Article de loi
Article L1142-22 du Code de la santé publique
Version du 1 janvier 2028 au 1 janvier 2999 · 11 versions
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Texte
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3135-1. L'office est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse. Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret. Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Conformément au XI de l'article 41 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l'article précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
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- 26 janvier 2017 → 1 juillet 2017
- 19 décembre 2012 → 26 janvier 2017
- 1 septembre 2011 → 19 décembre 2012
- 19 décembre 2008 → 1 septembre 2011
- 29 août 2007 → 19 décembre 2008
- 11 août 2004 → 1 janvier 2008
- 31 décembre 2002 → 11 août 2004
- 5 mars 2002 → 31 décembre 2002
Décisions qui le citent
392 décisions le citent (visas et motifs).
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- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Désigne un expert ou un autre technicien
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- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
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