Article de loi
Article L114-19 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 27 juin 2026 · 13 versions
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Texte
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-3 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9 du présent code ; 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du huitième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.
Versions
- 27 juin 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 28 février 2025 → 27 juin 2026
- 25 décembre 2022 → 28 février 2025
- 25 décembre 2021 → 25 décembre 2022
- 16 décembre 2020 → 25 décembre 2021
- 25 octobre 2018 → 16 décembre 2020
- 1 janvier 2018 → 25 octobre 2018
- 25 décembre 2016 → 1 janvier 2018
- 23 décembre 2015 → 25 décembre 2016
- 23 décembre 2011 → 23 décembre 2015
- 22 décembre 2010 → 23 décembre 2011
- 8 mai 2010 → 22 décembre 2010
- 22 décembre 2007 → 8 mai 2010
Décisions qui le citent
293 décisions le citent (visas et motifs).
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 18 juin 2026 · décision hors de notre fonds