Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 10 septembre 2026, n° 26/00790
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a fait interdiction à la SAS [Localité 1] Mini Marché d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction dûment constatée, par commissaire de Justice ou par trois témoins, celle-ci commençant à courir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [Localité 1] Mini Marché le 11 septembre 2024. Cette dernière en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance sur ce point. *** Fin 2024, Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ont fait assigner la SAS [Localité 1] Mini Marché à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. Suivant jugement en date du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment : Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 22 août 2024 à la somme de 30 000 € et condamné la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer cette somme à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ;Assorti l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 août 2024, d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une astreinte provisoire de 10 000 € par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ; Dit que cette astreinte commencerait à courir huit jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de dix-huit mois ;Condamné la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure. Ce jugement a été signifié à la SAS [Localité 1] Mini Marché le 25 novembre 2025. Par déclaration d’appel du 27 novembre 2025, la SAS [Localité 1] Mini Marché a interjeté appel à l’encontre de cette décision et a saisi le premier président de la cour d’appel, en référé, en arrêt de l’exécution provisoire. L’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel. Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2026, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la SAS [Localité 1] Mini Marché en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 novembre 2025. *** Parallèlement, selon acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ont fait assigner la SAS [Localité 1] Mini Marché à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : Liquider l’astreinte fixée par le juge des référés à la somme de 30 000 € ;Condamner la SAS [Localité 1] Mini Marché à leur payer cette somme ;Fixer une nouvelle astreinte de 50 000 € par infraction constatée sans limitation de durée ;Débouter la SAS [Localité 1] Mini Marché de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS [Localité 1] Mini Marché à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat des 25 septembre 2024, 29 et 30 septembre 2024 et 2 octobre 2024. Vu les conclusions de la SAS [Localité 1] Mini Marché, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir concernant le jugement du 12 novembre 2025 ;A titre subsidiaire, de débouter Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] de leur demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 30 000 € ;A titre encore subsidiaire, de supprimer l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [Localité 1] Mini Marché ;A titre très subsidiaire, de réduire l’astreinte prononcée à la somme de 100 € compte tenu des diligences qu’elle a accomplies et du caractère manifestement excessif du montant réclamé ;En tout état de cause, de :Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ;Les condamner aux dépens ;Les condamner à lui verser la somme globale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Les demandeurs ont rectifié une erreur de date s’agissant des procès-verbaux de constats mentionnés dans le dispositif de ces conclusions, en précisant qu’il s’agissait des constats en date des 7 janvier 2026, 8 janvier 2026 et 12 janvier 2026. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de sursis à statuer : La SAS [Localité 1] Mini Marché formule une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel interjeté par ses soins contre le jugement du 15 novembre 2025. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, la SAS [Localité 1] Mini Marché a formulé sa demande in limine litis de sorte qu’elle doit être déclarée recevable. Est versé aux débats la déclaration d’appel (n°25/11841), au terme de laquelle elle a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2025. Il n’en demeure pas moins que surseoir à statuer sur la demande de liquidation d’astreinte ordonnée par une décision exécutoire reviendrait à surseoir à l’exécution de la décision ou à en suspendre l’exécution. Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre dont l’exécution est poursuivie, seul le premier président de la cour d’appel étant susceptible d’être saisi, en cas d’appel, en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire. A cet égard, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a été saisie et, par ordonnance de référé en date du 15 avril 2026, a rejeté cette demande. De façon surabondante, le juge de l’exécution n’est pas fondé à se prononcer sur les mérites de l’appel et à modifier le dispositif d’une décision exécutoire dont l’exécution est poursuivie. Il lui appartient exclusivement d’apprécier si la SAS [Localité 1] Mini Marché a respecté l’interdiction qui lui a été imposée par le juge de référés et en le cas échéant, s’il est justifié de difficultés ou d’une cause étrangère. Il n’est donc pas justifié que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer. Dès lors, rien ne justifie ainsi qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté contre le jugement en date du 12 novembre 2025. La demande de la SAS [Localité 1] Mini Marché de ce chef sera, par conséquent, rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution en date du 12 novembre 2025, assortissant l’obligation prescrite par l’ordonnance de référé en date du 22 août 2024 d’une nouvelle astreinte de 10 000 € par infraction constatée, a été signifié à la SAS [Localité 1] Mini Marché le 25 novembre 2025. Il lui appartenait ainsi de cesser d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, à compter du 3 décembre 2025 à minuit. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à hauteur de 10 000 € pour chaque infraction constatée pendant une durée de 18 mois. A l’appui de leur demande en liquidation d’astreinte, Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] versent aux débats trois procès-verbaux de constat dressés par Maître [R] [Y], commissaire de justice, les 7 janvier 2026, 8 janvier 2026 et 12 janvier 2026. Le premier procès-verbal de constat a été dressé le 7 janvier 2026 à partir de 03h46 du matin. Le commissaire de justice relève, à 4h19, l’arrivée d’un camion de livraison de type poids lourds et le déchargement de « divers cartons contenant des fruits et des légumes à l’aide d’un transpalette » dans le commerce de la défenderesse. Il y est précisé que le camion actionne « sans cesse le hayon dudit véhicule ». Le second procès-verbal de constat a été dressé le 8 janvier 2026 à partir de 23h42. Le commissaire de justice relève que dès son arrivée, le commerce est ouvert et la lumière allumée et que du côté du passage des maraichers, les cagettes de fruits et de légumes sont déchargées du camion « habituel de livraison de type poids lourds », le hayon du véhicule étant actionné sans cesse. Le troisième procès-verbal de constat a été dressé le 12 janvier 2026 à partir de 3h44 du matin. Le commissaire de justice relève qu’à 4h25, un camion de type poids lourd arrive et décharge l’ensemble de la marchandise contenant des cagettes en actionnant sans cesse le hayon du véhicule. Ces procès-verbaux de constat ont été réalisés pendant les horaires où le juge des référés a fait interdiction à la SAS [Localité 1] Mini Marché de livrer, d’installer et d’achalander ses étals. Les infractions, au nombre de trois, sont donc avérées. La SAS [Localité 1] Mini Marché indique ne pas s’être conformée à l’obligation prescrite du fait de difficultés organisationnelles. Elle expose qu’elle a mis en place une série des mesures organisationnelles et comportementales pour limiter les nuisances sonores. Or, l’ordonnance de référé, confirmée en appel de ce chef, n’a pas fait obligation à la SAS [Localité 1] Mini Marché de prendre des mesures visant à limiter de telles nuisances, mais à y mettre un terme, en suspendant, purement et simplement, toute livraison, installation et achalandage durant la nuit. Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur l’opportunité de l’interdiction prescrite par l’ordonnance de référé, confirmée en appel, et sur les conséquences excessives découlant de cette interdiction. La SAS [Localité 1] Mini Marché ne verse aux débats aucun élément démontrant l’impossibilité qu’elle évoque « d’exercer cette activité sans aucune présence ni manipulation de marchandise la nuit » du fait des approvisionnements provenant du Marché d’Intérêt National de [Localité 3] tôt le matin et de sa nécessité de réaliser le « travail préparatoire » en dehors des heures d’ouverture, étant rappelé que l’interdiction prend fin dès 6 heures du matin. Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier l’efficacité des mesures prises pour limiter les nuisances, dès lors que l’interdiction judiciaire fixée n’a pas été respectée. La défenderesse soutient que les procès-verbaux de constat « manquent de précision et d’objectivité », qu’ils « ne mentionnent pas qui est à l’origine du bruit ni s’il s’agit réellement d’une activité interdite par l’ordonnance », qu’ils ne vérifient pas l’identité des personnes présentes et leur lien juridique avec la société, qu’ils ne permettent pas d’identifier formellement le camion et son propriétaire », qu’ils se contentent de décrire une « séquence ponctuelle, sans analyse de sa durée de son ampleur ou de son achèvement » et qu’en outre, la SAS [Localité 1] Mini Marché exerce son activité depuis près de 50 ans et qu’elle n’a pas gêné le voisinage « pendant de nombreuses années ». Cependant, ces moyens ne sauraient prospérer, dès lors que l’ordonnance a clairement énoncé l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, que l’identification du camion est indifférent aux débats dans la mesure où il n’est pas contesté que les cagettes de fruits et de légumes ont bien été livrées dans son magasin