Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/00687
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée M. [Z] [D] a été embauché à compter du 16 septembre 2019 en qualité de développeur, statut technicien, position 1, coefficient 275, par la société [1], opérateur télécom indépendant, titulaire de la certification ISO 27 001. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2020 après avenant du 13 mars 2020. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle moyenne de l'intéressé était de 2240 euros. La convention collective applicable est celle des télécommunications. Du 10 mars 2022 au 21 juin 2022, le salarié a fait l'objet de quatre avertissements. Par courrier du 5 décembre 2022, l'employeur lui a notifié une nouvelle sanction disciplinaire par voie de mise à pied de trois jours ouvrés. Il a été placé en arrêt maladie du'16'janvier'2023 au'12'mars'2023, puis de nouveau à partir du'3'avril'2023. Le'26'avril'2023, l'employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son licenciement pour faute grave. C'est dans ces conditions que par requête du 27 novembre 2023 (date d'envoi inconnue), M. [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 26 mars 2025 au jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS 1- Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. Il revient à l'employeur qui invoque la faute grave de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave adressée à M. [D] le26 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe le périmètre du litige, que les agissements reprochés au salarié se décomposent comme suit : - La découverte de trois vulnérabilités majeures préjudiciables aux intérêts stratégiques de la société et de ses clients utilisateurs le 6 mars 2023 ; - la non-exécution d'une prestation sur une revue de code puis sa réalisation partielle le 15 mars 2023 ; - l'absence de traitement d'un problème technique critique le 16 mars 2023 lié à une erreur d'authentification et l'absence de remontée d'information permettant de résorber l'incident technique dans les délais ; - l'absence de respect des consignes à la suite d'un incident technique le 20 mars 2023 alors que le salarié avait déjà traité ce type de difficultés par le passé, consacrant ainsi un refus d'agir ; - des retards sur poste ainsi que pour participer à une formation sans explication le 30 mars 2023 ; - une remise en cause caractérisée de l'organisation en place par un comportement jetant le trouble sur l'intérêt que le salarié porte à celle-ci par des comportements tels qu'une critique systématique de l'activité de ses collègues et le refus de participer à l'activité, l'utilisation de son téléphone portable personnel pour regarder des séries, mangas, pendant et sur son lieu de travail, l'absence de saisie des temps de travail dans les délais. Il convient d'examiner successivement ces griefs. Sur les vulnérabilités de sécurité découvertes le 6 mars 2023 Le salarié soutient qu'il ne saurait être tenu responsable des vulnérabilités découvertes le 6 mars 2023, dès lors qu'il se trouvait alors en arrêt de travail, du 16 janvier au 12 mars 2023, et n'a repris ses fonctions que le 13 mars. Il résulte toutefois des éléments produits aux débats que les vulnérabilités n'ont pas été créées ou découvertes du fait d'une intervention du salarié le 6 mars 2023, mais ont été découvertes à cette date à l'occasion de la relecture du code réalisé dans le cadre d'un autre développement. L'employeur établit que le salarié, en sa qualité de développeur principal de l'outil extranet V2, était tenu de garantir la sécurité de l'outil et de respecter les procédures internes, et notamment la politique de développement sécurisé du 9 juin 2022. Il était également chargé du projet d'extranet concerné et qu'il avait réalisé, avant son arrêt de travail, les développements et paramétrages à l'origine des vulnérabilités constatées. Il ressort notamment de l'attestation de M. [J] [T], gestionnaire de projet, que les informations transmises par les utilisateurs n'étaient pas suffisamment contrôlées et qu'il était possible, en modifiant simplement un numéro dans la barre d'adresse, d'accéder aux documents d'un autre client. Il est également établi que la découverte de cette faille est intervenue lors d'une nouvelle relecture du code et que le développement concerné avait été porté par le salarié, avec l'assistance d'un stagiaire. L'employeur justifie en outre que des procédures de sécurité et de contrôle existaient et que, compte tenu de ses fonctions de développeur et de sa connaissance du projet, le salarié devait procéder aux vérifications nécessaires lors de la conception, des tests ou de la revue du code. Ainsi, le fait que la vulnérabilité n'ait été découverte que le 6 mars 2023, alors que le contrat de travail du salarié était suspendu à cette date, est sans incidence