2021, Mme [R] [C] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions autres que celle condamnant M. [Y] [C] aux dépens.

Parallèlement, par acte du 30 juin 2021, Mme [R] [C] a fait assigner en référé M. [Y] [C] devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin d’ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 mai 2021.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel de Douai a débouté Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la décision susvisée.

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge de l’exécution du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions.

Par acte du 7 février 2024, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00303.

Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes de M. [C] pour chose jugée.

En application du décret du 3 juillet 2024 et de la circulaire du 12 juillet 2024, l’incident a été joint au fond par mention au dossier du 5 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [Y] [C] sollicite de :
Vu les articles 1240 et 1355 du Code civil,
Vu les articles 32, 32-1 et 480 du Code de procédure civile,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [R] [C] épouse [W] tant mal fondées qu’injustifiées ;
- Condamner Mme [R] [C] épouse [W] à payer la somme de 51.027,50 € à M. [Y] [C] en réparation de son préjudice ;
- Condamner Mme [R] [C] épouse [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [R] [C] épouse [W] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Mme [R] [C] épouse [W] sollicite de :
Au visa des dispositions de l’article 122 et 789 du code de procédure civile,
Des dispositions de l’article 1355 du code civil,
Des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- Recevoir Mme [R] [C] épouse [W] en ses conclusions;
- La dire bien fondée ;
Sur la recevabilité :
A titre principal,
- Déclarer les demandes de M. [Y] [C] irrecevables pour chose jugée;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables pour chose jugée les demandes de M. [Y] [C] fondées sur :
1°) l’utilisation abusive des voies de droit en ayant refusé un règlement amiable de la somme de 2.000 € que M. [C] avait été condamné à lui payer au titre de l’article 700 du CPC et d’avoir pratiqué une saisie-attribution,
2°) l’utilisation abusive des voies de droit en ayant sollicité la suspension de l’exécution provisoire accordée par cette même décision,
3°) sur le fait d’avoir bloqué le prix de vente d’un de ses appartements sans raison,
Subsidiairement au fond :
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [C] ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] [C] à verser à Madame [R] [C] la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice ;
- Condamner M. [Y] [C] à verser à Madame [R] [C] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner M. [Y] [C] aux dépens.

* * *

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

Le dossier a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 12 janvier 2026.

Mme [C] épouse [W], défenderesse à la présente instance, est décédée le 6 décembre 2025 à Noyal-Pontivy.

Conformément à l’article 371 du code de procédure civile, le décès de Mme [C] épouse [W] n’a pas eu pour effet d’interrompre l’instance, étant survenu et ayant été notifié après l’ouverture des débats.

Par message de son conseil en date du 31 décembre 2025, M. [C] a indiqué qu’il n’entendait pas régulariser la procédure à l’encontre des héritiers de Mme [C] épouse [W].

Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour désistement éventuel de M. [C].

Le demandeur n’ayant pas notifié de conclusions de désistement, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure par ordonnance du 9 février 2026.

L’affaire a été plaidée le 1er juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Ainsi, l'exception de chose jugée doit être retenue lorsque l'objet de la demande est matériellement identique, c'est-à-dire lorsque le demandeur réclame la consécration d'un même droit sur la même chose. En ce sens, si la nouvelle demande présente à résoudre les mêmes questions et le même objet que la précédente, l'exception de chose jugée peut être soulevée.

A l'inverse, lorsqu'un fait nouveau s'est produit, l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l’espèce, Mme [C] épouse [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au motif que M. [C] a d’ores et déjà formulé plusieurs demandes indemnitaires à son encontre, fondées sur son prétendu comportement fautif et toutes rejetées, dans le cadre de procédures antérieures. Elle a indiqué que M. [C] ne fait état d’aucun éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision de 2021.

M. [C] objecte qu'aucune fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Il indique n’avoir jamais sollicité la réparation de son préjudice moral pour les procédures et les manœuvres abusives opérées par sa sœur, considérées dans leur ensemble. Il précise en ce sens que l’attitude fautive de la défenderesse doit être appréciée globalement et non procédure par procédure. Quant à la réparation de son préjudice économique, il soutient qu’il s’agit d’une nouvelle demande.