et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier l’opportunité de cette interdiction à l’aune de l’ouverture historique du magasin. A cet égard, la cour d’appel a relevé que « le moyen tiré de « l’excuse d’antériorité » énoncée par les dispositions de l’article 1253 du code était inopérant. Par ailleurs, le courrier de la mairie de [Localité 1] en date du 25 janvier 2024 interdit à la SAS [Localité 1] Mini Marché de procéder aux livraisons entre 23h00 et 5h30 du matin et les trois infractions précitées ont été relevées, précisément, pendant cette période, de sorte qu’en toute hypothèse, elle ne s’est conformée ni aux prescriptions municipales ni aux prescriptions judiciaires. Il est donc constant que la SAS [Localité 1] Mini Marché n’a pas respecté l’interdiction prescrite par la décision susvisée, régulièrement signifiée et qu’elle ne justifie pas de difficultés ou d’une cause extérieure de nature à justifier la suppression de l’astreinte ou sa diminution. A cet égard, il convient de relever que la situation financière de la SAS [Localité 1] Mini Marché est indifférente dans la liquidation de l’astreinte, au regard de l’article L.131-4 précité. L’astreinte sera liquidée à la somme de trente mille euros (30 000 €), la SAS [Localité 1] Mini Marché étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il est constant que la SAS [Localité 1] Mini Marché n’a pas respecté l’interdiction qui lui a été faite par l’ordonnance de référé en date du 22 août 2024, confirmée par un arrêt en date du 16 octobre 2025 sur ce point, et assortie d’une nouvelle astreinte prescrite par le jugement du juge de l’exécution en date du 12 novembre 2025, qui avait une durée limitée de 18 mois prenant fin en juin 2026. Pour justifier que l’astreinte soit supprimée pour l’avenir, la SAS [Localité 1] Mini Marché fait valoir que le jugement en date du 12 novembre 2025 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée et que le juge de l’exécution a le pouvoir d’apprécier si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. En l’espèce, le jugement en date du 12 novembre 2025 assorti de l’exécution provisoire a bien autorité de la chose jugée dès son prononcé, en dépit du fait qu’un appel ait été interjeté à son encontre, de sorte que l’argument soulevé par la SAS [Localité 1] Mini Marché sera, sur ce point, est inopérant. Par ailleurs, la SAS [Localité 1] Mini Marché a d’ores et déjà été condamnée, au titre de la liquidation d’astreinte, à verser à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] une somme de 30 000 € par jugement du 12 novembre 2025. A cela, s’ajoute l’astreinte liquidée à hauteur de 30 00 0€ par la présente décision. Pour autant, elle n’a toujours pas déféré. Il n’apparaît néanmoins pas disproportionné d’assortir l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une nouvelle astreinte, dans la mesure où le trouble manifestement illicite est constitué et cause des nuisances aux demandeurs à des heures tardives. En revanche, les demandeurs ne justifient pas que le montant de l’astreinte par un infraction constatée soit porté à 50 000 €. Au vu de ces éléments, il convient ainsi d’assortir l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché par ordonnance de référé de le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 août 2024 d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin d’une astreinte de quinze mille euros (15 000 €) par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins, qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et ceci pendant une durée de dix-huit mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS [Localité 1] Mini Marché, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, exposés par les demandeurs, ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. La SAS [Localité 1] Mini Marché, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Localité 1] Mini Marché ; Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans jugement en date du 12 novembre 2025 à la somme de trente mille euros (30 000€) ; Condamne la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer cette somme à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ; Assortit l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 août 2024, d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une astreinte provisoire de quinze mille euros (15 000 €) par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ; Dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de dix-huit mois ; Condamne la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [Localité 1] Mini Marché aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosse [Z] [G] + 2 grosse [A] [Q] + 2 grosse [F] [I] + 2 grosse [U] [D] + 2 grosse [E] [C] + 2 grosse [P] [N] + 2 exp S.A.S. [Localité 1] MINI MARCHE + 1 exp Me CAMPS + 1 exp Me ZAGO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 10 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00328 N° RG 26/00790 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVEM DEMANDEURS : Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [A] [Q] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [E] [C] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3] (06) [Adresse 