Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/04140
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [B] [A], gérante d'un salon de coiffure, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société [2]. A la suite d'un accident cérébral à l'origine de l'interruption de son activité professionnelle de 2010 à 2013, elle a sollicité le bénéfice des garanties de son contrat de prévoyance. La société [2] a dénié sa garantie au motif que le délai contractuel d'attente de 90 jours prévu au contrat n'était pas expiré au moment de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail. Contestant la date d'effet dudit contrat, Mme [A] expose qu'elle a consulté Maître Pascal Hollensett, avocat au barreau de Valenciennes, afin d'engager une action judiciaire et d'obtenir une indemnisation conforme au contrat. Se prévalant de la carence de Me [D] ayant entraîné la prescription d'une telle action, Mme [A] a fait assigner, par actes des 17 et 22 février 2023, M. [D] et son assureur, la société [1] en responsabilité civile professionnelle. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté les demandes formées par Mme [A], l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 7 août 2025, Mme [A] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. 4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident : Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026, M. [D] et la [1] demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de : - déclarer Mme [A] irrecevable comme tardive en son appel du jugement du tribunal judiciaire en date du 27 mai 2025 ; - déclarer caduque la déclaration d'appel n°25/4388 - condamner Mme [A] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [A] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026, Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes - débouter Me [P] [D] et les [1] de leurs demandes - juger que son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2025 est recevable - juger que la déclaration d'appel qu'elle a régularisée le 7 août 2025, instruite sous le RG 25/4141 est valable et régulière - condamner solidairement Me [D] et les [1] au paiement de la somme de 64 650 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi - condamner solidairement Me [D] et les [1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, outre les entiers frais et dépens d'instance (sic) Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs à l'incident, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur l'irrecevabilité de celui-ci a un caractère d'ordre public. En l'espèce, il est établi par les pièces de procédure que le jugement dont appel a été signifié à Mme [A] par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, cette date constituant le point de départ du délai d'appel d'un mois. La déclaration d'appel a été régularisée le 7 août 2025 après l'expiration du délai d'un mois imparti à Mme [A]. Celle-ci conteste toutefois les modalités de signification du jugement dont appel au motif que l'adresse lui est inconnue et que celle-ci comporte des mentions erronées. Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et que si celle-ci est impossible, l'acte peut être délivré à domicile. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Ainsi, l'huissier de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s'il relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; la preuve de l'impossibilité de signifier l'acte à personne doit résulter de l'acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l'acte. Il doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; des mentions purement formelles ou stéréotypées ne sont à cet égard pas suffisantes. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...). En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à Mme [A] au « [Adresse 3] à [Localité 3] et actuellement [Adresse 4] à [Localité 4] ». Aux termes de son procès-verbal de remise de l'acte à étude, le commissaire de justice mentionne que la certitude du domicile est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres, sur l'annuaire téléphonique et est confirmé par un voisin. En outre, le nom et le siège ont été confirmés par le registre du commerce et des sociétés. Alors que Mme [A] soutient qu'elle est toujours domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 3] et que cette adresse figure sur l'ensemble des actes de procédure, pour autant, elle ne justifie pas de la réalité de ce domicile au moment de la signification du jugement querellé. Au contraire, interrogé par les intimés, le commissaire de justice a, dans un courrier du 27 avril 2026, indiqué qu'il s'était rendu à cette adresse et avait laissé un avis le 5 juin 2025, que l'occupante des lieux l'avait alors informé que Mme [A] avait quitté les lieux trois ans auparavant pour se rendre sur la commune de [Localité 4]. Ces éléments sont corroborés par les vérifications du commissaire de justice qui a consulté le registre du commerce et des sociétés à jour au 26 avril 2026 faisant apparaître que le domicile personnel de Mme [A], gérante de la société [3] immatriculée le 2 juin 2020, est situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. En outre, la consultation du site Infogreffe révèle que l'établissement principal de la société [3] situé au [Adresse 3] à [Localité 3] a été