M. [C] sollicite son indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre d’un préjudice moral d’une part et d’un préjudice économique d’autre part.

S’agissant du préjudice économique, M. [C] soutient à juste titre qu’il s’agit d’un nouveau poste de préjudice, non évoqué lors d’une précédente instance, de sorte que sa demande d’indemnisation est recevable.

S’agissant du préjudice moral, M. [C] reproche à Mme [C] épouse [W] un ensemble de faits, qu’il qualifie de manœuvres abusives et vexatoires, opérées dans le seul but de lui nuire :

- Le refus d’un règlement amiable de la somme de 2.000 € que M. [C] avait été condamné à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la mise en œuvre d’une saisie-attribution alors qu’elle avait connaissance de la fragilité économique de son frère ;
- Le fait de relever appel de la décision du 7 mai 2021 et de solliciter la suspension de l’exécution provisoire accordée par cette même décision auprès du premier président de la cour d’appel de Douai ;
- Le fait de se rendre complice de Maître [Z], notaire successeur de son époux, aux fins d’empêcher et de retarder l’inscription de l’hypothèque judiciaire sur sa résidence principale, la main levée de la saisie conservatoire et la restitution des fonds séquestrés ;
- Le blocage du prix de vente de l’un de ses appartements sans raison.

Il convient de relever que les parties se sont opposées dans de multiples procédures connexes au règlement de la succession de leur mère, Mme [C] épouse [W] alléguant l’existence de donations indirectes au profit de M. [C].

Par actes des 14, 18, 21 et 28 octobre 2016, Mme [R] [C] épouse [W] et M. [U] [C] ont fait assigner M. [G] [C], M. [B] [C], M. [Q] [C], M. [Y] [C] et Mme [X] [C] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [N].

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 17 février 2021, les défendeurs avaient sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire de Mme [R] [C] épouse [W] et M. [U] [C] à leur verser chacun une somme de 1.500 €, leur reprochant une intention de nuire dans le cadre du règlement de la succession de leur mère.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [N] et rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [Y] [C] et les autres défendeurs, considérant qu’aucun abus de droit n’était caractérisé.

Par acte du 14 mai 2020, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [R] [C] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir un délai de paiement de sa dette issue de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2019.

Il sollicitait en outre la condamnation de sa sœur à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 1240 du code civil et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en raison du caractère abusif de la saisie attribution, pratiquée par cette dernière le 10 mai 2019 en dépit d’une proposition de paiement échelonné.

Par jugement du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de délai de paiement de M. [C] et l’a débouté de sa demande indemnitaire, considérant qu’aucune faute de la défenderesse dans l’exécution forcée de sa créance n’était caractérisée.

Par la suite, dans le cadre de l’instance en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai introduite par Mme [C] épouse [W] et tendant au sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 25 mai 2021, M. [C] avait sollicité la condamnation de sa sœur à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, soutenant que l’absence d’inscription de l’hypothèque judiciaire n’était due qu’à la volonté persistante de nuire de Mme [C] épouse [W].

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel de Douai a débouté Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire et débouté M. [Y] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, dès lors qu’il ne résultait pas des pièces produites et des débats de l’audience que Mme [C] épouse [W] ait dénaturé en faute son droit d’agir en justice.

Ainsi, il doit être observé que M. [C] a présenté à plusieurs reprises, dans le cadre de procédures antérieures connexes au règlement de la succession de [L] [N], une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [C] épouse [W], lui reprochant un comportement procédural abusif et des manœuvres vexatoires.

Dans le cadre de la présente instance, M. [C] se fonde en réalité sur des moyens de fait dont il a déjà fait état judiciairement dans des procédures antérieures et ne justifie d’aucun élément nouveau depuis les décisions des 11 décembre 2020, 25 mai 2021 et 19 octobre 2021 l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires.

