Article de loi
Article L4121-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 octobre 2017 · 3 versions
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Texte
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Versions
- 1 octobre 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 11 novembre 2010 → 1 octobre 2017
- 1 mai 2008 → 11 novembre 2010
Décisions qui le citent
18508 décisions le citent (visas et motifs).
- 15 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre