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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 10 septembre 2026, n° 24/02881

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Exposé du litige

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Exposé des faits et de la procédure



Le 23 décembre 2021, la SAS Delta Car 62 a vendu à Mme [Q] [V] épouse [S] un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C3 1.4 Exclusive essence, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 10 septembre 2009, affichant un kilométrage de 56 460 km, pour un prix de 5 990 euros. 



Le contrôle technique, effectué par la société [Localité 4] Contrôle Auto, remis lors de la vente ne faisait état de que défaillances mineures.



A la suite de désordres survenus début 2022, notamment au niveau de l'embrayage et du lève-vitre avant gauche, l'assureur de Mme [V] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Cruz expertise [Localité 5] qui a relevé plusieurs défaillances notamment au niveau du joint de culasse, du condenseur de climatisation mais également une usure anormale des disques de freins, une absence de gainage de protection dans les ressorts de suspension arrière et une défaillance au niveau du mécanisme d'embrayage et du lève-vitre avant gauche.



Par acte de commissaire de justice des 27 juillet et 29 août 2023, Mme [V] a assigné la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto devant le tribunal de proximité de Lens en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de proximité de Lens a :

- déclaré la demande recevable,

- débouté Mme [Q] [V] épouse [S] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [Q] [V] épouse [S] au paiement à la société [Localité 4] Contrôle Auto de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [Q] [V] épouse [S] aux dépens.



Par déclaration du 12 juin 2024, Mme [V] a fait appel de ce jugement.



La clôture a été prononcée le 18 mai 2026.



Prétentions et moyens des parties



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Mme [V] demande à la cour de :

-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,

- ordonner la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule, antérieurs à la vente et le rendant impropre à la conduite,

- dire qu'elle devra restituer le véhicule à la société Delta Car 62,

- condamner la société Delta Car 62 à lui régler la somme de 5 990 euros'correspondant au prix d'acquisition du véhicule,

-'condamner la société Delta Car 62 à lui régler les frais liés aux réparations du véhicule qu'elle a avancés, soit un total de 564,84 euros,

- condamner la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise du véhicule automobile et désigner un expert à cette fin avec la mission d'examiner':

o la fuite d'huile moteur en provenance du joint de culasse

o le liquide de frein 

o la déformation du condenseur de climatisation avec absence de nombreuses alvéoles

o la fuite d'huile en provenance du support de filtre à huile

o la présence d'huile en partie inférieure moteur et sur le compresseur de climatisation

o l'usure prononcée des disques de freins avant et au-delà de la côte constructrice

o la protection plastifiée détériorée des ressorts d'amortisseurs arrière avec corrosion des spirales

o la détérioration des pare-boues avant gauche et droit '

-'condamner la société Delta Car 62 à lui régler les frais liés aux réparations du véhicule qu'elle a avancés, soit un total de 564,84 euros,

- condamner la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto in solidum à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de droit.



Elle fait valoir :

- que, moins d'un mois après la vente, elle a constaté un problème sur l'embrayage, puis en février 2022, un problème sur le lève-vitre avant gauche qui ne fonctionnait plus ; qu'elle a immédiatement informé la société Delta Car 62 de ces difficultés, 

- que l'expertise amiable a mis en évidence un certain nombre de défaillances affectant le véhicule, notamment une fuite d'huile au niveau du joint de culasse qui ne permettent plus de l'utiliser et que le tribunal disposait dès lors d'éléments suffisants pour constater l'existence de vices cachés graves affectant le véhicule, elle-même n'ayant eu aucun moyen d'avoir connaissance de ces désordres avant la vente,

- que ces vices étaient nécessairement antérieurs à la vente dès lors que le nombre de kilomètres effectués en sept mois ne peut entrainer de tels désordres,

- qu'à titre subsidiaire et s'il était considéré que les vices cachés ne sont pas démontrés, il conviendrait d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, demande accessoire à une demande principale déjà existante qui peut donc être formulée pour la première fois en appel,

- que la responsabilité de la société [Localité 4] contrôle auto doit également être engagée dès lors que le contrôle technique auquel elle a procédé ne fait état que de défaillances mineures alors que l'expertise amiable montre que les désordres existaient déjà lors du contrôle technique qui n'a, à l'évidence, été effectué que de manière sommaire et rapide ; qu'il aurait dû permettre de mettre en évidence la fuite d'huile moteur en provenance du joint de culasse ou celle en provenance du support de filtre à huile.







Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société [Localité 4] Contrôle Auto demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qui lui sont dus en cause d'appel,

- la condamner à tous les dépens. 



Elle expose que :

- la demande de résolution de la vente n'est pas dirigée contre elle mais que la demande est surprenante dans la mesure où les pannes sont intervenues durant le délai de la garantie pièces et main d'oeuvre prévue au contrat ; en outre, l'action en garantie des vices cachés n'a pas été exercée dans le bref délai prévu par le code civil,

- le rapport d'expertise amiable n'est pas contradictoire dès lors qu'elle n'y a jamais été convoquée et il n'est pas objectif puisqu'il ne fait que reprendre les doléances de Mme [V] qui ne produit aucun devis ni facture de réparation hormis celles relatives à l'entretien classique du véhicule,

- en tant que centre de contrôle technique, elle ne peut être tenue que d'éventuels manquements aux obligations précises de l'arrêté du 18 juin 1991 ou de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; il n'est pas établi que le véhicule serait non roulant et non circulant,

- elle a procédé aux mesures obligatoires imposées par l'arrêté du 18 juin 1991 et il n'est démontré aucune négligence de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule ; l'expertise amiable réalisée 9 mois après le premier contrôle technique ne peut en aucun cas permettre de conclure que le véhicule était dans le même état au moment du contrôle technique de décembre 2021, étant précisé que le contrôle technique est un simple contrôle visuel sur des points extérieurs, sans démontage et non une expertise du véhicule,

- la demande d'expertise judiciaire est tardive dès lors qu'il n'est pas démontré que le véhicule est non roulant et que l'expert pourrait se prononcer sur l'existence d'un vice caché en décembre 2021.



La SAS Delta Car 62 à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 22 août 2024 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



La SAS Delta Car 62 n'a pas constitué avocat en appel.



Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non comparant, Mme [V] lui a signifié le 22 août 2024 la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, avec assignation à comparaître devant la cour d'appel.



La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs

 





-Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché



Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.



Il revient donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :



- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.



En l'espèce, le rapport d'expertise amiable, daté du 31 août 2022, établi par M. [E], expert en automobile, à la demande de l'assureur de l'appelante ( pièce n°8), indique que le joint de culasse du véhicule est défaillant, que le condenseur de climatisation est déformé, que les disques de freins avant présentent une usure importante, que les ressorts de protection de suspension arrière ne comportent plus de gainage de protection et que le lève-vitre avant gauche fonctionne par intermittence.



Cette expertise amiable, si elle est un mode de preuve recevable dès lors qu'elle a été contradictoirement débattue, n'a toutefois pas la valeur probatoire d'une expertise judiciaire et doit être corroborée par d'autres éléments de preuve.



Mme [V] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique du véhicule dressé le 3 décembre 2021, qui ne relève aucune des défaillances listées par l'expert mais mentionne uniquement une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant droit, une usure anormale ou présence d'un corps étranger sur les pneus avant et la corrosion du châssis.



Elle produit également un «procès-verbal d'examen contradictoire» qui a été établi par le même expert amiable, le même jour que l'expertise du 31 août 2022, toujours en l'absence de la société Delta Car 62, et qui, en réalité, ne fait que reprendre les constatations de l'expertise amiable du même jour. Il ne peut donc être considéré qu'il s'agirait d'un élément de preuve distinct.











