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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 4 septembre 2026, n° 25/02448

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [D] a engagé Madame [T] [W] en qualité d’assistante maternelle agréée pour accueillir ses deux enfants.

Madame [T] [W] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 31 janvier 2021, reçu le 2 février 2021.

Par requête du 2 décembre 2021, Madame [T] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] pour contester son licenciement et effectuer plusieurs demandes de régularisations de salaires et d’heures supplémentaires pour les deux enfants.

Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment :

- déclaré dépourvu de cause réelle et séreuse le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [T] [W] le 31 janvier 2021,

Concernant l’enfant [F],
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 127,65 euros correspondant au 42 heures supplémentaires ainsi que 12,77 euros de congés payés afférents,
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 577,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 57,73 euros de congés payés afférents,
- condamné Madame [R] [D] à payer Madame [T] [W] la somme de 88,99 euros d’indemnité de licenciement,
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la régularisation de salaire de janvier 2020 à hauteur de 21 euros,
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Pour l’enfant [Y],
- condamné Madame [R] [D] à payer Madame [T] [W] la somme de 796,94 euros correspondant au 248,50 heures supplémentaires ainsi que 79,70 euros de congés payés afférents,
- condamnée Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 350 euros de dommages intérêts en intégrant les frais dans le salaire, au regard du Pôle Emploi, 

- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

- condamné Madame [R] [D] aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Madame [T] [W] a fait délivrer à Madame [R] [D] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 4 375,58 euros en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de [Localité 6].


Par acte délivré le 9 juillet 2025, la SAS Océane D’ANCONA, commissaire de justice associée à [Localité 6], a signifié à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté un procès-verbal de saisie-attribution, à la requête de Madame [T] [W], des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [R] [D] pour avoir paiement de la somme totale de 4 883,18 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de [Localité 6]. La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] [D] le 11 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Madame [R] [D] a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie attribution et lui accorder les plus larges délais de paiement.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Madame [R] [D], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L111-7 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
- juger que la saisie n’est pas fondée,
- ordonner la mainlevée de la saisie.
- lui accorder les plus larges délais possibles et l’autoriser à régler le solde de la créance en mensualité de 30 euros par mois,
- condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens,
- condamner Madame [T] [W] à rembourser les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en fonction de l’unité de valeur des présentes,
- condamner Madame [T] [W] à verser à Maître [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que:
- les montants saisis ne correspondent pas à la décision de justice ; qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 1007,17 euros sur le compte CARPA et la somme de 754,87 euros à l’URSSAF au titre du paiement des cotisations de Madame [T] [W] ; qu’elle a par ailleurs effectué sur le compte CARPA, des virements de 20 euros de mai 2024 à décembre 2024 et des virements de 30 euros à compter de janvier 2025 directement sur le compte de la défenderesse, 
- les sommes saisies ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à ses deux filles ; qu’il s’agit de sommes reçues par ces dernières au titre de la succession de leur père qui ont été dans un premier temps versées sur un compte à son nom, le compte n° 92519582933, dans l’attente de l’ouverture d’un compte d’indivision au nom de ses filles, ce qui a pris du temps,
- elle verse mensuellement la somme de 30 euros par mois depuis janvier 2025 sans aucune contestation de la partie adverse,
- compte tenu de sa situation financière, elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement ; qu’elle ne dispose nullement d’un patrimoine immobilier important,
- elle sollicite la somme de 2000 euros de dommages intérêts, la procédure de saisie engagée étant inutile car ne visant pas à la bonne exécution du jugement, mais à la mettre dans une situation délicate.

