Article de loi
Article L233-3 du Code de commerce
En vigueur depuis le 5 décembre 2015 · 5 versions
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Texte
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Versions
- 5 décembre 2015 → aujourd’hui · en vigueur
- 27 juillet 2005 → 5 décembre 2015
- 12 décembre 2001 → 27 juillet 2005
- 16 mai 2001 → 12 décembre 2001
- 21 septembre 2000 → 16 mai 2001
Décisions qui le citent
518 décisions le citent (visas et motifs).
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- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 25 août 2026 · Tribunal de commerce de Créteil
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