sur l'imputabilité du manquement dès lors que celui-ci résulte d'un développement réalisé antérieurement sans respecter les exigences de sécurité qui lui étaient applicables par l'intéressé. Le grief est donc établi et imputable au salarié. Sur la prestation de revue de code du 15 mars 2023 Le salarié ne conteste pas la réalité de la difficulté qui lui est reprochée ni le fait que la prestation de revue de code n'a pas été exécutée dans les conditions initialement attendues. Il fait seulement valoir qu'il venait de reprendre son activité après un arrêt de travail de près de deux mois, qu'il était diminué par le traitement qui lui était administré, que les premiers jours de sa reprise avaient été consacrés pour l'essentiel à des tâches administratives et, pour une moindre part, au codage, et que la tâche avait finalement été livrée le lendemain ou le surlendemain, sans retard conséquent. Il résulte toutefois des éléments du dossier que le salarié avait repris son poste le 13 mars 2023 et qu'une tâche professionnelle précise lui avait été confiée, dont l'exécution n'a pas été réalisée dans les délais et conditions attendus. Si les ordonnances médicales produites par le salarié établissent la prescription d'un traitement antidépresseur, elles ne permettent pas d'établir que les effets de ce traitement auraient effectivement altéré ses capacités professionnelles au moment des faits ni, surtout, qu'il aurait été dans l'impossibilité d'exécuter la tâche qui lui avait été confiée. Elles ne permettent pas davantage d'établir que l'employeur avait connaissance de la pathologie et du traitement ni que ceux-ci avaient une incidence sur l'exécution du travail du salarié. Le salarié n'apporte aucun élément objectif établissant qu'il aurait informé son employeur de sa pathologie ou des effets de son traitement sur ses capacités professionnelles. Il n'est notamment produit aucun échange, avis médical ou préconisation du médecin du travail imposant ou recommandant à l'employeur un aménagement particulier du poste. Le salarié soutient encore que des propos stigmatisants à ce titre auraient été tenus par l'employeur lors d'une réunion du 31 mars 2023. Cependant, aucune des pièces produites ne permet d'établir la réalité de ces propos. A cet égard, les échanges anonymisés que le salarié verse aux débats, dont les auteurs et la qualité de collègues ne peuvent être vérifiés, ne constituent pas davantage des éléments objectifs permettant d'établir l'existence d'un climat d'intimidation ou de pression organisé par l'employeur ou de corroborer les propos allégués. Enfin, la circonstance relevée par le salarié que la prestation ait finalement été accomplie peu après le terme initialement prévu est également sans incidence sur la matérialité du manquement. Ce grief est donc établi. Sur les incidents techniques des 16 et 20 mars 2023 Le salarié ne conteste pas davantage la matérialité de l'incident technique dont il avait la charge, mais soutient que le problème était transversal à plusieurs outils, qu'il était donc particulièrement complexe et qu'il a finalement été résolu avec deux autres salariés, sans retard conséquent ni préjudice pour l'entreprise. Il ressort cependant des attestations produites par l'employeur que, confronté à un problème critique affectant le système d'authentification, le salarié a été sollicité à plusieurs reprises sans prendre en charge le traitement de l'incident dans les conditions attendues et sans procéder à la remontée d'information nécessaire à son traitement rapide. Il résulte notamment de l'attestation de son supérieur hiérarchique que le salarié avait déjà été chargé d'un problème d'authentification et qu'il avait, après y avoir consacré du temps, conclu qu'il n'existait pas de solution. Le fait que l'incident ait finalement pu être résolu avec le concours d'autres salariés ne remet pas en cause le manquement reproché, lequel réside dans l'absence de prise en charge diligente de l'incident et, surtout, dans l'absence de remontée de l'information alors que la situation revêtait un caractère critique. Il est également établi que le problème affectait plusieurs collaborateurs et perturbait le fonctionnement de l'entreprise. Dans ces conditions, le comportement du salarié ne peut être réduit à la seule difficulté technique de résolution de l'incident. Il lui appartenait, en présence d'un problème dont il avait connaissance et qui affectait l'activité de plusieurs collaborateurs, soit de procéder aux diligences relevant de ses fonctions, soit, s'il se trouvait dans l'impossibilité de le résoudre, d'en assurer sans délai la remontée auprès de sa hiérarchie. L'absence de réactivité malgré les sollicitations qui lui étaient adressées caractérise un manquement à ses obligations professionnelles. Le salarié, compte tenu de ses fonctions et de ses compétences, devait, à tout