Article de loi
Article R641-1 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 5 mars 2023 · 8 versions
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Texte
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : 1° La section professionnelle des notaires ; 2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ; 3° La section professionnelle des médecins ; 4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; 5° La section professionnelle des pharmaciens ; 6° (Supprimé) ; 7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ; 8° La section professionnelle des vétérinaires ; 9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ; 10° La section professionnelle des experts-comptables ; 11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
Versions
- 5 mars 2023 → aujourd’hui · en vigueur
- 16 décembre 2019 → 5 mars 2023
- 8 juillet 2019 → 16 décembre 2019
- 6 mai 2012 → 8 juillet 2019
- 1 janvier 2009 → 6 mai 2012
- 1 janvier 2006 → 1 janvier 2009
- 1 janvier 2004 → 1 janvier 2006
- 21 décembre 1985 → 1 janvier 2004
Décisions qui le citent
375 décisions le citent (visas et motifs).
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur