Article de loi
Article D242-6-5 du Code de la sécurité sociale
Version du 1 novembre 2026 au 1 janvier 2999 · 4 versions
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Texte
La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend : 1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ; 2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente professionnelle afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente professionnelle reconnue après révision ou rechute ; 3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°. Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Versions
- 1 novembre 2026 → aujourd’hui
- 1 janvier 2012 → 1 novembre 2026
- 29 décembre 1999 → 1 janvier 2012
- 1 janvier 1996 → 29 décembre 1999
Décisions qui le citent
445 décisions le citent (visas et motifs).
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Se déclare incompétent
- 5 juin 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 5 juin 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 4 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 20 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 19 mars 2026 · décision hors de notre fonds