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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 24/06911

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Motifs

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans une affaire opposant Mme [L] [H] et M.[V] [H] à M.[C] [K] et M.[B] [U]. 



Par acte sous seing privé du 7 janvier 2021, M. [V] [H] et Mme [L] [H] ont donné à bail à M. [C] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (77), moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre 30 euros de provision pour charges. 



Par acte du 7 janvier 2021, M. [B] [U] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [K] au titre du contrat de bail.

 

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. et Mme [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6 419 euros au titre des loyers et charges échus, mois d'avril 2023 inclus. Ce commandement a été dénoncé à M. [U], caution, par acte de commissaire de justice remis le 15 mai 2023. 



Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 septembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner MM. [K] et [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de constater la résiliation du contrat de bail, ou subsidiairement la prononcer, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués et condamner solidairement le locataire et la caution au paiement de :

- la somme de 9 820,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6 419 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, 

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,

- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier découlant du non-respect de l'obligation de paiement issue du bail, outre la condamnation de la caution à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier découlant du non-respect de l'obligation de paiement issue du contrat de caution,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



A l'audience, M. et Mme [H] ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 13 777,43 euros. 



M. [K] a comparu, indiqué qu'il avait rendu les clés et restitué les lieux, limitant ainsi sa dette à la somme de 5 900,28 euros et sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros pendant 36 mois. A titre subsidiaire, il a demandé des délais sur 24 mois et en tout état de cause l'imputation des paiements sur le capital, ainsi que le rejet du surplus des demandes.



M. [U] a comparu et a sollicité le rejet des demandes. 



Par jugement contradictoire entrepris du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :

- déclare irrecevables les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion ; 

- prononce la nullité de l'acte de cautionnement daté du 7 janvier 2021 ; 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 15 468,77 euros (décompte arrêté au 1° mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- autorise M. [C] [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; 

- précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; 

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne M. [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 7 avril 2024 par M. [C] [K],



Vu l'appel incident formé par M. et Mme [H] par conclusions notifiées le 26 septembre 2024,



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2024, par lesquelles M. [C] [K] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a : 

- condamné M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 15 468,77 euros avec intérêt au taux légal compter du présent jugement, 

- condamné M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [C] [K] aux entiers dépens. 

Statuant à nouveau,

- infirmer et juger que le montant de la dette locative est de 5 900,28 euros et qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [K] au titre de l'article 700 cpc et aux dépens.



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024, par lesquelles Mme [L] [H] et M. [V] [H] demandent à la cour de :

- recevoir Mme [L] [H] et M. [V] [H] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, 

Ce faisant, 

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il : 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 15 468,77 euros avec intérêt au taux légal compter du présent jugement, 

- condamne M. [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, 

- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il : 

- autorise M. [C] [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; 

- précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; 

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- rejeter la demande de M. [K] d'octroi de délais de paiement ; 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait accorder des délais de paiement, 

- condamner M. [K] à s'acquitter de sa dette en 35 échéances mensuelles de 430 euros, puis le solde à la 36ème échéance ; 

- juger qu'en cas de non-respect d'une seule échéance de paiement par M. [K], les délais de paiements accordés par la présente décision seront caducs, les consorts [H] retrouvant ainsi l'opportunité de poursuivre le débiteur pour le règlement immédiat et entier du solde de la créance ; 

En tout état de cause, 

- condamner M. [K] à verser aux consorts [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi ;

- condamner M. [K] à verser aux consorts [H] la somme de 3 900 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.



EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION



Au regard des demandes des parties, le jugement entrepris est irrévocable en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion et en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement daté du 7 janvier 2021.



1) Sur la recevabilité de l'appel principal de M. [K]



Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.



Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.



L'article 963 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.



Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.



L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.



Relevant d'une part que l'appelant n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, et d'autre part qu'il n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, et ce malgré une relance avant l'audience adressée au conseil de l'appelant le 11 juin 2026, la cour constate donc que l'appel principal est irrecevable.



2) Sur la recevabilité de l'appel incident de M. et Mme [H]



M. et Mme [H] ont formé appel incident du jugement, sollicitant l'infirmation des chefs du jugement octroyant des délais de paiement à M. [K], rejetant leur demande indemnitaire et statuant sur les frais irrépétibles.



