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Article de loi

Article 805 du Code civil

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · 2 versions
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Texte

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. 
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Versions

Décisions qui le citent

126 décisions le citent (visas et motifs).