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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 10 septembre 2026, n° 26/00107

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Motifs

RÉFÉRÉ N° RG 26/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVQD

----------------------



S.A.R.L. [J] DURANTET, S.A.R.L. EVEREST INFINITY GROUP



c/



S.A.R.L. [I] [G] [J], S.A.R.L. [C] [E]



----------------------



DU 10 SEPTEMBRE 2026

----------------------



ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 10 septembre 2026 





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 07 août 2026, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,





dans l'affaire opposant :





S.A.R.L. [J] DURANTET

dont le siège social est [Adresse 1]



non représentée



S.A.S. EVEREST INFINITY GROUP

dont le siège social est [Adresse 2]



non représentée



Demanderesses en référé suivant assignation en date du 12 juin 2026,



à :



S.A.R.L. [I] [G] [J]

dont le siège social est [Adresse 3]



non représentée



S.A.R.L. [C] [E]

dont le siège social est [Adresse 4]



non représentée



Défenderesses,









A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 10 septembre 2026 :





A l'audience du 10 Septembre 2026, la S.A.R.L. [J] DURANTET et la S.A.S. EVEREST INFINITY GROUP étaient absentes et ne se sont pas faites représenter.



Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile,



Il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation de cette affaire pour défaut de diligences et de prononcer sa mise hors du rôle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la radiation de l'affaire du rôle qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours.





La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVQD

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S.A.R.L. [J] DURANTET, S.A.R.L. EVEREST INFINITY GROUP



c/



S.A.R.L. [I] [G] [J], S.A.R.L. [C] [E]



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DU 10 SEPTEMBRE 2026

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ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 10 septembre 2026 





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 07 août 2026, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,





dans l'affaire opposant :





S.A.R.L. [J] DURANTET

dont le siège social est [Adresse 1]



non représentée



S.A.S. EVEREST INFINITY GROUP

dont le siège social est [Adresse 2]



non représentée



Demanderesses en référé suivant assignation en date du 12 juin 2026,



à :



S.A.R.L. [I] [G] [J]

dont le siège social est [Adresse 3]



non représentée



S.A.R.L. [C] [E]

dont le siège social est [Adresse 4]



non représentée



Défenderesses,









A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 10 septembre 2026 :





A l'audience du 10 Septembre 2026, la S.A.R.L. [J] DURANTET et la S.A.S. EVEREST INFINITY GROUP étaient absentes et ne se sont pas faites représenter.



Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile,



Il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation de cette affaire pour défaut de diligences et de prononcer sa mise hors du rôle.





PAR CES MOTIFS,



Prononçons la radiation de l'affaire du rôle qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours.





La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:09.230Z.