Par message RPVA envoyé le 18 juin 2026, la cour a sollicité des époux [H] la production de l'acte de signification du jugement entrepris. 



Celui-ci n'a pas été produit, leur conseil ayant répondu le 19 juin 2026 n'être pas en mesure de transmettre l'acte. M. [K] ne l'a pas non plus produit.



L'article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.



L'article 550 du même code dispose que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Il résulte de cet article que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).



En l'espèce, à défaut de preuve de la notification du jugement entrepris, le délai d'appel n'a pas couru, et dès lors l'appel incident de M. et Mme [H] est recevable. 



3) Sur les délais de paiement



M. et Mme [H] concluent à l'infirmation du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [K] et sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que celui-ci n'a pas démontré être en capacité financière d'assurer le respect d'un échéancier de paiement, et n'a pas exécuté les termes du jugement. Ils ajoutent que l'échéancier de paiement accordé par le premier juge ne permet pas de solder la dette dans la limite des délais imposés par la loi, le juge n'ayant ainsi pas tiré les conséquences de ses propres constatations. 

Subsidiairement, si des délais étaient maintenus, ils demandent que l'échéance soit portée à la somme de 430 euros mensuelle et qu'une clause de déchéance du terme soit prévue.



M. [K] n'a pas comparu et n'a donc pas justifié de sa situation personnelle et financière, permettant à la cour de constater le cas échéant sa capacité à respecter un échéancier de paiement.



En outre, M. et Mme [H] font valoir que M. [K] n'a pas exécuté l'échéancier de paiement ordonné par le premier juge.



Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve du respect de l'échéancier ordonné. 



Or, il ne justifie pas des versements conformes aux délais de paiement octroyés.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de délais de paiement.



4) Sur la demande indemnitaire



M. et Mme [H] sollicitent l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté leur demande de condamnation de M. [K] à leur verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier, et réitèrent cette demande devant la cour. Ils soutiennent subir un préjudice financier découlant du défaut de paiement du loyer par l'appelant, puisqu'ils ne perçoivent plus aucune ressource financière depuis plusieurs mois, alors qu'ils continuent à faire face aux charges financières demeurant à la charge des propriétaires.



L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure. 



Le premier juge a rejeté la demande en retenant que les époux [H] ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. 



Ils n'apportent aucun élément nouveau à hauteur d'appel, caractérisant un préjudice financier, lequel n'est pas constitué par le seul défaut de paiement des loyers, M. [K] étant condamné à leur paiement dans la limite de la demande des bailleurs, ni par le retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires. Ils ne justifient, ni même n'allèguent, aucun autre préjudice financier.



Il convient par conséquent de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande.



5) Sur les frais du procès



M. et Mme [H] sollicitent l'infirmation du jugement quant au quantum de la condamnation de M. [K] au titre des frais irrépétibles, et demandent la condamnation de celui-ci à leur verser les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 400 euros pour les mêmes frais à hauteur d'appel, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Ils font valoir que la condamnation prononcée par le premier juge ne reflète pas la charge financière résultant de la procédure, et ajoutent que celle-ci a augmenté du fait de l'appel interjeté par M. [K]. Ils versent les conventions d'honoraires conclues pour les instances devant le juge des contentieux de la protection et en appel.



Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 



Au regard des pièces fournies et des explications des parties, le jugement sera infirmé du chef des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [K] à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. 



Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [K] aux dépens et à verser aux intimés la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



DÉCLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [C] [K],



INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a :



- autorisé M. [C] [K] à s'acquitter de la somme de 15 468,77 euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; 



- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; 



- condamné M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [C] [K],



CONDAMNE M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,



REJETTE toutes autres demandes.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH73



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/04719





APPELANT

 

Monsieur [C] [K]

né le 13 juin 1986 à [Localité 2] 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN





INTIMÉS 



Madame [L] [H]

née le 25 mars 1985 à [Localité 4] (94)

[Adresse 2] 

[Localité 5]



ET



Monsieur [V] [H]

né le 07 octobre 1983 à [Localité 6] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Tous deux représentés par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport et Mme Nicolette GUILLAUME, magistrat honoraire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Nicolette GUILLAUME, magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN





ARRÊT :

- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans une affaire opposant Mme [L] [H] et M.[V] [H] à M.[C] [K] et M.[B] [U]. 