L’appréciation de l’attitude fautive de la défenderesse d’un point de vue global, plutôt que procédure par procédure, ne constitue pas un élément nouveau survenu postérieurement aux décisions susvisées.

Aussi, il y a lieu de constater que la demande d’indemnisation présentée par M. [C] au titre de son préjudice moral est identique à celles présentées devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant abouti aux jugements du 11 décembre 2020 et du 25 mai 2021 et devant le premier président de la cour d’appel de Douai ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 octobre 2021, ces demandes étant fondées sur la même cause, à savoir le comportement procédural fautif de Mme [C] épouse [W], et entre les mêmes parties prises en la même qualité.


Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] épouse [W] avant son décès, tirée de l’autorité de la chose jugée et de déclarer en conséquence irrecevable la demande d’indemnisation de M. [C] au titre de son préjudice moral.




Sur le préjudice économique

M. [C] sollicite le versement de la somme de 31.027,50 € au titre de son préjudice économique. Il expose qu’il a perdu la chance de percevoir des revenus locatifs sur un appartement sis 65 rue Saint-Jean Le Touquet Paris Plage (62520) depuis 4 ans et demi en raison de la saisie conservatoire et du comportement dilatoire de sa sœur.

Outre le fait que cette saisie conservatoire n’a pas été levée par le juge de l’exécution comme bien fondée, cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2019. Par ailleurs le juge de l’exécution de nouveau saisi par M. [C] a déclaré irrecevable la nouvelle demande de mainlevée le 18 septembre 2020.

Le juge de l’exécution, saisi en mainlevée de la saisie conservatoire, ayant considéré cette dernière bien fondée au même titre que la cour d’appel de Douai, il ne peut être reproché à Mme [C] les conséquences supposées être en lien avec cette dernière tirée de la perte de loyers.

Par ailleurs, M. [C] ne justifie d’aucun préjudice économique qui serait en lien avec cette mesure conservatoire au demeurant non fautive.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’indemnisation de M. [C] au titre d’un préjudice économique.

Sur l’abus d’ester en justice

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.

En l’espèce, Mme [C] épouse [W] a sollicité dans ses conclusions antérieures à son décès le versement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, considérant que M. [C] a usé de son droit d'agir en justice de façon abusive. Elle a entendu rappeler que la demande indemnitaire présentée par M. [C] dans le cadre de la présente instance est tant irrecevable que manifestement mal fondée et ne repose que sur la seule intention de nuire de son frère.

M. [W] objecte que la faculté d’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Il ajoute que sa sœur ne démontre aucune faute ni aucun préjudice.




Si le comportement procédural de M. [C] – qui persiste à présenter une demande indemnitaire rejetée à plusieurs reprises dans le cadre de précédentes instances – caractérise un différend persistant avec sa sœur, cette dernière a également fait appel de la décision autorisant la substitution à la saisie conservatoire d’une inscription d’hypothèque. 
Néanmoins, seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et l'existence de cette faute ne saurait résulter du seul échec d'une procédure ou du caractère infondé des prétentions.

En l'espèce, aucune faute caractérisée au sens de la jurisprudence et des textes n’est démontrée et comme dit plus haut, Mme [C] s’étant également opposée à des décisions faisant droit à des demandes de son frère.

Par ailleurs, la défenderesse allègue d’un préjudice moral sans en décrire la consistance et n’en apporte ainsi pas la preuve.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de Mme [R] [C] épouse [W] au titre de l’abus d’ester en justice.

Sur les demandes accessoires

M. [C] qui succombe supporte les dépens.

Le contexte et les circonstances familiales excluent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare recevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [R] [C] épouse [W] tirée de l’autorité de la chose jugée ;

Déclare en conséquence irrecevable la demande d’indemnisation de M. [Y] [C] au titre de son préjudice moral ;

Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre d’un préjudice économique ;

Rejette la demande d’indemnisation de Mme [R] [C] épouse [W] au titre de l’abus d’ester en justice ;



Condamne M. [Y] [C] aux dépens de la présente instance ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 371, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 813). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:48:55.706Z.