Elle justifie également de trois factures, l'une d'avril 2022 pour le remplacement des pneus avant et la pose de la plaque d'immatriculation, l'autre de décembre 2022 pour le remplacement de la batterie de servitude et enfin une facture de janvier 2023 pour le remplacement du filtre à huile, le changement de l'huile moteur et du joint de bouchon du carter. Cette dernière facture mentionne que les balais d'essuie vitre seront à remplacer de même que le liquide de freins et les pneus arrières. Ces factures ne font toutefois pas état de réparations ou d'éléments en lien avec les dysfonctionnements relevés par l'expert amiable, la dernière facture étant du reste postérieure de près de 5 mois à l'expertise amiable.



L'expertise amiable relève des défauts qui, pour partie, constituent soit des vices apparents, tel que le dysfonctionnement du lève-vitre, soit des éléments d'usure normal du véhicule tel que le joint de culasse ou les disques de frein. Au surplus, l'expert ne retient à aucun moment que ces vices seraient préexistants à la vente ni qu'ils rendraient le véhicule impropre à son usage.



Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 13 novembre 2023 (pièce n°18) mentionne l'usure des disques de freins, l'endommagement du cylindre ou de l'étrier de frein, un feu stop défectueux et des pneus arrières gravement endommagés. Cependant, hormis les vices affectant les disques de freins, qui sont des éléments d'usure, les défaillances relevées ne correspondent pas aux vices relevés par l'expertise amiable.



Il doit, en outre, être relevé que l'appelante a pu parcourir 3 500 km avec le véhicule en cause entre son achat et le contrôle technique effectué le 13 novembre 2023, étant précisé que le véhicule a pu parcourir 1 266 km entre l'expertise amiable et la date de ce contrôle technique, ce qui ne permet pas d'établir qu'il serait, du fait des vices prétendus, impropre à sa destination.



Il ne ressort donc pas des éléments produits aux débats que le véhicule litigieux serait affecté de vices préexistants à la vente et de nature à porter atteinte à l'usage attendu de celui-ci. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge, après avoir relevé que Mme [V] ne rapportait pas la preuve que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.



La demande subsidiaire aux fins d'expertise judiciaire, laquelle est recevable s'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, doit être rejetée dès lors que les éléments produits ne permettent pas de laisser penser que le véhicule serait affecté de vices susceptibles de présenter les caractéristiques de vices cachés, que celui-ci a au moins parcouru 3 500 km depuis la vente et que la demande n'est présentée que pour suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.



 

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [Localité 4] Contrôle Auto



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Par ailleurs, en application de l'article 1199 du même code, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu à l'article 1205.













Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule peut voir sa responsabilité engagée, sur un fondement contractuel par le vendeur du véhicule en qualité de cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur avec lequel il n'a pas contracté.



L'engagement de la responsabilité du contrôleur technique suppose qu'une faute soit démontrée dans l'exercice de sa mission, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur.



La mission d'un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (1re Civ., 19 octobre 2004, pourvoi n° 01-13.956).



En l'espèce, l'expertise amiable relève que la société [Localité 4] Contrôle Auto n'aurait pas relevé l'usure prononcée des disques de freins et l'absence de gainage et corrosion des ressorts de suspension arrière. Si ces éléments sont inclus dans les points à vérifier lors d'un contrôle technique, il n'est toutefois nullement démontré que les défaillances relevées par l'expert amiable existaient déjà au jour du contrôle technique réalisé plus de 8 mois avant et alors que le véhicule avait parcouru depuis ce contrôle technique 2 234 km. En l'absence de démonstration d'une faute imputable à la société [Localité 4] Contrôle Auto, le jugement qui a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.





- Sur les demandes accessoires



Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.



