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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 10 septembre 2026, n° 2026F00855

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Parties (entreprises)

SIREN 662042449

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026

N° RG : 2026F00855

La société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Charles CUNY de AARPI PHI AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)

C/

Monsieur [Z] [X] Né le [Date naissance 1] 1997 [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 4 juin 2026, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [X] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et 2288 et suivants du Code civil

Condamner

Monsieur [Z] [X] à payer à BNP PARIBAS, en sa qualité de caution, la somme de 13 172,51 € en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,71% à compter du 28 avril 2022, date de la déchéance du terme, dans la limite de la somme de 17 250,00 €

Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;

Condamner

Monsieur [Z] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens

A la barre, la société BNP PARIBAS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [Z] [X] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le contrat de prêt conclu le 24 janvier 2020 entre la BNP PARIBAS et la société TRANSITION ENERGETIQUE d'un montant de 15 000 euros sur une durée de 48 mois

Le cautionnement de Monsieur [Z] [X] dans la limite de la somme de 17 250 euros

Le mandat de recouvrement

La déclaration de créance à titre chirographaire pour la somme de 35 173,57 € du 13 juin 2022 adressée au mandataire judiciaire

Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] [X] le 17 avril 2026 d'avoir à payer la somme de 15 457,05 euros

Décompte actualisé au 16 février 2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 15 135,78 €

que la créance de la société BNP PARIBAS est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS et de condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 13 172,51 euros en principal avec intérêts au taux majoré de 4,71 % à compter du 28 avril 2022, date de la déchéance du terme, dans la limite de la somme de 17 250 euros, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 172,51 € (treize mille cent soixante douze euros et cinquante et un centimes) en principal avec intérêts au taux majoré de 4,71 % à compter du 28 avril 2022, date de la déchéance du terme, dans la limite de la somme de 17 250 € (dix mille deux cent cinquante euros), ainsi que la somme de 100 € (cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026

N° RG : 2026F00855

La société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Charles CUNY de AARPI PHI AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)

C/

Monsieur [Z] [X] Né le [Date naissance 1] 1997 [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 4 juin 2026, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [X] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et 2288 et suivants du Code civil

Condamner

Monsieur [Z] [X] à payer à BNP PARIBAS, en sa qualité de caution, la somme de 13 172,51 € en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,71% à compter du 28 avril 2022, date de la déchéance du terme, dans la limite de la somme de 17 250,00 €

Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;

Condamner

Monsieur [Z] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens

A la barre, la société BNP PARIBAS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [Z] [X] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le contrat de prêt conclu le 24 janvier 2020 entre la BNP PARIBAS et la société TRANSITION ENERGETIQUE d'un montant de 15 000 euros sur une durée de 48 mois

Le cautionnement de Monsieur [Z] [X] dans la limite de la somme de 17 250 euros

Le mandat de recouvrement

La déclaration de créance à titre chirographaire pour la somme de 35 173,57 € du 13 juin 2022 adressée au mandataire judiciaire

Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] [X] le 17 avril 2026 d'avoir à payer la somme de 15 457,05 euros

Décompte actualisé au 16 février 2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 15 135,78 €

que la créance de la société BNP PARIBAS est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS et de condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 13 172,51 euros en principal avec intérêts au taux majoré de 4,71 % à compter du 28 avril 2022, date de la déchéance du terme, dans la limite de la somme de 17 250 euros, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 172,51 € (treize mille cent soixante douze euros et cinquante et un centimes) en principal avec intérêts au taux majoré de 4,71 % à compter du 28 avril 2022, date de la déchéance du terme, dans la limite de la somme de 17 250 € (dix mille deux cent cinquante euros), ainsi que la somme de 100 € (cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:04:06.718Z.