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Article de loi

Article L2121-1 du Code du travail

En vigueur depuis le 22 août 2008 · 3 versions
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Texte

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 
1° Le respect des valeurs républicaines ; 
2° L'indépendance ; 
3° La transparence financière ; 
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Versions

Décisions qui le citent

491 décisions le citent (visas et motifs).