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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 septembre 2026, n° 25/06096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Expliquant avoir prêté une somme de 18 000 euros en espèces le 05 août 2022 à monsieur [I] [Z], avec lequel il fut impliqué dans divers litiges pénal et prud’homal, monsieur [K] [T] [O] [C] l’a assigné aux fins de remboursement par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025 devant le tribunal de céans, après une mise en demeure infructueuse du 26 février 2025.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/06096.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation –en vain.

La clôture de la procédure est intervenue le 07 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions récapitulatives" notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur [K] [T] [O] [C] demande au tribunal de :
- juger Monsieur [K] [T] [O] [C] recevable en ses demandes, fins et prétentions
- débouter Monsieur [I] [Z] de ses demandes reconventionnelles
- condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 18 000 euros en remboursement de la somme de même montant prêtée ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette
- condamner Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [K] [T] [O] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1376 du Code civil, qu’à la suite d’une donation de 20 000 euros consentie par ses parents, il a prêté à Monsieur [I] [Z] la somme de 18 000 euros en espèces le 05 août 2022. Il fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été établie le même jour et que Monsieur [I] [Z] lui a remis un chèque destiné à garantir le remboursement de cette somme. Il fait valoir que ce dernier s’était engagé à rembourser le prêt dans un délai maximal d’un an.

En réponse aux contestations de Monsieur [I] [Z] relatives à la force probante de l’attestation de donation, Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir que ce document a bien été signé par ses parents, comme en atteste la comparaison des signatures figurant sur leurs pièces d’identité. Il fait valoir que le montant de la donation était inférieur à l’abattement légal de 100 000 euros, de sorte qu’aucun droit de donation n’était dû. Il fait valoir qu’en toute hypothèse, l’absence de déclaration est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il n’est pas tenu de justifier de l’origine des fonds prêtés pour en obtenir le remboursement.

Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir qu’il n’a pas soustrait le chèque de 18 000 euros remis à l’encaissement le 25 juillet 2023 et daté du 05 août 2022 ; qu’à cette date, il n’était pas encore salarié de Monsieur [I] [Z]. Il fait valoir en outre que ce dernier ne rapporte aucune preuve permettant d’établir que le chèque aurait été volé ou qu’il n’en serait ni l’émetteur ni le signataire.

En réponse aux contestations portant sur la validité de la reconnaissance de dette, Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir que ce document a été généré à partir du site internet impôt.gouv et régulièrement renseigné sur cette plateforme. Il fait valoir qu’ignorant les exigences légales applicables en la matière, il estimait que ce document suffisait à préserver ses droits. Il fait valoir que Monsieur [I] [Z] ne conteste pas être le signataire de ce document et soutient que celui-ci constitue, au regard des articles 1358, 1361 et 1362 du Code civil, un commencement de preuve par écrit ; que ce commencement de preuve est corroboré par l’émission, le même jour, d’un chèque d’un montant identique par Monsieur [I] [Z] ainsi que par les attestations produites aux débats, de sorte que la preuve de l’existence de la dette est pleinement rapportée.

En réponse à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [I] [Z], Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir que ce dernier développe une argumentation de mauvaise foi destinée à se soustraire à ses obligations.

Par ses "conclusions n°1" notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [O] [C] à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral
- condamner Monsieur [O] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance

Pour s’opposer à la demande en paiement formulée à son encontre, Monsieur [I] [Z] fait valoir que Monsieur [K] [T] [O] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt allégué.

En premier lieu, il fait valoir que Monsieur [K] [T] [O] [C] ne justifie pas de l’origine des fonds prétendument prêtés ; qu’à cet égard l’attestation de donation émanant des parents de ce dernier est un document dactylographié ne comportant, au titre des signatures, que leurs noms et prénoms ; qu’aucun justificatif ne démontre l’enregistrement de cette donation auprès de l’administration fiscale, formalité qu’il affirme obligatoire au regard de l’article 635 A du Code général des impôts.

En second lieu, Monsieur [I] [Z] fait valoir que la reconnaissance de dette produite aux débats ne respecte pas les conditions de forme requises par l’article 1376 du Code civil. Il fait valoir que ce document a été intégralement renseigné à l’ordinateur, à l’exception de la date et des signatures, apposées manuscritement, sans qu’il soit possible d’identifier à quelle partie chacune de ces signatures correspond ; que la somme de 18 000 euros n’y figure qu’en chiffres, de manière dactylographiée, et non en toutes lettres ; qu’en outre la rubrique relative au délai de remboursement n’a pas été renseignée.

S’agissant du chèque de 18 000 euros prétendument remis en garantie du prêt, Monsieur [I] [Z] fait valoir qu’il lui aurait été soustrait par Monsieur [K] [T] [O] [C] alors que celui-ci était son salarié ; qu’il a déposé plainte à ce titre.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [I] [Z] fait valoir que le comportement de Monsieur [K] [T] [O] [C], par l’introduction de la présente instance, l’affecte particulièrement, justifiant une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Motifs

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».



Sur la demande en paiement de la somme de 18 000 euros

Selon l’article 1359 du Code civil, la preuve des actes juridiques doit être rapportée par écrit lorsqu’ils portent sur une somme ou une valeur fixée par décret à 1 500 euros.

Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du Code civil qu’il peut être fait exception à cette exigence lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est ainsi défini comme « tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».

Au sens de l’article 1376 du Code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. ».
Si les mentions ne doivent plus nécessairement être manuscrites, dès lors qu’il y a conformité à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention, il faut bien une mention en chiffres et une autre en toutes lettres. Il est d’autant plus préjudiciable que la mention en lettres ne figure pas dès lors qu’« en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Un acte irrégulier au regard de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit.

En l’espèce, Monsieur [K] [T] [O] [C] reconnaît que la reconnaissance de dette versée aux débats ne respecte pas les conditions de forme prescrites par la loi : pas de mention en toutes lettres du montant et pas de délai renseigné alors qu’il en allègue un de 1 an. Dès lors, ce document ne peut, à lui seul, établir la preuve de l’engagement allégué et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.

Afin de compléter ce commencement de preuve, Monsieur [K] [T] [O] [C] produit deux attestations émanant de sa fille, Madame [X] [O] [C], et de sa compagne, Madame [L] [D], ainsi qu’un chèque de 18 000 euros à son ordre. Il justifie également de l’origine des fonds au moyen d’une attestation de donation consentie par ses parents le 1er août 2021.

Toutefois, l’attestation de Madame [X] [O] [C] rapporte des propos tenus par son père mais ne témoigne pas d’une remise effective, ou d’une confirmation de celle-ci par le défendeur qui viendrait contredire ses dénégations à la barre. Il en va de même pour l’attestation de Madame [L] [D].
Ce deux documents ne fournissent pas d’éléments supplémentaires sur les conditions de ce prêt. En outre, ils émanent de proches de Monsieur [K] [T] [O] [C], de sorte qu’ils doivent être appréciés avec une certaine prudence. Dans ces conditions, ces témoignages insuffisamment précis ne permettent pas de corroborer efficacement le commencement de preuve par écrit résultant de la reconnaissance de dette.

Par ailleurs, sans aller jusqu’à s’intéresser à la date du 01/08/2021 dont la finesse des caractères semble trancher avec tous les autres, la donation (pas en original) qui aurait été faite par les parents du demandeur un an plus tôt n’apporte pas à elle seule la preuve de l’existence et de la disponibilité d’une telle somme en liquide (donc fongible), et pas plus (surtout) de sa remise ; c’est l’inconvénient des billets.

De plus, la seule production d’un chèque d’un montant de 18 000 euros, certes de la même date, censé jouer le rôle de gage, ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’un contrat de prêt conclu entre les parties. En effet, Monsieur [I] [Z] conteste avoir remis ce chèque à Monsieur [K] [T] [O] [C] et affirme que celui-ci lui a été volé. Il produit ainsi un dépôt de plainte du 02 août 2023 pour vol, dans lequel il déclare soupçonner Monsieur [K] [T] [O] [C]. Dans ces conditions, la production de ce chèque ne permet pas de corroborer l’existence du prêt invoqué.

Le tribunal relève également que dans son audition de mis en cause du 06 octobre 2023, monsieur [K] [O] ne mentionne pas ce prêt de 18 000 euros au titre de ce que monsieur [Z] lui devrait, mais seulement la moitié d’un camion.


