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Article de loi

Article L1221-10 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Décisions qui le citent

469 décisions le citent (visas et motifs).