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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 10 septembre 2026, n° 25/00085

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Jugement


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST selon mention de fusion absorption du 27 Mai 2016, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE suite à fusion absorption de juillet 2009
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par :
- Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST - AVRIL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant 
- Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant 
 

- Débiteurs saisis
 
Monsieur [F] [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (LUBUNBASHI EN RDC), demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [H] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]

➥ tous deux représentés par Maître Lamine DOBASSY, Avocat au Barreau de TOULOUSE 


- Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
 
LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :



**********************************


Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE contre M. [F] [T] [Q] et Mme [N] [H] [U] épouse [Q] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [B] [K] [S], Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 03 Février 2025, publié le 31 Mars 2025, au service de la publicité foncière de MURET numéro 9 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de FROUZINS (31270), sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5] et consistant en un APPARTEMENT de type T2 de 39,89 m² avec balcon de 4,31 m² (lot n°12) et 2 emplacements de PARKINGS (lots n°32 et 51) cadastré section AD n°[Cadastre 1] (73ca) et AD n°[Cadastre 2] (24a 75ca) soit une contenance totale de 25a 48ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 22 Mai 2025 délivrée par la SCP [B] [K] [S], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Juillet 2025 sur une mise à prix de 
36 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 7 Mai 2026 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 3 Septembre 2026 ;

Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE en date du 1er Septembre 2026 aux fins de :
 
Vu les pièces énumérées selon bordereau, Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du Code des procédures Civiles d’Exécution, Vu l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu l’absence de compromis, d’offre d’achat ou de vente des biens saisis. Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée à Monsieur et Madame [Q] par exploit de Maître [W] [B] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 3 février 2025 régulièrement publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 5] le 31 mars 2025 sous le n° 2025S n°9,
Renvoyer en vente forcée par adjudication ; En fixer la date conformément à l'article R. 322-26 du CPCE ; Désigner la SCP [B] [E] [P], Commissaires de Justice à TOULOUSE qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire qu'il plaira au Juge de l'Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur les sites www.avoventes.fr et www.info-encheres.com ; Ordonner la vente forcée des lots n°12 (appartement), 32 (emplacement de parking) et 51 (emplacement de parking) dans la résidence en copropriété « [Adresse 6] » sise [Adresse 7], cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la mise à prix de 36.000,00 € (trente-six mille euros) ; Ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ; Ordonner que les dépens seront placés en frais privilégiés de vente ;
Vu les écritures et pièces de M. [F] [T] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] transmises le 2 Septembre 2026 tendant à loctroi d’un délai supplémentaire de 3 mois conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code de Procédure Civile d’Exécution pour permettre la vente amiable ;

Motifs

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Sur le délai supplémentaire et l’orientation de la procédure

L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois “ .

A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que M. [F] [T] [Q] et Mme [N] [H] [U] épouse [Q] ne produisent aucun engagement écrit justifiant de la possibilité de vente amiable du bien.

La vente amiable ne pouvant donc être réalisée, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort

REJETTE la demande de délai supplémentaire;

ORDONNE, en conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 17 Décembre 2026 à 14 h 00 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE - SITE DEVILLE - [Adresse 8], salle PASTEL ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 36 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP [B] [E] [P], Commissaires de Justice à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin ;

AUTORISE un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur les sites www.avoventes.fr et www.info-encheres.com ; 

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/90
DOSSIER N° : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEPS

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST selon mention de fusion absorption du 27 Mai 2016, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE suite à fusion absorption de juillet 2009
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par :
- Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST - AVRIL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant 
- Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant 
 

- Débiteurs saisis
 
Monsieur [F] [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (LUBUNBASHI EN RDC), demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [H] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]

➥ tous deux représentés par Maître Lamine DOBASSY, Avocat au Barreau de TOULOUSE 


- Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
 
LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :



**********************************


Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE contre M. [F] [T] [Q] et Mme [N] [H] [U] épouse [Q] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [B] [K] [S], Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 03 Février 2025, publié le 31 Mars 2025, au service de la publicité foncière de MURET numéro 9 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de FROUZINS (31270), sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5] et consistant en un APPARTEMENT de type T2 de 39,89 m² avec balcon de 4,31 m² (lot n°12) et 2 emplacements de PARKINGS (lots n°32 et 51) cadastré section AD n°[Cadastre 1] (73ca) et AD n°[Cadastre 2] (24a 75ca) soit une contenance totale de 25a 48ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 22 Mai 2025 délivrée par la SCP [B] [K] [S], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Juillet 2025 sur une mise à prix de 
36 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 7 Mai 2026 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 3 Septembre 2026 ;

Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE en date du 1er Septembre 2026 aux fins de :
 
Vu les pièces énumérées selon bordereau, Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du Code des procédures Civiles d’Exécution, Vu l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu l’absence de compromis, d’offre d’achat ou de vente des biens saisis. Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée à Monsieur et Madame [Q] par exploit de Maître [W] [B] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 3 février 2025 régulièrement publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 5] le 31 mars 2025 sous le n° 2025S n°9,
Renvoyer en vente forcée par adjudication ; En fixer la date conformément à l'article R. 322-26 du CPCE ; Désigner la SCP [B] [E] [P], Commissaires de Justice à TOULOUSE qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire qu'il plaira au Juge de l'Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur les sites www.avoventes.fr et www.info-encheres.com ; Ordonner la vente forcée des lots n°12 (appartement), 32 (emplacement de parking) et 51 (emplacement de parking) dans la résidence en copropriété « [Adresse 6] » sise [Adresse 7], cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la mise à prix de 36.000,00 € (trente-six mille euros) ; Ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ; Ordonner que les dépens seront placés en frais privilégiés de vente ;
Vu les écritures et pièces de M. [F] [T] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] transmises le 2 Septembre 2026 tendant à loctroi d’un délai supplémentaire de 3 mois conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code de Procédure Civile d’Exécution pour permettre la vente amiable ;


SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Sur le délai supplémentaire et l’orientation de la procédure

L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois “ .

A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que M. [F] [T] [Q] et Mme [N] [H] [U] épouse [Q] ne produisent aucun engagement écrit justifiant de la possibilité de vente amiable du bien.

La vente amiable ne pouvant donc être réalisée, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort

REJETTE la demande de délai supplémentaire;

ORDONNE, en conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 17 Décembre 2026 à 14 h 00 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE - SITE DEVILLE - [Adresse 8], salle PASTEL ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 36 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP [B] [E] [P], Commissaires de Justice à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin ;

AUTORISE un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur les sites www.avoventes.fr et www.info-encheres.com ; 

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:39:03.496Z.