le moins, assurer la prise en charge du problème ou en permettre l'escalade vers les personnes susceptibles d'y remédier. L'absence de dommage définitivement établi ne fait pas disparaître le manquement et le grief est ainsi établi. Sur l'utilisation du téléphone personnel pendant le temps de travail L'employeur reproche au salarié d'avoir utilisé son téléphone personnel sur son lieu de travail et pendant son temps de travail pour regarder des séries et lire des mangas. Ce comportement est établi par l'attestation de M. [P] [M], ingénieur réseau et membre du CSE, qui indique avoir personnellement constaté à plusieurs reprises que le salarié regardait des séries, lisait des mangas et pouvait également dormir sur son bureau. La circonstance que ce témoin ne travaillait pas dans le même service que le salarié ne suffit pas à remettre en cause ses constatations dès lors qu'il explique être en mesure d'observer les comportements litigieux du fait de la configuration des locaux. Le grief ne porte pas sur le contenu personnel consulté par le salarié mais sur l'utilisation du temps de travail à des fins étrangères à l'exécution de ses fonctions. Il constitue donc un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le travail confié. Sur les retards Le salarié conteste les retards qui lui sont reprochés le 30 mars 2023 en faisant valoir qu'il se trouvait dans les locaux de l'entreprise et qu'il avait participé aux réunions de 9 heures et de 11 heures par visio conférence depuis l'ordinateur d'un collègue. L'employeur produit certes plusieurs éléments établissant que le salarié a, à différentes reprises, était en retard à des réunions ou à son poste de travail. Toutefois ces éléments ne permettent pas à eux seuls, d'établir le retard précisément reproché au salarié le 30 mars 2023. Aucun des échanges témoignage produits ne permet en effet de retenir avec une certitude suffisante que l'intéressée n'aurait pas participé ou l'aurait fait avec retard aux réunions de 9 heures et de 11 heures dans les conditions qu'il décrit. Il convient dès lors de constater que la matérialité du grief spécifiquement invoqué au titre du 30 mars 2023 n'est pas établie par l'employeur et sera écarté. Sur le comportement perturbant l'organisation et les relations de travail La lettre de licenciement reproche au salarié une remise en cause caractérisée de l'organisation en place par un comportement jetant le trouble sur l'intérêt qu'il portait à celle-ci, notamment par une critique systématique de l'activité de ses collègues et un refus de participer à l'activité. Ce grief est suffisamment précis pour être examiné au regard des éléments produits par l'employeur qui permettent d'en concrétiser les manifestations. L'employeur produit plusieurs attestations à l'appui de ce grief. Toutefois, certaines des attestations invoquées portent sur des faits qui ont déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires antérieures et ne peuvent, en conséquence, être retenus une nouvelle fois pour justifier la rupture. Ainsi, l'attestation de M. [P] [M], ingénieur réseau, faisant état du comportement injurieux du salarié à l'égard d'une collègue ne peut être retenue à l'appui du présent grief, dès lors que les faits ainsi relatés ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 10 mars 2022. De même, les éléments relatifs au comportement du salarié à l'égard de M.[G] [B], dont l'attestation fait état de tensions et de propos déplacés, ne peuvent être pris en considération pour caractériser les faits ayant motivé le licenciement dès lors que ce comportement avait déjà donné lieu à la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 décembre 2022. Seule l'attestation de M. [T], gestionnaire réseau développeur, fait état de difficultés rencontrées dans le travail avec le salarié et indique notamment que celui-ci ne mettait pas en pratique les mesures de sécurité et contestait les changements nécessaires à leur mise en 'uvre. Le même attestant rapporte que, chargé de traiter un problème d'authentification, le salarié avait, après y avoir consacré du temps, conclu qu'« il n'y a pas de solution ». Toutefois, ces éléments, s'ils corroborent utilement les griefs relatifs au respect des mesures de sécurité et à la prise en charge des incidents techniques, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère systématique des critiques dirigées contre l'activité des collègues ni un refus de participer à l'activité au sens précis de la lettre de licenciement. En l'absence d'autres éléments suffisamment circonstanciés et distincts des faits déjà sanctionnés, la matérialité de ce grief, pris en tant que tel, n'est donc pas établie. Ce grief sera en conséquence écarté. Sur l'absence de saisie des temps de travail L'employeur établit que le salarié était tenu de renseigner régulièrement ses temps de travail dans l'ERP