Madame [T] [W], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction de :
- débouter purement et simplement Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, que ce soit en mainlevée de saisie, en délais de paiement, en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
- condamner reconventionnellement Madame [R] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que:
- c’est à tort que Madame [R] [D] déduit des sommes qu’elle lui doit un montant d’URSSAF qu’elle aurait réglé pour 754,87 euros, alors qu’elle ne justifie pas de ce règlement, ni du détail de cette somme ; que ce montant doit être déduit de celui lui revenant ; que les sommes réclamées au moment de la saisie sont bien conformes au jugement,
- à ce jour, Madame [R] [D] a réglé la somme de 1 007,17 euros en CARPA et a effectué huit virements de 20 euros en CARPA pour un montant total de 160 euros, ainsi que des règlements épars à concurrence de 30 euros par mois depuis 2025 directement sur son compte ; que la demanderesse ne justifie ni de ses règlements, ni du total effectivement acquitté par ses soins et qui est loin de solder l’intégralité de sa dette, sur laquelle les intérêts courent pour une condamnation remontant à 2023,
- Madame [R] [D] ne rapporte pas la preuve que la saisie sur les comptes BPBFC serait exclusivement sur les comptes de ses filles mineures dont elle aurait la tutelle,
- la demande de délais de paiement formulée par Madame [R] [D] doit être rejetée, au regard de sa propre situation financière ; que les sommes qu’elle réclame lui sont dues depuis plus de 2 ans au moment de la saisine de la présente juridiction ; que la demanderesse ne justifie pas d’une situation financière délicate,
- la mesure d’exécution forcée litigieuse, qui intervient presque deux ans après le jugement, ne révèle aucune intention de nuire, mais une volonté de récupérer des sommes qui sont dues de longue date et qui ne sauraient souffrir la stricte et seule volonté de Madame [R] [D] dans les modalités de règlements qui n’ont fait l’objet d’aucun accord de sa part.
A l’audience, sur interrogation du juge, elle reconnaît que les montants non précisés en brut ou en net dans le jugement doivent être considérés comme étant en brut, mais elle souligne qu’il n’y a pas de justificatif que les cotisations ont été versées par Madame [R] [D] à l’URSSAF.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026, puis au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

L’article L 121-2 du dit code dispose que “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

Le procès-verbal du 9 juillet 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour le paiement de la somme de :
- principal créance : 4 112,03
- versements à déduire : - 1 197,70
- article 700 CPC : 750,00
- intérêts acquis au taux actuel de 7,21 % : 627,85
- provision pour intérêts à échoir / 1 mois : 28,81
- frais exécution TTC : 290,22
- emolument proportionnel : 17,08
- coût de l’acte : 116,28
- acompte à déduire : - 150,00
- actes en attente : 288,61
- soit un total de : 4 883,18.

Il y a lieu de rappeler que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets de la saisie.

Si en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu par le titre exécutoire dont il ne peut modifier le dispositif, il a cependant le pouvoir d’interpréter la décision qui sert de fondement aux mesures d’exécution forcée et notamment de déterminer si des condamnations prononcées devaient être considérées comme des sommes brutes ou nettes. 

Lorsque la décision du conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations sociales, les condamnations au titre des créances salariales doivent être considérées comme portant sur des sommes brutes.

La pièce n° 5 versée aux débats par Madame [R] [D] ne permet pas de savoir à quelles cotisations correspond la somme de 754,87 euros qui reste due par cette dernière et si ladite somme recouvre tout ou partie des cotisations afférentes aux créances salariales qu’elle a été condamnée à payer à Madame [T] [W].

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de :
- inviter les parties à présenter leurs observations sur le fait que le paiement de salaires oblige l’employeur à verser aux organismes collecteurs les cotisations patronales et salariales et que le salarié ne peut prétendre à la saisie des sommes qui sont en réalité dues aux organismes sociaux en paiement des cotisations salariales,
- enjoindre aux parties de présenter un décompte des créances salariales dues en net en produisant tout justificatif correspondant.

La réouverture des débats sera l’occasion pour les parties d’actualiser le montant des versements effectués par Madame [R] [D] si cette dernière a continué à effectuer des règlements postérieurement au 10 février 2026.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à présenter leurs observations sur le fait que paiement de salaires oblige l’employeur à verser aux organismes collecteurs les cotisations patronales et salariales et que le salarié ne peut prétendre à la saisie des sommes qui sont en réalité dues aux organismes sociaux en paiement des cotisations salariales,

Enjoint aux parties de présenter un décompte des créances salariales dues en net en produisant tout justificatif correspondant,

Invite les parties à actualiser le montant des versements réalisés par Madame [R] [D] si cette dernière a continué à effectuer des règlements postérieurement au 10 février 2026,

Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi15 octobre 2026 à 14 h 00,

Intime aux parties d’y être présentes ou régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,

Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens,

Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution













ccc le :
à Me Nelly LLOBET
Me Philippe REFFAY
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [R] [D]
Madame [T] [W]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 106/2026

DOSSIER N° : RG 25/02448 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFOI




JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 04 SEPTEMBRE 2026







DEMANDERESSE

Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002758 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])




DÉFENDERESSE

Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [D] a engagé Madame [T] [W] en qualité d’assistante maternelle agréée pour accueillir ses deux enfants.

