Article de loi
Article L526-1 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · 8 versions
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Texte
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
- 1 janvier 2023 → aujourd’hui · en vigueur
- 15 mai 2022 → 1 janvier 2023
- 8 août 2015 → 14 mai 2022
- 8 décembre 2013 → 8 août 2015
- 1 janvier 2013 → 8 décembre 2013
- 6 août 2008 → 1 janvier 2013
- 24 mars 2006 → 6 août 2008
- 5 août 2003 → 24 mars 2006
Décisions qui le citent
704 décisions le citent (visas et motifs).
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Sursis à statuer
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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