fermé le 28 décembre 2022 et qu'à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2021, le siège social de ladite société a été transféré du [Adresse 3] à [Localité 3] au [Adresse 4] à [Localité 4]. Enfin, il est établi que Mme [A] était également gérante de la société [4] dont les comptes, déposés au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 7 novembre 2023, font apparaître qu'elle est domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 4]. Si, comme le fait valoir Mme [A], cette adresse correspond au siège social de la société [5] ayant pour activité le bâtiment et dont le gérant est M. [Y] [T], les images issues de Google Street font apparaître une maison d'habitation dont l'entrée correspond au numéro 40 tandis que l'immeuble contigü supporte l'enseigne de la société [5] de sorte que de telles constatations ne permettent pas d'établir que cette adresse ne correspond pas au domicile de Mme [A]. Il est en définitive amplement démontré que l'adresse retenue par le commissaire de justice est bien celle de Mme [A]. Alors que les nombreuses diligences du commissaire de justice ont permis de confirmer la réalité du domicile de Mme [A], le jugement dont appel a valablement été signifié à [Localité 4] conformément aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. S'agissant de la régularité de l'acte, le commissaire de justice a expressément indiqué n'avoir pu rencontrer Mme [A] à ce domicile ni personne ayant accepté de recevoir l'acte et l'avoir déposé en son étude après avoir laissé un avis de passage au domicile de cette dernière. Il précise avoir envoyé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte. Dans ces conditions, la signification du jugement querellé est régulière. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 7 août 2025 par Mme [A] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille. Mme [A], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'incident. L'équité commande de la condamner à payer à M. [D] et à la [1] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 7 août 2025 par Mme [B] [A] contre le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille ; Condamne Mme [B] [A] aux dépens de l'incident ; Condamne Mme [B] [A] à payer à M. [P] [D] et à la société [1] la somme totale de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ORDONNANCE DU 10/09/2026 * * * Minute Électronique N° RG 25/04140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLAJ Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille du 27 Mai 2025 DEMANDEURS A L'INCIDENT Mutuelle [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Maître [P] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Réphaëlle Louis-Sidney, avocat au barreau de Lille DEFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [B] [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 28 mai 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026 *** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [B] [A], gérante d'un salon de coiffure, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société [2]. A la suite d'un accident cérébral à l'origine de l'interruption de son activité professionnelle de 2010 à 2013, elle a sollicité le bénéfice des garanties de son contrat de prévoyance. La société [2] a dénié sa garantie au motif que le délai contractuel d'attente de 90 jours prévu au contrat n'était pas expiré au moment de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail. Contestant la date d'effet dudit contrat, Mme [A] expose qu'elle a consulté Maître Pascal Hollensett, avocat au barreau de Valenciennes, afin d'engager une action judiciaire et d'obtenir une indemnisation conforme au contrat. Se prévalant de la carence de Me [D] ayant entraîné la prescription d'une telle action, Mme [A] a fait assigner, par actes des 17 et 22 février 2023, M. [D] et son assureur, la société [1] en responsabilité civile professionnelle. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté les demandes formées par Mme [A], l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 7 août 2025, Mme [A] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. 4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident : Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026, M. [D] et la [1] demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de : - déclarer Mme [A] irrecevable comme tardive en son appel du jugement du tribunal judiciaire en date du 27 mai 2025 ; - déclarer caduque la déclaration d'appel n°25/4388 - condamner Mme [A] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [A] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2026, Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes - débouter Me [P] [D] et les [1] de leurs demandes - juger que son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2025 est recevable - juger que la déclaration d'appel qu'elle a régularisée le 7 août 2025, instruite sous le RG 25/4141 est valable et régulière - condamner solidairement Me [D] et les [1] au paiement de la somme de 64 650 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi - condamner solidairement Me [D] et les [1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, outre les entiers frais et dépens d'instance (sic) Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs à l'incident, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur l'irrecevabilité de celui-ci a un caractère d'ordre public. En l'espèce, il est établi par les pièces de procédure que le jugement dont appel a été signifié à Mme [A] par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, cette date constituant le point de départ du délai d'appel d'un mois. La déclaration d'appel a été régularisée le 7 août 2025 après l'expiration du délai d'un mois imparti à Mme [A]. Celle-ci conteste toutefois les modalités de signification du jugement dont appel au motif que l'adresse lui est inconnue et que celle-ci comporte des mentions erronées. Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et que si celle-ci est impossible, l'acte peut être délivré à domicile. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Ainsi, l'huissier de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s'il relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; la preuve de l'impossibilité de signifier l'acte à personne doit résulter de l'acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l'acte. Il doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; des mentions purement formelles ou stéréotypées ne sont à cet égard pas suffisantes. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...). En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à Mme [A] au « [Adresse 3] à [Localité 3] et actuellement [Adresse 4] à [Localité 4] ». Aux termes de son procès-verbal de remise de l'acte à étude, le commissaire de justice mentionne que la certitude du domicile est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres, sur l'annuaire téléphonique et est confirmé par un voisin. En outre, le nom et le siège ont été confirmés par le registre du commerce et des sociétés. Alors que Mme [A] soutient qu'elle est toujours domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 3] et que cette adresse figure sur l'ensemble des actes de procédure, pour autant, elle ne justifie pas de la réalité de ce domicile au moment de la signification du jugement querellé. Au contraire, interrogé par les intimés, le commissaire de justice a, dans un courrier du 27 avril 2026, indiqué qu'il s'était rendu à cette adresse et avait laissé un avis le 5 juin 2025, que l'occupante des lieux l'avait alors informé que Mme [A] avait quitté les lieux trois ans auparavant pour se rendre sur la commune de [Localité 4]. Ces éléments sont corroborés par les vérifications du commissaire de justice qui a consulté le registre du commerce et des sociétés à jour au 26 avril 2026 faisant apparaître que le domicile personnel de Mme [A], gérante de la société [3] immatriculée le 2 juin 2020, est situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. En outre, la consultation du site Infogreffe révèle que l'établissement principal de la société [3] situé au [Adresse 3] à [Localité 3] a été fermé le 28 décembre 2022 et qu'à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2021, le siège social de ladite société a été transféré du [Adresse 3] à [Localité 3] au [Adresse 4] à [Localité 4]. Enfin, il est établi que Mme [A] était également gérante de la société [4] dont les comptes, déposés au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 7 novembre 2023, font apparaître qu'elle est domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 4]. Si, comme le fait valoir Mme [A], cette adresse correspond au siège social de la société [5] ayant pour activité le bâtiment et dont le gérant est M. [Y] [T], les images issues de Google Street font apparaître une maison d'habitation dont l'entrée correspond au numéro 40 tandis que l'immeuble contigü supporte l'enseigne de la société [5] de sorte que de telles constatations ne permettent pas d'établir que cette adresse ne correspond pas au domicile de Mme [A]. Il est en définitive amplement démontré que l'adresse retenue par le commissaire de justice est bien celle de Mme [A]. Alors que les nombreuses diligences du commissaire de justice ont permis de confirmer la réalité du domicile de Mme [A], le jugement dont appel a valablement été signifié à [Localité 4] conformément aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. S'agissant de la régularité de l'acte, le commissaire de justice a expressément indiqué n'avoir pu rencontrer Mme [A] à ce domicile ni personne ayant accepté de recevoir l'acte et l'avoir déposé en son étude après avoir laissé un avis de passage au domicile de cette dernière. Il précise avoir envoyé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte. Dans ces conditions, la signification du jugement querellé est régulière. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 7 août 2025 par Mme [A] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille. Mme [A], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'incident. L'équité commande de la condamner à payer à M. [D] et à la [1] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 7 août 2025 par Mme [B] [A] contre le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille ; Condamne Mme [B] [A] aux dépens de l'incident ; Condamne Mme [B] [A] à payer à M. [P] [D] et à la société [1] la somme totale de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Conseiller de la mise en état EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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