Madame [T] [W] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 31 janvier 2021, reçu le 2 février 2021.

Par requête du 2 décembre 2021, Madame [T] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] pour contester son licenciement et effectuer plusieurs demandes de régularisations de salaires et d’heures supplémentaires pour les deux enfants.

Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment :

- déclaré dépourvu de cause réelle et séreuse le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [T] [W] le 31 janvier 2021,

Concernant l’enfant [F],
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 127,65 euros correspondant au 42 heures supplémentaires ainsi que 12,77 euros de congés payés afférents,
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 577,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 57,73 euros de congés payés afférents,
- condamné Madame [R] [D] à payer Madame [T] [W] la somme de 88,99 euros d’indemnité de licenciement,
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la régularisation de salaire de janvier 2020 à hauteur de 21 euros,
- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Pour l’enfant [Y],
- condamné Madame [R] [D] à payer Madame [T] [W] la somme de 796,94 euros correspondant au 248,50 heures supplémentaires ainsi que 79,70 euros de congés payés afférents,
- condamnée Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 350 euros de dommages intérêts en intégrant les frais dans le salaire, au regard du Pôle Emploi, 

- condamné Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [W] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

- condamné Madame [R] [D] aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Madame [T] [W] a fait délivrer à Madame [R] [D] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 4 375,58 euros en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de [Localité 6].


Par acte délivré le 9 juillet 2025, la SAS Océane D’ANCONA, commissaire de justice associée à [Localité 6], a signifié à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté un procès-verbal de saisie-attribution, à la requête de Madame [T] [W], des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [R] [D] pour avoir paiement de la somme totale de 4 883,18 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de [Localité 6]. La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] [D] le 11 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Madame [R] [D] a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie attribution et lui accorder les plus larges délais de paiement.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Madame [R] [D], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L111-7 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
- juger que la saisie n’est pas fondée,
- ordonner la mainlevée de la saisie.
- lui accorder les plus larges délais possibles et l’autoriser à régler le solde de la créance en mensualité de 30 euros par mois,
- condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens,
- condamner Madame [T] [W] à rembourser les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en fonction de l’unité de valeur des présentes,
- condamner Madame [T] [W] à verser à Maître [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que:
- les montants saisis ne correspondent pas à la décision de justice ; qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 1007,17 euros sur le compte CARPA et la somme de 754,87 euros à l’URSSAF au titre du paiement des cotisations de Madame [T] [W] ; qu’elle a par ailleurs effectué sur le compte CARPA, des virements de 20 euros de mai 2024 à décembre 2024 et des virements de 30 euros à compter de janvier 2025 directement sur le compte de la défenderesse, 
- les sommes saisies ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à ses deux filles ; qu’il s’agit de sommes reçues par ces dernières au titre de la succession de leur père qui ont été dans un premier temps versées sur un compte à son nom, le compte n° 92519582933, dans l’attente de l’ouverture d’un compte d’indivision au nom de ses filles, ce qui a pris du temps,
- elle verse mensuellement la somme de 30 euros par mois depuis janvier 2025 sans aucune contestation de la partie adverse,
- compte tenu de sa situation financière, elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement ; qu’elle ne dispose nullement d’un patrimoine immobilier important,
- elle sollicite la somme de 2000 euros de dommages intérêts, la procédure de saisie engagée étant inutile car ne visant pas à la bonne exécution du jugement, mais à la mettre dans une situation délicate.

