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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/08662

IrrecevabilitéDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025, ayant notamment:



- condamné Mme [O] [E] à payer à la société ACE Transactions la somme de 13.805 € en règlement de la commission prévue à l'acte de cession de fonds de commerce du 22 septembre 2022,

- condamné Mme [O] [E] à payer à la société ACE Transactions la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [O] [E] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Marie-Line Brom, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 16 juillet 2025 par Mme [O] [E],



Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 12 janvier 2026 par la société ACE Transactions aux fins de:



- déclarer l'appel de Mme [O] [E] irrecevable,

A titre subsidiaire, 

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/08662,

En tout état de cause, 

- condamner Mme [O] [E] à verser à la société ACE Transactions la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [O] [E] aux dépens de l'incident, des derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit; 





Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et remises par RPVA le 28 mai 2026 par Mme [O] [E] aux fins de: 



- juger que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025 selon acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 à l'encontre de Mme [O] [E] à une mauvaise adresse en totale connaissance de cause est irrégulière et lui cause grief, 

- annuler l'acte de signification du jugement dont appel dressé le 1er avril 2025,

- juger que le délai d'appel à l'encontre de cette décision n'a pas couru, 

- déclarer recevable l' appel de Mme [O] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 janvier 2025,

- débouter en conséquence la société ACE Transactions de sa demande de fin de non recevoir ( sic),

- débouter la société ACE Transactions de sa demande de radiation,

- débouter la société ACE Transactions de sa demande de condamnation de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société ACE Transactions de sa demande de condamnation de Mme [E] aux dépens de l'incident, 

- condamner la société ACE Transactions à payer à Mme [O] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société ACE Transactions aux dépens du présent incident distraits au profit de Me [Localité 2]-Monique Castelnau aux offres de droit;

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel de Mme [E] 



En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



La société ACE Transactions oppose en premier lieu à Mme [E] l'irrecevabilité de son appel comme étant tardif, rappelant que le jugement entrepris lui a été régulièrement signifié par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 mais que celle-ci n'a formalisé une déclaration d'appel que le 16 juillet 2025.



Mme [E] conclut pour sa part à l'irrégularité de la signification du jugement rendu le 28 janvier 2025, avec pour conséquence que le délai d'un mois pour interjeter appel n'a pas commencé courir. Elle soutient plus particulièrement que l'intimée est de mauvaise foi en ce qu'elle a délibérément fait notifier le jugement querellé à une mauvaise adresse ( en l'occurrence [Adresse 2]) alors qu'elle avait pourtant connaissance de sa domiciliation exacte, en ce que dans le cadre d'un dossier parallèle l'opposant à la société [J] également devant le tribunal judiciaire de Nice, cette société ayant le même conseil que la société ACE Transactions, et savait que ladite adresse était erronée. Elle relève que le 25 avril 2025, la société ACE Transactions lui a dénoncé une saisie-attribution à son adresse réelle, à savoir [Adresse 3] à [Localité 3], mettant en évidence qu'elle avait nécessairement connaissance de la bonne adresse lors de la signification du jugement frappé d'appel qu'elle a effectuée le 1er avril 2025.



La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.



En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le jugement en date du 28 janvier 2025 a été signifié, à l'initiative de la société ACS Transactions, à Mme [E], par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, à l'adresse suivante: [Adresse 4], qui correspond à celle qui est mentionnée sur le jugement.





La lecture du procès-verbal de signification révèle que le 1er avril 2025, le commissaire de justice qui s'est déplacé au [Adresse 5], a constaté que ' Je me suis transporté à l'adresse déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant la dernière adresse connue du destinataire et avoir constaté à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile ou sa résidence. Le nom de la requise ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur les interphones et est inconnue des voisins. Il ressort de mes recherches que la requise était gérante de plusieurs entreprises toutes radiées depuis plusieurs années. Les recherches tant sur le registre du commerce que sur les pages blanches internet et sur le monteur de recherche Google sont restées vaines. N'ayant pu recueillir aucun renseignement sur une éventuelle autre adresse du destinataire du présent acte, et n'ayant pas connaissance de son lieu de travail, j'ai effectué les recherches suivantes, de retour à mon étude: 

Je me suis adressé aux services de la mairie et du commissariat sans résultat.

Les services postaux n'ont pu me renseigner sur une nouvelle adresse.

J'ai poursuivi mes investigations sur internet et notamment sur les pages blanches de l'annuaire, sans autre succès.'



Le commissaire de justice a donc procédé à une signification selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.



Il y a lieu de rappeler que les constatations de ce dernier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte, et notamment les diligences qu'il a accomplies et telles qu'elles sont relatées ne peuvent être utilement contestées.



Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible.



La signification à personne étant la règle, l'huissier est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire. 