Mme [V] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Mme [V] et la société [Localité 4] Contrôle Auto seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Q] [V] épouse [S] aux dépens d'appel ;















Déboute Mme [Q] [V] épouse [S] et la société [Localité 4] Contrôle Auto de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 3



ARRÊT DU 10/09/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/02881 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTRW



Jugement (N° 23-001071)

rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de proximité de Lens





APPELANTE



Madame [Q] [V]

née le 07 juillet 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-5604 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentée par Me Régine Calzia, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



INTIMÉES



La SAS Delta Car 62

prise en la personne de son représentant légal 

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2024 à personne morale



La SAS [Localité 4] Controle Auto

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune



DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026 



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Exposé des faits et de la procédure



Le 23 décembre 2021, la SAS Delta Car 62 a vendu à Mme [Q] [V] épouse [S] un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C3 1.4 Exclusive essence, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 10 septembre 2009, affichant un kilométrage de 56 460 km, pour un prix de 5 990 euros. 



Le contrôle technique, effectué par la société [Localité 4] Contrôle Auto, remis lors de la vente ne faisait état de que défaillances mineures.



A la suite de désordres survenus début 2022, notamment au niveau de l'embrayage et du lève-vitre avant gauche, l'assureur de Mme [V] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Cruz expertise [Localité 5] qui a relevé plusieurs défaillances notamment au niveau du joint de culasse, du condenseur de climatisation mais également une usure anormale des disques de freins, une absence de gainage de protection dans les ressorts de suspension arrière et une défaillance au niveau du mécanisme d'embrayage et du lève-vitre avant gauche.



Par acte de commissaire de justice des 27 juillet et 29 août 2023, Mme [V] a assigné la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto devant le tribunal de proximité de Lens en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de proximité de Lens a :

- déclaré la demande recevable,

- débouté Mme [Q] [V] épouse [S] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [Q] [V] épouse [S] au paiement à la société [Localité 4] Contrôle Auto de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [Q] [V] épouse [S] aux dépens.



Par déclaration du 12 juin 2024, Mme [V] a fait appel de ce jugement.



La clôture a été prononcée le 18 mai 2026.



Prétentions et moyens des parties



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Mme [V] demande à la cour de :

-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,

- ordonner la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule, antérieurs à la vente et le rendant impropre à la conduite,

- dire qu'elle devra restituer le véhicule à la société Delta Car 62,

- condamner la société Delta Car 62 à lui régler la somme de 5 990 euros'correspondant au prix d'acquisition du véhicule,

-'condamner la société Delta Car 62 à lui régler les frais liés aux réparations du véhicule qu'elle a avancés, soit un total de 564,84 euros,

- condamner la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise du véhicule automobile et désigner un expert à cette fin avec la mission d'examiner':

o la fuite d'huile moteur en provenance du joint de culasse

o le liquide de frein 

o la déformation du condenseur de climatisation avec absence de nombreuses alvéoles

o la fuite d'huile en provenance du support de filtre à huile

o la présence d'huile en partie inférieure moteur et sur le compresseur de climatisation

o l'usure prononcée des disques de freins avant et au-delà de la côte constructrice

o la protection plastifiée détériorée des ressorts d'amortisseurs arrière avec corrosion des spirales

o la détérioration des pare-boues avant gauche et droit '

-'condamner la société Delta Car 62 à lui régler les frais liés aux réparations du véhicule qu'elle a avancés, soit un total de 564,84 euros,

- condamner la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Delta Car 62 et la société [Localité 4] Contrôle Auto in solidum à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de droit.



Elle fait valoir :

- que, moins d'un mois après la vente, elle a constaté un problème sur l'embrayage, puis en février 2022, un problème sur le lève-vitre avant gauche qui ne fonctionnait plus ; qu'elle a immédiatement informé la société Delta Car 62 de ces difficultés, 

- que l'expertise amiable a mis en évidence un certain nombre de défaillances affectant le véhicule, notamment une fuite d'huile au niveau du joint de culasse qui ne permettent plus de l'utiliser et que le tribunal disposait dès lors d'éléments suffisants pour constater l'existence de vices cachés graves affectant le véhicule, elle-même n'ayant eu aucun moyen d'avoir connaissance de ces désordres avant la vente,

- que ces vices étaient nécessairement antérieurs à la vente dès lors que le nombre de kilomètres effectués en sept mois ne peut entrainer de tels désordres,

