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Article de loi

Article L312-8 du Code de la consommation

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · 6 versions
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Texte

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.

Versions

Décisions qui le citent

962 décisions le citent (visas et motifs).