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Article de loi

Article L133-1 du Code de la sécurité sociale

Version du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2999 · 7 versions
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Texte

I. - Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale.
 Ce procès-verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur et qui sont annulées en application du II de l'article L. 133-4-2. Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.
 Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.
 L'original de ce procès-verbal est conservé par l'organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. 
II. - Après la notification du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement.
III. - La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° du I de l'article précité, entrent en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

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Décisions qui le citent

160 décisions le citent (visas et motifs).