En conséquence, faute pour Monsieur [K] [T] [O] [C] de démontrer l’existence du prêt, il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 18 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [Z]

Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, Monsieur [I] [Z] fonde son préjudice moral sur le comportement de Monsieur [K] [T] [O] [C] découlant de l’introduction de la présente instance. Cette prétention revient ainsi pour Monsieur [I] [Z] à soulever l’existence d’une procédure abusive.

Or, le rejet de la demande en paiement formée par Monsieur [K] [T] [O] [C] ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif. En effet, malgré l’existence d’un conflit entre les parties depuis plusieurs années, Monsieur [I] [Z] n’apporte aucun élément objectif permettant d’affirmer que Monsieur [K] [T] [O] [C] a mené son action en justice dans le seul but de lui nuire : le prêt n’est seulement pas démontré.

De la même manière, Monsieur [I] [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, et notamment, d’une détérioration de son état psychique imputable à l’introduction de la présente instance : les factures d’un psychopraticien (ce qui n’est pas un titre réservé mais un nom de métier libre d’emploi auquel tout le monde peut prétendre) ne suffisent pas à l’établir, d’autant que madame [D] dans son attestation indique que c’est elle, avant l’affaire, qui a conseillé l’hypnose à monsieur [Z].

En conséquence, faute pour Monsieur [I] [Z] de démontrer le caractère abusif de la présente instance ainsi que son préjudice il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [K] [T] [O] [C].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [T] [O] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dans une logique d’apaisement, vu les déboutés successifs, le tribunal tient pour équitable de ne pas faire application de ces dispositions.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Monsieur [K] [T] [O] [C] de sa demande en paiement de la somme de 18 000 euros à l’encontre de Monsieur [I] [Z] ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] [O] [C] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 10 Septembre 2026 
Dossier N° RG 25/06096 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYD6
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[K] [T] [O] [C] C/ [I] [Z]



JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique,

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH,

GREFFIER lors du délibéré : Madame [L] CHABERT,


DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2026 mis en délibéré au 10 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.










Copie exécutoire à Me Daisy LABECKI-PETIT
Copie exécutoire à Me Gordana TEGELTIJA
 
Copie dossier

Délivrées le



NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T] [O] [C]
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 2]

représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DEFENDEUR :

Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 3]

représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;











******************




















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Expliquant avoir prêté une somme de 18 000 euros en espèces le 05 août 2022 à monsieur [I] [Z], avec lequel il fut impliqué dans divers litiges pénal et prud’homal, monsieur [K] [T] [O] [C] l’a assigné aux fins de remboursement par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025 devant le tribunal de céans, après une mise en demeure infructueuse du 26 février 2025.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/06096.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation –en vain.

La clôture de la procédure est intervenue le 07 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions récapitulatives" notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur [K] [T] [O] [C] demande au tribunal de :
- juger Monsieur [K] [T] [O] [C] recevable en ses demandes, fins et prétentions
- débouter Monsieur [I] [Z] de ses demandes reconventionnelles
- condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 18 000 euros en remboursement de la somme de même montant prêtée ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette
- condamner Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [K] [T] [O] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1376 du Code civil, qu’à la suite d’une donation de 20 000 euros consentie par ses parents, il a prêté à Monsieur [I] [Z] la somme de 18 000 euros en espèces le 05 août 2022. Il fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été établie le même jour et que Monsieur [I] [Z] lui a remis un chèque destiné à garantir le remboursement de cette somme. Il fait valoir que ce dernier s’était engagé à rembourser le prêt dans un délai maximal d’un an.

En réponse aux contestations de Monsieur [I] [Z] relatives à la force probante de l’attestation de donation, Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir que ce document a bien été signé par ses parents, comme en atteste la comparaison des signatures figurant sur leurs pièces d’identité. Il fait valoir que le montant de la donation était inférieur à l’abattement légal de 100 000 euros, de sorte qu’aucun droit de donation n’était dû. Il fait valoir qu’en toute hypothèse, l’absence de déclaration est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il n’est pas tenu de justifier de l’origine des fonds prêtés pour en obtenir le remboursement.

Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir qu’il n’a pas soustrait le chèque de 18 000 euros remis à l’encaissement le 25 juillet 2023 et daté du 05 août 2022 ; qu’à cette date, il n’était pas encore salarié de Monsieur [I] [Z]. Il fait valoir en outre que ce dernier ne rapporte aucune preuve permettant d’établir que le chèque aurait été volé ou qu’il n’en serait ni l’émetteur ni le signataire.

En réponse aux contestations portant sur la validité de la reconnaissance de dette, Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir que ce document a été généré à partir du site internet impôt.gouv et régulièrement renseigné sur cette plateforme. Il fait valoir qu’ignorant les exigences légales applicables en la matière, il estimait que ce document suffisait à préserver ses droits. Il fait valoir que Monsieur [I] [Z] ne conteste pas être le signataire de ce document et soutient que celui-ci constitue, au regard des articles 1358, 1361 et 1362 du Code civil, un commencement de preuve par écrit ; que ce commencement de preuve est corroboré par l’émission, le même jour, d’un chèque d’un montant identique par Monsieur [I] [Z] ainsi que par les attestations produites aux débats, de sorte que la preuve de l’existence de la dette est pleinement rapportée.

En réponse à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [I] [Z], Monsieur [K] [T] [O] [C] fait valoir que ce dernier développe une argumentation de mauvaise foi destinée à se soustraire à ses obligations.

Par ses "conclusions n°1" notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [O] [C] à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral
- condamner Monsieur [O] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance

Pour s’opposer à la demande en paiement formulée à son encontre, Monsieur [I] [Z] fait valoir que Monsieur [K] [T] [O] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt allégué.

En premier lieu, il fait valoir que Monsieur [K] [T] [O] [C] ne justifie pas de l’origine des fonds prétendument prêtés ; qu’à cet égard l’attestation de donation émanant des parents de ce dernier est un document dactylographié ne comportant, au titre des signatures, que leurs noms et prénoms ; qu’aucun justificatif ne démontre l’enregistrement de cette donation auprès de l’administration fiscale, formalité qu’il affirme obligatoire au regard de l’article 635 A du Code général des impôts.

En second lieu, Monsieur [I] [Z] fait valoir que la reconnaissance de dette produite aux débats ne respecte pas les conditions de forme requises par l’article 1376 du Code civil. Il fait valoir que ce document a été intégralement renseigné à l’ordinateur, à l’exception de la date et des signatures, apposées manuscritement, sans qu’il soit possible d’identifier à quelle partie chacune de ces signatures correspond ; que la somme de 18 000 euros n’y figure qu’en chiffres, de manière dactylographiée, et non en toutes lettres ; qu’en outre la rubrique relative au délai de remboursement n’a pas été renseignée.

S’agissant du chèque de 18 000 euros prétendument remis en garantie du prêt, Monsieur [I] [Z] fait valoir qu’il lui aurait été soustrait par Monsieur [K] [T] [O] [C] alors que celui-ci était son salarié ; qu’il a déposé plainte à ce titre.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [I] [Z] fait valoir que le comportement de Monsieur [K] [T] [O] [C], par l’introduction de la présente instance, l’affecte particulièrement, justifiant une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».



Sur la demande en paiement de la somme de 18 000 euros

Selon l’article 1359 du Code civil, la preuve des actes juridiques doit être rapportée par écrit lorsqu’ils portent sur une somme ou une valeur fixée par décret à 1 500 euros.

Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du Code civil qu’il peut être fait exception à cette exigence lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est ainsi défini comme « tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».

Au sens de l’article 1376 du Code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. ».
Si les mentions ne doivent plus nécessairement être manuscrites, dès lors qu’il y a conformité à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention, il faut bien une mention en chiffres et une autre en toutes lettres. Il est d’autant plus préjudiciable que la mention en lettres ne figure pas dès lors qu’« en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Un acte irrégulier au regard de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit.

En l’espèce, Monsieur [K] [T] [O] [C] reconnaît que la reconnaissance de dette versée aux débats ne respecte pas les conditions de forme prescrites par la loi : pas de mention en toutes lettres du montant et pas de délai renseigné alors qu’il en allègue un de 1 an. Dès lors, ce document ne peut, à lui seul, établir la preuve de l’engagement allégué et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.

