notiv
Article de loi

Article R642-3 du Code de commerce

En vigueur depuis le 27 mars 2007
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. 
Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

Décisions qui le citent

251 décisions le citent (visas et motifs).