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Article de loi

Article L653-1 du Code de commerce

En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · 3 versions
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Texte

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. 
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. 
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.

Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.

Versions

Décisions qui le citent

1893 décisions le citent (visas et motifs).