conformément à une procédure connue de lui. Il ressort des échanges produits que le supérieur hiérarchique du salarié, M. [F] [E] a dû lui adresser des relances répétées le 17 février 2020, 4 mars 2020, 30 mars 2020 afin qu'il procède à ces saisies et qu'il lui a même recommandé de mettre en place le 14 avril 2020 une alerte hebdomadaire pour éviter d'avoir à lui rappeler systématiquement cette obligation. Un nouvel rappel à l'ordre a été fait le 9 mai 2022 par [A] [Y], son nouveau supérieur hiérarchique. Si ces échanges établissent que le salarié avait, à différentes périodes, manqué à son obligation de renseigner ses temps de travail dans les délais impartis, aucun élément ne permet toutefois d'établir que ce comportement s'est poursuivi ou réitéré dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure de licenciement. Ces faits, pris isolément, ne peuvent dès lors être retenu à l'appui de la mesure disciplinaire en raison de la prescription prévue par l'article L 1332-4 du code du travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a, dans une période particulièrement rapprochée, commis plusieurs manquements professionnels distincts et répétés. Ces manquements concernent tant l'exécution de ses tâches que la sécurité informatique, la prise en charge d'incidents techniques, le respect des consignes et des procédures internes. Les manquements relatifs à la sécurité informatique revêtent une importance particulière eu égard aux fonctions exercées par le salarié et à l'activité de l'entreprise, spécialisée dans le transport et la protection des données de ses clients. La circonstance que la société exerce une activité de transport et de protection de données pour des entreprises et des collectivités d'Alsace et Bourgogne-Franche-Comté, et qu'elle soit titulaire d'une certification ISO, constitue un élément de contexte pertinent pour apprécier l'importance des obligations de sécurité qui incombaient au salarié, dès lors que la protection des données constitue précisément le c'ur de l'activité exercée par l'employeur. Ces faits sont d'autant plus significatifs qu'ils sont intervenus alors que le salarié avait déjà fait l'objet de quatre avertissements et d'une mise à pied disciplinaire, dont la dernière, notifiée le 5 décembre 2022, sanctionnait notamment un refus d'obtempérer ayant entraîné une atteinte à la confidentialité des données d'un client et un comportement irrespectueux envers un collègue. La répétition des manquements malgré ces sanctions récentes démontre que les mesures disciplinaires antérieurement prises n'ont pas permis de faire cesser le comportement fautif du salarié. Il importe peu, à cet égard, que certains des incidents techniques aient finalement été résolus ou qu'aucun préjudice financier définitif ne soit établi, dès lors que les obligations méconnues par le salarié, notamment en matière de sécurité, de réactivité et de respect des procédures, étaient inhérentes à ses fonctions et que leur violation était susceptible d'affecter le fonctionnement de l'entreprise et la sécurité des données de ses clients. Pris dans leur ensemble, et compte tenu de leur nature, de leur répétition, de la proximité temporelle des sanctions antérieures et de l'absence d'amélioration du comportement du salarié malgré celles-ci, ces manquements revêtent une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La faute grave est dès lors caractérisée et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. L'issue du présent litige commande d'allouer à la SAS [1] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Partie perdante, M. [Z] [D] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [D] à payer à la société SAS [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [D] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SD/FA COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 05 juin 2026 N° de rôle : N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4ZB S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 26 mars 2025 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : M. Christophe ESTEVE, Président de chambre. Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur l'appel interjeté le 25 avril 2025 par M. [Z] [D] d'un jugement rendu le 26 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [1] a : - débouté M. [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Z] [D] à payer à la société [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 aux termes desquelles M. [Z] [D], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - juger que le licenciement prononcé le'26'avril'2023 ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 1'679,59'euros à titre d'indemnité légale de licenciement. * 6'718,38'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3'mois). * 671,83'euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis. * 8'957,84'euros