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Article de loi

Article 1789 du Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804
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Texte

Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Décisions qui le citent

238 décisions le citent (visas et motifs).