1] [Adresse 1], [Localité 1] Madame [P] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Tous représentés par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. [Localité 1] MINI MARCHE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Alexandre ZAGO avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a fait interdiction à la SAS [Localité 1] Mini Marché d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction dûment constatée, par commissaire de Justice ou par trois témoins, celle-ci commençant à courir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [Localité 1] Mini Marché le 11 septembre 2024. Cette dernière en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance sur ce point. *** Fin 2024, Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ont fait assigner la SAS [Localité 1] Mini Marché à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. Suivant jugement en date du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment : Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 22 août 2024 à la somme de 30 000 € et condamné la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer cette somme à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ;Assorti l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 août 2024, d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une astreinte provisoire de 10 000 € par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ; Dit que cette astreinte commencerait à courir huit jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de dix-huit mois ;Condamné la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure. Ce jugement a été signifié à la SAS [Localité 1] Mini Marché le 25 novembre 2025. Par déclaration d’appel du 27 novembre 2025, la SAS [Localité 1] Mini Marché a interjeté appel à l’encontre de cette décision et a saisi le premier président de la cour d’appel, en référé, en arrêt de l’exécution provisoire. L’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel. Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2026, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la SAS [Localité 1] Mini Marché en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 novembre 2025. *** Parallèlement, selon acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ont fait assigner la SAS [Localité 1] Mini Marché à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : Liquider l’astreinte fixée par le juge des référés à la somme de 30 000 € ;Condamner la SAS [Localité 1] Mini Marché à leur payer cette somme ;Fixer une nouvelle astreinte de 50 000 € par infraction constatée sans limitation de durée ;Débouter la SAS [Localité 1] Mini Marché de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS [Localité 1] Mini Marché à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat des 25 septembre 2024, 29 et 30 septembre 2024 et 2 octobre 2024. Vu les conclusions de la SAS [Localité 1] Mini Marché, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir concernant le jugement du 12 novembre 2025 ;A titre subsidiaire, de débouter Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] de leur demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 30 000 € ;A titre encore subsidiaire, de supprimer l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [Localité 1] Mini Marché ;A titre très subsidiaire, de réduire l’astreinte prononcée à la somme de 100 € compte tenu des diligences qu’elle a accomplies et du caractère manifestement excessif du montant réclamé ;En tout état de cause, de :Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ;Les condamner aux dépens ;Les condamner à lui verser la somme globale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Les demandeurs ont rectifié une erreur de date s’agissant des procès-verbaux de constats mentionnés dans le dispositif de ces conclusions, en précisant qu’il s’agissait des constats en date des 7 janvier 2026, 8 janvier 2026 et 12 janvier 2026. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de sursis à statuer : La SAS [Localité 1] Mini Marché formule une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel interjeté par ses soins contre le jugement du 15 novembre 2025. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, la SAS [Localité 1] Mini Marché a formulé sa demande in limine litis de sorte qu’elle doit être déclarée recevable. Est versé aux débats la déclaration d’appel (n°25/11841), au terme de laquelle elle a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2025. Il n’en demeure pas moins que surseoir à statuer sur la demande de liquidation d’astreinte ordonnée par une décision exécutoire reviendrait à surseoir à l’exécution de la décision ou à en suspendre l’exécution. Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre dont l’exécution est poursuivie, seul le premier président de la cour d’appel étant susceptible d’être saisi, en cas d’appel, en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire. A cet égard, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a été saisie et, par ordonnance de référé en date du 15 avril 2026, a rejeté cette demande. De façon surabondante, le juge de l’exécution n’est pas fondé à se prononcer sur les mérites de l’appel et à modifier le dispositif d’une décision exécutoire dont l’exécution est poursuivie. Il lui appartient exclusivement d’apprécier si la SAS [Localité 1] Mini Marché a respecté l’interdiction qui lui a été imposée par le juge de référés et en le cas échéant, s’il est justifié de difficultés ou d’une cause étrangère. Il n’est donc pas justifié que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer. Dès lors, rien ne justifie ainsi qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté contre le jugement en date du 12 novembre 2025. La demande de la SAS [Localité 1] Mini Marché de ce chef sera, par conséquent, rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution en date du 12 novembre 2025, assortissant l’obligation prescrite par l’ordonnance de référé en date du 22 août 2024 d’une nouvelle astreinte de 10 000 € par infraction constatée, a été signifié à la SAS [Localité 1] Mini Marché le 25 novembre 2025. Il lui appartenait ainsi de cesser d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, à compter du 3 décembre 2025 à minuit. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à hauteur de 10 000 € pour chaque infraction constatée pendant une durée de 18 mois. A l’appui de leur demande en liquidation d’astreinte, Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] versent aux débats trois procès-verbaux de constat dressés par Maître [R] [Y], commissaire de justice, les 7 janvier 2026, 8 janvier 2026 et 12 janvier 2026. Le premier procès-verbal de constat a été dressé le 7 janvier 2026 à partir de 03h46 du matin. Le commissaire de justice relève, à 4h19, l’arrivée d’un camion de livraison de type poids lourds et le déchargement de « divers cartons contenant des fruits et des légumes à l’aide d’un transpalette » dans le commerce de la défenderesse. Il y est précisé que le camion actionne « sans cesse le hayon dudit véhicule ». Le second procès-verbal de constat a été dressé le 8 janvier 2026 à partir de 23h42. Le commissaire de justice relève que dès son arrivée, le commerce est ouvert et la lumière allumée et que du côté du passage des maraichers, les cagettes de fruits et de légumes sont déchargées du camion « habituel de livraison de type poids lourds », le hayon du véhicule étant actionné sans cesse. Le troisième procès-verbal de constat a été dressé le 12 janvier 2026 à partir de 3h44 du matin. Le commissaire de justice relève qu’à 4h25, un camion de type poids lourd arrive et décharge l’ensemble de la marchandise contenant des cagettes en actionnant sans cesse le hayon du véhicule. Ces procès-verbaux de constat ont été réalisés pendant les horaires où le juge des référés a fait interdiction à la SAS [Localité 1] Mini Marché de livrer, d’installer et d’achalander ses étals. Les infractions, au nombre de trois, sont donc avérées. La SAS [Localité 1] Mini Marché indique ne pas s’être conformée à l’obligation prescrite du fait de difficultés organisationnelles. Elle expose qu’elle a mis en place une série des mesures organisationnelles et comportementales pour limiter les nuisances sonores. Or, l’ordonnance de référé, confirmée en appel de ce chef, n’a pas fait obligation à la SAS [Localité 1] Mini Marché de prendre des mesures visant à limiter de telles nuisances, mais à y mettre un terme, en suspendant, purement et simplement, toute livraison, installation et achalandage durant la nuit. Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur l’opportunité de l’interdiction prescrite par l’ordonnance de référé, confirmée en appel, et sur les conséquences excessives découlant de cette interdiction. La SAS [Localité 1] Mini Marché ne verse aux débats aucun élément démontrant l’impossibilité qu’elle évoque « d’exercer cette activité sans aucune présence ni manipulation de marchandise la nuit » du fait des approvisionnements provenant du Marché d’Intérêt National de [Localité 3] tôt le matin et de sa nécessité de réaliser le « travail préparatoire » en dehors des heures d’ouverture, étant rappelé que l’interdiction prend fin dès 6 heures du matin. Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier l’efficacité des mesures prises pour limiter les nuisances, dès lors que l’interdiction judiciaire fixée n’a pas été respectée. La défenderesse soutient que les procès-verbaux de constat « manquent de précision et d’objectivité », qu’ils « ne mentionnent pas qui est à l’origine du bruit ni s’il s’agit réellement d’une activité interdite par l’ordonnance », qu’ils ne vérifient pas l’identité des personnes présentes et leur lien juridique avec la société, qu’ils ne permettent pas d’identifier formellement le camion et son propriétaire », qu’ils se contentent de décrire une « séquence ponctuelle, sans analyse de sa durée de son ampleur ou de son achèvement » et qu’en outre, la SAS [Localité 1] Mini Marché exerce son activité depuis près de 50 ans et qu’elle n’a pas gêné le voisinage « pendant de nombreuses années ». Cependant, ces moyens ne sauraient prospérer, dès lors que l’ordonnance a clairement