Madame [T] [W], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction de :
- débouter purement et simplement Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, que ce soit en mainlevée de saisie, en délais de paiement, en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
- condamner reconventionnellement Madame [R] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que:
- c’est à tort que Madame [R] [D] déduit des sommes qu’elle lui doit un montant d’URSSAF qu’elle aurait réglé pour 754,87 euros, alors qu’elle ne justifie pas de ce règlement, ni du détail de cette somme ; que ce montant doit être déduit de celui lui revenant ; que les sommes réclamées au moment de la saisie sont bien conformes au jugement,
- à ce jour, Madame [R] [D] a réglé la somme de 1 007,17 euros en CARPA et a effectué huit virements de 20 euros en CARPA pour un montant total de 160 euros, ainsi que des règlements épars à concurrence de 30 euros par mois depuis 2025 directement sur son compte ; que la demanderesse ne justifie ni de ses règlements, ni du total effectivement acquitté par ses soins et qui est loin de solder l’intégralité de sa dette, sur laquelle les intérêts courent pour une condamnation remontant à 2023,
- Madame [R] [D] ne rapporte pas la preuve que la saisie sur les comptes BPBFC serait exclusivement sur les comptes de ses filles mineures dont elle aurait la tutelle,
- la demande de délais de paiement formulée par Madame [R] [D] doit être rejetée, au regard de sa propre situation financière ; que les sommes qu’elle réclame lui sont dues depuis plus de 2 ans au moment de la saisine de la présente juridiction ; que la demanderesse ne justifie pas d’une situation financière délicate,
- la mesure d’exécution forcée litigieuse, qui intervient presque deux ans après le jugement, ne révèle aucune intention de nuire, mais une volonté de récupérer des sommes qui sont dues de longue date et qui ne sauraient souffrir la stricte et seule volonté de Madame [R] [D] dans les modalités de règlements qui n’ont fait l’objet d’aucun accord de sa part.
A l’audience, sur interrogation du juge, elle reconnaît que les montants non précisés en brut ou en net dans le jugement doivent être considérés comme étant en brut, mais elle souligne qu’il n’y a pas de justificatif que les cotisations ont été versées par Madame [R] [D] à l’URSSAF.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026, puis au 4 septembre 2026.



MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

L’article L 121-2 du dit code dispose que “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

Le procès-verbal du 9 juillet 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour le paiement de la somme de :
- principal créance : 4 112,03
- versements à déduire : - 1 197,70
- article 700 CPC : 750,00
- intérêts acquis au taux actuel de 7,21 % : 627,85
- provision pour intérêts à échoir / 1 mois : 28,81
- frais exécution TTC : 290,22
- emolument proportionnel : 17,08
- coût de l’acte : 116,28
- acompte à déduire : - 150,00
- actes en attente : 288,61
- soit un total de : 4 883,18.

Il y a lieu de rappeler que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets de la saisie.

Si en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu par le titre exécutoire dont il ne peut modifier le dispositif, il a cependant le pouvoir d’interpréter la décision qui sert de fondement aux mesures d’exécution forcée et notamment de déterminer si des condamnations prononcées devaient être considérées comme des sommes brutes ou nettes. 

Lorsque la décision du conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations sociales, les condamnations au titre des créances salariales doivent être considérées comme portant sur des sommes brutes.

La pièce n° 5 versée aux débats par Madame [R] [D] ne permet pas de savoir à quelles cotisations correspond la somme de 754,87 euros qui reste due par cette dernière et si ladite somme recouvre tout ou partie des cotisations afférentes aux créances salariales qu’elle a été condamnée à payer à Madame [T] [W].

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de :
- inviter les parties à présenter leurs observations sur le fait que le paiement de salaires oblige l’employeur à verser aux organismes collecteurs les cotisations patronales et salariales et que le salarié ne peut prétendre à la saisie des sommes qui sont en réalité dues aux organismes sociaux en paiement des cotisations salariales,
- enjoindre aux parties de présenter un décompte des créances salariales dues en net en produisant tout justificatif correspondant.

La réouverture des débats sera l’occasion pour les parties d’actualiser le montant des versements effectués par Madame [R] [D] si cette dernière a continué à effectuer des règlements postérieurement au 10 février 2026.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à présenter leurs observations sur le fait que paiement de salaires oblige l’employeur à verser aux organismes collecteurs les cotisations patronales et salariales et que le salarié ne peut prétendre à la saisie des sommes qui sont en réalité dues aux organismes sociaux en paiement des cotisations salariales,

Enjoint aux parties de présenter un décompte des créances salariales dues en net en produisant tout justificatif correspondant,

Invite les parties à actualiser le montant des versements réalisés par Madame [R] [D] si cette dernière a continué à effectuer des règlements postérieurement au 10 février 2026,

Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi15 octobre 2026 à 14 h 00,

Intime aux parties d’y être présentes ou régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,

Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens,

Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution













ccc le :
à Me Nelly LLOBET
Me Philippe REFFAY
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [R] [D]
Madame [T] [W]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:13:01.318Z.