Afin de compléter ce commencement de preuve, Monsieur [K] [T] [O] [C] produit deux attestations émanant de sa fille, Madame [X] [O] [C], et de sa compagne, Madame [L] [D], ainsi qu’un chèque de 18 000 euros à son ordre. Il justifie également de l’origine des fonds au moyen d’une attestation de donation consentie par ses parents le 1er août 2021.

Toutefois, l’attestation de Madame [X] [O] [C] rapporte des propos tenus par son père mais ne témoigne pas d’une remise effective, ou d’une confirmation de celle-ci par le défendeur qui viendrait contredire ses dénégations à la barre. Il en va de même pour l’attestation de Madame [L] [D].
Ce deux documents ne fournissent pas d’éléments supplémentaires sur les conditions de ce prêt. En outre, ils émanent de proches de Monsieur [K] [T] [O] [C], de sorte qu’ils doivent être appréciés avec une certaine prudence. Dans ces conditions, ces témoignages insuffisamment précis ne permettent pas de corroborer efficacement le commencement de preuve par écrit résultant de la reconnaissance de dette.

Par ailleurs, sans aller jusqu’à s’intéresser à la date du 01/08/2021 dont la finesse des caractères semble trancher avec tous les autres, la donation (pas en original) qui aurait été faite par les parents du demandeur un an plus tôt n’apporte pas à elle seule la preuve de l’existence et de la disponibilité d’une telle somme en liquide (donc fongible), et pas plus (surtout) de sa remise ; c’est l’inconvénient des billets.

De plus, la seule production d’un chèque d’un montant de 18 000 euros, certes de la même date, censé jouer le rôle de gage, ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’un contrat de prêt conclu entre les parties. En effet, Monsieur [I] [Z] conteste avoir remis ce chèque à Monsieur [K] [T] [O] [C] et affirme que celui-ci lui a été volé. Il produit ainsi un dépôt de plainte du 02 août 2023 pour vol, dans lequel il déclare soupçonner Monsieur [K] [T] [O] [C]. Dans ces conditions, la production de ce chèque ne permet pas de corroborer l’existence du prêt invoqué.

Le tribunal relève également que dans son audition de mis en cause du 06 octobre 2023, monsieur [K] [O] ne mentionne pas ce prêt de 18 000 euros au titre de ce que monsieur [Z] lui devrait, mais seulement la moitié d’un camion.


En conséquence, faute pour Monsieur [K] [T] [O] [C] de démontrer l’existence du prêt, il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 18 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [Z]

Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, Monsieur [I] [Z] fonde son préjudice moral sur le comportement de Monsieur [K] [T] [O] [C] découlant de l’introduction de la présente instance. Cette prétention revient ainsi pour Monsieur [I] [Z] à soulever l’existence d’une procédure abusive.

Or, le rejet de la demande en paiement formée par Monsieur [K] [T] [O] [C] ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif. En effet, malgré l’existence d’un conflit entre les parties depuis plusieurs années, Monsieur [I] [Z] n’apporte aucun élément objectif permettant d’affirmer que Monsieur [K] [T] [O] [C] a mené son action en justice dans le seul but de lui nuire : le prêt n’est seulement pas démontré.

De la même manière, Monsieur [I] [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, et notamment, d’une détérioration de son état psychique imputable à l’introduction de la présente instance : les factures d’un psychopraticien (ce qui n’est pas un titre réservé mais un nom de métier libre d’emploi auquel tout le monde peut prétendre) ne suffisent pas à l’établir, d’autant que madame [D] dans son attestation indique que c’est elle, avant l’affaire, qui a conseillé l’hypnose à monsieur [Z].

En conséquence, faute pour Monsieur [I] [Z] de démontrer le caractère abusif de la présente instance ainsi que son préjudice il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [K] [T] [O] [C].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [T] [O] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dans une logique d’apaisement, vu les déboutés successifs, le tribunal tient pour équitable de ne pas faire application de ces dispositions.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Monsieur [K] [T] [O] [C] de sa demande en paiement de la somme de 18 000 euros à l’encontre de Monsieur [I] [Z] ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] [O] [C] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1376, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1358, code general des impots 635A). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:21:20.410Z.