énoncé l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, que l’identification du camion est indifférent aux débats dans la mesure où il n’est pas contesté que les cagettes de fruits et de légumes ont bien été livrées dans son magasin et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier l’opportunité de cette interdiction à l’aune de l’ouverture historique du magasin. A cet égard, la cour d’appel a relevé que « le moyen tiré de « l’excuse d’antériorité » énoncée par les dispositions de l’article 1253 du code était inopérant. Par ailleurs, le courrier de la mairie de [Localité 1] en date du 25 janvier 2024 interdit à la SAS [Localité 1] Mini Marché de procéder aux livraisons entre 23h00 et 5h30 du matin et les trois infractions précitées ont été relevées, précisément, pendant cette période, de sorte qu’en toute hypothèse, elle ne s’est conformée ni aux prescriptions municipales ni aux prescriptions judiciaires. Il est donc constant que la SAS [Localité 1] Mini Marché n’a pas respecté l’interdiction prescrite par la décision susvisée, régulièrement signifiée et qu’elle ne justifie pas de difficultés ou d’une cause extérieure de nature à justifier la suppression de l’astreinte ou sa diminution. A cet égard, il convient de relever que la situation financière de la SAS [Localité 1] Mini Marché est indifférente dans la liquidation de l’astreinte, au regard de l’article L.131-4 précité. L’astreinte sera liquidée à la somme de trente mille euros (30 000 €), la SAS [Localité 1] Mini Marché étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il est constant que la SAS [Localité 1] Mini Marché n’a pas respecté l’interdiction qui lui a été faite par l’ordonnance de référé en date du 22 août 2024, confirmée par un arrêt en date du 16 octobre 2025 sur ce point, et assortie d’une nouvelle astreinte prescrite par le jugement du juge de l’exécution en date du 12 novembre 2025, qui avait une durée limitée de 18 mois prenant fin en juin 2026. Pour justifier que l’astreinte soit supprimée pour l’avenir, la SAS [Localité 1] Mini Marché fait valoir que le jugement en date du 12 novembre 2025 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée et que le juge de l’exécution a le pouvoir d’apprécier si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. En l’espèce, le jugement en date du 12 novembre 2025 assorti de l’exécution provisoire a bien autorité de la chose jugée dès son prononcé, en dépit du fait qu’un appel ait été interjeté à son encontre, de sorte que l’argument soulevé par la SAS [Localité 1] Mini Marché sera, sur ce point, est inopérant. Par ailleurs, la SAS [Localité 1] Mini Marché a d’ores et déjà été condamnée, au titre de la liquidation d’astreinte, à verser à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] une somme de 30 000 € par jugement du 12 novembre 2025. A cela, s’ajoute l’astreinte liquidée à hauteur de 30 00 0€ par la présente décision. Pour autant, elle n’a toujours pas déféré. Il n’apparaît néanmoins pas disproportionné d’assortir l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une nouvelle astreinte, dans la mesure où le trouble manifestement illicite est constitué et cause des nuisances aux demandeurs à des heures tardives. En revanche, les demandeurs ne justifient pas que le montant de l’astreinte par un infraction constatée soit porté à 50 000 €. Au vu de ces éléments, il convient ainsi d’assortir l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché par ordonnance de référé de le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 août 2024 d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin d’une astreinte de quinze mille euros (15 000 €) par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins, qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et ceci pendant une durée de dix-huit mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS [Localité 1] Mini Marché, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, exposés par les demandeurs, ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. La SAS [Localité 1] Mini Marché, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Localité 1] Mini Marché ; Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans jugement en date du 12 novembre 2025 à la somme de trente mille euros (30 000€) ; Condamne la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer cette somme à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N] ; Assortit l’interdiction faite à la SAS [Localité 1] Mini Marché par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 août 2024, d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une astreinte provisoire de quinze mille euros (15 000 €) par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ; Dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de dix-huit mois ; Condamne la SAS [Localité 1] Mini Marché à payer à Madame [Z] [G], Monsieur [A] [Q], Monsieur [F] [I], Monsieur [U] [D], Madame [E] [C] et Madame [P] [N], la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [Localité 1] Mini Marché aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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