Par acte sous seing privé du 7 janvier 2021, M. [V] [H] et Mme [L] [H] ont donné à bail à M. [C] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (77), moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre 30 euros de provision pour charges. 



Par acte du 7 janvier 2021, M. [B] [U] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [K] au titre du contrat de bail.

 

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. et Mme [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6 419 euros au titre des loyers et charges échus, mois d'avril 2023 inclus. Ce commandement a été dénoncé à M. [U], caution, par acte de commissaire de justice remis le 15 mai 2023. 



Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 septembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner MM. [K] et [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de constater la résiliation du contrat de bail, ou subsidiairement la prononcer, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués et condamner solidairement le locataire et la caution au paiement de :

- la somme de 9 820,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6 419 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, 

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,

- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier découlant du non-respect de l'obligation de paiement issue du bail, outre la condamnation de la caution à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier découlant du non-respect de l'obligation de paiement issue du contrat de caution,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



A l'audience, M. et Mme [H] ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 13 777,43 euros. 



M. [K] a comparu, indiqué qu'il avait rendu les clés et restitué les lieux, limitant ainsi sa dette à la somme de 5 900,28 euros et sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros pendant 36 mois. A titre subsidiaire, il a demandé des délais sur 24 mois et en tout état de cause l'imputation des paiements sur le capital, ainsi que le rejet du surplus des demandes.



M. [U] a comparu et a sollicité le rejet des demandes. 



Par jugement contradictoire entrepris du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :

- déclare irrecevables les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion ; 

- prononce la nullité de l'acte de cautionnement daté du 7 janvier 2021 ; 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 15 468,77 euros (décompte arrêté au 1° mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- autorise M. [C] [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; 

- précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; 

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne M. [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 7 avril 2024 par M. [C] [K],



Vu l'appel incident formé par M. et Mme [H] par conclusions notifiées le 26 septembre 2024,



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2024, par lesquelles M. [C] [K] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a : 

- condamné M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 15 468,77 euros avec intérêt au taux légal compter du présent jugement, 

- condamné M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [C] [K] aux entiers dépens. 

Statuant à nouveau,

- infirmer et juger que le montant de la dette locative est de 5 900,28 euros et qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [K] au titre de l'article 700 cpc et aux dépens.



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024, par lesquelles Mme [L] [H] et M. [V] [H] demandent à la cour de :

- recevoir Mme [L] [H] et M. [V] [H] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, 

Ce faisant, 

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il : 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 15 468,77 euros avec intérêt au taux légal compter du présent jugement, 

- condamne M. [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, 

- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il : 

- autorise M. [C] [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; 

- précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; 

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; 

- condamne M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- rejeter la demande de M. [K] d'octroi de délais de paiement ; 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait accorder des délais de paiement, 

- condamner M. [K] à s'acquitter de sa dette en 35 échéances mensuelles de 430 euros, puis le solde à la 36ème échéance ; 

- juger qu'en cas de non-respect d'une seule échéance de paiement par M. [K], les délais de paiements accordés par la présente décision seront caducs, les consorts [H] retrouvant ainsi l'opportunité de poursuivre le débiteur pour le règlement immédiat et entier du solde de la créance ; 

En tout état de cause, 

- condamner M. [K] à verser aux consorts [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi ;

- condamner M. [K] à verser aux consorts [H] la somme de 3 900 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.



EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION



Au regard des demandes des parties, le jugement entrepris est irrévocable en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion et en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement daté du 7 janvier 2021.



1) Sur la recevabilité de l'appel principal de M. [K]



Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.



Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.



L'article 963 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.



Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.



L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.



Relevant d'une part que l'appelant n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, et d'autre part qu'il n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, et ce malgré une relance avant l'audience adressée au conseil de l'appelant le 11 juin 2026, la cour constate donc que l'appel principal est irrecevable.