au regard du préjudice subi, conformément à l'article'L.'1235-3 du Code du travail. * 1'540,64'euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire avec 154,06'euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - ordonner la réédition de l'attestation'Pôle'Emploi, du certificat de travail et du règlement du solde de tout compte, sous astreinte de'20'euros par jour de retard à compter du jugement. - condamner la société'[1] à verser à M. [Z] [D] la somme de'3'000'euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 aux termes desquelles la SAS [1], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de : -'requalifier le licenciement de M. [Z] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse; -'débouter M. [Z] [D] de ses demandes formulées à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause -'débouter M. [Z] [D] de l'ensemble de ses requêtes, fins et prétentions ; -'condamner M. [Z] [D] à verser à [1] la somme de'3'000'euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile ; -'le condamner aux entiers dépens. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties. Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026. SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée M. [Z] [D] a été embauché à compter du 16 septembre 2019 en qualité de développeur, statut technicien, position 1, coefficient 275, par la société [1], opérateur télécom indépendant, titulaire de la certification ISO 27 001. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2020 après avenant du 13 mars 2020. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle moyenne de l'intéressé était de 2240 euros. La convention collective applicable est celle des télécommunications. Du 10 mars 2022 au 21 juin 2022, le salarié a fait l'objet de quatre avertissements. Par courrier du 5 décembre 2022, l'employeur lui a notifié une nouvelle sanction disciplinaire par voie de mise à pied de trois jours ouvrés. Il a été placé en arrêt maladie du'16'janvier'2023 au'12'mars'2023, puis de nouveau à partir du'3'avril'2023. Le'26'avril'2023, l'employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son licenciement pour faute grave. C'est dans ces conditions que par requête du 27 novembre 2023 (date d'envoi inconnue), M. [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 26 mars 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. Il revient à l'employeur qui invoque la faute grave de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave adressée à M. [D] le26 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe le périmètre du litige, que les agissements reprochés au salarié se décomposent comme suit : - La découverte de trois vulnérabilités majeures préjudiciables aux intérêts stratégiques de la société et de ses clients utilisateurs le 6 mars 2023 ; - la non-exécution d'une prestation sur une revue de code puis sa réalisation partielle le 15 mars 2023 ; - l'absence de traitement d'un problème technique critique le 16 mars 2023 lié à une erreur d'authentification et l'absence de remontée d'information permettant de résorber l'incident technique dans les délais ; - l'absence de respect des consignes à la suite d'un incident technique le 20 mars 2023 alors que le salarié avait déjà traité ce type de difficultés par le passé, consacrant ainsi un refus d'agir ; - des retards sur poste ainsi que pour participer à une formation sans explication le 30 mars 2023 ; - une remise en cause caractérisée de l'organisation en place par un comportement jetant le trouble sur l'intérêt que le salarié porte à celle-ci par des comportements tels qu'une critique systématique de l'activité de ses collègues et le refus de participer à l'activité, l'utilisation de son téléphone portable personnel pour regarder des séries, mangas, pendant et sur son lieu de travail, l'absence de saisie des temps de travail dans les délais. Il convient d'examiner successivement ces griefs. Sur les vulnérabilités de sécurité découvertes le 6 mars 2023 Le salarié soutient qu'il ne saurait être tenu responsable des vulnérabilités découvertes le 6 mars 2023, dès lors qu'il se trouvait alors en arrêt de travail, du 16 janvier au 12 mars 2023, et n'a repris ses fonctions que le 13 mars. Il résulte toutefois des éléments produits aux débats que les vulnérabilités n'ont pas été créées ou découvertes du fait d'une intervention du salarié le 6 mars 2023, mais ont été découvertes à cette date à l'occasion de la relecture du code réalisé dans le cadre d'un autre développement. L'employeur établit que le salarié, en sa qualité de développeur principal de l'outil extranet V2, était tenu de garantir la sécurité de l'outil et de respecter les procédures internes, et notamment la politique de développement sécurisé du 9 juin 2022. Il était également chargé du projet d'extranet concerné et qu'il avait réalisé, avant son arrêt de travail, les développements et paramétrages à l'origine des vulnérabilités constatées. Il ressort notamment de l'attestation de M. [J] [T], gestionnaire de projet, que les informations transmises par les utilisateurs n'étaient pas suffisamment contrôlées et qu'il était possible, en modifiant simplement un numéro dans la barre d'adresse, d'accéder aux documents d'un autre client. Il est également établi que la découverte de cette faille est intervenue lors d'une nouvelle relecture du code et que le développement concerné avait été porté par le salarié, avec l'assistance d'un stagiaire. L'employeur justifie en outre que des procédures de sécurité et de contrôle existaient et que, compte tenu de ses fonctions de développeur et de sa connaissance du projet, le salarié devait procéder aux vérifications nécessaires lors de la conception, des tests ou de la revue du code. Ainsi, le fait que la vulnérabilité n'ait été découverte que le 6 mars 2023, alors que le contrat de travail du salarié était suspendu à cette date, est sans incidence sur l'imputabilité du manquement dès lors que celui-ci résulte d'un développement réalisé antérieurement sans respecter les exigences de sécurité qui lui étaient applicables par l'intéressé. Le grief est donc établi et imputable au salarié. Sur la prestation de revue de code du 15 mars 2023 Le salarié ne conteste pas la réalité de la difficulté qui lui est reprochée ni le fait que la prestation de revue de code n'a pas été exécutée dans les conditions initialement attendues. Il fait seulement valoir qu'il venait de reprendre son activité après un arrêt de travail de près de deux mois, qu'il était diminué par le traitement qui lui était administré, que les premiers jours de sa reprise avaient été consacrés pour l'essentiel à des tâches administratives et, pour une moindre part, au codage, et que la tâche avait finalement été livrée le lendemain ou le surlendemain, sans retard conséquent. Il résulte toutefois des éléments du dossier que le salarié avait repris son poste le 13 mars 2023 et qu'une tâche professionnelle précise lui avait été confiée, dont l'exécution n'a pas été réalisée dans les délais et conditions attendus. Si les ordonnances médicales produites par le salarié établissent la prescription d'un traitement antidépresseur, elles ne permettent pas d'établir que les effets de ce traitement auraient effectivement altéré ses capacités professionnelles au moment des faits ni, surtout, qu'il aurait été dans l'impossibilité d'exécuter la tâche qui lui avait été confiée. Elles ne permettent pas davantage d'établir que l'employeur avait connaissance de la pathologie et du traitement ni que ceux-ci avaient une incidence sur l'exécution du travail du salarié. Le salarié n'apporte aucun élément objectif établissant qu'il aurait informé son employeur de sa pathologie ou des effets de son traitement sur ses capacités professionnelles. Il n'est notamment produit aucun échange, avis médical ou préconisation du médecin du travail imposant ou recommandant à l'employeur un aménagement particulier du poste. Le salarié soutient encore que des propos stigmatisants à ce titre auraient été tenus par l'employeur lors d'une réunion du 31 mars 2023. Cependant, aucune des pièces produites ne permet d'établir la réalité de ces propos. A cet égard, les échanges anonymisés que le salarié verse aux débats, dont les auteurs et la qualité de collègues ne peuvent être vérifiés, ne constituent pas davantage des éléments objectifs permettant d'établir l'existence d'un climat d'intimidation ou de pression organisé par l'employeur ou de corroborer les propos allégués. Enfin, la circonstance relevée par le salarié que la prestation ait finalement été accomplie peu après le terme initialement prévu est également sans incidence sur la matérialité du manquement. Ce grief est donc établi. Sur les incidents techniques des 16 et 20 mars 2023 Le salarié ne conteste pas davantage la matérialité de l'incident technique dont il avait la charge, mais soutient que le problème était transversal à plusieurs outils, qu'il était donc particulièrement complexe et qu'il a finalement été résolu avec deux autres salariés, sans retard conséquent ni préjudice pour l'entreprise. Il ressort cependant des attestations produites par l'employeur que, confronté à un problème critique affectant le système d'authentification, le salarié a été sollicité à plusieurs reprises sans prendre en charge le traitement de l'incident dans les conditions attendues et sans procéder à la remontée d'information nécessaire à son traitement rapide. Il résulte notamment de l'attestation de son supérieur hiérarchique que le salarié avait déjà été chargé d'un problème d'authentification et qu'il avait, après y avoir consacré du temps, conclu qu'il n'existait pas de solution. Le fait que l'incident ait finalement pu être