- qu'à titre subsidiaire et s'il était considéré que les vices cachés ne sont pas démontrés, il conviendrait d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, demande accessoire à une demande principale déjà existante qui peut donc être formulée pour la première fois en appel,

- que la responsabilité de la société [Localité 4] contrôle auto doit également être engagée dès lors que le contrôle technique auquel elle a procédé ne fait état que de défaillances mineures alors que l'expertise amiable montre que les désordres existaient déjà lors du contrôle technique qui n'a, à l'évidence, été effectué que de manière sommaire et rapide ; qu'il aurait dû permettre de mettre en évidence la fuite d'huile moteur en provenance du joint de culasse ou celle en provenance du support de filtre à huile.







Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société [Localité 4] Contrôle Auto demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qui lui sont dus en cause d'appel,

- la condamner à tous les dépens. 



Elle expose que :

- la demande de résolution de la vente n'est pas dirigée contre elle mais que la demande est surprenante dans la mesure où les pannes sont intervenues durant le délai de la garantie pièces et main d'oeuvre prévue au contrat ; en outre, l'action en garantie des vices cachés n'a pas été exercée dans le bref délai prévu par le code civil,

- le rapport d'expertise amiable n'est pas contradictoire dès lors qu'elle n'y a jamais été convoquée et il n'est pas objectif puisqu'il ne fait que reprendre les doléances de Mme [V] qui ne produit aucun devis ni facture de réparation hormis celles relatives à l'entretien classique du véhicule,

- en tant que centre de contrôle technique, elle ne peut être tenue que d'éventuels manquements aux obligations précises de l'arrêté du 18 juin 1991 ou de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; il n'est pas établi que le véhicule serait non roulant et non circulant,

- elle a procédé aux mesures obligatoires imposées par l'arrêté du 18 juin 1991 et il n'est démontré aucune négligence de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule ; l'expertise amiable réalisée 9 mois après le premier contrôle technique ne peut en aucun cas permettre de conclure que le véhicule était dans le même état au moment du contrôle technique de décembre 2021, étant précisé que le contrôle technique est un simple contrôle visuel sur des points extérieurs, sans démontage et non une expertise du véhicule,

- la demande d'expertise judiciaire est tardive dès lors qu'il n'est pas démontré que le véhicule est non roulant et que l'expert pourrait se prononcer sur l'existence d'un vice caché en décembre 2021.



La SAS Delta Car 62 à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 22 août 2024 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.





MOTIFS DE LA DECISION





A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



La SAS Delta Car 62 n'a pas constitué avocat en appel.



Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non comparant, Mme [V] lui a signifié le 22 août 2024 la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, avec assignation à comparaître devant la cour d'appel.



La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs

 





-Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché



Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.



Il revient donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :



- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.



En l'espèce, le rapport d'expertise amiable, daté du 31 août 2022, établi par M. [E], expert en automobile, à la demande de l'assureur de l'appelante ( pièce n°8), indique que le joint de culasse du véhicule est défaillant, que le condenseur de climatisation est déformé, que les disques de freins avant présentent une usure importante, que les ressorts de protection de suspension arrière ne comportent plus de gainage de protection et que le lève-vitre avant gauche fonctionne par intermittence.



Cette expertise amiable, si elle est un mode de preuve recevable dès lors qu'elle a été contradictoirement débattue, n'a toutefois pas la valeur probatoire d'une expertise judiciaire et doit être corroborée par d'autres éléments de preuve.



Mme [V] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique du véhicule dressé le 3 décembre 2021, qui ne relève aucune des défaillances listées par l'expert mais mentionne uniquement une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant droit, une usure anormale ou présence d'un corps étranger sur les pneus avant et la corrosion du châssis.



Elle produit également un «procès-verbal d'examen contradictoire» qui a été établi par le même expert amiable, le même jour que l'expertise du 31 août 2022, toujours en l'absence de la société Delta Car 62, et qui, en réalité, ne fait que reprendre les constatations de l'expertise amiable du même jour. Il ne peut donc être considéré qu'il s'agirait d'un élément de preuve distinct.











