Article de loi
Article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime
En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · 7 versions
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Texte
I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation. Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3. S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2.
Versions
- 15 octobre 2014 → aujourd’hui · en vigueur
- 2 juin 2012 → 15 octobre 2014
- 6 janvier 2006 → 2 juin 2012
- 24 février 2005 → 6 janvier 2006
- 10 juillet 1999 → 24 février 2005
- 2 février 1995 → 10 juillet 1999
- 23 juillet 1993 → 2 février 1995
Décisions qui le citent
885 décisions le citent (visas et motifs).
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 6 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 6 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 6 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 2 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 27 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 22 mai 2026 · décision hors de notre fonds