résolu avec le concours d'autres salariés ne remet pas en cause le manquement reproché, lequel réside dans l'absence de prise en charge diligente de l'incident et, surtout, dans l'absence de remontée de l'information alors que la situation revêtait un caractère critique. Il est également établi que le problème affectait plusieurs collaborateurs et perturbait le fonctionnement de l'entreprise. Dans ces conditions, le comportement du salarié ne peut être réduit à la seule difficulté technique de résolution de l'incident. Il lui appartenait, en présence d'un problème dont il avait connaissance et qui affectait l'activité de plusieurs collaborateurs, soit de procéder aux diligences relevant de ses fonctions, soit, s'il se trouvait dans l'impossibilité de le résoudre, d'en assurer sans délai la remontée auprès de sa hiérarchie. L'absence de réactivité malgré les sollicitations qui lui étaient adressées caractérise un manquement à ses obligations professionnelles. Le salarié, compte tenu de ses fonctions et de ses compétences, devait, à tout le moins, assurer la prise en charge du problème ou en permettre l'escalade vers les personnes susceptibles d'y remédier. L'absence de dommage définitivement établi ne fait pas disparaître le manquement et le grief est ainsi établi. Sur l'utilisation du téléphone personnel pendant le temps de travail L'employeur reproche au salarié d'avoir utilisé son téléphone personnel sur son lieu de travail et pendant son temps de travail pour regarder des séries et lire des mangas. Ce comportement est établi par l'attestation de M. [P] [M], ingénieur réseau et membre du CSE, qui indique avoir personnellement constaté à plusieurs reprises que le salarié regardait des séries, lisait des mangas et pouvait également dormir sur son bureau. La circonstance que ce témoin ne travaillait pas dans le même service que le salarié ne suffit pas à remettre en cause ses constatations dès lors qu'il explique être en mesure d'observer les comportements litigieux du fait de la configuration des locaux. Le grief ne porte pas sur le contenu personnel consulté par le salarié mais sur l'utilisation du temps de travail à des fins étrangères à l'exécution de ses fonctions. Il constitue donc un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le travail confié. Sur les retards Le salarié conteste les retards qui lui sont reprochés le 30 mars 2023 en faisant valoir qu'il se trouvait dans les locaux de l'entreprise et qu'il avait participé aux réunions de 9 heures et de 11 heures par visio conférence depuis l'ordinateur d'un collègue. L'employeur produit certes plusieurs éléments établissant que le salarié a, à différentes reprises, était en retard à des réunions ou à son poste de travail. Toutefois ces éléments ne permettent pas à eux seuls, d'établir le retard précisément reproché au salarié le 30 mars 2023. Aucun des échanges témoignage produits ne permet en effet de retenir avec une certitude suffisante que l'intéressée n'aurait pas participé ou l'aurait fait avec retard aux réunions de 9 heures et de 11 heures dans les conditions qu'il décrit. Il convient dès lors de constater que la matérialité du grief spécifiquement invoqué au titre du 30 mars 2023 n'est pas établie par l'employeur et sera écarté. Sur le comportement perturbant l'organisation et les relations de travail La lettre de licenciement reproche au salarié une remise en cause caractérisée de l'organisation en place par un comportement jetant le trouble sur l'intérêt qu'il portait à celle-ci, notamment par une critique systématique de l'activité de ses collègues et un refus de participer à l'activité. Ce grief est suffisamment précis pour être examiné au regard des éléments produits par l'employeur qui permettent d'en concrétiser les manifestations. L'employeur produit plusieurs attestations à l'appui de ce grief. Toutefois, certaines des attestations invoquées portent sur des faits qui ont déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires antérieures et ne peuvent, en conséquence, être retenus une nouvelle fois pour justifier la rupture. Ainsi, l'attestation de M. [P] [M], ingénieur réseau, faisant état du comportement injurieux du salarié à l'égard d'une collègue ne peut être retenue à l'appui du présent grief, dès lors que les faits ainsi relatés ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 10 mars 2022. De même, les éléments relatifs au comportement du salarié à l'égard de M.