2) Sur la recevabilité de l'appel incident de M. et Mme [H]



M. et Mme [H] ont formé appel incident du jugement, sollicitant l'infirmation des chefs du jugement octroyant des délais de paiement à M. [K], rejetant leur demande indemnitaire et statuant sur les frais irrépétibles.



Par message RPVA envoyé le 18 juin 2026, la cour a sollicité des époux [H] la production de l'acte de signification du jugement entrepris. 



Celui-ci n'a pas été produit, leur conseil ayant répondu le 19 juin 2026 n'être pas en mesure de transmettre l'acte. M. [K] ne l'a pas non plus produit.



L'article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.



L'article 550 du même code dispose que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Il résulte de cet article que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).



En l'espèce, à défaut de preuve de la notification du jugement entrepris, le délai d'appel n'a pas couru, et dès lors l'appel incident de M. et Mme [H] est recevable. 



3) Sur les délais de paiement



M. et Mme [H] concluent à l'infirmation du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [K] et sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que celui-ci n'a pas démontré être en capacité financière d'assurer le respect d'un échéancier de paiement, et n'a pas exécuté les termes du jugement. Ils ajoutent que l'échéancier de paiement accordé par le premier juge ne permet pas de solder la dette dans la limite des délais imposés par la loi, le juge n'ayant ainsi pas tiré les conséquences de ses propres constatations. 

Subsidiairement, si des délais étaient maintenus, ils demandent que l'échéance soit portée à la somme de 430 euros mensuelle et qu'une clause de déchéance du terme soit prévue.



M. [K] n'a pas comparu et n'a donc pas justifié de sa situation personnelle et financière, permettant à la cour de constater le cas échéant sa capacité à respecter un échéancier de paiement.



En outre, M. et Mme [H] font valoir que M. [K] n'a pas exécuté l'échéancier de paiement ordonné par le premier juge.



Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve du respect de l'échéancier ordonné. 



Or, il ne justifie pas des versements conformes aux délais de paiement octroyés.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de délais de paiement.



4) Sur la demande indemnitaire



M. et Mme [H] sollicitent l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté leur demande de condamnation de M. [K] à leur verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier, et réitèrent cette demande devant la cour. Ils soutiennent subir un préjudice financier découlant du défaut de paiement du loyer par l'appelant, puisqu'ils ne perçoivent plus aucune ressource financière depuis plusieurs mois, alors qu'ils continuent à faire face aux charges financières demeurant à la charge des propriétaires.



L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure. 



Le premier juge a rejeté la demande en retenant que les époux [H] ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. 



Ils n'apportent aucun élément nouveau à hauteur d'appel, caractérisant un préjudice financier, lequel n'est pas constitué par le seul défaut de paiement des loyers, M. [K] étant condamné à leur paiement dans la limite de la demande des bailleurs, ni par le retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires. Ils ne justifient, ni même n'allèguent, aucun autre préjudice financier.



Il convient par conséquent de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande.



5) Sur les frais du procès



M. et Mme [H] sollicitent l'infirmation du jugement quant au quantum de la condamnation de M. [K] au titre des frais irrépétibles, et demandent la condamnation de celui-ci à leur verser les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 400 euros pour les mêmes frais à hauteur d'appel, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Ils font valoir que la condamnation prononcée par le premier juge ne reflète pas la charge financière résultant de la procédure, et ajoutent que celle-ci a augmenté du fait de l'appel interjeté par M. [K]. Ils versent les conventions d'honoraires conclues pour les instances devant le juge des contentieux de la protection et en appel.



Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 



Au regard des pièces fournies et des explications des parties, le jugement sera infirmé du chef des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [K] à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. 



Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [K] aux dépens et à verser aux intimés la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



DÉCLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [C] [K],



INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a :



- autorisé M. [C] [K] à s'acquitter de la somme de 15 468,77 euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; 



- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; 



- condamné M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [C] [K],



CONDAMNE M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [C] [K] à verser à M. [V] [H] et Mme [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,



REJETTE toutes autres demandes.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1635BISP, code de procedure civile 963, code de procedure civile 550, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:06.877Z.