Elle justifie également de trois factures, l'une d'avril 2022 pour le remplacement des pneus avant et la pose de la plaque d'immatriculation, l'autre de décembre 2022 pour le remplacement de la batterie de servitude et enfin une facture de janvier 2023 pour le remplacement du filtre à huile, le changement de l'huile moteur et du joint de bouchon du carter. Cette dernière facture mentionne que les balais d'essuie vitre seront à remplacer de même que le liquide de freins et les pneus arrières. Ces factures ne font toutefois pas état de réparations ou d'éléments en lien avec les dysfonctionnements relevés par l'expert amiable, la dernière facture étant du reste postérieure de près de 5 mois à l'expertise amiable.



L'expertise amiable relève des défauts qui, pour partie, constituent soit des vices apparents, tel que le dysfonctionnement du lève-vitre, soit des éléments d'usure normal du véhicule tel que le joint de culasse ou les disques de frein. Au surplus, l'expert ne retient à aucun moment que ces vices seraient préexistants à la vente ni qu'ils rendraient le véhicule impropre à son usage.



Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 13 novembre 2023 (pièce n°18) mentionne l'usure des disques de freins, l'endommagement du cylindre ou de l'étrier de frein, un feu stop défectueux et des pneus arrières gravement endommagés. Cependant, hormis les vices affectant les disques de freins, qui sont des éléments d'usure, les défaillances relevées ne correspondent pas aux vices relevés par l'expertise amiable.



Il doit, en outre, être relevé que l'appelante a pu parcourir 3 500 km avec le véhicule en cause entre son achat et le contrôle technique effectué le 13 novembre 2023, étant précisé que le véhicule a pu parcourir 1 266 km entre l'expertise amiable et la date de ce contrôle technique, ce qui ne permet pas d'établir qu'il serait, du fait des vices prétendus, impropre à sa destination.



Il ne ressort donc pas des éléments produits aux débats que le véhicule litigieux serait affecté de vices préexistants à la vente et de nature à porter atteinte à l'usage attendu de celui-ci. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge, après avoir relevé que Mme [V] ne rapportait pas la preuve que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.



La demande subsidiaire aux fins d'expertise judiciaire, laquelle est recevable s'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, doit être rejetée dès lors que les éléments produits ne permettent pas de laisser penser que le véhicule serait affecté de vices susceptibles de présenter les caractéristiques de vices cachés, que celui-ci a au moins parcouru 3 500 km depuis la vente et que la demande n'est présentée que pour suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.



 

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [Localité 4] Contrôle Auto



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Par ailleurs, en application de l'article 1199 du même code, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu à l'article 1205.













Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule peut voir sa responsabilité engagée, sur un fondement contractuel par le vendeur du véhicule en qualité de cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur avec lequel il n'a pas contracté.



L'engagement de la responsabilité du contrôleur technique suppose qu'une faute soit démontrée dans l'exercice de sa mission, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur.



La mission d'un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (1re Civ., 19 octobre 2004, pourvoi n° 01-13.956).



En l'espèce, l'expertise amiable relève que la société [Localité 4] Contrôle Auto n'aurait pas relevé l'usure prononcée des disques de freins et l'absence de gainage et corrosion des ressorts de suspension arrière. Si ces éléments sont inclus dans les points à vérifier lors d'un contrôle technique, il n'est toutefois nullement démontré que les défaillances relevées par l'expert amiable existaient déjà au jour du contrôle technique réalisé plus de 8 mois avant et alors que le véhicule avait parcouru depuis ce contrôle technique 2 234 km. En l'absence de démonstration d'une faute imputable à la société [Localité 4] Contrôle Auto, le jugement qui a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.





- Sur les demandes accessoires



Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.



Mme [V] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Mme [V] et la société [Localité 4] Contrôle Auto seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Q] [V] épouse [S] aux dépens d'appel ;















Déboute Mme [Q] [V] épouse [S] et la société [Localité 4] Contrôle Auto de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:01.983Z.