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Article de loi

Article L4121-1 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 octobre 2017 · 3 versions
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Texte

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Versions

Décisions qui le citent

18508 décisions le citent (visas et motifs).