[G] [B], dont l'attestation fait état de tensions et de propos déplacés, ne peuvent être pris en considération pour caractériser les faits ayant motivé le licenciement dès lors que ce comportement avait déjà donné lieu à la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 décembre 2022. Seule l'attestation de M. [T], gestionnaire réseau développeur, fait état de difficultés rencontrées dans le travail avec le salarié et indique notamment que celui-ci ne mettait pas en pratique les mesures de sécurité et contestait les changements nécessaires à leur mise en 'uvre. Le même attestant rapporte que, chargé de traiter un problème d'authentification, le salarié avait, après y avoir consacré du temps, conclu qu'« il n'y a pas de solution ». Toutefois, ces éléments, s'ils corroborent utilement les griefs relatifs au respect des mesures de sécurité et à la prise en charge des incidents techniques, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère systématique des critiques dirigées contre l'activité des collègues ni un refus de participer à l'activité au sens précis de la lettre de licenciement. En l'absence d'autres éléments suffisamment circonstanciés et distincts des faits déjà sanctionnés, la matérialité de ce grief, pris en tant que tel, n'est donc pas établie. Ce grief sera en conséquence écarté. Sur l'absence de saisie des temps de travail L'employeur établit que le salarié était tenu de renseigner régulièrement ses temps de travail dans l'ERP conformément à une procédure connue de lui. Il ressort des échanges produits que le supérieur hiérarchique du salarié, M. [F] [E] a dû lui adresser des relances répétées le 17 février 2020, 4 mars 2020, 30 mars 2020 afin qu'il procède à ces saisies et qu'il lui a même recommandé de mettre en place le 14 avril 2020 une alerte hebdomadaire pour éviter d'avoir à lui rappeler systématiquement cette obligation. Un nouvel rappel à l'ordre a été fait le 9 mai 2022 par [A] [Y], son nouveau supérieur hiérarchique. Si ces échanges établissent que le salarié avait, à différentes périodes, manqué à son obligation de renseigner ses temps de travail dans les délais impartis, aucun élément ne permet toutefois d'établir que ce comportement s'est poursuivi ou réitéré dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure de licenciement. Ces faits, pris isolément, ne peuvent dès lors être retenu à l'appui de la mesure disciplinaire en raison de la prescription prévue par l'article L 1332-4 du code du travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a, dans une période particulièrement rapprochée, commis plusieurs manquements professionnels distincts et répétés. Ces manquements concernent tant l'exécution de ses tâches que la sécurité informatique, la prise en charge d'incidents techniques, le respect des consignes et des procédures internes. Les manquements relatifs à la sécurité informatique revêtent une importance particulière eu égard aux fonctions exercées par le salarié et à l'activité de l'entreprise, spécialisée dans le transport et la protection des données de ses clients. La circonstance que la société exerce une activité de transport et de protection de données pour des entreprises et des collectivités d'Alsace et Bourgogne-Franche-Comté, et qu'elle soit titulaire d'une certification ISO, constitue un élément de contexte pertinent pour apprécier l'importance des obligations de sécurité qui incombaient au salarié, dès lors que la protection des données constitue précisément le c'ur de l'activité exercée par l'employeur. Ces faits sont d'autant plus significatifs qu'ils sont intervenus alors que le salarié avait déjà fait l'objet de quatre avertissements et d'une mise à pied disciplinaire, dont la dernière, notifiée le 5 décembre 2022, sanctionnait notamment un refus d'obtempérer ayant entraîné une atteinte à la confidentialité des données d'un client et un comportement irrespectueux envers un collègue. La répétition des manquements malgré ces sanctions récentes démontre que les mesures disciplinaires antérieurement prises n'ont pas permis de faire cesser le comportement fautif du salarié. Il importe peu, à cet égard, que certains des incidents techniques aient finalement été résolus ou qu'aucun préjudice financier définitif ne soit établi, dès lors que les obligations méconnues par le salarié, notamment en matière de sécurité, de réactivité et de respect des procédures, étaient inhérentes à ses fonctions et que leur violation était susceptible d'affecter le fonctionnement de l'entreprise et la sécurité des données de ses clients. Pris dans leur ensemble, et compte tenu de leur nature, de leur répétition, de la proximité temporelle des sanctions antérieures et de l'absence d'amélioration du comportement du salarié malgré celles-ci, ces manquements revêtent une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La faute grave est dès lors caractérisée et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. L'issue du présent litige commande d'allouer à la SAS [1] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Partie perdante, M. [Z] [D] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [D] à payer à la société SAS [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [D] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:14.122Z.