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Article de loi

Article R244-2 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 5 versions
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Texte

Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Versions

Décisions qui le citent

217 décisions le citent (visas et motifs).