Article de loi
Article 10 du Code de procédure pénale
Version du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2029 · 5 versions
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Texte
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues par le présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative du présent code. Le troisième alinéa du présent article est applicable. Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. Le même troisième alinéa est également applicable.
Conformément au IV de l'article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Versions
- 1 janvier 2027 → 1 janvier 2029
- 25 mars 2019 → 1 janvier 2027
- 12 août 2011 → 25 mars 2019
- 19 juin 2008 → 12 août 2011
- 3 février 1981 → 19 juin 2008
Décisions qui le citent
728 décisions le citent (visas et motifs).
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