Il reste que Mme [E] qui soutient que la signification du 1er avril 2025 est irrégulière, doit faire état d'éléments concrets permettant de considérer qu' elle aurait pu être retrouvée à la date de signification de cet acte et qu'il était possible de connaître sa nouvelle adresse, plus particulièrement que la société ACE Transactions, qui a mandaté l'huissier, ne lui a pas délibérément communiqué son exacte domiciliation alors qu'elle en était informée.



Mme [E] fait état d'un dossier parallèle l'opposant à la société [J], ayant le même conseil que la société ACE Transactions et qui a donné lieu à un jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice.



Or, dans le cadre de ce jugement, rendu postérieurement à la signification du 1er avril 2025, Mme [E], qui était régulièrement assistée de son avocate, était bien domiciliée [Adresse 4], cette même adresse apparaissant sur les conclusions qu'elle a prises et notifiées le 7 novembre 2024, soit postérieurement à l'assignation introductive d'instance signifiées par la société ACE Transactions, dans le cadre de la présente procédure.



Elle ne justifie donc pas que la société ACE Transactions et son conseil avaient connaissance d'une autre adresse, au moment de la signification du jugement rendu le 28 janvier 2025 qui a été effectuée le 1er avril 2025.



Plus particulièrement, elle s'appuie sur la dénonciation de saisie-attribution qui a été effectuée toujours à la demande de la société intimée par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 à son encontre à l'adresse suivante ' [Adresse 6] C/O Mme [K] [M], [Localité 4] ' et qui a été déposée à l'étude.



Il ne peut cependant être tirée de cette seule signification qu'à la date du 1er avril 2025, la société ACE Transactions ou l'huissier avaient connaissance d'un changement d'adresse et avaient la possibilité de la localiser alors que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 mai 2025 dans la procédure l'opposant à la SAS [J] lui a été signifié par acte du 17 juin 2026 encore à une autre adresse, à savoir [Adresse 7] à Nice (06000), mettant en évidence la difficulté à la localiser compte tenu de ses fréquents changements de domicile.



Il ne peut, enfin, davantage être contesté que l'huissier a opéré des recherches sur divers sites internet susceptibles de localiser l'appelante et en a dressé un inventaire exhaustif.



Mme [E] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la signification du jugement.



L'appel qu'elle a interjeté le 16 juillet 2025 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 28 janvier 2025, est donc irrecevable comme étant tardif.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [E] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025,



Condamne Mme [O] [E] à payer à la société ACE Transactions la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [O] [E] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



 Fait à [Localité 5], le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 25/08662 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPADZ

Ordonnance n° 2026/M





Madame [O] [E]

représentée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE





Appelante





S.A.R.L. ACE TRANSACTIONS

représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;



Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :





EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025, ayant notamment:



- condamné Mme [O] [E] à payer à la société ACE Transactions la somme de 13.805 € en règlement de la commission prévue à l'acte de cession de fonds de commerce du 22 septembre 2022,

- condamné Mme [O] [E] à payer à la société ACE Transactions la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [O] [E] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Marie-Line Brom, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 16 juillet 2025 par Mme [O] [E],



Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 12 janvier 2026 par la société ACE Transactions aux fins de:



- déclarer l'appel de Mme [O] [E] irrecevable,

A titre subsidiaire, 

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/08662,

En tout état de cause, 

- condamner Mme [O] [E] à verser à la société ACE Transactions la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [O] [E] aux dépens de l'incident, des derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit; 





Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et remises par RPVA le 28 mai 2026 par Mme [O] [E] aux fins de: 



- juger que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025 selon acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 à l'encontre de Mme [O] [E] à une mauvaise adresse en totale connaissance de cause est irrégulière et lui cause grief, 

- annuler l'acte de signification du jugement dont appel dressé le 1er avril 2025,

- juger que le délai d'appel à l'encontre de cette décision n'a pas couru, 

- déclarer recevable l' appel de Mme [O] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 janvier 2025,

- débouter en conséquence la société ACE Transactions de sa demande de fin de non recevoir ( sic),

- débouter la société ACE Transactions de sa demande de radiation,

- débouter la société ACE Transactions de sa demande de condamnation de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société ACE Transactions de sa demande de condamnation de Mme [E] aux dépens de l'incident, 

- condamner la société ACE Transactions à payer à Mme [O] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société ACE Transactions aux dépens du présent incident distraits au profit de Me [Localité 2]-Monique Castelnau aux offres de droit; 





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel de Mme [E] 



En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



La société ACE Transactions oppose en premier lieu à Mme [E] l'irrecevabilité de son appel comme étant tardif, rappelant que le jugement entrepris lui a été régulièrement signifié par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 mais que celle-ci n'a formalisé une déclaration d'appel que le 16 juillet 2025.



