Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 23/03269
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 28 février 2023, Monsieur [A] [D] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de céans aux fins de se voir délivrer un certificat de nationalité française et de le voir juger de nationalité française, ce à la suite du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française lui ayant été opposé le 21 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance du Havre. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [A] [D] [C] sollicite du Tribunal de céans de : - écarter la forclusion et déclarer sa requête recevable ; - constater qu’il est français par filiation de son père Monsieur [J] [C] ; en conséquence : - juger qu’il justifie être de nationalité française ; - ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française ; - ordonner la transcription des mentions prévues à l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. S’agissant de la forclusion initialement soulevée par le ministère public, Monsieur [A] [C] rappelle avoir justifié du dépôt de sa requête dans les délais prévus par les textes. Sur le fond, il fait valoir notamment qu’il justifie de la nationalité française par sa filiation paternelle et que les discordances relevées quant à son état civil ne sont que des erreurs formelles. Selon dernier avis en date du 7 août 2025, le ministère public soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer Monsieur [A] [C] de nationalité française, rappelant, sur le fondement de l’article 1045-2 du code de procédure civile, que l’office du juge consiste uniquement s’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de français. Sur le fond, le Ministère public indique être défavorable à l’octroi d’un certificat de nationalité française au bénéfice de Monsieur [A] [D] [C] au motif que celui-ci échoue à établir son état civil d’une part et ne rapporte pas la preuve de la conservation de la nationalité française de son père présumé d’autre part. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries le 7 avril 2026. L’affaire a été renvoyée au 26 mai 2026 à la suite d’un renvoi en raison de la grève des avocats. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Les observations des parties ont été recueillies sur le caractère irrecevable de la requête au regard des conditions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Il convient de relever que le ministère public ne maintient pas, dans son dernier avis, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion précédemment invoquée, si bien que le tribunal n’en est pas saisi et qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce chef. Sur la recevabilité de la requête déposée par Monsieur [A] [C] Il est constant que doit être relevée d’office toute fin de non-recevoir en matière d’état des personnes. Lorsque le juge entend soulever d’office le moyen tiré d’une fin de non-recevoir, il lui appartient dans tous les cas de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et provoquer les explications des parties. L'article 1045-2 du code de procédure civile, créé par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022 et entré en vigueur le 1er septembre 2022, prévoit en son alinéa 3 qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française formée devant le tribunal judiciaire est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires. Outre que cette disposition n'impose nullement que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui présenté au service de nationalité, il en résulte que l'exigence consistant à joindre à la requête le formulaire Cerfa n°16237 de demande de certificat de nationalité française dûment renseigné, s'impose, y compris pour la contestation judiciaire d'un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022. Les observations des parties ayant été recueillies, il convient de constater que Monsieur [A] [C] a régularisé la situation en produisant désormais le formulaire Cerfa n°16237 de demande de certificat de nationalité française dûment renseigné, exigé à peine d'irrecevabilité. Par conséquent, sa requête aux fins de contestation du refus de la délivrance du certificat de nationalité française sera déclarée recevable. Le Tribunal relève par ailleurs que Monsieur [A] [C] ne sollicite pas qu’il soit déclaré français aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande. Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française En vertu de l'article 31 du code civil, le certificat de nationalité française est délivré « à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ». Document individuel, le certificat constitue une attestation personnelle selon laquelle, à la date de sa délivrance, son titulaire possède cette nationalité, selon la motivation qui y est indiquée et les pièces qui y sont visées. Aux termes de l'article 31-2 du code civil, « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.» En application de l'article 30 du code civil, « la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause » dès lors qu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité. Il s'ensuit que Monsieur [A] [D] [C] doit démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Afin de rapporter la preuve de son état civil, Monsieur [A] [D] [C] produit trois copies intégrales de son acte de naissance n°322, délivrées le 20 décembre 2022 aux termes duquel il est indiqué que ce dernier est né le 25 juillet 1981 à 7h35 à [Localité 2] de Monsieur [J] [C] et de Madame [U] [L]. Le ministère public soutient que les mentions de ces actes sont discordantes, s’agissant plus particulièrement de la date de naissance de la mère présumée de Monsieur [A] [C], laquelle est fixée au 19 octobre 1950 dans la pièce numéro 9 produite aux débats, et au 21 février 1950 dans les pièces 10 et 11 du demandeur. Toutefois, la pièce numéro 9 précise, en sa mention marginale, que l’acte ainsi produit doit être rectifié en ce sens que la mère est née le 21 février 1950 et non le 19 octobre 1950, selon jugement du TGI de [Localité 2] du 6 juin 2018, de sorte que les mentions relatives à la date de naissance de la mère présumée du demandeur doivent être considérées comme concordantes. Par ailleurs, si le ministère public soutient qu’une discordance s’agissant de l’heure de naissance de l’intéressé existe, ce au regard des mentions portées au jugement rendu par le Tribunal d’instance de Tié Tié le 9 mai 2017, force est de constater que le dispositif dudit jugement ne fait pas mention de cette heure de naissance, ne statuant que sur les mentions relatives à la nationalité du père de l’intéressé, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que l’horaire mentionné dans les motifs dudit jugement constitue une simple erreur matérielle. L’état civil du demandeur doit ainsi être considéré comme certain. Toutefois, pour justifier de sa filiation à l'égard d’un ascendant français, en l’espèce son père, Monsieur [A] [D] [C] produit la photocopie d'un certificat de nationalité française qui aurait été délivré à ce dernier, Monsieur [J] [C], le 12 mars 1968 ainsi que la copie du passeport français de l’intéressé. Monsieur [A] [D] [C] produit également le certificat de nationalité française qui aurait été délivré à son frère aîné, Monsieur [B] [C], le 19 février 2004. Il est toutefois rappelé que la présomption de nationalité française conférée par le certificat de nationalité française ne bénéficie qu'à son seul détenteur et que les pièces d'identité et acte d'état civil français ne permettent pas de justifier d'une chaîne de filiation à l'égard d'éventuels ascendants français. Il en résulte qu’il appartient à Monsieur [A] [C] de rapporter la preuve de ce que son père a conservé la nationalité française de plein droit à la suite de l’accession à l’indépendance de la République démocratique du Congo le 15 août 1960, ce pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants. Il convient en outre de rappeler que cette notion de domicile est définie comme la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles. A cette fin, Monsieur [A] [D] [C] produit les justificatifs des activités professionnelles de son père, basées en France, lesquels justificatifs sont toutefois postérieurs à l’accession à l’indépendance de la République démocratique du Congo, son relevé de carrière faisant également état d’activités « validables » à compter du 15 octobre 1962. Le mariage entre Monsieur [C] et Madame [T] dont il se prévaut est également postérieur à cette date comme ayant eu lieu en 1964. Le Tribunal relève en outre que, lors de la naissance de ses enfants, et notamment de la naissance de Monsieur [B] [C], en 1950, d’une part et du demandeur, Monsieur [A] [D] [C], en 1981, d’autre part, Monsieur [J] [C] résidait en réalité à Pointe Noire, le maintien de la famille de l’intéressé dans le pays d’origine ne pouvant conduire à considérer que le domicile de Monsieur [J] [C] avait fait l’objet d’un transfert au sens du droit de la nationalité, ces éléments laissant à tout le moins subsister un doute sur ce point. Par suite, en l’absence d’éléments suffisants permettant de considérer que Monsieur [J] [C], son ascendant, conservait la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 15 août 1960, Monsieur [A] [C] échoue à rapporter la preuve de sa propre nationalité française. Il sera par conséquent débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [A] [C], partie succombant à la présente instance, aux dépens. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE la requête de Monsieur [A] [D] [C] recevable ; DEBOUTE Monsieur [A] [D] [C] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] [C] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 23/03269 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EU72 AFFAIRE : [A] [D] [C] / M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Nature affaire : 10H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [D] [C] Chez Mme [K] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 2] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de M. Alan COPPE, Greffier, lors des plaidoiries et de Mme Anne PAUL, Greffière principale lors du prononcé. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 Mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 28 février 2023, Monsieur [A] [D] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de céans aux fins de se voir délivrer un certificat de nationalité française et de le voir juger de nationalité française, ce à la suite du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française lui ayant été opposé le 21 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance du Havre. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [A] [D] [C] sollicite du Tribunal de céans de : - écarter la forclusion et déclarer sa requête recevable ; - constater qu’il est français par filiation de son père Monsieur [J] [C] ; en conséquence : - juger qu’il justifie être de nationalité française ; - ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française ; - ordonner la transcription des mentions prévues à l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. S’agissant de la forclusion initialement soulevée par le ministère public, Monsieur [A] [C] rappelle avoir justifié du dépôt de sa requête dans les délais prévus par les textes. Sur le fond, il fait valoir notamment qu’il justifie de la nationalité française par sa filiation paternelle et que les discordances relevées quant à son état civil ne sont que des erreurs formelles. Selon dernier avis en date du 7 août 2025, le ministère public soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer Monsieur [A] [C] de nationalité française, rappelant, sur le fondement de l’article 1045-2 du code de procédure civile, que l’office du juge consiste uniquement s’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de français. Sur le fond, le Ministère public indique être défavorable à l’octroi d’un certificat de nationalité française au bénéfice de Monsieur [A] [D] [C] au motif que celui-ci échoue à établir son état civil d’une part et ne rapporte pas la preuve de la conservation de la nationalité française de son père présumé d’autre part. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries le 7 avril 2026. L’affaire a été renvoyée au 26 mai 2026 à la suite d’un renvoi en raison de la grève des avocats. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Les observations des parties ont été recueillies sur le caractère irrecevable de la requête au regard des conditions de l’article 1045-2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Il convient de relever que le ministère public ne maintient pas, dans son dernier avis, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion précédemment invoquée, si bien que le tribunal n’en est pas saisi et qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce chef. Sur la recevabilité de la requête déposée par Monsieur [A] [C] Il est constant que doit être relevée d’office toute fin de non-recevoir en matière d’état des personnes. Lorsque le juge entend soulever d’office le moyen tiré d’une fin de non-recevoir, il lui appartient dans tous les cas de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et provoquer les explications des parties. L'article 1045-2 du code de procédure civile, créé par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022 et entré en vigueur le 1er septembre 2022, prévoit en son alinéa 3 qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française formée devant le tribunal judiciaire est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires. Outre que cette disposition n'impose nullement que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui présenté au service de nationalité, il en résulte que l'exigence consistant à joindre à la requête le formulaire Cerfa n°16237 de demande de certificat de nationalité française dûment renseigné, s'impose, y compris pour la contestation judiciaire d'un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022. Les observations des parties ayant été recueillies, il convient de constater que Monsieur [A] [C] a régularisé la situation en produisant désormais le formulaire Cerfa n°16237 de demande de certificat de nationalité française dûment renseigné, exigé à peine d'irrecevabilité. Par conséquent, sa requête aux fins de contestation du refus de la délivrance du certificat de nationalité française sera déclarée recevable. Le Tribunal relève par ailleurs que Monsieur [A] [C] ne sollicite pas qu’il soit déclaré français aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande. Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française En vertu de l'article 31 du code civil, le certificat de nationalité française est délivré « à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ». Document individuel, le certificat constitue une attestation personnelle selon laquelle, à la date de sa délivrance, son titulaire possède cette nationalité, selon la motivation qui y est indiquée et les pièces qui y sont visées. Aux termes de l'article 31-2 du code civil, « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.» En application de l'article 30 du code civil, « la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause » dès lors qu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité. Il s'ensuit que Monsieur [A] [D] [C] doit démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Afin de rapporter la preuve de son état civil, Monsieur [A] [D] [C] produit trois copies intégrales de son acte de naissance n°322, délivrées le 20 décembre 2022 aux termes duquel il est indiqué que ce dernier est né le 25 juillet 1981 à 7h35 à [Localité 2] de Monsieur [J] [C] et de Madame [U] [L]. Le ministère public soutient que les mentions de ces actes sont discordantes, s’agissant plus particulièrement de la date de naissance de la mère présumée de Monsieur [A] [C], laquelle est fixée au 19 octobre 1950 dans la pièce numéro 9 produite aux débats, et au 21 février 1950 dans les pièces 10 et 11 du demandeur. Toutefois, la pièce numéro 9 précise, en sa mention marginale, que l’acte ainsi produit doit être rectifié en ce sens que la mère est née le 21 février 1950 et non le 19 octobre 1950, selon jugement du TGI de [Localité 2] du 6 juin 2018, de sorte que les mentions relatives à la date de naissance de la mère présumée du demandeur doivent être considérées comme concordantes. Par ailleurs, si le ministère public soutient qu’une discordance s’agissant de l’heure de naissance de l’intéressé existe, ce au regard des mentions portées au jugement rendu par le Tribunal d’instance de Tié Tié le 9 mai 2017, force est de constater que le dispositif dudit jugement ne fait pas mention de cette heure de naissance, ne statuant que sur les mentions relatives à la nationalité du père de l’intéressé, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que l’horaire mentionné dans les motifs dudit jugement constitue une simple erreur matérielle. L’état civil du demandeur doit ainsi être considéré comme certain. Toutefois, pour justifier de sa filiation à l'égard d’un ascendant français, en l’espèce son père, Monsieur [A] [D] [C] produit la photocopie d'un certificat de nationalité française qui aurait été délivré à ce dernier, Monsieur [J] [C], le 12 mars 1968 ainsi que la copie du passeport français de l’intéressé. Monsieur [A] [D] [C] produit également le certificat de nationalité française qui aurait été délivré à son frère aîné, Monsieur [B] [C], le 19 février 2004. Il est toutefois rappelé que la présomption de nationalité française conférée par le certificat de nationalité française ne bénéficie qu'à son seul détenteur et que les pièces d'identité et acte d'état civil français ne permettent pas de justifier d'une chaîne de filiation à l'égard d'éventuels ascendants français. Il en résulte qu’il appartient à Monsieur [A] [C] de rapporter la preuve de ce que son père a conservé la nationalité française de plein droit à la suite de l’accession à l’indépendance de la République démocratique du Congo le 15 août 1960, ce pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants. Il convient en outre de rappeler que cette notion de domicile est définie comme la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles. A cette fin, Monsieur [A] [D] [C] produit les justificatifs des activités professionnelles de son père, basées en France, lesquels justificatifs sont toutefois postérieurs à l’accession à l’indépendance de la République démocratique du Congo, son relevé de carrière faisant également état d’activités « validables » à compter du 15 octobre 1962. Le mariage entre Monsieur [C] et Madame [T] dont il se prévaut est également postérieur à cette date comme ayant eu lieu en 1964. Le Tribunal relève en outre que, lors de la naissance de ses enfants, et notamment de la naissance de Monsieur [B] [C], en 1950, d’une part et du demandeur, Monsieur [A] [D] [C], en 1981, d’autre part, Monsieur [J] [C] résidait en réalité à Pointe Noire, le maintien de la famille de l’intéressé dans le pays d’origine ne pouvant conduire à considérer que le domicile de Monsieur [J] [C] avait fait l’objet d’un transfert au sens du droit de la nationalité, ces éléments laissant à tout le moins subsister un doute sur ce point. Par suite, en l’absence d’éléments suffisants permettant de considérer que Monsieur [J] [C], son ascendant, conservait la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 15 août 1960, Monsieur [A] [C] échoue à rapporter la preuve de sa propre nationalité française. Il sera par conséquent débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [A] [C], partie succombant à la présente instance, aux dépens. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE la requête de Monsieur [A] [D] [C] recevable ; DEBOUTE Monsieur [A] [D] [C] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] [C] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:13:45.371Z.