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Article de loi

Article R380-3 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 6 mai 2017 · 3 versions
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Texte

Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.

Versions

Décisions qui le citent

211 décisions le citent (visas et motifs).