Mme [E] conclut pour sa part à l'irrégularité de la signification du jugement rendu le 28 janvier 2025, avec pour conséquence que le délai d'un mois pour interjeter appel n'a pas commencé courir. Elle soutient plus particulièrement que l'intimée est de mauvaise foi en ce qu'elle a délibérément fait notifier le jugement querellé à une mauvaise adresse ( en l'occurrence [Adresse 2]) alors qu'elle avait pourtant connaissance de sa domiciliation exacte, en ce que dans le cadre d'un dossier parallèle l'opposant à la société [J] également devant le tribunal judiciaire de Nice, cette société ayant le même conseil que la société ACE Transactions, et savait que ladite adresse était erronée. Elle relève que le 25 avril 2025, la société ACE Transactions lui a dénoncé une saisie-attribution à son adresse réelle, à savoir [Adresse 3] à [Localité 3], mettant en évidence qu'elle avait nécessairement connaissance de la bonne adresse lors de la signification du jugement frappé d'appel qu'elle a effectuée le 1er avril 2025.



La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.



En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le jugement en date du 28 janvier 2025 a été signifié, à l'initiative de la société ACS Transactions, à Mme [E], par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, à l'adresse suivante: [Adresse 4], qui correspond à celle qui est mentionnée sur le jugement.





La lecture du procès-verbal de signification révèle que le 1er avril 2025, le commissaire de justice qui s'est déplacé au [Adresse 5], a constaté que ' Je me suis transporté à l'adresse déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant la dernière adresse connue du destinataire et avoir constaté à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile ou sa résidence. Le nom de la requise ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur les interphones et est inconnue des voisins. Il ressort de mes recherches que la requise était gérante de plusieurs entreprises toutes radiées depuis plusieurs années. Les recherches tant sur le registre du commerce que sur les pages blanches internet et sur le monteur de recherche Google sont restées vaines. N'ayant pu recueillir aucun renseignement sur une éventuelle autre adresse du destinataire du présent acte, et n'ayant pas connaissance de son lieu de travail, j'ai effectué les recherches suivantes, de retour à mon étude: 

Je me suis adressé aux services de la mairie et du commissariat sans résultat.

Les services postaux n'ont pu me renseigner sur une nouvelle adresse.

J'ai poursuivi mes investigations sur internet et notamment sur les pages blanches de l'annuaire, sans autre succès.'



Le commissaire de justice a donc procédé à une signification selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.



Il y a lieu de rappeler que les constatations de ce dernier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte, et notamment les diligences qu'il a accomplies et telles qu'elles sont relatées ne peuvent être utilement contestées.



Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible.



La signification à personne étant la règle, l'huissier est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire. 



Il reste que Mme [E] qui soutient que la signification du 1er avril 2025 est irrégulière, doit faire état d'éléments concrets permettant de considérer qu' elle aurait pu être retrouvée à la date de signification de cet acte et qu'il était possible de connaître sa nouvelle adresse, plus particulièrement que la société ACE Transactions, qui a mandaté l'huissier, ne lui a pas délibérément communiqué son exacte domiciliation alors qu'elle en était informée.



Mme [E] fait état d'un dossier parallèle l'opposant à la société [J], ayant le même conseil que la société ACE Transactions et qui a donné lieu à un jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice.



Or, dans le cadre de ce jugement, rendu postérieurement à la signification du 1er avril 2025, Mme [E], qui était régulièrement assistée de son avocate, était bien domiciliée [Adresse 4], cette même adresse apparaissant sur les conclusions qu'elle a prises et notifiées le 7 novembre 2024, soit postérieurement à l'assignation introductive d'instance signifiées par la société ACE Transactions, dans le cadre de la présente procédure.



Elle ne justifie donc pas que la société ACE Transactions et son conseil avaient connaissance d'une autre adresse, au moment de la signification du jugement rendu le 28 janvier 2025 qui a été effectuée le 1er avril 2025.



Plus particulièrement, elle s'appuie sur la dénonciation de saisie-attribution qui a été effectuée toujours à la demande de la société intimée par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 à son encontre à l'adresse suivante ' [Adresse 6] C/O Mme [K] [M], [Localité 4] ' et qui a été déposée à l'étude.



Il ne peut cependant être tirée de cette seule signification qu'à la date du 1er avril 2025, la société ACE Transactions ou l'huissier avaient connaissance d'un changement d'adresse et avaient la possibilité de la localiser alors que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 mai 2025 dans la procédure l'opposant à la SAS [J] lui a été signifié par acte du 17 juin 2026 encore à une autre adresse, à savoir [Adresse 7] à Nice (06000), mettant en évidence la difficulté à la localiser compte tenu de ses fréquents changements de domicile.



Il ne peut, enfin, davantage être contesté que l'huissier a opéré des recherches sur divers sites internet susceptibles de localiser l'appelante et en a dressé un inventaire exhaustif.



Mme [E] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la signification du jugement.



L'appel qu'elle a interjeté le 16 juillet 2025 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 28 janvier 2025, est donc irrecevable comme étant tardif.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu l'article 696 du code de procédure civile, 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [E] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025,



Condamne Mme [O] [E] à payer à la société ACE Transactions la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [O] [E] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



 Fait à [Localité 5], le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:20.953Z.